Infirmation 30 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 sept. 2015, n° 14/03498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/03498 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 2 juillet 2014, N° 12/01291 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2015
N° 1407/15
RG 14/03498
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
02 Juillet 2014
(RG 12/01291 -section 02)
NOTIFICATION
à parties
le 30/09/2015
Copies avocats
le 30/09/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me DEBECQUE
INTIMÉE :
Mme E Z
XXX
XXX
Représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me COISNE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2015
Tenue par I J
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cécile PIQUARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
I J
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2015, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Z a été embauchée par la société EUROPEAN HOMES FRANCE, dont l’effectif habituel est de plus de 10 personnes, par contrat à durée indéterminée du 24 juillet 2008 à effet du 1er septembre 2008 au poste d’Assistante Commerciale, statut non cadre, Niveau 2, Echelon 2, Coefficient 143 de la classification conventionnelle
Les parties étaient soumises à la Convention Collective Nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988.
En contrepartie de ses fonctions, Madame Z était en dernier lieu rémunérée sur une base mensuelle brute de 1.428 € outre le versement de primes commerciales soit une rémunération mensuelle moyenne de 3270,88 € sur la dernière année précédant les placements de l’intéressée en arrêt maladie .
Le groupe EUROPEAN HOMES, dont EUROPEAN HOMES FRANCE est la principale entité, est spécialisé dans l’aménagement urbain en grandes agglomérations et la construction de logements.
Le groupe regroupe 4 métiers principaux que sont l’aménagement, la promotion, la construction et les services immobiliers.
Madame Z exerçait ses fonctions sur l’opération de logements neufs d’ERQUINGHEM LYS qu’elle était chargée de commercialiser auprès d’une clientèle de primo-accédants.
Madame Z a été en arrêt de travail pour maladie du 28 décembre 2011 au 5 février 2012 puis du 14 février 2012 au 10 juin 2012
Estimant que les absences discontinues courtes et, selon elle, répétées de Madame Z avaient considérablement perturbé l’activité commerciale du programme et nécessitaient son remplacement définitif, l’employeur a engagé à son encontre une procédure de licenciement par lettre du 26 mars 2012 de convocation à un entretien préalable fixé au 6 avril 2012, puis licenciée par lettre du 12 avril 2012 motivée comme suit :
« Vous occupez les fonctions d’Attaché Commercial sur l’opération de logements neufs
d’Erquinghem Lys que vous êtes chargée de commercialiser auprès de notre clientèle. Vous devez également contribuer à l’élaboration de l’offre commerciale et à la stratégie marketing locale, développer la base clients, suivre et relancer les prospects, accompagner et fidéliser le client tout au long du processus de la vente.
Ce rôle commercial, que vous êtes seule à exercer sur cette opération, est donc primordial.
Vos absences discontinues, courtes et répétées ont considérablement perturbé l’activité commerciale du programme.
Cette situation s’est répercutée sur les aspects production et gestion du SAV car, dans un premier temps, l’ensemble de l’équipe a dû pallier à une partie des tâches qui vous incombent habituellement au détriment de leur propre travail.
L’organisation du travail de chacun de vos collègues (3 personnes) a en effet été modifiée de manière à assurer vos permanences du week-end à tour de rôle. De ce fait, vos collègues ne peuvent plus être totalement opérationnels en semaine sur leurs propres fonctions sans oublier que lorsqu’ils assurent les rendez-vous clientèles, ils ne peuvent exercer le contrôle du chantier de façon aussi rigoureuse qu’à l’accoutumée. La compensation de vos absences par vos collègues ne peut donc perdurer car cela impacte la qualité du travail de chacun et par conséquent, le bon fonctionnement de l’activité globale de l’opération.
Le recours à l’intérim, que nous avons utilisé dans un second temps, n’est pas plus satisfaisant en ce que d’une part , il est difficile de trouver inopinément et dans l’urgence les personnes qualifiées susceptibles d’occuper ce poste et, d’autre part en ce qu’il ne permet qu’un remplacement partiel.
Cette situation de désorganisation, dont les conséquences sur les ventes sont déjà visibles et préoccupantes puisqu’aucune vente n’a été enregistrée sur ce programme depuis la fin novembre 2011, nous contraint à prendre les mesures nécessaires pour que ne soit pas remise en cause la finalité de cette opération avec les conséquences financières qui en découleraient.
Dans ces conditions, nous sommes malheureusement amenés à procéder à votre licenciement en raison de la perturbation générée par vos absences courtes et répétées et la nécessité de procéder à votre remplacement définitif afin de stabiliser et sauvegarder l’organisation des ventes du programmes. »
Madame Z saisissait le Conseil de prud’hommes de LILLE d’une contestation du bien fondé de son licenciement et d’une demande indemnitaire afférente ainsi que de demandes en rappels de salaires sur minima conventionnels et en rappels de primes qui donnait lieu à un jugement de cette juridiction du 2 juillet 2014 décidant ce qui suit :
Dit et juge le licenciement de Madame Z E sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société EUROPEAN HOME FRANCE à verser à Madame Z E :
— 20 000,00 € (vingt mille euros)à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 12 297,42 € (douze mille deux cent quatre vingt dix sept euros quarante deux centimes) à titre de rappels de salaire article 19 de la convention collective
— 1 229.74 € (mille deux cent vingt neuf euros soixante quatorze centimes) au titre des congés payés afférents.
— 1 000,00 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Précise que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter:
— de la date de réception par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances de nature salariale soit le 13 août 2012 ;
— du prononcé de la présente décision, pour les créances de nature indemnitaire.
Déboute Madame Z E du surplus de ses demandes.
Condamne la société EUROPEAN HOMES FRANCE aux dépens.
Notifié aux parties par courrier du greffe du 22 août 2014, ce jugement faisait l’objet d’un appel de la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE par courrier de son avocate expédié au greffe de la Cour le 11 septembre 2014.
Par conclusions reçues par le greffe le 1er décembre 2014, l’appelante demande à la Cour de :
— INFIMER le jugement entrepris en qu’il a jugé que le licenciement de Madame D était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Société au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 20.000,00 €,
— DIRE et JUGER que le licenciement de Madame Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— INFIMER le jugement entrepris en qu’il a fait droit aux demandes de rappels de salaire et de congés payés y afférents relatifs à la classification de Madame X,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame Z de ses demandes de rappels de primes, de congés payés sur primes, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— DEBOUTER Madame Z de l’intégralité de ses demandes,
Elle fait valoir que du fait des absences de Madame Z il s’est avéré en avril 2012 qu’aucune vente n’avait été enregistrée depuis le mois de novembre 2011 soit 5 mois sur le programme que cette dernière était chargée de commercialiser, que seule une vente à été réalisée au cours du 1ertrimestre 2012 et par l’intermédiaire de la famille de son directeur des opérations, que le fonctionnement de l’entreprise était perturbé par les absences répétées de la salariée, que ces perturbations entraînaient la nécessité de procéder à son remplacement définitif, que les dispositions de l’article 13 de la convention collective prévoyant une garantie d’emploi de 6 mois pendant lesquels le salarié ne peut être licencié en cas d’arrêt de travail ne sont pas invoquées à bon escient, que l’intéressée n’établit aucun lien entre ses arrêts de travail et ses conditions de travail, qu’elle n’a jamais demandé à la salariée d’effectuer des heures supplémentaires, que les fonctions et responsabilités d’attaché commercial de l’intéressée correspondent à sa classification conventionnelle mais non à celle qu’elle revendique, que les primes qu’elle revendique ne sont pas dues, qu’aucune ne correspond à son activité, qu’en outre les primes de réservations visées dans la première partie du tableau versé aux débats concernent des réservations aux investisseurs et non des ventes accession dont la salariée était chargée.
Par conclusions reçues par le greffe le 5 mars 2015, Madame E Z demande à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
condamné la société EUROPEAN HOMES FRANCE aux dépens ainsi qu’aux sommes
suivantes :
''12.297,42 € à titre de rappel de salaire article 19 de la Convention Collective
''1.229,74 € au titre des congés payés afférents
''1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
' Condamner la société EUROPEAN HOMES FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
''35.000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'' 1.995,00 € de rappel de primes
'' 10.000,00 € de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
'' 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Y ajoutant :
' Lui donner acte de la sommation faite à la société EUROPEAN HOMES FRANCE d’avoir à justifier des versements réalisés par ses soins auprès du Trésor Public au titre de la retenue à la source prélevée sur ses salaires au titre de l’année 2012 ;
' A défaut de réponse à cette sommation, condamner la société EUROPEAN HOMES FRANCE à lui payer la somme de 653,00 € à titre de remboursement de retenue à la source ;
' Condamner la société EUROPEAN HOMES FRANCE à lui payer la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles
d’appel ;
' Condamner la société EUROPEAN HOMES FRANCE aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir à l’appui de sa contestation du bien fondé du licenciement que les 6 mois de garantie d’emploi prévue par la convention collective n’étaient pas expirés, que la preuve de la désorganisation de l’entreprise et de l’obligation de pourvoir à son remplacement définitif ne sont pas établis, que Madame Y aurait pu continuer à la remplacer jusqu’à son retour, que le syndrome dépressif réactionnel dont elle a souffert à la suite de la réalisation d’un nombre excessif d’heures supplémentaires et qui est la cause de ses arrêts de travail ne saurait servir de base à son licenciement.
Elle indique à l’appui de sa demande en rappel de salaire minimum que son poste d’attaché commercial constitue nécessairement un poste de niveau 3 aux termes de la convention collective puisqu’il est visé par les dispositions de cette dernière au titre des postes de niveau 3, que les primes versées par l’employeur ne constituent pas un élément de salaire entrant dans le calcul du minimum conventionnel garanti et ce dans la mesure où il n’est pas établi que ces primes étaient directement liées à l’exécution par la salariée de sa prestation de travail.
Elle fait valoir à l’appui de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité que l’employeur lui a fait exécuter de nombreuses heures supplémentaires qui ont eu des répercussions importantes sur son état de santé.
Elle indique au soutien de sa demande au titre de la retenue à la source effectuée par l’employeur que ce dernier a prélevé à ce titre une somme de 653 € et qu’à défaut de justifier de son versement au Trésor Public il devra lui en assurer le remboursement.
En ce qui concerne sa demande du chef du prélèvement estimé indu, elle précise à l’audience renoncer à sa sommation infructueuse de justification du versement au Trésor des sommes déduites par l’employeur au titre de la retenue à la source et ne maintient que sa demande en condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle considère comme indûment prélevées.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LA DEMANDE EN RAPPEL DE SALAIRE MINIMUM CONVENTIONNEL AFFERENT AUX FONCTIONS D’ATTACHEE COMMERCIALE.
Attendu qu’il résulte des articles 1134 et 1315 du Code Civil, 1221-1du Code du travail et 9 du Code de procédure que la classification, sous réserve d’une attribution volontaire par l’employeur d’une qualification ou d’un coefficient supérieur à celui normalement applicable se détermine par les fonctions réellement exercées dont il appartient au salarié d’apporter la preuve.
Attendu qu’en l’espèce il n’est aucunement établi que l’employeur ait entendu surclasser la salariée en faisant figurer sur ses bulletins de salaire à partir du 1er octobre 2010 les fonctions d’attaché commerciale mentionnées par la convention collective parmi les exemples de poste de niveau 3.
Que les bulletins de salaire de l’intéressée font en effet en même temps apparaître que cette dernière est placée dans la catégorie des employés au niveau 2-2 et au coefficient 143, auxquelles elle a été rémunérée, ce dont il résulte que l’employeur a entendu la classer à ce niveau hiérarchique et non au niveau 3 de la convention collective.
Attendu que Madame Z n’effectue aucune démonstration de ce qu’elle aurait effectué des tâches ressortissant à ce dernier niveau.
Qu’il convient en conséquence, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de la débouter de sa demande en rappel de salaires et de l’indemnité compensatrice afférente de congés payés.
SUR LA DEMANDE DE MADAME Z EN RAPPEL DE PRIMES.
Attendu que Madame Z n’établit pas que le tableau établissant le montant des primes qui lui seraient dues émane de l’employeur.
Qu’il s’agit donc d’un document qu’elle s’est établie à elle-même et qui est dépourvu de valeur probante.
Attendu que l’attestation de Monsieur A qu’elle produit pour établir l’existence d’une reconnaissance par l’employeur de l’existence d’un rappel de primes n’est pas conforme à plusieurs prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile, pour ne pas être écrite et datée de la main de son auteur, ni comporter son adresse ni indiquer qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que toute fausse déclaration de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Que cette attestation doit être considérée comme dépourvue de force probante suffisante à établir la réalité des faits dont elle fait état et notamment celle d’un aveu extrajudiciaire du dirigeant de la société employeur.
Qu’elle est d’autant moins probante qu’elle se référe sans aucune précision à la validation par le dirigeant de toutes les sommes dues au titre des primes sans comporter le moindre détail du montant qui aurait été reconnu par l’employeur.
Qu’ il s’ensuit que cette attestation ne peut faire preuve de l’aveu extrajudiciaire de l’employeur concernant une dette de ce chef.
Qu’il en va également de même de l’attestation de Monsieur C dont il résulte au contraire que bien loin de reconnaître le bien fondé des réclamations de la salariée au titre de primes impayées l’employeur en a au contraire exprimé le caractère indu, le fait indiqué par le témoin qu’il ait néanmoins envisagé le versement des sommes réclamées en contrepartie d’une renonciation de la salariée à une action devant le Conseil de Prud’hommes n’entraînant aucunement la reconnaissance d’une quelconque dette.
Attendu qu’il résulte de l’article 1315 du Code Civil que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire mais à la condition préalable que le salarié ait allégué des faits suffisamment concluants permettant d’accréditer l’existence de sa créance puis demandé au juge d’ordonner la production des éléments permettant d’en vérifier l’existence et d’en déterminer le quantum, ce dernier pouvant ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d’abstention ou de refus de l’autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces.
Attendu qu’en l’espèce Madame Z se contente de produire au titre des primes qui lui seraient dues un tableau comportant des rubriques dont certaines ne sont pas renseignées, sans faire valoir la moindre explication permettant de comprendre les conditions auxquelles était contractuellement subordonné, selon elle, le versement de ses primes et sans justifier dossier par dossier de l’acquisition de ce droit à commission ce dont il résulte qu’elle n’a aucunement allégué de faits suffisamment concluants pour accréditer l’existence de sa créance.
Qu’en outre elle n’a aucunement offert de prouver le bien fondé de ses prétentions en sollicitant la production par l’employeur des éléments nécessaires à leur succès.
Qu’il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré la déboutant de sa demande du chef d’un rappel de primes.
SUR LA DEMANDE EN RAPPEL DES SOMMES INDUMENT PRELEVEES AU TITRE DE LA RETENUE A LA SOURCE.
Attendu qu’il résulte des bulletins de salaire de l’intéressée et qu’il n’est pas contesté que l’employeur a prélevé une somme de 653 € au titre de retenue à la source sur ses salaires pour l’année 2012.
Que cependant il résulte d’un courrier du 16 juin 2014 de la direction générale des finances publiques qu’aucun versement n’a été effectué par l’employeur à ce titre.
Qu’aucune explication n’étant fournie par ce dernier et aucune preuve n’étant apportée par lui du reversement de la somme litigieuse au Trésor Public français, il convient de le condamner au règlement d’un rappel de rémunération du montant litigieux.
SUR LA CONTESTATION DU BIEN FONDE DU LICENCIEMENT ET SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES AFFERENTES.
Attendu qu’aux termes de l’article 13 alinéa 8 de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 étendue par arrêté du 4 novembre 1988 l’indisponibilité pour raisons de maladie ou accident non professionnel ne constitue pas une rupture du contrat mais une suspension de celui-ci pendant six mois consécutifs et qu’au-delà le contrat de travail peut être rompu si les nécessités du service obligent au remplacement définitif de l’employé absent.
Attendu qu’il résulte de l’interprétation nécessaire de ce texte que l’indisponibilité du salarié du fait d’une maladie ou non accident non professionnels ne peut constituer un motif de rupture du contrat pour absence prolongée ou pour absences répétées que si elle s’est poursuivie pendant au moins six mois consécutifs.
Attendu qu’en l’espèce Madame Z a fait l’objet d’un licenciement par courrier du 12 avril 2012 pour le motif tiré de la désorganisation de l’entreprise du fait de ses absences courtes et répétées alors que son arrêt maladie en cours était d’une durée d’un peu moins de deux mois et que son précédent arrêt maladie avait eu une durée d’un mois et une semaine ce dont il résulte la méconnaissance des dispositions conventionnelles par l’employeur.
Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que le licenciement litigieux était sans cause réelle et sérieuse ce qui justifie la confirmation du jugement de ce chef.
Attendu que l’ancienneté de la salariée, sa dernière rémunération moyenne avant ses arrêts maladie, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de son âge et de son expérience professionnelle justifient la confirmation des dispositions indemnitaires du jugement déféré, étant précisé que les six derniers mois de salaires de l’intéressé ont été rémunérés à hauteur de 18563 €.
Que les conditions d’effectif et d’ancienneté prévues par ce texte étant remplies, il convient en application de l’article L.1235-4 du nouveau Code du travail d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS POUR MANQUEMENT DE L’EMPLOYEUR A SON OBLIGATION DE SECURITE
Attendu qu’il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en mati''re de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque '' cette obligation lorsqu’il méconnaît les règles relatives à la durée du travail et aux périodes de repos obligatoires.
Attendu ensuite qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1 devenu L.3171-4 du Code du travail , L. 143-14 devenu L.3245-1 du code du travail et 2277 du code civil qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées et lorsque le salarié à produit aux débats des éléments de nature à étayer sa demande, l’employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale, sous peine de voir retenu le bien fondé de la prétention du salarié au titre des heures supplémentaires que ce dernier prétend avoir effectuées, étant précisé que pour étayer sa demande le salarié doit produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de procéder aux vérifications nécessaires et de répondre à ses prétentions.
Attendu que Madame Z produit au soutient de sa demande indemnitaire pour violation de son obligation de sécurité de résultat par l’employeur l’attestation de Monsieur A, également produite au titre de sa demande en rappel de primes, et qui fait référence à un entretien entre la salariée et son directeur régional , Monsieur B, lors duquel ce dernier aurait reconnu qu’elle travaillait une moyenne de 60 à 65 heures par semaine.
Que du fait de son absence de conformité ci-dessus relevée à plusieurs prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que cette attestation doit être considérée comme dépourvue de force probante suffisante à établir la réalité des faits dont elle fait état et notamment celle d’un aveu extrajudiciaire du dirigeant de la société employeur.
Attendu ensuite que Madame Z a produit des attestations faisant apparaître qu’elle recevait des clients à des heures tardives ainsi que le samedi et parfois même le dimanche et qu’elle était continuellement joignable sur son téléphone portable.
Attendu cependant que ces attestations ne permettent pas d’accréditer l’idée que l’intéressée aurait effectué un nombre considérable d’heures supplémentaires entraînant une méconnaissance des règles régissant la durée du travail et de son droit au repos puisque son contrat de travail prévoyait qu’elle travaillerait le samedi et le dimanche selon le planning fixé par la hiérarchie avec récupération de deux jours la semaine suivante et qu’elle ne comportent de surcroît aucun élément précis sur les horaires qui auraient été réalisés par l’intéressée et sur les jours auxquels elle aurait été jointe au téléphone ainsi que sur le type et la durée des prestations qu’elle aurait effectuées à cette occasion, ne permettant ainsi aucunement à l’employeur de procéder aux vérifications nécessaires pour répondre aux prétentions de la salariée.
Qu’il s’ensuit que cette dernière n’a aucunement étayé sa demande au titre de la réalisation des heures alléguées.
Que par ailleurs elle n’a aucunement contesté que les horaires de tous les assistants commerciaux aient été fixés selon un horaire collectif du jeudi au lundi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures et ne prouve pas qu’elle ait eu des horaires différents de ceux de ses collègues de son service.
Qu’il s’ensuit qu’elle ne prouve aucunement et n’offre aucunement de prouver qu’elle soit fondée à invoquer la violation des dispositions de l’article L.3171-2, selon lequel l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif.
Qu’il résulte de tout ce qui précède que Madame Z n’établit ni la violation par l’employeur de son droit au repos ni un manquement de la part de ce dernier à son obligation de sécurité et au respect des dispositions du code du travail relatives à l’établissement des documents nécessaires au décompte du temps de travail ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré la déboutant de sa demande indemnitaire de ces différents chefs.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que la solution du litige justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais non répétibles et, y ajoutant la condamnation de la société EUROPEAN HOMES FRANCE aux dépens d’appel et à une somme supplémentaire de 2000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré en ses dispositions relatives au rappel de salaire et de l’indemnité compensatrice afférente de congés payés et, statuant à nouveau des demandes de ces chefs, en déboute Madame Z.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Et y ajoutant,
Ordonne en application de l’article L.1235-4 du nouveau Code du travail le remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Condamne la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE à un rappel de rémunération de 653 € au titre des retenues à la source indûment effectuées sur ses salaires de 2012.
Condamne la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE à une somme supplémentaire de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
XXX
LE PRESIDENT
P. H
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