Infirmation 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 14 janv. 2016, n° 14/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00942 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 11 février 2014, N° 13/00949 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° 14/00942
Minute n° 16/00018
SARL CG E
C/
SCI Y
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de D, décision attaquée en date du 11 Février 2014, enregistrée sous le n° 13/00949
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 14 JANVIER 2016
APPELANTE :
SARL CG E à l’enseigne ADIANTUM
Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SCI Y représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2015 tenue par Madame SCHNEIDER et Madame X, Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2016.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme H I
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame SCHNEIDER, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. HUMBERT, Conseiller
Madame X, Vice-Présidente placée
La SARL CG E est locataire de locaux commerciaux appartenant à la SCI Y et situés 2 Passage du Quartier à D.
En janvier 2010 un dégât des eaux s’est produit dans les parties communes de l’immeuble suite à une fuite sur une conduite de chauffage.
La SCI Y a mandaté l’entreprise C pour rechercher l’origine de la fuite.
Faisant valoir que lors de ces travaux de recherche de fuite, les locaux loués ont été dégradés et n’ont pas été remis en état malgré les démarches de sa compagnie d’assurance, et que les travaux de remise en état ont été chiffrés par expertise à 4.544,80€, la SARL CG E a, par acte du 9 août 2013, fait assigner la SCI Y devant le tribunal d’instance de D pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4.544,80 € ainsi que d’un montant de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Concluant au rejet de la demande et à l’allocation d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI Y a répliqué que l’entreprise C mandatée par elle avait non seulement réparé la fuite mais avait également remplacé le carrelage, rebouché le mur, repeint les locaux et remis les lieux en état, comme l’établissait sa facture.
Par jugement du 11 février 2014, le tribunal d’instance de D a débouté la SARL CG E de sa demande et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la SCI Y la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL CG E a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives de l’appelante la SARL CG E reçues par voie électronique le 6 janvier 2015 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, par lesquelles elle demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par la SARL CG E à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance de D le 11 février 2014
— infirmer le jugement déféré
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 1147 et suivants du code civil, vu le bail du 8 juin 1989 et son avenant du 31 mai 1999, subsidiairement les articles 1382 et suivants du code civil
— condamner la SCI Y à payer à la SARL CG E la somme de 4.544,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013 date de l’assignation, ainsi que la somme de 2.000 € en réparation du trouble de jouissance subi
— condamner la SCI Y à payer à la SARL CG E la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel
Vu les conclusions de l’intimée la SCI Y reçues par voie électronique le 27 février 2015 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions par lesquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de D du 11 février 2014 en toutes ses dispositions
— condamner la SARL CG E à payer à la SCI Y la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner en tous les frais et dépens
VU LES PIECES DE LA PROCEDURE
Attendu que l’appel doit être déclaré recevable pour avoir été formé selon les formes et délais prévus par la loi ;
Attendu qu’au soutien de son appel, la SARL CG E fait valoir qu’elle produit aux débats :
— le rapport d’expertise du cabinet A du 23 décembre 2011, qui a constaté les odeurs nauséabondes dans les locaux et les détériorations des embellissements et emménagements dans plusieurs pièces, et a imputé ces désordres aux ''recherches de fuite destructrices réalisées suite au dégât des eaux du 7 janvier 2010''
— plusieurs photos de l’état des locaux
— l’attestation de Mme B responsable du centre capillaire
— le devis des travaux de remise en état de l’entreprise MULTIBRICOL
Qu’elle considère que dans la mesure où les dégâts ont été causés par l’entreprise C mandatée par la SCI Y, cette dernière a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et ne lui a pas assuré un usage paisible des lieux loués ;
Que la SCI Y réplique que l’entreprise C qu’elle a mandatée suite au dégât des eaux a réparé la fuite mais aussi remis les lieux en état comme en témoigne la facture de cette entreprise et que la SARL CG E n’apporte aucune preuve contraire ;
Qu’elle relève que la pièce qualifiée de rapport d’expertise n’est qu’une lettre adressée par le cabinet F à un autre cabinet d’expertise, de surcroît près de deux ans après le ''sinistre'' et qu’en tout état de cause ce ''rapport'' n’est pas contradictoire et ne peut fonder une décision de justice ;
Qu’elle ajoute que les photographies datées de mai 2014 ne sont pas plus probantes ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1719 du code civil applicable tant aux baux d’habitations qu’aux baux commerciaux que ''Le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ''
Que la garantie de jouissance paisible implique que le bailleur ne peut par son fait personnel ou celui des personnes dont il répond troubler la jouissance par son locataire des lieux loués conformément à leur destination ;
Attendu qu’il est constant et reconnu que le 9 janvier 2010 la SCI Y a fait intervenir l’entreprise C dans les locaux loués à la SARL CG E pour rechercher l’origine d’un dégât des eaux ;
Que la fuite s’étant produite dans un réseau de chauffage encastré dans un mur, il ressort de la facture de l’entreprise C du 18 janvier 2010 que son intervention a consisté à déposer l’habillage du radiateur, à ouvrir le mur et le sol carrelé pour permettre d’accéder à la conduite ;
Que s’il est admis que la fuite d’eau a bien été décelée et réparée, la question en litige est de déterminer si les locaux ont été remis dans leur état initial par une réparation réalisée dans les règles de l’art ;
Attendu qu’il résulte de la facture de l’entreprise C que celle-ci a ''remplacé le carrelage au sol '' pour un coût de 102,60 € incluant la fourniture et la pose, et a procédé à un ''rebouchage au mortier de ciment et finition au plâtre du mur extérieur '' pour un coût de 127 € ;
Que cette facture rapporte la preuve de ce que l’entreprise C a exécuté ces prestations mais ne démontre en rien que ces prestations ont été réalisées dans les règles de l’art, le prix mis en compte laissant supposer au demeurant que ces prestations ont été grossièrement effectuées ;
Attendu que par courrier du 25 mars 2010, la SCI Y du 25 mars 2010 informait sa compagnie d’assurance de la réclamation de la SARL CG E sur la qualité des travaux dans les termes suivants '' La remise en état n’aurait pas été faite à l’identique et je demande à l’entreprise C de retourner sur place'' ;
Que pour autant la SCI Y ne justifie pas avoir chargé l’entreprise C de reprendre ses travaux et ne produit aucune facture en ce sens ;
Qu’au contraire, par deux courriers de G des 4 août 2010 et 20 septembre 2010, la SARL CG E mettait en demeure la SCI Y de procéder aux travaux de réfection et ce dans les termes suivants '' M. E a été contraint de reboucher par ses propres moyens la chape derrière le caisson de la salle d’attente laissée béante afin de limiter les odeurs pestilentielles se dégageant des trous non refermés, odeurs incommodant les employés et la clientèle'' ;
Qu’en définitive une expertise était diligentée à sa demande par le cabinet d’expertise Z, dont les conclusions sont relatées dans un courrier du 23 décembre 2011 adressées par cet expert à l’assureur de la bailleresse, duquel il résulte que les désordres dont se plaint la SARL CG E (odeurs nauséabondes dans les locaux et détériorations des embellissements et aménagements intérieurs)'' sont la conséquence exclusive de recherches de fuite destructrices réalisées à l’initiative du bailleur dans les locaux professionnels suite au sinistre dégât des eaux du 7 janvier 2010'' et que les travaux de remise en état ont été chiffrés par l’expert à 3.067 € HT incluant l’enduisage de la salle d’attente et de soins, l’arrachage, la fourniture et pose de toile sur le mur (51 m2), le remplacement du cache radiateur, la fourniture et la pose de plinthes et la reprise de carrelage ;
Que s’il est constant que la SCI Y n’a pas été conviée aux opérations d’expertise, il n’en demeure pas moins que le rapport d’expertise constitue un élément de preuve soumis au débat des parties, et que cet élément de preuve est complété par d’autres pièces et en particulier l’attestation de Mme J B responsable du centre capillaire ainsi que par plusieurs photographies que le témoin Mme B atteste être celles des lieux loués ;
Que ce témoin affirme que l’entreprise C '' n’a rien nettoyé encore moins rebouché ni remis en état ce qui avait été cassé à savoir : rebouchage non lissé avec du gros plâtre, aucune tapisserie refaite, cache radiateur non remplacé, peinture de réfection non effectuée, plinthe cassée et carrelage reposé dans la cabine de soins non similaire à celui existant, carrelage non remplacé dans la salle d’attente'' ;
Que les photographies produites (pièce 9) corroborent ces déclarations et montrent des trous non rebouchés dans le mur ;
Que selon les déclarations de ce témoin, l’entreprise C serait à nouveau intervenue après l’expertise amiable pour colmater et reboucher les trous responsables des odeurs nauséabondes mais sans effectuer aucune autre remise en état des locaux ;
Attendu qu’ainsi il résulte des éléments de preuve rapportés que lors de ses interventions, l’entreprise C n’a pas effectué les travaux de remise en état à l’identique qui s’imposaient après la recherche de fuite et que la SCI Y qui a mandaté cette entreprise répond de ces désordres sur le fondement de l’article 1719 du code civil et doit être condamnée à les réparer ;
Qu’il convient de retenir l’évaluation du coût de la remise en état telle qu’effectuée par le cabinet A chiffrant ces travaux à 3.067 € HT soit 3668,13 € TTC ;
Que par voie de conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner la SCI Y à payer à la SARL CG E la somme de 3.668,13 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 août 2013 ;
Attendu que la demande additionnelle de la SARL CG E tendant au paiement de dommages-intérêts complémentaires n’a pas été formulée en première instance ;
Que formée pour la première fois en appel, cette demande doit être déclarée irrecevable conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile
Attendu que la SCI Y qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL CG E les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu’il convient de lui allouer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare l’appel recevable.
Déclare irrecevable la demande nouvelle de la SARL CG E tendant au paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance.
Pour le surplus, dit l’appel bien fondé et y fait droit.
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne la SCI Y à payer à la SARL CG E la somme de 3.668,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013.
Condamne la SCI Y à payer à la SARL CG E la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 Janvier 2016, par Madame Marie-Catherine SCHNEIDER, Président de Chambre, assistée de Madame H I, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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