Confirmation 5 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 sept. 2014, n° 13/12031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/12031 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 4 juin 2013, N° 13/00809 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association Syndicale Libre COL DU BOUGNON 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS, Association ASL 5-6-7 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2014
N° 2014/550
Rôle N° 13/12031
C Y
C/
Association ASL 5-6-7
Grosse délivrée
le :
à : Me Frédéric BERENGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00809.
APPELANT
Monsieur C D E
né le XXX à XXX
représenté par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substitué par Me Nicolas TAGNON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
XXX, prise en la personne de son représentant légal, l’Agence LAMY NEXITY SAINT RAPHAEL, SA, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2014,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par le jugement dont appel du 4 juin 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté la demande de fixation d’une astreinte contre une ASL pour la contraindre, pour l’avenir, à respecter les calculs de répartition des charges sur la base des 2 649 560 tantièmes généraux et une exclusion de charges « animation-piscine » qui a été jugée indue pour le passé par la cour d’appel en 2007,
aux motifs que l’arrêt ne prononce pas de condamnation ou d’injonction à ce titre qui serait susceptible d’être assortie d’une astreinte.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 22 août 2013 C Y demande à la cour, sur le fondement de l’article L. 131-1, alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, de réformer en toutes ses dispositions le jugement et de :
Prononcer à l’encontre de l’ASL 5-6-7 de l’ensemble COL du BOUGNON une astreinte de 1000 Euros par infraction constatée ayant pour objet ou pour effet la violation du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt mixte du 26 novembre 2007 en ce qu’il a :
— adopté les conclusions de l’expert judiciaire notamment les calculs de répartition des charges sur la base des 2 649 560 tantièmes généraux à imputer à Monsieur Y
— exclu de ces calculs les charges animation-piscine,
Condamner en tant que de besoin l’ASL 5-6-7 à retenir des calculs de répartition des charges sur la base des 2 649 560 tantièmes généraux sous astreinte de 1000 Euros par infraction constatée
Condamner en tant que de besoin l’ASL 5-6-7 à retenir des calculs de répartition des charges en excluant de ces calculs les charges animation-piscine sous astreinte de1000 Euros par infraction constatée,
Condamner en tant que de besoin l’ASL 5-6-7 sous la même astreinte à modifier la présentation des appels de fonds afin de permettre à Monsieur Y de vérifier les tantièmes généraux retenus ainsi que l’exclusion des charges animation-piscine conformément aux prescriptions de la Cour,
Dire, en tant que de besoin, que le nombre de tantièmes généraux applicables à Monsieur Y devra figurer sur lesdits appels,
Condamner l’ASL 5-6-7 à la somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur Y excipe de l’inexécution de l’arrêt quant aux tantièmes généraux et charges animation-piscine; de ce que le juge de l’exécution peut interpréter le titre exécutoire dans les limites de l’autorité de chose jugée et de la non-dénaturation du titre.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 21 octobre 2013 l’X, demande à la cour au visa des articles L 131-1 et R 121- 1 du code de procédure civile d’exécution de confirmer purement et simplement le jugement et de condamner Monsieur Y au paiement de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Elle soutient que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause le titre, faute en l’espèce de condamnation à exécuter une obligation; que la situation est évolutive et a été déterminée jusqu’à l’exercice 2006; qu’il n’est pas démontré que les charges animation-piscine ont été réclamées à tort.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mai 2014.
MOTIFS
L’arrêt du 26 novembre 2007 prononçant au vu du rapport d’expertise de M. Z du 16 octobre 2006 l’adoption des répartitions de charges et jugeant que les charges animation-piscine sont étrangères à l’objet de l’ASL 5-6-7 et doivent être écartées de la répartition des charges de la-dite ASL, c’est à bon droit que le premier juge, relevant que le montant des tantièmes généraux est déterminé en fonction de circonstances évolutives et n’est applicable qu’aux périodes antérieures à 2006 a rejeté la demande de fixation d’une astreinte.
En effet la démonstration de répartitions de charges suivant une base autre que celle de 2006 pour les exercices postérieurs n’est pas contraire à l’arrêt, Monsieur Y ne pouvant sérieusement soutenir une inexécution du dispositif alors qu’il a obtenu en référé le 13 mars 2013 une expertise pour voir calculer les tantièmes et quotes-parts individuelles en fonction des constructions depuis 2006 et ainsi se contredire au préjudice d’autrui.
Il s’en suit que les demandes de condamnations au titre des tantièmes généraux, sans objet, sont rejetées.
Ensuite contrairement à ce qui est soutenu ainsi qu’il résulte des relevés produits, les charges animation-piscine n’ont plus été imputées à Monsieur Y à compter de 2007 :
— 4 juin 2007: la quote-part des charges litigieuses de 118,32 vient en déduction des charges réclamées,
— 29 avril 2008: la quote-part de 122,38 vient en déduction des charges réclamées,
— années 2009, 2010, 2011 et 2012 : l’appel de charges est limité aux charges communes hors poste 0008-1 animation-piscine.
Le dispositif de l’arrêt étant exécuté la demande de fixation d’une astreinte est en voie de rejet.
Le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne C Y à payer à l’ASL 5-6-7 la somme de 3000 € ( trois mille euros),
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne C Y aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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