Confirmation 25 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 25 sept. 2015, n° 14/19466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/19466 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 février 2014, N° 03/07440 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ANADOLU ; ANADOLU CAY TEE ; ALIMEX ; ANADOLU ALIMEX ; ALIMEX CAY ; PALIMEX ; ANADOLU'M |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92424923 ; 3896731 ; 3084621 ; 3097173 ; 3886958 ; 3287446 ; 92420871 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | M20150359 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2015
Pôle 5 – Chambre 2 (n°142, 14 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/19466
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 février 2014 – Tribunal de Grande instance de CRETEIL – 3e chambre civile – RG n°03/07440
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE S.A.R.L. ALIMEX, agissant en la personne de son gérant en exercice, M. N BASER, domicilié en cette qualité au siège social situé […] 67116 REICHSTETT Immatriculée au rcs de Strasbourg sous le numéro B 334 689 239 Représentée par Me Gérard HAAS de la SELARL HAAS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K 59 INTIMEE AU PRINCIPAL, APPELANTE PROVOQUEE et APPELANTE INCIDENTE S.A.S. PALIMEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] Bâtiment D9 – PLA 438 94150 RUNGIS Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro 330 177 635 Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0056 Assistée de Me Diane B substituant Me Gilles S, avocat au barreau de PARIS, toque R 201 INTIMEE PROVOQUEE Société ORIENT MARKETING SERVICE GMBH NFG, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité au siège social situé Laxenburgerstrasse 365
Halle 83 Stiege 11/60 A-1230 WIEN AUTRICHE Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – G, avocat au barreau de PARIS, toque L 18 Assistée de Me Dilek A, avocat au barreau de STRASBOURG, case 208
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 2 juillet 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme Carole T ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile, Vu le jugement contradictoire du 17 février 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Créteil, Vu l’appel interjeté le 11 avril 2014 2014 par la S.A.R.L. Alimex, Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. Alimex, appelante, en date du 29 juin 2015, Vu les dernières conclusions de la SAS Palimex, intimée et incidemment appelante, en date du 2 juin 2015, Vu les dernières conclusions de la société de droit autrichien Orient Marketing Service GMBH NFG en date du 4 juin 2015, Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 juillet 2015, SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties, Il sera simplement rappelé que :
La société Alimex immatriculée au RCS de Strasbourg depuis 1986 a pour activité le commerce de gros alimentaire non spécialisé. Elle importe et distribue des produits alimentaires turcs et orientaux et de nombreux autres produits méditerranéens. Elle commercialise des produits agro-alimentaires de sociétés tierces et des produits fabriqués et commercialisés sous ses propres marques. La société Alimex a fait dépôt : * le 26 juin 1992 de la marque semi figurative française ANADOLU enregistrée sous le n°92 424923 pour désigner en classe 30 du thé. * le 13 février 2012 la marque française complexe ANADOLU CAY T enregistrée le 15 juin2012 sous le numéro 12 3 896 731 pour désigner en classe 13 du thé. * le 22 février 2001 la marque française semi figurative ALIMEX enregistrée le 28 décembre 2001sous le numéro 01 3 084 621 pour désigner en classes 29 et 30 les produits suivants : viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande, fruits et légumes conservés séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait en produits laitiers ; huiles et graisses comestibles olives conservées ; café, thé, riz, épices, vinaigre, condiments. * le 26 avril 2001 la marque française semi figurative Anadolu Alimex Cay T n°01 3 097 173enregistrée le 28 décembre 2001 pour désigner en classes 29 et 30 les thé, café, épices. Ces deux dernières marques n’ont pas été renouvelées. * le 6 janvier 2012 la marque complexe ALIMEX CAY enregistrée sous le 27 avril 2012 n°12 3 886958 pour désigner les produits en classe 30. La société Palimex immatriculée au RCS de Créteil depuis le 3 juillet 1984 importe distribue des produits alimentaires destinés en grande partie à la communauté turque et à la communauté originaire d’Afrique du Nord. Elle est spécialisée en importation de fruits secs et produits orientaux. Elle importe et distribue des produits de sociétés tierces et des produits de sa marque. Le 22 avril 2004 la société Palimex a déposé la marque française semi figurative PALIMEX n°3 287 446 pour désigner en classes 29 à 33 les produits suivants : viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles, graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas, crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à bases de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés, ni transformés, ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, malt ; gazon naturel, crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes plants arbres (végétaux) , agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages ; bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins, spiritueux ; extraits ou essences alcooliques. Ces deux sociétés ont entretenu des relations commerciales depuis le milieu des années 1980 jusqu’à juin 2002. En novembre 2000 la société Alimex s’est aperçue que la société Palimex proposait à la vente du thé ANADOLU en violation, selon elle, de ses droits sur sa marque française ANADOLU n°92 424 923. Elle a selon lettres des 29 novembre et 26 avril 2001 sommé, vainement la société Palimex de cesser la commercialisation de ce thé. La société Alimex a, en vertu d’une autorisation présidentielle en date du 23 juin 2003, fait pratiquer le 29 juillet 2003 à une mesure de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Palimex qui a permis d’établir que celle-ci commercialisait des thés sous la dénomination ANADOLU fournis par la société de droit autrichien Orient Marketing Services GES. C’est dans ces circonstances que la société Alimex a fait assigner selon acte d’huissier du 6 août 2003 la société Palimex devant le tribunal de grande instance de Créteil en contrefaçon de sa marque ANADOLU n°92 424 923 et en concurrence déloyale. Sur cette action et selon acte d’huissier du 16 décembre 2003 la société Palimex a fait assigner la société Orient Marketing Service GES en garantie. La société Orient Marketing Services GES a invoqué des droits antérieurs sur le signe ANADOLU dont elle serait seule propriétaire. Par jugement du 5 février 2008 le tribunal de grande Instance de Créteil a sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit
rendue dans l’instance pendante devant la cour d’appel de Colmar opposant la société Orient Marketing Service et la société Alimex saisie de l’appel du jugement du 9 janvier 2007 du tribunal de grande instance de Strasbourg. L’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 14 janvier 2009 confirmant le jugement déféré a été cassé par arrêt de la cour de cassation du 9 mars 2010. Par arrêt définitif du 3 novembre 2011 la cour d’appel de Metz, cour de renvoi, a notamment :
- confirmé le jugement du tribunal de Strasbourg en date du 9 janvier 2007 en ce qu’il a dit que la société Orient Marketing Service a qualité à agir,
- dit que l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement prononcé le 14 février 2000 par le tribunal de grande instance de Saverne interdit à la société Orient Marketing Service de revendiquer la marque ANADOLU en invoquant le dépôt effectué par elle de la marque ANADOLU CAY T, – réformé le jugement entrepris en ses autres dispositions et statuant à nouveau dans cette limite a :
- prononcé la déchéance pour défaut d’utilisation conforme aux dispositions de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, de la société Orient Marketing Service sur la marque 'ANADOLU’m' déposée à l’INPI sous le numéro 92420871,
- dit la société Orient Marketing Service irrecevable à revendiquer la marque ANADOLU déposée par la S.A.R.L. Alimex, et en sa demande en nullité de cette marque pour dépôt frauduleux,
- débouté la société Orient Marketing Service de toutes ses demandes en contrefaçon et concurrence déloyale à l’encontre de la société Alimex pour les marques ANADOLU’m et ANADOLU. Sur reprise d’instance et par jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
- débouté la société Orient Marketing Service et la société Palimex de leur demande de nullité de la marque ANADOLU déposée le 26 juin 1992 à l’INPI sous le n°92 42 49 23 par la société Alimex,
- dit que la société Palimex s’est rendue coupable de faits de contrefaçon de la marque ANADOLU déposée le 26 juin 1992 à l’INPI sous le n°92 42 49 23,
- Condamné la société Palimex à payer à la société Alimex la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté la société Alimex de sa demande au titre de la concurrence déloyale,
- prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte à l’encontre de la société Palimex,
- débouté la société Alimex de sa demande de nullité de la marque Palimex,
- prononcé la nullité de la marque Alimex déposée à l’INPI le 26 avril 2001 par la société Alimex sous le numéro 01 3 097 173,
- condamné la société Alimex à payer à la société Palimex la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- pris des mesures d’interdiction sous astreinte à l’encontre de la société Alimex,
- dit que le jugement sera notifié à l’INPI à la diligence de la société Palimex,
- reçu la société Palimex en son appel en garantie,
- condamné la société Orient Marketing Service à garantir la société Palimex de toutes les condamnations prononcées à son encontre du chef de la contrefaçon de la marque ANADOLU déposée le 26 juin 1992 à l’INPI sous le numéro 92 42 49 23,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes et de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Orient Marketing Service aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de saisie contrefaçon avec droit de recouvrement au profit du conseil de la société Palimex. En cause d’appel la société Alimex appelante demande essentiellement dans ses dernières écritures du 29 juin 2015 de : In limine Litis,
- déclarer irrecevable la société Orient Marketing Service en toutes ses demandes,
- déclarer irrecevable la société Palimex de sa demande de nullité de l’enregistrement de la marque complexe n°12 3 886 958,
- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la société Palimex de sa demande nouvelle de condamnation de lui payer la somme de
812.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la vente de vins de la marque Kavaklidere, A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés intimées de leur demande de nullité de la marque ANADOLU déposée le 26 juin 1992 sous le n°92 42 49 23 par la société Alimex, en ce qu’il a ordonné des mesures d’interdiction à l’encontre de la société Palimex, en ce qu’il a rejeté la demande de la société Palimex tendant à ce qu’il lui soit fait interdiction d’utiliser sa dénomination sociale Alimex,
- infirmer le jugement le jugement sur le surplus des dispositions prises à son encontre,
- en conséquence,
- prononcer la nullité de l’enregistrement de la marque française Palimex n°04 3 287 446 sur le fondement des articles L 711-4 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle,
- condamner la société Palimex à payer à la société alimex la somme de 80.000 euros pour le préjudice subi par elle du fait de l’atteinte à ses droits,
- ordonner des mesures d’interdiction sous astreinte à l’encontre de la société Palimex, En tout état de cause,
- dire et juger qu’un fois devenu définitif l’arrêt sera transmis à l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente aux fins de transcription,
- débouter la société Palimex et la société Orient Marketing Service de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum les sociétés intimées à payer à la société Alimex la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil. La société Palimex, intimée s’oppose aux prétentions de la société appelante, et pour l’essentiel, demande dans ses dernières écritures en date du 2 juin 2015 portant appel incident de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la marque Alimex déposée le 26 avril 2001 sous le n°01 3 097 173 par la société Alimex, et pris à son encontre des mesures d’interdiction sous astreinte, – y ajoutant,
- rectifier l’erreur matérielle et dire et juger que la marque Alimex inscrite à l’INPI le 22 février 2001 sous le numéro 01 3 084 621 devra être annulée,
— constater l’absence de renouvellement de la marque Alimex n° 01 3 084 621 déposée le 22 février2001 et de la marque Alimex n°01 3 097 173 déposée le 26 avril 2001,
- pour le surplus, infirmer le jugement,
- condamner la société Alimex à verser à la société Palimex la somme de 644.000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 812.000 euros au titre de la concurrence déloyale,
- ordonner à la société Alimex d’abandonner sa dénomination sociale,
- subsidiairement, condamner la société Orient Marketing Service à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Alimex,
- lui donner acte de ce qu’elle entend faire sommation à la société Alimex d’avoir à communiquer ses chiffres d’affaires et résultats détaillés depuis 2010,
- en tout état de cause,
- débouter la société Alimex de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société Alimex à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Alimex aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil. La société Orient Marketing Service, intimée demande dans ses dernières écritures portant appel incident en date du 4 juin 2015 de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Palimex à payer la somme de 10.000 euros,
- débouter la société Alimex de l’ensemble de ses demandes,
- dire et juger que la société Orient Marketing Service est titulaire des droits d’auteur sur l’emballage composé du signe ANADOLU, de couleur dorée utilisé par la société Alimex pour commercialiser son thé,
- rejeter le moyen tiré de la forclusion par tolérance et dire que la condition de bonne foi du déposant n’est pas remplie au regard du droit d’auteur de la société Orient Marketing Service,
- dire et juger que la marque semi figurative ANADOLU n° 92 424 923 a été déposée auprès de l’INPI en fraude des droits d’auteur de la société Orient Marketing Service,
— dire et juger que la marque complexe ANADOLU n°3 896 731 a été déposée auprès de l’INPI en fraude des droits d’auteur de la société Orient Marketing Service,
- annuler la marque semi-figurative ANADOLU n°92 424 923,
- à défaut, dire que la société Alimex ne devra utiliser qu’un emballage strictement conforme à la marque semi figurative n° 92 424 923 et non l’emballage créé par la société Orient Marketing Service,
- constater que la société Orient Marketing Service ne tolère pas la marque complexe Anadolu n°3 896 731,
- annuler en conséquence la marque complexe Anadolu n° 3 896 731,
- dire et juger que la société Orient Marketing Service est titulaire des droits d’auteurs sur l’emballage composé du signe alimex, de couleur dorée utilisé par la société Alimex pour commercialiser son thé,
- dire et juger que la marque semi figurative Alimex Cay n° 3 886 958 a été déposée auprès de l’INPI en fraude des droits d’auteur de la société Orient Marketing Service,
- annuler la marque Alimex Cay n°3 886 958,
- dire et juger que la société Alimex a fait preuve de mauvaise foi en déposant sciemment les marques ANADOLU n°92 424 923 et n° 3 896 731 qu’elle savait constitutives de contrefaçon; eu égard à l’œuvre antérieure de la société Orient Marketing Service,
- dire et juger que la S.A.R.L. Alimex a fait preuve de mauvaise foi en déposant sciemment la marque Alimex Cay n°3 886 958 qu’elle savait constitutive de contrefaçon eu égard à l’oeuvre antérieure de la société Orient Marketing Service,
- en conséquence,
- annuler les marques ANADOLU n°92 424 923, n°3 896 731 et A Cay n°3 886 958, sur le fondement de l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger que la société Alimex a commis des actes de contrefaçon en utilisant l’emballage duthé ANADOLU usurpé à la société Orient Marketing Service,
- dire et juger que la société Alimex a commis des actes de contrefaçon en utilisant l’emballage pour la vente du thé sous la
marque Alimex en usurpant les caractéristiques prédominantes de l’œuvre créée par la société Orient Marketing Service,
- dire et juger que la société Alimex a commis des actes de concurrence déloyale en captant la clientèle fidélisée par la société orient marketing Service via l’emballage ANADOLU créé par cette dernière ainsi que via l’emballage Alimex usurpant les caractéristiques essentielles de l’oeuvre créée par la société Orient Marketing Service,
- à titre principal, sommer la société Alimex de communiquer ses chiffres d’affaires et résultats détaillés depuis 1992,
- à titre subsidiaire, instaurer une mesure d’expertise afin de déterminer l’étendue de ses préjudices,
- en cas d’annulation des marques n°92 424 923 et 3 896 731 sur le fondement de l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle dire qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Palimex à un quelconque montant, la société Orient Marketing Service étant titulaire du droit d’auteur sur l’emballage,
- à défaut d’annulation desdites marques, infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Palimex à payer la somme de 10.000 euros et réduire ce montant,
- condamner la société Alimex à payer à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de première instance et d’appel avec droit de distraction au profit de son conseil. Sur la demande en annulation des marques n°92 424 923 et 123 896 731 dont est titulaire la société Alimex La société Alimex est titulaire des marques suivantes : * la marque semi figurative française ANADOLU déposée le 26 juin 1992 enregistrée sous le n°92424 923 pour désigner en classe 30, du thé. * la marque française complexe ANADOLU CAY T déposée le 13 février 2012 enregistrée le 15juin 2012 sous le numéro 12 3 896 731 pour désigner en classe 13, du thé. La société Palimex reconnaît que la question de la validité de la marque n°92 424 923 a été définitivement tranchée. La société Orient Marketing Express demande que soit prononcée sur le fondement de l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle
la nullité de ces deux marques au motif qu’elles portent atteinte à ses droits d’auteur. Elle fait valoir à cet effet qu’elle a toujours commercialisé du thé de Ceylan conditionné dans un emballage doré avec un graphisme marron et rouge, sous la marque ANADOLU qui a été déposée en Autriche le 16 octobre 1986, en Allemagne le 26 septembre 1989 puis, le 7 février 1995 pour une protection étendue à la France, au Benelux et à la Suisse et que c’est elle qui a créé cet emballage et qu’elle fournissait la société Alimex sous cet emballage du thé bien avant le dépôt de sa marque semi figurative ANADOLU en juin 1992. Elle poursuit en indiquant qu’en parallèle elle fournissait également du thé sous la marque karadeniz devenue Karedeniz sous emballage qui rappelle celui de l’emballage litigieux qui comporte également un samovar, le drapeau de la Turquie en partie supérieure, une écriture en langue arabe sur la droite, le terme tee, le signe prédominant en partie supérieure et la couleur dorée de l’emballage. Elle ajoute que le dépôt des marques n°92 424 923 et 123 896 731 sont des copies serviles de sa création qui avait été divulguée par les dépôts de marques précités et ceux-ci ont été déposés en fraude de ses droits d’auteur. Elle précise qu’en raison des relations de confiance qui existaient à l’époque entre les dirigeants des deux sociétés elle ne pouvait imaginer que la société Alimex allait enregistrer la création de son fournisseur alors qu’il avait été convenu que le conditionnement du thé se ferait directement chez le distributeur. Cependant, le tribunal de grande instance de Saverne, saisi d’une demande de revendication de la marque ANADOLU n°92 424 923 par la société Orient Marketing Service fondée sur le caractère prétendument frauduleux du dépôt de cette marque par la société Alimex, l’a déboutée de cette demande. Les cours d’appel de Colmar, et de Metz par des arrêts définitifs en date respectivement des 14 janvier 2009 et 3 novembre 2011 ont jugé qu’en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision, la société Orient Marketing Service était irrecevable à revendiquer un quelconque droit sur cette marque et sur la marque ANADOLU CAY T qui en est la déclinaison en France dont les dépôts ne sont pas frauduleux à son égard. La société Orient Marketing Service a en conséquence été déclarée irrecevable en ses revendications de ces deux marques et en demande de nullité pour dépôt frauduleux. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, la société Orient Marketing Service est irrecevable à solliciter, à nouveau, la nullité de ces deux marques pour un prétendu dépôt frauduleux à son égard, par la société Alimex.
La société Orient Marketing Service ne peut se soustraire à cette fin de non-recevoir en invoquant pour la première fois des droits antérieurs d’auteur sur un 'emballage’ qui seraient repris dans ces marques. En effet, il lui appartenait de présenter dans les deux instances relatives aux premières demandes de nullité pour dépôt frauduleux l’ensemble des moyens qu’elle estimait de nature à fonder celle-ci. Ce seul changement de fondement juridique déjà connu lors de l’introduction des deux premières instances ne suffit pas à caractériser une nouveauté de la cause permettant d’écarter cette fin de non-recevoir. Il convient, en conséquence de déclarer les demandes de la société Orient Marketing Service présentées à ce titre, irrecevables ainsi que celles subséquentes en contrefaçon. Sur la demande en concurrence déloyale présentée par la société Orient Marketing Service La société Orient Marketing Service demande pour la première fois en cause d’appel la condamnation de la société Alimex pour concurrence déloyale en invoquant des droits d’auteur antérieurs. Cependant aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer une compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Selon l’article 565 du même code les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même sui leur fondement juridique est différent. Or, en l’espèce l’action en concurrence déloyale ne tend pas aux mêmes fins que l’action en contrefaçon de marque présentée à titre reconventionnel en première instance. Il s’en suit que la société Orient Marketing Service est, comme relevé par la société Alimex, irrecevable en ses demandes formées à ce titre. Sur la demande en nullité de la marque complexe n°12 3 886 958 formée par les sociétés intimées Les sociétés intimées sollicitent pour la première fois en cause d’appel la nullité de la marque complexe ALIMEX CAY n°12 3 886 958 déposée le 6 janvier 2012 enregistrée le 27 avril 2012 sous le numéro 3 886 958.
Cependant cette demande porte sur la validité d’un titre de propriété qui n’a pas été remis en cause en première instance alors que le dépôt du 6 janvier 2012 et l’enregistrement du 27 avril 2012 sont intervenus bien avant la clôture de l’instruction de l’affaire en première instance du 24 octobre 2014. Il s’agit en conséquence contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées d’une prétention nouvelle qui ne tend pas aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance et qui doit en application de l’article 564 du code de procédure civile précité être déclarée irrecevable. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable cette demande et celle subséquente en contrefaçon du chef de ce titre de propriété. Sur la demande de la société Palimex sur le fondement de la concurrence déloyale La société Palimex sollicite la condamnation de la société Alimex à lui payer la somme de 812.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir prétendument vendu des vins de marque kavaklidere. Cependant cette demande est formée pour la première fois en cause d’appel qui est distincte des faits de contrefaçon de marques objet du litige tranché en première instance. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter en application des dispositions précitées les demandes de la société Palimex à ce titre. Sur la demande de concurrence déloyale formée par la société Orient Marketing Service La société Orient Marketing Service sollicite pour la première fois en cause d’appel la condamnation de la société Alimex pour avoir copié servilement en usurpant ses droits d’auteur sur l’emballage du thé afin de capter sa clientèle sans en contrepartie réaliser le moindre investissement et sans accomplir le moindre effort intellectuel de création. Cependant cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel est en application de l’article 654 du code de procédure civile, irrecevable et doit être rejetée. Sur la contrefaçon de la marque ANADOLU n°92 42 49 23 dont est titulaire la société Alimex Aux termes de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que 'formule, façon, système, imitation,
genre, méthode’ ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement… Selon l’article L 713-3 de ce même code, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) la reproduction, l’usage, ou l’apposition d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Il ressort des opérations de saisie-contrefaçon que la société Palimex a commercialisé du thé sous la dénomination ANADOLU sans l’autorisation de la société Alimex. La société Palimex n’est pas fondée à invoquer sa bonne foi, inopérante en matière de contrefaçon en faisant valoir qu’elle a acheté du thé revêtu de ce signe depuis l’origine à la société Orient Marketing Service en croyant que cette marque lui appartenait car elle avait déposé ce signe en 1987 en Autriche et en 1989 en Allemagne, et a acquis la marque Anadolu’m déposée le 26 mai 1992, alors qu’informée par deux sommations des 29 novembre 200 et 26 avril 2001 des droits de la société Alimex elle a poursuivi en connaissance de cause la commercialisation illicite. C’est donc à bon droit que le tribunal a dit que cette société a commis des actes de contrefaçon. Il convient de confirmer le jugement à ce titre. Sur la demande de la société Palimex tendant à voir interdire à la société Alimex l’usage de sa dénomination sociale Alimex La société Palimex fait valoir qu’en contravention à ses droits antérieurs la société Alimex a pris une dénomination sociale quasi- identique à la sienne impliquant une confusion pour les clients. Elle poursuit en indiquant que les activités des deux sociétés sont identiques et que les dénominations sont quasi-similaires du point de vue visuel et phonétique. Elle ajoute que l’utilisation de la dénomination sociale Alimex a permis à la société Alimex la mise en place d’un véritable parasitisme à son détriment, notamment en commercialisant le vin Kavaklidere dont elle est le distributeur exclusif en France. Les sociétés Alimex et Palimex ont été immatriculées respectivement au RCS de Strasbourg et de Créteil les 27 mai 1986 et 3 juillet 1984.
Il est établi que la société Palimex a exploité et utilisé sa dénomination depuis l’origine, soit antérieurement à la société Alimex. Elles interviennent toutes deux dans le même domaine d’activité et ont entretenu des relations commerciales depuis le milieu des années 1980 jusqu’à mi 2002. Durant toutes ces années les deux sociétés ont cohabité paisiblement sans que la société Palimex se plaigne d’une quelconque confusion entre elles alors qu’elles vendaient des produits de même marque. Or la dénomination sociale qui identifie la société en tant que personne morale sur l’ensemble du territoire français est protégée par sa seule inscription au RCS qui pour la société Alimex date depuis 1986 sans que celle-ci ait porté atteinte aux droits de la société Palimex sur la sienne, de sorte que la demande de la société Palimex formée pour la première fois en septembre 2004 à ce titre est prescrite, aucun changement dans l’exercice respectif de leur activité telle que la fin de leur relations commerciales, ne justifiant une modification du point de départ de la prescription. C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes formées par la société Palimex de ce chef. Sur la validité des marques Alimex n°01 3 084 621 et n° 01 3 097 173 Aux termes de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à la dénomination sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. La société Alimex a déposé : * le 22 février 2001 la marque française semi figurative ALIMEX enregistrée le 28 décembre 2001sous le numéro 01 3 084 621 pour désigner en classes 29 et 30 les produits suivants : viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande, fruits et légumes conservés séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes, œufs, lait en produits laitiers ; huiles et graisses comestibles olives conservées ; café, thé, riz, épices, vinaigre, condiments. * le 26 avril 2001 la marque française complexe ANADOLU ALIMEX CAY T n°01 3 097 173enregistrée le 28 décembre 2001 pour désigner en classes 29 et 30 les thé, café, épices. Ces deux marques n’ont pas été renouvelées. Le tribunal a annulé la marque complexe n°01 3 097 173 déposée le 26 avril 2001,
La société Palimex soutient que le tribunal a annulé par erreur la marque précitée au lieu de la marque n°01 3 084 621 qu’il convient d’annuler et de constater que la société Alimex ne détient plus de droit sur la marque 01 097 173 faute de renouvellement. Elle indique que ces marques portent atteinte à ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale Palimex qu’elle détient du fait de son enregistrement au RCS de Créteil depuis le 3 juillet 1984. La société Alimex fait valoir que la société Palimex a toléré et acquiescé l’usage que la société Alimex a fait de ce signe dans la vie des affaires pendant près de 20 ans de sorte qu’elle est prescrite à invoquer une quelconque atteinte portée à ses droits sur sa dénomination sociale et à demander la nullité de l’enregistrement de la marque n°01 3 084 621. Elle ajoute que la société Palimex ne vend aucun produit sous la marque Palimex de sorte que si des similitudes existent entre les deux signes qui présentent cependant des différences notamment sur le plan visuel, les produits désignés et notamment les thés sont différents des services de vente en gros de la société Palimex et que l’enregistrement de la marque Palimex ne porte pas atteinte à la dénomination sociale de la société Palimex. Elle poursuit en indiquant que cette demande de nullité n’a plus d’objet parce que cette marque n’a pas été renouvelée. Concernant la marque complexe française Alimex n°01 3 097 173 déposée le 26 avril 2001 la société Alimex expose qu’outre l’absence de risque de confusion due aux différences existant entre l’activité de la société Palimex et les produits désignés par ces marque celle-ci forme un tout indivisible dans lequel la dénomination Alimex se fond et perd son caractère distinctif autonome. Elle soutient que la dénomination Alimex se fond dans un ensemble complexe formant un ensemble graphique indissociable dans lequel la dénomination inscrite en lettres majuscules prédomine du fait de sa position d’attaque au-dessus des autres termes, Cay et Thé. Elle ajoute que cette identité est forte parce qu’elle reprend celle adoptée par les marques françaises Anadolu. Concernant cette marque complexe n°01 3 097 173 déposée le 26 avril 2001 la société Palimex expose que celle-ci n’est plus en vigueur faute de renouvellement. Il convient de relever que le tribunal n’a statué que sur la validité de la seule marque n°01 3 097 173 déposée le 26 avril 2001 comme mentionné dans les motifs en page 12 de sa décision et dans le dispositif. Dans la marque complexe Anadolu Alimex Cay T le terme Alimex placé de façon central revêt un caractère fortement distinctif
prédominant de sorte que contrairement à ce que soutient la société Alimex il ne perd pas son pouvoir attractif. Les produits visés par cette marque sont identiques à ceux commercialisés par la société Palimex de sorte que la seule suppression de la lettre P ne permet pas en raison de la similitude visuelle et phonique d’éviter le risque de confusion généré entre cette marque et la dénomination sociale antérieure de la société Palimex. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a annulé la marque n° 01 3 097 173 et il convient en tant que de besoin le confirmer à ce titre puisque il n’est pas justifié que cette marque ait fait l’objet d’un renouvellement. Concernant la marque n°01 3 084 621 sur laquelle le tribunal n’a pas statué sans qu’il soit soutenu qu’il s’agit d’une omission de statuer il convient de constater que la société Alimex reconnaît qu’elle ne l’a pas renouvelée de sorte qu’elle ne dispose d’aucun droit sur ce titre. Sur la demande de nullité de la marque Palimex n°04 3 287 446 La société Alimex sollicite le prononcé de la nullité de la marque Palimex n°04 3 287 446 déposée le 22 avril 2004 dont est titulaire la société Palimex sur le fondement de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle précité au motif que cette marque porte atteinte à ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale du fait de son immatriculation depuis le 27 mai 1986. Cependant, la société Alimex ne dispose pas de droits antérieurs puisque la société Palimex est immatriculée sous cette dénomination depuis le 31 juillet 1984 et que les deux marques Palimex déposées par la société Alimex postérieurement ne sont plus en vigueur. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande de nullité. Sur l’action en contrefaçon et/ ou concurrence déloyale de la société Palimex du chef des dépôts de marques Alimex Le dépôt des marques Alimex n°01 3 097 173 le 26 avril 2001 et n° 01 3 084 621 le 22 février 2001 et leur exploitation, qui ne sont plus actuellement en vigueur, ont porté atteinte aux droits de la société Palimex sur sa marque Palimex. Il s’en suit que c’est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Alimex à ce titre. Sur les mesures réparatrices La société Alimex qui soutient que la société Palimex vend pour 99 % de son activité des produits de marques tierces et non de marque Palimex fait valoir que cette dernière n’apporte pas la preuve de
l’existence et de la réalité de son préjudice ni de l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice et les prétendues fautes qu’elle lui impute C’est à bon droit que le tribunal a alloué à la société Palimex comme juste réparation à hauteur de la somme de 8.000 euros son préjudice dès lors qu’il n’est pas démontré que la chute de l’activité de la société Palimex ait pour origine exclusive les faits fautifs qui sont imputables à la société Alimex. A défaut de justifier avoir subi un préjudice plus important que celui réparé par le tribunal par la somme de 10.000 euros il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Alimex tendant à voir porter à la somme de 150.000 euros celui-ci pour les actes de contrefaçon de sa marque ANADOLU. Sur les autres demandes Il convient en application de l’article 1626 du code civil de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Orient Marketing Service à garantir en sa qualité de fournisseur la société Palimex pour toutes les conséquences et condamnations du chef de contrefaçon de marque. Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire droit aux demandes respectives des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Il convient de faire masse des dépens et de dire que la société Alimex d’une part, et la société Orient Marketing Service d’autre part, supporteront à proportion de moitié chacune les dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les demandes de la société Orient Marketing Service GMBH NFG en nullité des marques n°92 424 923 et 123 896 731 et ses demandes subséquentes en contrefaçon et en concurrence déloyale, Déclare irrecevable la demande de la société Palimex au titre de la concurrence déloyale pour la prétendue vente de vins Kavaklidere, Déclare irrecevable la demande des deux sociétés intimées tendant à la nullité de la marque complexe n°12 3 886 958 dont est titulaire la société Alimex, Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, Constate que les demandes de nullité de la marque n°01 3 097 173 n’ont plus d’objet, faute de renouvellement et que la société Alimex reconnaît que la marque n°01 3 084 621 n’a pas été renouvelée, Rejette le surplus des demandes respectives des parties, Fait masse des dépens, dit que la société Alimex, d’une part, et Orient Marketing Service GMBH NFG, d’autre part, supporteront à proportion de moitié chacune les dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause.
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