Confirmation 19 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 19 juin 2015, n° 14/04260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/04260 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 mai 2014, N° 12/02500 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
19/06/2015
ARRÊT N°
N° RG : 14/04260
XXX
Décision déférée du 22 Mai 2014 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 12/02500
Fédération FEDERATION GENERALE DES MINES DE LA METALLURGIE DE LA CFDT (FGMM-CFDT)
C/
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
GENERALE DES MINES DE LA METALLURGIE DE LA CFDT (FGMM-CFDT)
XXX
XXX
représentée par Me COTZA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. LATRABE, président
F. TERRIER, conseiller
D. BENON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Continental Automotive est un équipementier automobile qui emploie plus de 3 100 salariés sur quatre sites (Toulouse, Foix, Boussens et Rambouillet).
Compte tenu de l’activité principale de la société, le contrat de travail des salariés relève de la convention collective de la métallurgie – région Midi Pyrénées,
Les salariés appartenant à la catégorie professionnelle des ingénieurs et cadres sont soumis à la convention collective de la métallurgie des ingénieurs et cadres dont le champ géographique est national.
En principe, l’évolution de carrière des salariés relevant de la Convention collective des ingénieurs et cadres est encadrée par les articles 2l et 22 de la convention relatifs aux classifications professionnelles.
L’article 21 prévoit que les ingénieurs et cadre bénéficient de la position I, II ou III
Aux termes de l’article 22, chaque position est, ensuite, décomposée en différents indices hiérarchiques.
La convention prévoit, également, des règles d’avancement automatique selon l’âge ou 1'ancienneté des salariés.
La SAS Continental Automotive ne faisant pas application de ces dispositions conventionnelles, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie de la CFDT (FGMM-CFDT) a saisi, par acte du 11 juillet 2012, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
Par jugement en date du 22 mai 2014, cette juridiction a constaté que les articles 2l et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973, s’appliquent de plein droit au sein de la SAS Continental Automotive, a constaté que 1a SAS Continental Automotive fait désormais application des indices hiérarchiques conventionnels de la position II prévus par l’article 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973, a constaté que la mention du nouvel indice hiérarchique conventionnel sur les bulletins de paie de chacun des ingénieurs et cadres relevant de la position II concernée, est effective depuis le 1er juillet 2013 avec mention pour la première fois sur les bulletins de paie du mois de juillet 2013, a débouté la FGMM-CFDT de sa demande tendant à ce qu’il soit fait injonction à la SAS Continental Automotive de régulariser la situation des salariés au regard des articles 21 et 22 de la convention collective et conformément au tableau d’équivalence présenté par la SAS Continental Automotive aux organisations syndicales dans le cadre des NAO 2010, a condamné la SAS Continental Automotive à payer à la FGMM-CFDT la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, a débouté la FGMM-CFDT du surplus de ses demandes et a condamné la SAS Continental Automotive à payer à la FGMM-CFDT la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Fédération Générale des Mines de la Métallurgie de la CFDT ( FGMM-CFDT ) a relevé appel de cette décision dans des conditions de formes et de délais qui n’apparaissent pas critiquables.
Par conclusions écrites signifiées le 12 janvier 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, la FGMM-CFDT demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 22 mai 20l4 en ce qu’il a constaté que les articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973 s’appliquent de plein droit au sein de la SAS Continental Automotive, a condamné la SAS Continental Automotive à payer à la FGMM CFDT la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et ce1le de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais d’infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, de constater que la grille de transposition présentée aux organisations syndicales dans le cadre des NAO 2010 a le caractère d’engagement unilatéral de l’employeur.
En conséquence, elle demande à la Cour de faire injonction à la société SAS Continental Automotive de régulariser la situation des salariés au regard des articles 21 et 22 de la convention collective et conformément au tableau d’équivalences présenté par la société SAS Continental Automotive aux organisations syndicales dans le cadre des NAO 2010, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la notification à intervenir.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour d’enjoindre à la SAS Continental Automotive de justifier des critères objectifs permettant d’établir une transposition entre sa grille de classification maison et les indices hiérarchiques de la grille de classification de la Convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie et de condamner la société SAS Continental Automotive à verser à Ia FGMM-CFDT la somme de 5 000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle demande à la Cour de débouter la société SAS Continental Automotive de I’ensemble de ses demandes.
Dans ses écritures signifiées le 13 avril 2015 auxquelles il y a lieu de se référer pour I’exposé de ses moyens, la société SAS Continental Automotive demande, pour sa part à la Cour de constater que le seul critère d’avancement indiciaire au niveau de la position II qui lui est opposable est celui de l’ancienneté conformément aux dispositions de I’article 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973, de constater que le tableau fourni aux organisations syndicales dans le cadre des NAO 2010 ne traduit aucun engagement unilatéral de l’employeur de l’utiliser en tant que grille de correspondance entre la grille de classification interne et la grille de classification conventionnelle, de constater que la FGMM-CFDT ne démontre pas l’existence d’un quelconque usage qui consisterait à donner au tableau fourni aux organisations syndicales dans le cadre des NAO 2010 la valeur grille de correspondance entre la grille de classification interne et la grille de classification conventionnelle et de constater que les cas de M. B C X et de M. Z Y cités par l’appelante ne concernent que la situation strictement individuelle de ces derniers.
Par conséquent, elle demande à la Cour de dire qu’il n’existe aucune grille transposition ou d’équivalence entre les anciens indices hiérarchiques d’une part et 1es indices hiérarchiques conventionnels de la position II visés par I’article 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973 d’autre part, de dire que la FGMM-CFDT ne justifie d’aucune forme d’irrégularité dans la mise en oeuvre des indices hiérarchiques conventionnels de la position II visés par I’article 22 de ladite convention et de dire que la demande par la FGMM CFDT de régularisation de la situation individuelle de M. X et de M. Z Y tend à la défense d’intérêts individuels.
En conséquence, elle demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en ce qu’il a constaté qu’elle faisait effectivement mention du nouvel indice hiérarchique conventionnel sur les bulletins de paie de chacun des ingénieurs et cadres relevant de la position II concernée depuis le ler juillet 2013 avec mention pour la première fois sur les bulletins de paie du mois de juillet 2013, de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en ce qu’il a refusé de reconnaître I’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur consistant à appliquer une grille de transposition entre la grille interne et la grille conventionnelle visée par les articles 2l et 22 de ladite convention collective et d’infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non application de la convention collective ainsi que celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau à titre d’appel incident, elle demande à la Cour de débouter la FGMM- CFDT de toutes ses autres demandes et à titre subsidiaire de cantonner le montant des dommages et intérêts qui pourraient être alloués à la FGMM- CFDT à l’euro symbolique.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la FGMM-CFDT au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’analyse minutieuse et complète des faits à laquelle a procédé le premier juge n’est nullement contestée utilement en cause d’appel par les parties lesquelles invoquent des arguments identiques à ceux qu’elles développaient déjà en première instance.
Il leur a été répondu en des motifs justes et bien fondés auxquels il n’y a guère à ajouter que ceci :
— la constatation de l’application des dispositions conventionnelles dont il s’agit par la SAS Continental Automotive à dater du 1 er juillet 2013 s’impose.
— cette application avait été vainement revendiquée par la Fédération Générale des Mines de la Métallurgie CFDT antérieurement à la saisine, par cette dernière, du Tribunal, ce qui justifie l’octroi à cette dernière de dommages intérêts de même que l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les proportions arrêtées par le premier juge.
— la Fédération Générale des Mines de la Métallurgie CFDT prétend, par ailleurs, que l’employeur a présenté aux organisations syndicales dans le cadre des NAO 2010 une grille d’équivalence ou de transposition qui a le caractère d’engagement unilatéral de l’employeur et que l’application mécanique opérée au 1er juillet 2013 par la SAS Continental Automotive est contraire à cette dernière de sorte qu’elle demande qu’il soit fait injonction à l’employeur de régulariser la situation des salariés au regard des articles 21 et 22 de la convention collective de la métallurgie conformément à cette grille.
— or alors que l’engagement unilatéral se définit comme une décision explicite prise par l’employeur et par laquelle il s’engage à accorder un avantage déterminé à un ou plusieurs salariés de l’entreprise, force est de constater que le tableau dont il s’agit, tel que présenté dans le cadre des NAO 2010, intitulé 'grille de comparaison des rémunérations minimum légales conventionnelles vis à vis des rémunérations appliquées dans l’entreprise’ porte la mention claire et non équivoque suivante : ' la correspondance entre la classification interne et les coefficients de la convention collective n’a pas de valeur contractuelle et est donnée à titre indicatif. ' de sorte que les organisations syndicales ne pouvaient se méprendre sur le caractère non contractuel du dit document lequel ne peut s’analyser qu’en un document de travail et non pas en une manifestation par l’employeur d’une quelconque volonté explicite de s’engager, l’employeur ayant, au contraire, exprimé, sans ambiguïté, le contraire.
— par ailleurs, les dires de la Fédération Générale des Mines de la Métallurgie CFDT selon lesquels la SAS Continental Automotive vérifierait depuis des années que les salariés perçoivent bien le salaire minimum conventionnel en appliquant cette grille de transposition ne sont étayés par aucun élément matériellement vérifiable.
— les exemples donnés par la Fédération Générale des Mines de la Métallurgie CFDT de deux salariés M. B C X et M. Y le sont à partir du postulat non avéré d’une grille de transposition et sont, donc, sans portée dans le cadre du présent litige.
— il en va de même de la demande de la Fédération Générale des Mines de la Métallurgie CFDT d’enjoindre à la SAS Continental Automotive de justifier des critères objectifs permettant d’établir une transposition entre la grille de classification maison et les indices hiérarchiques de la grille de classification de la convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie ou de communiquer le tableau de concordance que l’intimée appliquait, étant ajouté qu’ainsi que le souligne, à juste titre cette dernière, celle ci, lorsqu’elle s’est conformée aux dispositions conventionnelles, n’a pas eu à se référer à une quelconque grille de transposition ou de concordance puisque la mise en place de la grille de classification conventionnelle supposait de ne se référer qu’à son seul critère, à savoir l’ancienneté du salarié.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Continental Automotive la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu être amenée à exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
Il convient, par conséquent, de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de la Fédération Générale des Mines de la Métallurgie CFDT laquelle sera, par voie de conséquence déboutée de sa demande complémentaire au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Déboute la Fédération Générale des Mines de la Métallurgie CFDT du surplus de ses demandes,
Déboute la SAS Continental Automotive de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la Fédération Générale des Mines de la Métallurgie CFDT aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. LATRABE, président et par Mme C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chantal NEULAT Catherine LATRABE
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