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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2016, n° 15/05687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05687 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 février 2015, N° 14/03132 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 MAI 2016
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05687
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de Meaux – RG n° 14/03132
APPELANT
Monsieur C D
Né le XXX àParis
XXX
XXX
Représenté par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
INTIMÉE
SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque Le Crédit Foncier & Communal d’Alsace & de Lorraine-Banque
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg (SIREN) 568 501 282 B, agissant poursuites et diligences de son Représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
N° Siret : 568 501 282 00012
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Jean-charles Negrevergne de la SELAS Negrevergne -Fontaine, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme I Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme A B, Conseillère
Mme E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Y Z
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme I Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. C D et Mme I-J O ont vécu en concubinage pendant une vingtaine d’années jusqu’au 25 avril 2011.
Le 15 janvier 2008, Maître G H, notaire, a reçu un acte authentique de prêt accordé par le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine (CFCAL) à M. C D et Mme I-J O. Ce prêt avait pour objet le rachat de seize crédits pour un montant total de 209.000 euros.
Suspectant Mme I-J O d’avoir usurpé son identité et sa signature pour la souscription de dix de ces seize crédits, M. C D a déposé plainte auprès de la Police Nationale de Chessy le 16 mai 2011 pour usurpation d’identité, faux en écriture privée et escroquerie.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er août et du 4 août 2011, M. C D a fait assigner le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine, Mme I-J O et Maître G H, notaire, devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de voir annuler l’acte notarié du 15 janvier 2008. Un sursis à statuer a été ordonné.
Par procès-verbal dressé le 10 juin 2014 par la Scp P.Rochet -T.Bancaud-M. X, huissiers de justice associés à Chelles, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine a effectué une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Nationale d’Epargne Caisse Centrale à l’encontre de M. C D sur le fondement de l’acte notarié daté du 15 janvier 2008 ci-dessus rappelé, les causes de la créance s’établissant à la somme de 202 789,48 euros. L’acte a été dénoncé à M. C D le 18 juin 2014.
Parallèlement, le 7 octobre 2014, M. C D a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Meaux contre Mme I-J O des chefs d’infractions d’escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux et a versé la consignation le 5 décembre 2014.
Par jugement du 26 février 2015, sur assignation délivrée le 10 juillet 2014 par M. C D au Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux a :
— débouté M. C D de sa demande visant à constater l’inopposabilité du prêt conclu le 26 décembre 2007 et de l’acte notarié du 15 janvier 2008,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10 juin 2014 entre les mains de la caisse nationale D’Epargne Caisse Centrale à la demande du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque à l’encontre de M. C D,
— rappelé que, après la notification aux parties de la présente décision, le tiers saisi paiera le créancier sur présentation de cette décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. C D aux dépens de la présente instance,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Les 20 et 22 octobre 2015, M. C D a déposé une déclaration d’inscription en faux devant le tribunal de grande instance de Meaux.
Par jugement du 21 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Meaux, sur une assignation délivrée par M. C D à Mme I-J O, Maître H, notaire, et au Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque a constaté que l’appelant avait spécialement mandaté ses avocats afin de déposer une déclaration incidente d’inscription de faux à l’encontre de l’acte notarié du 15 janvier 2008 et a ordonné un sursis à statuer sur les demandes formées dans l’action principale par M. C D et les parties en défense jusqu’au jugement à intervenir dans le cadre de la demande incidente de faux déposée les 20 et 22 octobre 2015 devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Meaux.
Par déclaration du 16 mars 2015, M. C D a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 3 mars 2016, il demande à la cour, au visa des articles 1108 et 1316-4 du code civil, 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire et 4 du code de procédure pénale de :
à titre principal :
— être déclaré recevable et bien fondé en son appel,
— ordonner le sursis à statuer de la présente instance,
. à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 février 2015 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— constater l’inopposabilité du prêt conclu le 26 décembre 2007 et de l’acte notarié du 15 janvier 2008,
— ordonner la restitution des sommes saisies par la S.A. le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque le 10 juin 2014 entre les mains de la Caisse Nationale d’Epargne Caisse Centrale à son encontre,
— rejeter l’ensemble des demandes de la S.A. le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque,
— condamner le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 14 septembre 2015, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque demande à la cour de :
— débouter M. C D de sa demande de sursis à statuer,
— confirmer le jugement rendu le 26 février 2015 parle juge de l’exécution,
— déclarer l’assignation délivrée par M. C D mal fondée,
y ajoutant,
— condamner M. C D à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Il est constant que la saisie attribution a été pratiquée sur la base de l’acte authentique passé par Maître H, notaire, le 15 janvier 2008.
Le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque prétend que la validité de l’acte authentique n’est pas utilement contestée puisque la seule procédure recevable contre les actes authentique est la procédure en inscription de faux.
M. C D sollicite un sursis à statuer au résultat de la procédure d’inscription de faux déposée le 20 et 22 octobre 2015 devant le tribunal de grande instance de Meaux et de la procédure pénale en cours devant le juge d’instruction de Meaux.
Il résulte de l’article 1319 du code civil qu’en cas d’inscription de faux faite incidemment, l’exécution de l’acte litigieux peut être provisoirement suspendue.
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de faire droit à la demande de M. C D, et d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’inscription de faux enregistrée sous le numéro RG 11/04317. L’affaire sera radiée et rétablie, une fois la cause du sursis disparue, à la requête de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la demande incidente de faux déposée les 20 et 22 octobre 2015 devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Meaux,
Ordonne la radiation de l’affaire et rappelons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’en solliciter le rétablissement, dès lors qu’une décision définitive aura été rendue dans la procédure d’inscription en faux enregistrée sous le numéro RG 11/04317,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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