Confirmation 4 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4 oct. 2013, n° 11/05842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/05842 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 24 octobre 2011, N° F10/93 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
04/10/2013
ARRÊT N°
N° RG : 11/05842
XXX
Décision déférée du 24 Octobre 2011 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F10/93
Mr Z
SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE-X
C/
G H A
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANTE
SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE-X
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur G H A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Elise SAMOUILLAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. LATRABE, président
N. BERGOUNIOU, conseiller
C. KHAZNADAR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ' X, venant aux droits de la SAS X Y INDUSTRIE, est spécialisée dans le génie électrique et climatique ainsi que la maintenance multi technique.
Monsieur G-H B a été embauché suivant contrat de travail à durée déterminée du 22 novembre 2005 par la société Y INDUSTRIE SAS en qualité de chargé d’affaires, statut cadre, niveau B3.
Les relations de travail relèvent de la convention collective nationale des cadres de travaux publics.
À la suite de la dissolution de la société Y INDUSTRIE le patrimoine de cette société a été transmis à la SA établissements X Y INDUSTRIES, le 1er février 2006, devenue ultérieurement société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE-X SAS.
Dans le dernier état des relations contractuelles, le salaire mensuel brut de M. B s’élève à 4163,02€, outre une rémunération variable en fonction de ses résultats personnels au regard des objectifs assignés.
Par lettre recommandée AR reçue le 9 décembre 2009, monsieur B a été convoqué à un entretien préalable initialement fixé au 18 décembre 2009. La convocation a été assortie d’une mise à pied conservatoire. Cet entretien a été reporté d’un commun accord à la date du 21 décembre 2009.
Par lettre RAR du 7 janvier 2010, la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE-X a notifié à monsieur B son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de donner suite à notre projet de vous licencier pour faute grave, dès l’envoi de ce courrier.
Cette décision est motivée par votre incapacité à vous investir avec efficacité dans la gestion d’affaires, comme vos obligations contractuelles vous l’imposaient, dans le cadre de la mission confiée sur le chantier IPCS Dax/Bayonne.
En effet, depuis le 20/05/2009, vous êtes en charge, pour la société X Y INDUSTRIE, du management de cette opération.
Les manquements intolérables dont vous avez fait preuve dans la gestion quotidienne de votre chantier conduisent la société à enregistrer une perte (à fin d’affaire) de 433.000€, pour un chantier chiffré initialement à 977.000€.
Ce préjudice financier met en péril l’équilibre de la société X Y INDUSTRIE et porte gravement atteinte à l’ensemble du groupe Y.
Depuis le démarrage des travaux, et malgré les demandes répétées de votre hiérarchie, les nombreux rappels et menaces de notre client formulées à l’occasion des multiples réunions de chantier, vous n’avez jamais mis en 'uvre aucune action corrective susceptible d’endiguer la dérive.
Ainsi vous n’avez jamais établi de planning prévisionnel qui vous aurait permis de suivre les heures travaillées par nature de tâche, ce qui constitue l’élément de base de la gestion d’affaires.
Monsieur E F vous avait pourtant demandé à plusieurs reprises de le mettre en place, mais vous ne vous êtes jamais conformé à ses directives.
Lors du point de gestion du 30/10/2009, un dépassement de 8400 heures a été constaté, avec un risque de pénalité de 100.000€.
Outre un retard très important dans la production, notre client a manifesté son fort mécontentement concernant le déroulement du chantier. Il nous a notamment fait part de l’insuffisance des effectifs et des moyens utilisés, ainsi que de l’inadéquation des compétences et du manque d’organisation des opérations. Il s’est également plaint de l’absence des demandes d’acomptes mensuels et des factures non accompagnées des métrés.
Face aux nombreux comptes rendus de réunion de chantier laissés sans réponse, notre client nous a notifié en septembre un avertissement avec mise à l’épreuve, mettant en péril notre qualification. Nous avons donc été dans l’obligation de mettre en place, en urgence, un plan d’action pour lever ces non-conformités majeures.
Sur le chantier, vous n’avez procédé à aucune organisation de vos équipes et n’avez pas affecté en temps opportun les ressources nécessaires au bon déroulement des opérations.
Compte tenu de votre expérience professionnelle, de votre âge et de votre niveau de responsabilités, vous auriez dû être en capacité de prendre des décisions et de mettre en 'uvre les dispositions qui s’imposaient pour maîtriser sans attendre ces dérives.
En conséquence, et face à l’ampleur des pertes financières, il nous est impossible de vous maintenir à votre poste dans l’entreprise.
Ainsi, votre licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture, sera effectif dès l’envoi de ce courrier. »
Le 18 février 2010, monsieur B a contesté son licenciement auprès de l’employeur et a saisi le conseil de prud’hommes de TOULOUSE
Par jugement du 24 octobre 2011, le conseil a :
Dit que le licenciement de M. B n’est pas basé sur une cause réelle et sérieuse
Condamné la société X Y INDUSTRIE à payer
''32000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
''13250€ au titre de l’indemnité de préavis et 1325€ au titre des congés payés afférents
''5300€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Débouté M. A de ses demandes d’heures supplémentaires et d’indemnisation au titre de la privation du droit au repos compensateur obligatoire
Condamné l’employeur à payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par lettre recommandée AR adressée au greffe de la cour le 5 décembre 2011, la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE-X a régulièrement interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 15 novembre 2011.
Par conclusions du 8 février 2013, reprises oralement lors de l’audience, la SASU SPIE BATIGNOLLES ENERGIE-X venant aux droits de la société X Y INDUSTRIE demande à la cour de :
Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté M. A de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs
D’infirmer la décision pour le surplus et de :
''Dire que le licenciement repose sur une faute grave
''Débouter M. B en toutes ses demandes
À titre reconventionnel, de condamner M. B à payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SASU SPIE BATIGNOLLES- X fait valoir qu’il s’agit d’un licenciement disciplinaire, le comportement du salarié a été délibéré et ne relève pas d’une insuffisance professionnelle.
Le refus réitéré d’accomplir des tâches et les agissements visés revêtent la qualification de faute grave :
M. B devait mener à bonne fin le chantier et proposer toute mesure d’organisation pour répondre aux attentes du client. Il devait également aviser son employeur de la détection d’un risque (technique, financier ou de sécurité) lié à son affaire. Or la mise en demeure du client du 1er septembre 2009 fait état de défaillances importantes sans que M B ai mis en place d’action corrective ni avisé son supérieur de la moindre difficulté, ce dernier apprenant directement du client le retard sur le chantier de 13 semaines.
Malgré la demande de résorber les dysfonctionnements, par des courriels et en réunion, faite à M. B, aucune correction n’a été entreprise à la date du 2 décembre 2009. L’employeur a constaté l’absence de planning de chantier malgré la demande formulée depuis 1 mois. Ainsi début décembre 2009, la perte générée par le chantier dont était en charge de M. B s’élevait à plus de 100000€.
Sur les demandes d’heures supplémentaires et de repos compensateur, l’employeur considère que le salarié bénéficiait d’une large autonomie, n’étaye pas sa demande et, ce d’autant, qu’il a régulièrement transmis des feuilles de pointage signées de sa main, sans mentionner d’heures supplémentaires.
Par conclusions du 18 mars 2013, reprises oralement lors de l’audience, monsieur B demande à la cour de :
Dire que les faits reprochés caractérisent objectivement l’insuffisance professionnelle et ne peuvent donner lieu à mise en 'uvre de la procédure disciplinaire
Dire que la preuve n’est pas rapportée de ce que le résultat de l’exécution du marché Dax/Bayonne serait imputable à l’insuffisance de M. B
Dire, en toute hypothèse, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Condamner l’employeur à payer :
''80000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
''13250€ au titre de l’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, outre 1325€ au titre des congés payés afférents
''5300€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
''888727,10€ à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 8872,71€ au titre des congés payés afférents
''25050€ au titre de l’indemnité de repos compensateur, outre 2505€ au titre des congés payés afférents
Condamner l’employeur au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À cet effet, M. B expose que les griefs formulés relèvent de l’insuffisance professionnelle et ne peuvent être sanctionnés sur la base d’une procédure disciplinaire. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse pour ce seul motif.
Subsidiairement, M. B conteste les griefs et leur imputabilité. Il n’a pas été formé pour réaliser des travaux ferroviaires et les moyens mis à disposition par l’employeur étaient tout à fait insuffisants.
M. B présente par ailleurs des décomptes relatifs à ses demandes d’heures supplémentaires et de repos compensateur.
SUR CE :
Sur la rupture du contrat de travail :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les termes du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 7 janvier 2010 vise des faits que l’employeur qualifie de manquements :
L’absence de mise en place de plan d’action correctrice tout au long du chantier et à la suite de l’avertissement avec mise à l’épreuve du client en septembre 2009
L’absence d’établissement de planning prévisionnel, malgré les demandes réitérées de sa hiérarchie
Le manque d’organisation des opérations
Le grief de n’avoir pas averti sa hiérarchie des difficultés rencontrées sur le chantier n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement.
Il est établi par les pièces produites et les affirmations de M. B non contestées par l’employeur, que :
M. B n’a reçu aucune formation relative à l’électricité ferroviaire, qu’il n’a été affecté par l’employeur sur le chantier de génie électrique ferroviaire Dax/Bayonne dont l’ordre de service a été donné en avril 2009, qu’à compter de juillet 2009, à temps partagé avec un autre chantier, et ne disposera de son propre bureau que le 13 juillet 2009. Il ne sera affecté à plein temps sur le chantier Dax/Bayonne qu’à compter du 14 septembre 2009.
M. B n’a pas participé à l’élaboration du marché et les documents relatifs à ces travaux étaient disséminés dans plusieurs services.
le personnel de l’entreprise était insuffisamment compétent en matière d’électricité ferroviaire ; M. B a demandé la formation des personnels affectés au chantier Dax/Bayonne laquelle n’a été mise en place par l’employeur qu’en fin d’année 2009
l’entreprise ne disposait pas d’un métreur capable d’utiliser les logiciels de la C, générant ainsi les retards dans l’établissement des situations
S’agissant des plannings prévisionnels de travaux, il résulte de la lettre du client C en date du 17 septembre 2009 qu’un planning non formalisé a été livré le 3 juin 2009, puis un nouveau planning daté du 11 septembre 2009 a été transmis au client. Le client a refusé ce planning dans la mesure où il intégrait un décalage des travaux et donc un allongement des délais.
Dès le 28 septembre 2009, Y a adressé un courrier recommandé au maître d’ouvrage mandaté, C D, précisant que la réunion de lancement de chantier a eu lieu le 8 avril 2009 sans que l’entreprise ne soit en possession de la commande, et que la totalité des schémas a été reçue seulement le 15 septembre 2009, le planning ne pouvant avoir qu’un caractère provisoire
Des plannings prévisionnel établis par M. B ont donc existé mais n’ont pas été validés par le client.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les dérives du chantier sont imputables essentiellement à l’employeur, lequel a sous-estimé les moyens à mettre en 'uvre dans le marché, ce, dès l’origine.
Ainsi, le manque d’organisation du chantier et l’absence de finalisation d’un plan d’action correctif par M. B début décembre 2009 n’apparaissent pas fautifs.
L’employeur n’établit pas que le comportement de M. B aurait été volontaire et qu’il aurait refusé délibérément de réaliser des tâches.
Les fautes reprochées ne sont donc pas établies, le licenciement de M. B est en conséquence sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé.
Monsieur B est fondé à obtenir paiement de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
A la date de la rupture du contrat de travail, monsieur B avait une ancienneté de plus de quatre années dans l’entreprise. Il justifie avoir retrouvé un travail en qualité de chef de projet production à compter du 19 mars 2010 pour un salaire mensuel de 3450€ bruts. Compte tenu de ces éléments la réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement fixée par les premiers juges à la somme de 32000€.
Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs :
S’il résulte de l’article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
En l’espèce, M. B se borne à alléguer l’existence d’heures supplémentaires et de repos compensateur non pris alors que l’employeur produit les fiches horaires de pointage, correspondant à la période de janvier 2008 à novembre 2009, signées par le salarié lui-même, dans lesquelles aucune mention d’heures supplémentaires n’a pas été effectuée.
C’est donc justement que le conseil a rejeté ces demandes.
Sur les autres demandes :
La partie qui succombe doit supporter les dépens et indemniser M. B de ses frais irrépétibles qui seront fixés à la somme de 1500€.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de TOULOUSE du 24 octobre 2011,
Y ajoutant,
Condamne la SASU SPIE BATIGNOLLES ENERGIE X à payer à monsieur G-H B la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU SPIE BATIGNOLLES ENERGIE X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE
.
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