Infirmation partielle 9 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 9 avr. 2015, n° 13/05052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/05052 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 30 mai 2013, N° 12/000880 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SARL CSEI SOL RESINE CONCEPT c/ La SARL BVTL EPOXIT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 09 AVRIL 2015
(Rédacteur : Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller)
N° de rôle : 13/05052
XXX
c/
XXX
La SCP Y-A-C BOT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mai 2013 (R.G. 12/000880) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 02 août 2013
APPELANTE :
XXX, domiciliée XXX
représentée par Maître Pierre COSSET de la SELARL CABINET COSSET & ASSOCIES, avocat au barreau de LA CHARENTE
INTIMÉE :
XXX, domiciliée XXX – XXX
représentée par Maître Catherine THIOLLET-CHEVALIER, avocat au barreau de LA CHARENTE
INTERVENANTE :
La SCP Y-A-C BOT, en qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL BVTL EPOXIT, domiciliée XXX
représentée par Maître Catherine THIOLLET-CHEVALIER, avocat au barreau de LA CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Edith O’YL, Présidente,
Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,
Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 22 juillet 2011, la SARL BVTL EPOXIT acceptait de réaliser en qualité de sous-traitant, pour le compte de la SARL CSEI SOL RÉSINE CONCEPT un chantier consistant à réaliser un sol en résine, la matière première étant fournie par la SARL CSEI.
En raison du non-paiement de sa facture, la SARL X saisissait le tribunal de commerce d’Angoulême lequel, par jugement du 30 mai 2013, condamnait la SARL CSEI à lui payer la somme de 4136 €uros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2011 outre 500 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL CSEI SOL RÉSINE CONCEPT a interjeté appel de ce jugement le 2 août 2013.
Par jugement du 12 décembre 2013, le Tribunal de commerce d’Angoulême a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BVTL EPOXIT et a désigné la SCP Y-A-C BOT en qualité de liquidateur laquelle est intervenue volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 21 février 2014.
Par dernières conclusions signifiées le 24 février 2014, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de constater que la SARL BVTL EPOXIT n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et en conséquence, de débouter la SARL X et la SCP Y, es qualité de liquidateur, de leur demande en paiement et de leur demande de dommages et intérêts .
Elle réclame le paiement d’une somme de 1500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2013, la SARL X EPOXIT demande à la cour la confirmation du jugement et la condamnation de la SARL CSEI SOL RÉSINE CONCEPT au paiement d’une somme de 1000 €uros à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice financier qu’elle a subi outre la somme de 1500 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 21 février 2014, la SCP Y es qualité de liquidateur de la SARL BVTL EPOXIT conclut aux mêmes fins.
La clôture des débats est intervenue le 12 février 2015, l’affaire étant fixée pour plaider au 26 février 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant devis du 22 juillet 2011, la SARL BVTL EPOXIT a été chargée de réaliser, entre le 25 et le 28 juillet 2011, un sol en résine selon ' le mode opératoire de la société CSEI pour l’application de résine et peinture EPOXY sur sols à la spatule et rouleau', le coût forfaitaire de l’intervention pour deux applicateurs étant fixée à 3500 €uros HT ;
La prestation ayant été réalisée, la SARL BVTL EPOXIT a adressé sa facture le 28 juillet 2011.
Soutenant que la prestation confiée à la SARL BVTL EPOXIT n’a été que partiellement et mal exécutée, la SARL CSEI SOL RÉSINE CONCEPT lui oppose l’exception d’inexécution.
Pour en justifier, elle produit :
— un courrier du maître d’oeuvre du chantier, en date du 31 août 2011 mentionnant le refus de l’ouvrage en raison de l’état irrégulier de la surface (trous, bulles, épaisseur de résine insuffisante) et la mettant en demeure de réaliser la reprise totale du sol,
— un second courrier du 15 mai 2012 faisant état d’un sol totalement dégradé après deux mois d’utilisation,
— un procès-verbal de constat du 6 septembre 2011.
XXX ne conteste pas la mauvaise réalisation du chantier mais en impute la responsabilité à la SARL CSEI SOL RÉSINE CONCEPT qui lui a fourni une quantité de produit insuffisante.
Le chantier réalisé par la SARL BVTL EPOXIT a été réalisé entre le 25 et le 28 juillet 2011. Une livraison de résine complémentaire est intervenue le 26 juillet 2011 et la SARL BVTL EPOXIT a terminé et facturé son chantier le 28 juillet 2011, ne faisant pas état à ce moment de difficultés relatives à la réalisation de ce chantier en raison de l’insuffisance de produit.
Il est exact par contre que des livraisons ultérieures de produit sont intervenues liées aux reprises effectuées par la SARL CSEI SOL RÉSINE CONCEPT elle-même comme en attestent les courriers du maître d’oeuvre (31 août 2011 et 15 mai 2011).
Tenu à l’égard de l’entrepreneur principal de l’obligation d’exécuter un ouvrage exempt de vices, le sous traitant est responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé à moins qu’il ne justifie d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
En l’espèce, la SARL BVTL EPOXIT a réalisé sa prestation avec la résine fournie, prestation qui s’est avérée insuffisante en raison d’une absence d’épaisseur de la résine, ce qui ne saurait lui être imputable dès lors qu’il est avéré qu’elle devait utiliser ' le mode opératoire de la société CSEI pour l’application de résine et peinture EPOXY sur sols à la spatule et rouleau’ avec les produits fournis par la SARL CSEI .
Il doit être constaté d’ailleurs que, malgré le refus de l’ouvrage par le maître d’oeuvre, la SARL CSEI SOL RÉSINE CONCEPT n’a adressé aucun courrier de réclamation à son sous traitant ni aucune mise en demeure de reprendre les travaux.
La cour estime en conséquence que, dans le contexte sus évoqué, la SARL CSEI SOL RÉSINE CONCEPT ne justifie pas de l’exception d’inexécution qu’elle invoque et confirme le jugement du Tribunal de commerce d’Angoulême en date du 30 mai 2013.
Sur la demande de dommages et intérêts faite par la SARL BVTL EPOXIT:
Cette dernière ne justifie pas d’un préjudice financier distinct du retard de paiement des sommes dues déjà compensé par le paiement des intérêts au taux légal. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts .
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP Y, es qualité de liquidateur de la SARL X EPOXIT les frais irrépétibles qu’elle a du engager. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1000 €uros.
La SARL CSEI SOL RÉSINE CONCEPT doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SCP Y-A-C BOT en qualité de liquidateur de la SARL X EPOXIT.
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que les sommes dues par la SARL CSEI SOL RÉSINE CONCEPT sont à payer à la SCP Y-A-C BOT en qualité de liquidateur de la SARL X EPOXIT.
Y ajoutant :
DÉBOUTE la SCP Y-A-C BOT en qualité de liquidateur de la SARL X EPOXIT de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SARL CSEI SOL RÉSINE CONCEPT à payer à la SCP Y-A-C BOT en qualité de liquidateur de la SARL X EPOXIT la somme de 1000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la même aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Edith O’YL, Présidente et par Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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