Rejet 24 septembre 2014
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 11 févr. 2013, n° 12/02730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 12/02730 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 20 juillet 2011, N° 09/00170 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 février 2013
— MMB/SP/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 12/02730
Cts Y – X / S-T U et autres
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AURILLAC, décision attaquée en date du 20 Juillet 2011, enregistrée sous le n° 09/00170
Arrêt rendu le LUNDI ONZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
Mme Q-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. L Y
Mme D O épouse Y
XXX
XXX
M. B X
Mme P Q R épouse X
46 ter, avenue S Baptiste Veyre
XXX
représentés par Me Barbara GUTTON PERRIN, avoué/avocat
ayant pour avocat Me Hélène JOLIVET du barreau d’AURILLAC
APPELANTS, DEMANDEURS EN OMISSION DE STATUER
ET :
Me S-T U ès qualités de liquidateur judiciaire de M. J Z
XXX
XXX
représenté par la SCP LECOCQ, avoué/avocat
ayant pour avocat Me Patrick THEROND LAPEYRE du barreau de CLERMONT-FERRAND
SARL A
XXX
XXX
M. F G ès qualité d’administrateur judiciaire de la société A
XXX
XXX
représentés Me F RAHON, avoué/avocat
ayant pour avocat Me Pierre-Olivier DILHAC du barreau de DAX
N°12/02730 – 2 -
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP Pascal ARNAUD, avoué/avocat
ayant pour avocat Me KOTARSKI de la SELARL KOTARSKI du barreau de CLERMONT-FERRAND
M. B I, ès qualité de mandataire judiciaire de la société A
XXX
XXX
XXX
non représenté
INTIMES
Après avoir entendu à l’audience publique du 17 janvier 2013 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :
Par requête enregistrée au Greffe de la Cour d’appel de Riom le 28 novembre 2012, M L Y et Mme D Y née O, ainsi que M B X et Mme P-Q X née R ont demandé qu’il soit procédé à la rectification de l’omission de statuer affectant l’arrêt rendu par la Cour d’appel de ce siège le 22 octobre 2012 en ce que cette juridiction, infirmant le jugement de première instance, a notamment déclaré M. J Z et la société A responsables in solidum envers eux du préjudice résultant des dysfonctionnements de la pompe à chaleur installée dans l’immeuble des époux Y, vendu par la suite aux époux X, et ayant déclaré prescrite l’action engagée par M Z contre son assureur, la compagnie SWISSLIFE, n’a pas statué sur leur demande portant sur la condamnation in solidum de SWISSLIFE et de son assuré ;
Ils font valoir que la motivation de la Cour pour mettre hors de cause la compagnie SWISSLIFE ne leur est pas transposable en ce qu’ils bénéficient à l’égard de l’assureur de M Z d’une action directe qui n’est pas enfermée dans le délai de prescription biennale ;
Par conclusions déposées le 28 décembre 2012, ils demandent en outre la rectification de l’erreur matérielle affectant le même arrêt en ce que n’ont pas été reprises dans son dispositif les mentions portant sur l’indemnisation du préjudice des époux X, lié à la surconsommation d’électricité, 3.114 €, et de leur préjudice de jouissance, 4.800 €.
Ils demandent en conséquence à la Cour de condamner la compagnie SWISSLIFE à payer aux époux Y et X les sommes qui ont été fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société de M Z, à savoir :
— 5.446,25 € au profit des époux Y,
-14.078,98 € au profit des époux X, avec indexation du montant
hors taxes en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction entre juin 2008, date du rapport d’expertise, et de l’arrêt rendu,
— 4.800 € au profit des époux X en réparation de leur préjudice de jouissance,
N° 12/02730 – 3 -
— outre une indemnité de 100 € jusqu’à la date de l’indemnisation financière leur permettant de faire réaliser les travaux de reprise du système de pompe à chaleur,
-1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les époux
Y
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les époux
X,
et de dire en outre que l’arrêt est affecté d’une erreur matérielle, en ajoutant au dispositif la mention selon laquelle la compagnie SWISSLIFE devra en outre payer aux époux X les sommes de :
-3.114 €au titre de la surconsommation d’électricité,
-1.119 €au titre du coût de l’étude technique préalable à la réfection de
l’installation de chauffage avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction entre juin 2008 et l’arrêt rendu,
et de dire que ces sommes devront également être fixées au passif de M. Z et de la société A ;
Par conclusions déposées le 16 janvier 2013, la société SWISSFIFE ASSURANCE DE BIENS s’en remet à droit sur la rectification de l’erreur matérielle, et estime, quant à l’omission de statuer, que les requérants n’ayant formé aucune réclamation au titre de l’ action directe contre l’assureur ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes présentées à son encontre, qui auraient été d’ailleurs susceptibles d’être déclarées irrecevables pour cause de demande nouvelle en appel ;
Par conclusions déposées le 16 janvier 2013, Me S-T U ès qualités de liquidateur judiciaire de M J Z, estime fondées les requêtes présentées par les époux Y et X et demande à la Cour de dire que la compagnie SWISSLIFE devra dédommager directement les consorts Y / X de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, notamment frais d’expertise, prononcées dans la présente instance ;
Les parties ont été régulièrement avisées ;
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2013 par ordonnance du 6 décembre 2012 ;
SUR QUOI :
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Sur l’omission de statuer :
Attendu que par leurs dernières écritures, prises conjointement, et déposées le 7 août 2012, rappelées par l’arrêt du 22 octobre 2012, les époux Y et X ont conclu à la condamnation in solidum de M. J Z et de sa compagnie d’assurances SWISSLIFE à les indemniser de l’intégralité de leur préjudice résultant des désordres affectant la pompe à chaleur livrée et installée dans leur immeuble ; qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, entendue comme étant présentée pour la première fois en appel ; qu’il incombe donc à la Cour d’interpréter leur demande comme la
N° 12/02730 – 4 -
manifestation implicite de l’exercice de leur action directe engagée contre l’assureur de garantie décennale obligatoire de M Z, qu’est la compagnie SWISSLIFE, sur le fondement de l’article 243-7 du code des assurances ;
Qu’en effet, ces dispositions sont applicables dès lors que l’arrêt précité a retenu la responsabilité de M. Z en application des articles 1792 et 1792-4 du code civil, tandis que l’assureur n’invoquait pour sa part aucune diminution de garantie vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage ;
Attendu qu’en conséquence la requête en omission de statuer étant fondée, l’arrêt sera rectifié en fonction ;
Sur la rectification d’erreur matérielle :
Attendu qu’il s’agit là d’une erreur manifeste de rédaction qu’il convient de rectifier sans qu’il ne soit porté atteinte à la chose jugée ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de compléter l’arrêt et d’ordonner sa rectification comme indiqué au dispositif et de laisser au Trésor Public la charge des dépens de la présente procédure sur requête.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par défaut,
Constate l’existence d’une omission de statuer ainsi que d’une erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 22 octobre 2012 ;
Complète le dispositif dudit arrêt ainsi qu’il suit :
Condamne la société SWISSFIFE ASSURANCES DE BIENS à payer aux époux Y et X les sommes correspondant au montant de leur créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société de M J Z, à savoir :
— 5.446,25 € au profit des époux Y,
-14.078,98 € au profit des époux X, avec indexation du montant hors taxes en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction entre juin 2008, date du rapport d’expertise, et de l’arrêt rendu,
— 4.800 € au profit des époux X en réparation de leur préjudice de jouissance,
— outre une indemnité mensuelle de 100 € jusqu’à la date de l’indemnisation financière leur permettant de faire réaliser les travaux de reprise du système de pompe à chaleur
-1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les époux Y et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les époux X,
Dit que les dépens de procédure de première instance d’appel et de référé (à l’exception de la présente procédure sur requête), seront supportées in solidum par le liquidateur de M J Z ès qualités, par l’administrateur judiciaire de la société A ès qualités et par la société SWISSFIFE ASSURANCE DE BIENS.
N° 12/02730 – 5 -
Ajoute au dispositif de l’arrêt la mention suivante :
Fixe la créance des époux X à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise de M J Z et au passif du redressement judiciaire de la société A, les sommes de :
— 3.114 €au titre de la surconsommation d’électricité,
-1.119 €au titre du coût de l’étude technique préalable à la réfection de l’installation de chauffage avec indexation de cette somme hors taxe en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction entre juin 2008 et l’arrêt rendu,
et condamne la société SWISSFIFE ASSURANCE DE BIENS à payer ces sommes aux époux X ;
Dit que les mentions du présent arrêt seront portées en marge de la minute de l’arrêt du 22 octobre 2012 et de ses expéditions.
Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt à usage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commodat ·
- Terme ·
- Biens ·
- Expulsion ·
- Montant ·
- Code civil ·
- Application ·
- Civil
- Tracteur ·
- Jeune ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Incendie ·
- Concessionnaire ·
- Garantie ·
- Contrat de concession ·
- Matériel ·
- Concession
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Repos compensateur ·
- Client ·
- Industrie ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Demande ·
- Plan d'action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Force majeure ·
- Tahiti ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Fichier ·
- Ordinateur personnel ·
- Client ·
- Site ·
- Détournement ·
- Faute ·
- Appel ·
- Ordinateur
- Rappel de salaire ·
- Dommage ·
- Intérêt ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Procédure disciplinaire ·
- Formation ·
- Rupture ·
- Congés payés ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Transaction ·
- Clause de non-concurrence ·
- Prêt ·
- Directoire ·
- Procédure abusive ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Service ·
- Prime ·
- Comptable ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Chèque ·
- Attestation ·
- Entreprise
- Réseau ·
- Séquestre ·
- Assainissement ·
- Certificat de conformité ·
- Notaire ·
- Acte de vente ·
- Vendeur ·
- Patrimoine ·
- Associé ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Alsace ·
- Lorraine ·
- Faux ·
- Sursis à statuer ·
- Acte notarie ·
- Banque ·
- Instance ·
- Statuer ·
- Acte authentique
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Comités ·
- Homologation ·
- Risque ·
- Plan ·
- Suppression ·
- Consultation ·
- Avocat
- Résine ·
- Concept ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Maître d'oeuvre ·
- Dommages et intérêts ·
- Sous traitant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'inexécution ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.