Infirmation partielle 27 août 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 août 2015, n° 14/06493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/06493 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 20 juin 2014, N° 2013007397 |
Texte intégral
R.G : 14/06493
décision du
Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 20 juin 2014
RG : 2013007397
XXX
X
S.A.S. X ENTREPRISES
C/
C
SAS H A
SA Y QUALITY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 27 Août 2015
APPELANTES :
Mme F X épouse Z
Président du Directoire et Actionnaire de la société X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. X ENTREPRISES
incscrite au RCS de SAINT ETIENNE sous le XXX
représentée par son dirigeant légal
siège social :
XXX
42330 SAINT-GALMIER
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
M. B C
né le XXX à BESANCON
demeurant
XXX
XXX
Représenté par la SELAFA TAJ, avocat au barreau de LYON
SAS H A
inscrite au RCS de Bourg en Bresse sous le XXX
représentée par son président en exercice
siège social :
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELAS L BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SA Y QUALITY
inscrite au RCS de SEDAN sous le n° 399 950 385
représentée par son Président Directeur Général en exercice
siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SELAS L BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Juin 2015
Date de mise à disposition : 27 Août 2015
Audience tenue par Jean-Luc TOURNIER, président et D E, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence de Jean-Pierre COUBLÉ, juge consulaire au tribunal de commerce de Roanne
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Luc TOURNIER, président
— D E, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, conseiller faisant fonction de président
de chambre en remplacement de Jean-Luc TOURNIER, président empêché et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juin 2005, la société H X, filiale du groupe X, a embauché B C en qualité de directeur des opérations industrielles.
Le 2 janvier 2012, la société SBNJ, dont B C est le représentant légal et l’associé unique, est devenue associée puis membre du Directoire de la société X ENTREPRISES, société mère de la société H X.
Le 29 mai 2012, le Conseil de Surveillance de la société X ENTREPRISES a mis fin au mandat de membre du Directoire de la société SBNJ et, le 10 juillet 2012, B C a été licencié pour faute grave.
Suite à ces décisions contestées par les intéressés, les parties se sont rapprochées et, ont signé, les 24 et 30 juillet 2012, deux transactions.
La première transaction, conclue entre la société H X et B C, prévoit le versement d’une indemnité transactionnelle à ce dernier pour la rupture de son contrat de travail.
La seconde transaction, conclue entre d’une part, la société X ENTREPRISES et F Z présidente du directoire, et d’autre part, la société SBNJ et B C, prévoit le versement à la société SBNJ d’une indemnité au titre de la révocation de son mandat et d’une indemnité au titre de la rupture d’un contrat de prestations, la cession des actions détenues par la société SBNJ dans le capital de la société X ENTREPRISES à F Z et un engagement de non concurrence de B C.
Par la suite, B C a été employé par la société H A, exerçant une activité de fabrication et de commercialisation de H, et cette société a procédé au rachat de la société Y QUALITY (société Y) fabricant de produits intermédiaires frais et surgelés.
Estimant que B C avait violé la clause de non concurrence figurant dans l’accord transactionnel en participant pour le compte de la société H A à la reprise de la société Y, F Z et la société X ENTREPRISES l’ont assigné, ainsi que les sociétés H A et Y, devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse aux fins d’indemnisation de leur préjudice à hauteur de 10.000.000 €.
Par jugement en date du 20 juin 2014, le tribunal de commerce a :
— jugé que la clause de non-concurrence contenue dans la transaction signée entre la société X ENTREPRISES et F Z d’une part et la société SNBJ et B C d’autre part, en date des 24 et 30 juillet 2012 est nulle et inopposable à l’ensemble des parties,
en conséquence,
— débouté la société X ENTREPRISES et F Z de leur demande de voir condamner solidairement B C et la société H A au paiement de la somme de 10.000.000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté la société X ENTREPRISES et F Z de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné solidairement la société X ENTREPRISES et F Z à payer:
* à B C la somme de 5.000 € pour procédure abusive,
* à la société H A la somme de 10.000 € pour procédure abusive et à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et atteinte à son image,
* à la société Y la somme de 10.000 € pour procédure abusive et à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et atteinte à leur image,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné solidairement la société X ENTREPRISES et F Z à payer à chacun des défendeurs, la société H A, la société Y, ainsi qu’à B C, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société X ENTREPRISES et F Z aux entiers dépens.
La société X ENTREPRISES et F Z ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions, déposées le 30 octobre 2014, la société X ENTREPRISES et F Z demandent à la cour de :
retenant que la clause de non concurrence liant B C à la société X et à F Z, attachée à la cession d’actions et à la rupture des mandats en date du 30 juillet 2012 est licite,
retenant que B C a violé cette clause au profit des sociétés Y et A,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 € à titre de réparation du préjudice subi,
réformant le jugement déféré en ce qu’il a accueilli la demande reconventionnelle de B C, de la société Y et de la société H A,
— les débouter des fins de cette demande,
— les condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet.
Elles font notamment valoir que :
— la clause de non concurrence était attachée à la transaction portant sur la révocation du mandat social de la société SNBJ et à la date à laquelle elle a été souscrite, B C avait perdu sa qualité de salarié depuis le 10 juillet 2010,
— la validité de la clause de non-concurrence n’était donc pas subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière,
— si cette clause n’était pas limitée géographiquement, elle était suffisamment limitée quant à son objet puisqu’elle se limitait à un domaine extrêmement parcellaire de la pâtisserie industrielle, le 'prêt à garnir ambiant’ et n’entravait pas, de ce fait, B C dans l’exercice de son activité professionnelle,
— la société Y ne peut faire valoir que la clause n’était pas applicable à son type d’activité car il n’existe pas de différence entre le prêt à garnir ambiant et frais, le prêt à garnir étant toujours fabriqué de la même façon par toutes les entreprises du secteur et se présentant à la température ambiante à l’issue de la production et lors de la mise sur le marché.
Dans ses ultimes écritures, déposées le 22 décembre 2014, B C demande à la cour de :
— le recevoir en ses écritures et l’y déclarant bien fondé,
— juger abusive, injustifiée et mal fondée l’action initiée par la société X ENTREPRISES et F Z à son encontre,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées,
— juger que la clause de non concurrence dont se prévalent la société X ENTREPRISES et F Z à son encontre est illicite et comme telle, inopposable à l’ensemble des parties,
— juger, à titre subsidiaire, qu’il n’a commis aucune violation d’une quelconque clause de non concurrence,
— débouter la société X ENTREPRISES et F Z de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner solidairement la société X ENTREPRISES et F Z à lui verser une somme de 20.000 € pour procédure abusive et injustifiée et à titre de réparation du préjudice moral subi,
— condamner solidairement la société X ENTREPRISES et F Z à lui verser une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit au titre de l’amende civile visée à l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société X ENTREPRISES et F Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAFA TAJ, sur son affirmation de droit et en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir que :
— la clause de non-concurrence est illicite car elle n’est par indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société X ENTREPRISES et d’F Z ; elle n’est absolument pas proportionnée à ces intérêts et elle porte une atteinte excessive à la liberté d’exercice de sa profession car elle n’est pas limitée dans l’espace, elle ne tient pas compte des spécificités de son emploi de salarié et elle lui interdit d’intervenir sur le marché de la biscuiterie,
— de plus, elle ne prévoit aucune contrepartie financière en fraude de ses droits d’ancien salarié du groupe X, ce dernier l’ayant libéré de la clause de non concurrence liée à son contrat de travail pour en réintégrer de manière illicite une autre, non rémunérée, dans le protocole d’accord,
— la clause de non-concurrence ne vise que le domaine du 'prêt à garnir ambiant’ alors qu’il exerce son activité professionnelle dans le secteur de la biscuiterie, la notion de 'prêt à garnir ambiant’ n’étant pas assimilable à celle de produits de type surgelé ou frais,
— le projet de reprise de la société Y avait été engagé bien avant son arrivée dans la société H A et la clause de non concurrence est stipulée au profit de F Z et de la société X ENTREPRISE, cette dernière ayant une activité de holding,
— les appelantes ont commis un abus dans leur droit d’agir en justice en agissant tout en sachant que leur demande n’était absolument pas fondée en droit et en fait et lui ont causé un préjudice du fait de l’atteinte à sa réputation et de la grande inquiétude générée par l’importance du montant de la demande.
Dans leurs dernières conclusions, déposées le 22 décembre 2014, les sociétés H A et Y demandent à la cour de :
— déclarer mal fondé et injustifié l’appel interjeté par la société X ENTREPRISES et F Z,
le rejetant,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées,
— dire et juger que la clause de non-concurrence contenue dans la transaction en date des 24 et 30 juillet 2012 est radicalement nulle et inopposable à l’ensemble des parties,
— constater, à tout le moins, que cette clause a été respectée eu égard à son champ d’application ; la société Y ne fabriquant pas de produit dans le domaine du prêt à garnir ambiant,
en conséquence,
— débouter la société X ENTREPRISES et F Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement la société X ENTREPRISES et F Z à payer :
* à la société H A la somme de 30.000 € pour procédure abusive et à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à l’image,
* à la société Y la somme de 30.000 € pour procédure abusive et à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à l’image,
* à la société H A la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à la société Y la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* une somme de 3.000 € au titre de l’amende civile,
— condamner les mêmes en tous les dépens qui seront distraits au profit de la SELAS L M & Associés, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font notamment valoir que :
— la clause de non-concurrence n’est pas limitée dans l’espace et elle ne comporte aucune contrepartie financière alors que cette dernière est une condition essentielle à la validité d’une clause de non-concurrence pour un ancien salarié,
— l’activité de la société Y n’entre pas dans le champ d’application de la clause de non concurrence car elle ne fabrique pas de produits dans le domaine du 'prêt à garnir ambiant’ mais des produits alimentaires intermédiaires frais ou surgelés,
— la société X ENTREPRISES et F Z ont commis un abus dans leur droit d’agir en justice en engageant, sans mise en demeure préalable, une action sur le fondement d’une clause de non-concurrence dont elles ne pouvaient ignorer, au regard de la jurisprudence, qu’elle était radicalement nulle et de nul effet, et sans justifier du moindre préjudice alors qu’elles réclamaient la somme de 10.000.000 €.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Pour être valable une clause de non concurrence contenue dans un contrat commercial doit être justifiée par les intérêts légitimes de son créancier et elle ne doit pas avoir une incidence excessive sur la liberté de son débiteur d’exercer son activité professionnelle.
Ainsi elle doit être limitée dans son objet et dans le temps et/ou l’espace, sans que ces deux dernières limitations soient nécessaires.
D’autre part, si ces conditions sont remplies, la clause de non concurrence, pour être licite, doit également satisfaire à un critère de proportionnalité qui est déterminant, et selon lequel l’interdiction de concurrence doit être proportionnée par rapport aux intérêts légitimes à protéger en fonction de l’objet du contrat ou de la finalité de l’opération dont elle constitue l’accessoire.
Par ailleurs, si la validité des clauses contenues dans un contrat de travail, est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière pour le salarié, tel n’est pas le cas d’une clause de non concurrence contenue dans un contrat commercial et dont le débiteur n’est pas, également, salarié.
En l’espèce, la clause de non concurrence est contenue dans une transaction conclue entre d’une part, la société X ENTREPRISES et F Z et d’autre part, la société SBNJ et B C pour mettre fin au litige né entre eux à la suite de la révocation du mandat social de la société SBNJ et à la résiliation d’un contrat de prestations de services liant cette dernière à la société X ENTREPRISES.
La transaction est la suivante :
1) la société SBNJ cède à F Z les 450.000 actions libres de tout nantissement qu’elle détient dans le capital de la société X ENTREPRISES moyennant le prix de 450.000 €,
pour sa part, B C s’interdit directement ou indirectement, d’exercer et/ou de participer à quelque titre que ce soit, associé, salarié, mandataire, prestataire ou autre, rémunéré ou non, à toute activité dans le domaine du 'prêt à garnir ambiant',
cet engagement est souscrit pour une période de 12 mois à compter de la signature et ne donne lieu à aucune rémunération.
2) la société X ENTREPRISES règle à la société SNBJ, à titre d’indemnité liée à la révocation abusive de son mandat de membre du directoire, la somme forfaitaire de 50.000€
Et au titre d’indemnité relative au préjudice résultant de la résiliation anticipée de la convention de prestations par la société X ENTREPRISES, la somme forfaitaire de 20.000 €.
Cette transaction n’a donc pas été signée par B C en sa qualité de salarié, qualité qu’il n’a jamais eu à l’égard de la société X ENTREPRISES et qu’il n’avait plus à l’égard de la société H X depuis le 10 juillet 2012, date de son licenciement sans préavis et avec laquelle il a conclu à la même date une autre transaction mettant fin au litige né de ce licenciement et de sa contestation.
Ainsi, la validité de la clause de non-concurrence n’est pas soumise à l’existence d’une contre partie financière pour son débiteur.
D’autre part, l’interdiction qui n’est pas limitée dans l’espace, est limitée dans le temps à 12 mois et au domaine du 'prêt à garnir ambiant'.
Les appelantes prétendent que cette limitation n’entrave pas B C dans l’exercice de son activité professionnelle car la limitation s’applique à un 'domaine extrêmement parcellaire de la pâtisserie industrielle.'
Toutefois, en contradiction avec cette allégation, prétendant par ailleurs que les intimés ont violé la clause, les appelantes soutiennent qu’il n’existe pas de différence entre le 'prêt à garnir ambiant’ et le 'prêt à garnir frais ou surgelé', le prêt à garnir étant toujours ambiant lorsqu’il est mis sur le marché, seul le mode de conservation différant par la suite.
De plus, l’interdiction concerne l’exercice de l’activité visée mais aussi une participation à quelque titre que ce soit, associé, salarié, mandataire, prestataire ou autre, rémunéré ou non, ce qui, à supposer l’interdiction limitée à un domaine très précis, en étend cependant la portée.
Par ailleurs, la société X ENTREPRISES ne précise pas quels sont ses intérêts légitimes que l’interdiction de concurrence mise à la charge de B C protège alors qu’elle est une société holding sans activité de production, que l’objet de la transaction est de mettre fin au litige né de la révocation du mandat de membre de son directoire de la société SBNJ qui était actionnaire et également société holding et de la rupture d’une convention de services entre les deux sociétés et que l’interdiction vise à protéger un savoir-faire et les informations notamment industrielles et commerciales que B C tenait de son employeur, la société H X, laquelle n’a pas estimé nécessaire ni même utile à la protection de ses intérêts le maintien de la clause de non concurrence contenue dans le contrat de travail de B C puisqu’elle l’a délié de cette clause au moment du licenciement et que les parties n’ont pas réintroduit une interdiction de concurrence dans la transaction qu’elles ont signée par la suite.
Ainsi l’interdiction de concurrence qui porte une atteinte importante à la liberté économique individuelle de B C, n’est pas proportionnée aux intérêts de la des appelantes compte tenu de l’objet de la transaction.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la clause inopposable aux intimés et a débouté la société X ENTREPRISES et F Z de leur demandes.
Sur les demandes reconventionnelles :
Le droit d’ester en justice ne peut donner lieu à dommages et intérêts que s’il a dégénéré en abus.
En l’espèce la société X ENTREPRISES et F Z n’ont pas commis d’abus en invoquant la violation d’une clause de non concurrence librement consentie par B C dans une transaction qu’il avait conclue pour mettre fin à un litige et dont la validité n’avait pas été jusqu’alors contestée ni en formant une demande de dommages intérêts d’un montant de 10.000.000 € dont le rejet est la conséquence de la contestation sur la validité de la clause et qui était soumise, en son montant, à l’appréciation par le tribunal de commerce, des éléments de preuve produits sur la réalité, la nature et le montant du préjudice invoqué.
Il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de débouter les intimés de leur demandes de dommages intérêts pour procédure abusive.
Pour les mêmes motifs, la demande d’amende civile présentée par les sociétés intimées en cause d’appel doit également être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les appelantes partie perdante, doivent supporter les dépens, garder à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont exposés et verser à chacun des intimés, une indemnité pour les frais irrépétibles qu’elle les a contraints à exposer.
Les indemnités allouées en première instance doivent être confirmées et des indemnités d’un montant de 10.000 € doivent être ajoutées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SAS X ENTREPRISES et F X épouse Z à payer à ses adversaires des dommages intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute B C, la SAS H A et la SA Y QUALITY de leurs demandes de dommages intérêts pour procédure abusive,
Déboute la SAS H A et la SA Y QUALITY de leur demande de condamnation des appelantes à une amende civile présentée en cause d’appel,
Condamne in solidum la SAS X ENTREPRISES et F X épouse Z à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel, une indemnité complémentaire de :
* 10.000 € à B C,
* 10.000 € à la SAS H A,
* 10.000 € à la SA Y QUALITY,
Condamne in solidum la SAS X ENTREPRISES et F X épouse Z aux dépens d’appel pouvant être distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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