Infirmation partielle 24 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 24 janv. 2012, n° 10/03249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/03249 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 20 mai 2010, N° 11-09-0040 |
Texte intégral
24/01/2012
ARRÊT N° 90
N°RG: 10/03249
XXX
Décision déférée du 20 Mai 2010 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE – 11-09-0040
Mme X
D A
C/
Z A
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT(E/S)
Monsieur D A
XXX
XXX
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
assisté de la SCP CROUZATIER-POBEDA-THOMAS, avocats au barreau de TOULOUSE,
INTIME(E/S)
Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avocats au barreau de TOULOUSE,
assisté de Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. F. Y, président
S. TRUCHE, conseiller
P. POIREL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : F. DEMARET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. F. Y, président, et par F. DEMARET, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Par donation partage en date du 7 janvier 1994, D A recevait de ses parents, la nue-propriété d’une maison d’habitation située à XXX, dans laquelle il s’est ensuite installé, tandis que sa soeur recevait la nue propriété d’une maison située au numéro 13, chemin de Salinié, B et Z A s’étant réservés l’usufruit de ces biens, avec clause de réversibilité au profit du survivant d’entre eux.
Au décès de Mme B A, le XXX, Monsieur Z A est devenu seul usufruitier de la maison qui était un bien propre de son épouse.
Par courrier en date du 14 mai 2009, Z A réclamait à son fils le paiement d’un loyer de 600€ par mois, avec effet au 1er avril 2009, et lui proposait l’établissement d’un bail.
D A s’y étant refusé, Z A faisait assigner ce dernier, par exploit en date du 10 décembre 2009, devant le tribunal d’instance de Toulouse aux fins d’expulsion de l’immeuble occupé sans droit ni titre et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement en date du 20 mai 2010, le tribunal d’instance de Toulouse a constaté que D A occupe l’immeuble situé à XXX, sans doit ni titre, depuis le 10 décembre 2009, date du terme du prêt à usage ; a ordonné en conséquence son expulsion, avec au besoin le concours de la force publique et l’a condamné à verser à Monsieur Z A une indemnité d’occupation d’un montant de 600€ par mois à compter du 10 décembre 2009 et jusqu’à son départ effectif des lieux, outre une somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; a rejeté le surplus des demandes ; prononcé l’exécution provisoire et condamné Monsieur D A aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Toulouse le 17 juin 2010, Monsieur D A a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de l’appelant reçues au greffe le 18 octobre 2011, aux termes desquelles il demande, au visa des dispositions des articles 1875 et suivants du code civil, de dire qu’il bénéficie d’un prêt à usage et n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation ;
réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse ;
subsidiairement, fixer à la somme de 400 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation ;
déclarer irrecevable la demande en paiement du coût des réparations et subsidiairement en débouter Monsieur Z A ;
condamner Z A au paiement d’une somme de 3 000.00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d’intimé déposées au greffe le 18 avril 2011, aux termes desquelles Monsieur Z A conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2 400€ au titre de l’indemnité d’occupation ;
— à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 3 450€ au titre des travaux de réparation constatés au départ du locataire en application des dispositions de l’article 1880 du code civil ;
— à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 000.00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE :
SUR LA NATURE DE L’OCCUPATION :
Aux termes des dispositions de l’article 1875 du code civil, 'le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi'.
Aux termes des dispositions de l’article 1876 du code civil ' ce prêt est essentiellement gratuit'.
Au surplus, la qualité de nu-propriétaire d’un bien n’exclut effectivement pas la possibilité de bénéficier d’un prêt à usage de ce bien.
Il résulte des écritures de l’appelant que celui ci ne conteste pas la qualification de prêt à usage retenue par le premier juge pour qualifier le titre en vertu duquel il a été autorisé à occuper, du vivant de sa mère, la maison située XXX à Toulouse et dont il avait reçu de cette dernière la nue propriété, D A s’en remettant à justice sur ce point.
S’il résulte des écritures de l’intimé que celui ci estime qu’il s’agissait davantage d’un’hébergement de leur fils qui devait rester provisoire dans l’attente de son relogement', cette affirmation n’est pourtant pas en contradiction avec la définition même du prêt à usage.
Le premier juge doit donc être approuvé d’avoir retenu que D A bénéficiait d’un prêt à usage.
SUR LA DEMANDE D’EXPULSION :
Si, en application des dispositions de l’article 1879 du code civil, 'les engagements qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête', c’est à tort que le premier juge a considéré que le contrat de prêt à usage avait été transmis à monsieur Z A par le décès de Madame B A, alors que Monsieur Z A n’était pas héritier de son épouse mais bénéficiaire d’une donation.
En conséquence, c’est à titre personnel et en sa qualité d’usufruitier qu’il s’est trouvé engagé par le prêt à usage consenti à son fils, en ne dénonçant pas celui ci au décès de son épouse, alors qu’il n’est pas contestable qu’il en avait connaissance.
Quoiqu’il en soit, en application des dispositions de l’article 1888 du code civil 'le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu ou à défaut de convention, qu’après qu’elle ait servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée'.
Il est admis, ainsi que l’a pertinemment jugé le premier juge, qu’en application de ces dispositions, l’obligation de rendre la chose étant de l’essence même du commodat, il appartient au juge lorsqu’aucune durée n’a été convenue pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel ne soit prévisible, de lui assigner un terme raisonnable.
Il n’est pas utilement contesté qu’en l’espèce aucun terme n’avait été assigné par les parties ni n’était naturellement prévisible, ni qu’un bien immobilier est effectivement une chose d’usage permanent en ce sens qu’elle ne disparaît pas par son usage, de sorte que ces dispositions sont applicables au présent litige.
Au contraire, les dispositions de l’article 1889 du code civil qui autorisent le prêteur à reprendre possession du bien avant le terme convenu ou avant que la chose ait servi à l’usage auquel elle était destinée ou que le besoin de l’emprunteur ait cessé 's’il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de la chose', ne sauraient faire obstacle à la possibilité pour le juge d’assigner un terme raisonnable à un prêt à usage permanent pour lequel aucun terme n’a été fixé, même en dehors de tout besoin pour le prêteur et le besoin de l’emprunteur n’ayant pas cessé.
Le premier juge doit donc être également approuvé d’avoir considéré qu’en l’espèce, Z A ayant par lettre recommandée adressée à D A le 14 mai 2009, et valant interpellation suffisante, informé l’emprunteur de sa volonté de modifier les conditions de son occupation et de mettre un terme à sa gratuité avec effet rétroactif au 1 er avril 2009, lui proposant la signature d’un bail, il convenait de retenir la date du 10 décembre 2009, qui était également la date de l’assignation, comme terme raisonnable du prêt à usage, Monsieur D A ayant bénéficié d’un délai de 7 mois pour s’organiser.
En conséquence, Monsieur D A devenait occupant sans droit ni titre à compter de cette même date et son expulsion ne pouvait qu’être ordonnée.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION :
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, Monsieur D A a définitivement quitté les lieux le 15 juillet 2010, de sorte qu’il est redevable depuis le 10 décembre 2009 de sept mois d’indemnité d’occupation.
S’il n’est pas interdit de fixer le montant de l’indemnité d’occupation d’un bien par référence à sa valeur locative, il doit cependant être tenu compte du caractère précaire de cette indemnité.
En l’espèce, le premier juge a fixé à 600€ le montant de cette indemnité en considération de l’estimation de la valeur du bien en 1994.
Pour conclure à la confirmation de cette décision, Monsieur Z A verse aux débats une estimation de la valeur locative de ce bien émanant de l’agence VAL IMMO en date du 3 janvier 2011, pour un montant mensuel de 650€, laquelle tient compte à la fois de sa superficie (60m² en duplex) de son état, de ses équipements et de sa localisation et précise qu’il s’agit d’une estimation en considération du marché local.
De son côté, Monsieur D A qui prétend à voir fixer le montant de cette indemnité à la somme mensuelle de 400€ verse aux débats deux annonces concernant des biens immobiliers semblables dont les loyers sont de l’ordre de 470€ à 480€ .
Or ces annonces sont tout à fait insuffisantes, alors que l’une d’elle mentionne un bien de 30 m2, pour considérer qu’elles constituent des éléments de comparaison adéquats.
Il convient dès lors de fixer à la somme de 500€ le montant de l’indemnité d’occupation due par D A à Z A, le jugement entrepris étant en conséquence infirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE NOUVELLE :
En l’espèce, la demande d’indemnisation du préjudice résultant de la dégradation du bien prêté, doit être considérée comme 'l’accessoire, la conséquence ou le complément’ de la demande principale aux fins d’expulsion de ce même bien, de sorte que cette demande nouvelle qui se rattache par un lien suffisant aux causes dont la Cour est saisie doit être déclarée recevable, en application des dispositions de l’article 566 du Code de Procédure Civile.
Sur le fond, l’emprunteur est tenu en application des dispositions de l’article 1880 du code civil 'de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages et intérêts s’il y a lieu', l’article 1884 précisant que 'si la chose se détériore par le seul effet de l’usage auquel elle est destinée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration'.
Il n’est pas indiqué en quoi les 'réparations’ dont Monsieur Z A demande indemnisation sur la base d’un devis ne mentionnant que des travaux de peinture et de tapisserie, seraient la conséquence d’une occupation fautive ou non conforme de la chose par l’appelant pendant une durée de 17 années, de sorte que Z A sera débouté de sa demande de ce chef.
En raison de la nature familiale du litige et de son issue, les parties conserveront les dépens par elles exposés tant en première instance qu’en appel sans qu’il n’y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du présent litige.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Confirme le jugement du Tribunal d’Instance de Toulouse en date du 20 mai 2010, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation et la charge des dépens,
Statuant à nouveau :
Fixe à la somme de 500€ par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par monsieur D A à monsieur Z A, du 10 décembre 2009 jusqu’au 15 juillet 2010, date de son départ effectif des lieux.
Y ajoutant :
Déclare recevable la demande nouvelle de Monsieur Z A au titre des réparations.
La dit mal fondée.
En conséquence, l’en déboute.
Déboute Monsieur Z G de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par MF. Y, président et par F. DEMARET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F. DEMARET MF. Y
.
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