Infirmation partielle 12 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 12 nov. 2014, n° 13/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/01064 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 5 mars 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ETABLISSEMENTS BOBARD JEUNE c/ SAS DUMONT FRANCE CAVE, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRET N°
du 12 novembre 2014
R.G : 13/01064
XXX
c/
Y
SAS DUMONT FRANCE CAVE
SR
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2014
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 05 mars 2013 par le tribunal de grande instance de REIMS,
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP BREAUD SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON.
INTIMES :
Monsieur B Y
XXX
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Sévérine SPIRA, avocat.
SAS DUMONT FRANCE CAVE
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAILLARD présidente de chambre, et Madame SIMON- ROSSENTHAL conseiller, entendue en son rapport, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller
Monsieur SOIN, conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2014,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2014 et signé par madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 juillet 2006, Monsieur Y a passé commande, pour son exploitation vinicole, d’un enjambeur Bobard, auprès de la Sté SAS Dumont France Cave. Le tracteur a été livré le 15 février 2007 et le pulvérisateur installé en avril 2007.
Le 12 mai 2008, un incendie s’est déclaré au niveau du moteur, le tracteur étant en cours de fonctionnement et Monsieur Y, Z, n’a pu actionner le coupe circuit. Le tracteur a été totalement détruit.
Par exploit du 13 novembre 2008, Monsieur Y a assigné la société Dumont France Cave, aux fins de voir désigner un expert judiciaire. La défenderesse a formulé les plus expresses protestations et réserves sur la demande de Monsieur Y et mis en cause la société Bobard Jeune, constructeur de la machine litigieuse, par exploit 18 Novembre 2008.
Par ordonnance du 24 décembre 2008, Monsieur A a été désigné en qualité d’expert. Aux termes de son rapport déposé le 26 février 2010, il a proposé un partage de responsabilité sur la base de 50% à la charge de la société Bobard Jeune et 50 % à la charge des établissements Dumont France Cave mais indiqué qu’il était incapable de définir l’origine exacte de l’incendie.
Monsieur Y a assigné en ouverture de rapport la société Dumont France CaveCave et la société Bobard Jeune, le 17 juin 2011.
Par jugement du 5 mars 2013, le tribunal de grande instance de Reims a estimé que le tracteur équipé d’un pulvérisateur qui a avait été détruit par incendie le 12 mai 2008 appartenant à M. Y, trouvait son origine dans un vice caché.
Il a condamné in solidum la société Dumont France Cave et la société Bobard Jeune à payer la somme de 97 000 € à la compagnie AXA, subrogée dans les droits de son assuré et celle de 17 714,50 € à Monsieur Y à titre d’indemnisation.
Il a condamné la société Bobard Jeune à garantir la société Dumont France Cave des condamnations prononcées au profit de M. Y et de la société AXA.
Les sociétés Dumont France Cave et Bobard Jeune ont été déboutées de leurs demandes de dommages intérêts et d’indemnité de procédure et condamnées à verser à la société AXA et à M. Y une indemnité de procédure de 2 500 euros ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise.
La société établissement Bobard Jeune a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 29 juillet 2013, la société Dumont France Cave demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Bobard Jeune, en cas de condamnation, à la garantir, en principal, intérêts, frais et accessoires. Elle prie la cour de l’infirmer pour le surplus de ses dispositions et de débouter, en conséquence, la société Axa et M. Y de toutes leurs demandes. Elle prie la cour de la décharger des condamnations prononcées à son encontre et de condamner in solidum M. Y et la société Bobard Jeune à lui payer la somme de 1 124.24 euros à titre de dommages intérêts.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tous succombants à lui payer la somme de 6 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Olivier Delvincourt, par application de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sollicite le rejet de la demande d’indemnité de procédure des intimés.
Par un deuxième jeu de conclusions en date du 3 septembre 2014, la société Dumont France Cave demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables ses écritures et pièces qu’elle ne pouvait produire que maintenant compte tenu de la période des congés.
Sur le fond, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Bobard Jeune, pour le cas où par impossible la concluante serait condamnée à quelque somme que de soit, à la garantir, en principal, intérêts, frais et accessoires.
Elle prie la cour d’infirmer la décision déférée pour le surplus de ses dispositions et de débouter, en conséquence, la société Axa et M. Y de toutes leurs demandes. Elle prie la cour de la décharger des condamnations prononcées à son encontre et de condamner in solidum M. Y et la société Bobard Jeune à lui payer la somme de 1 124.24 euros à titre de dommages intérêts.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tous succombant à lui payer la somme de 6 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Olivier Delvincourt, par application de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sollicite le rejet de la demande d’indemnité de procédure des intimés.
Par conclusions en date du 24 mars 2014, la société Bobard Jeune demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de déclarer la clause exonératoire de la garantie des vices cachés opposable à M. Y, à la société AXA France IARD et à la société Dumont France Cave et en conséquence, de débouter ces derniers de toutes leurs demandes formulées à son égard et de débouter la société Dumont France Cavede sa demande en nullité de la clause d’exonération des garanties des vices cahés contenue dans le contrat de concession de 2007.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer que l’existence d’un vice caché qui lui serait imputable n’est pas démontré et sollicite, en conséquence, le rejet des demandes de M. Y, de la société Axa et de la société Dumont France.
A titre infiniment subsidiaire, il prie la cour de déclarer M. Y irrecevable au titre de ses demandes d’indemnisation pour le préjudice de jouissance allégué.
Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de M. Y et de la cie AXA à lui verser, chacun, une indemnité de procédure de 5 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 août 2013, Monsieur Y et la société AXA France IARD, subrogée dans les droits de son assuré, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner les appelants à payer à M. Y une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu’aux dépens de première instance lesquels comprendront les frais d’expertise et aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Rahola-Delval-Creusat & Associés, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 2 septembre 2014.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de la société Dumont France Cave en date du 3 septembre 2014
L’ordonnance de clôture des débats est intervenue le 2 septembre 2014. Les conclusions notifiées et les pièces versées aux débats le 3 septembre 2014, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, sont donc irrecevables.
Sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés
La société Dumont France Cave invoque le non respect du bref délai par M. Y en ce que l’incendie ne s’est déclaré que 15 mois après la vente, sans que la machine n’ait manifesté durant cette période le moindre signe de faiblesse et qu’il n’a fait délivré assignation que 19 mois plus tard.
M. Y et la société Axa soutiennent que, depuis l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, l’action résultant des vices rédhibitoires n’est plus soumise à bref délai mais doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ils précisent qu’ils ont agi dans le délai prescrit par l’article 1648 du code civil.
D’une part, la société Dumont France Cave fait une confusion entre le délai qui s’est écoulé entre l’achat du tracteur et le moment où l’incendie a eu lieu et le délai qui s’est écoulé entre l’incendie et l’action en justice qui seul devait être prise en compte. D’autre part, l’article 1648 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 février 2005, dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, l’incendie s’est déclaré le 12 mai 2008. L’acquéreur a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire par exploit d’huissier du 13 novembre 2008. Par ordonnance du 24 décembre 2008, M. A a été désigné en qualité d’expert. Il a remis son rapport le 26 février 2010. M. Y et son assureur, subrogé dans les droits de son assuré, ont assigné les sociétés Bobard Jeune et Dumont France Cave devant le tribunal de grande instance de Reims le 17 juin 2011 aux fins d’indemnisation. L’action des requérants est donc recevable.
Sur l’existence d’un vice caché
La société Bobard Jeune soutient que M. Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché dans la mesure où l’expert n’a pu déterminer l’origine du sinistre ; qu’aucune des pistes invoquées, à savoir :
— une origine électrique,
— une auto-inflammation sur un point chaud du moteur,
— la survenance d’un incident antérieur à l’incendie ayant blessé un faisceau électrique ou une canalisation hydraulique,
ne peut être privilégiée.
Elle ajoute que son concessionnaire, la société Dumont France Cave, est intervenu sur le tracteur qui en fait se compose de deux éléments, un tracteur et un pulvérisateur assemblés par ce dernier et qu’il a modifié le tracteur en déplaçant le système de refroidissement au-dessus de la cabine ; que l’assemblage du pulvérisateur qui comprend des raccordements hydrauliques et électriques a été réalisé lors de l’entretien du 30 avril 2008 par la société Dumont France Cave qui a aussi procédé au remplacement d’un raccord hydraulique qui présentait une fuite. Elle rappelle que le tracteur a brûlé le 12 mai 2008, lors de sa première utilisation après cette intervention.
Elle soutient que l’expert a fait l’amalgame entre les deux appareils ; qu’il n’a tiré aucune conséquence de la modification ainsi apportée par la société Dumont France Cave sur le tracteur neuf et ne s’est pas interrogé sur le point de savoir si cette modification pouvait être à l’origine d’une fragilisation et/ou d’une blessure d’un des composants de l’appareil. Elle précise également que le tracteur a brûlé après 130 heures de fonctionnement ce qui signifie que le concessionnaire n’a réalisé qu’une seule révision, celle des 50 heures.
La société Dumont France Cave soutient que les premiers juges qui ont retenu une fuite hydraulique comme étant à l’origine du sinistre et intrinsèque au véhicule, ont dénaturé le rapport de l’expert et de son sapiteur puisque ceux-ci n’ont pas pu déterminer l’origine et la cause de l’incendie dès lors qu’ils étaient 'incapables de privilégier une des hypothèses annoncées dans le rapport de Monsieur D X'. Elle prétend que l’acquéreur ne rapporte pas la preuve de l’existence du vice, de son caractère caché et antérieur à l’acquisition.
M. Y et la société Axa estiment que c’est à bon droit que les premiers juges ont reconnu l’existence d’un vice caché puisque l’expert exclut tout acte de malveillance, toute erreur d’utilisation de l’engin de la part du chauffeur et toute source d’énergie extérieure à l’enjambeur et conclut à l’existence d’une source d’énergie responsable de l’incendie intrinsèque au véhicule.
Il ressort des pièces produites aux débats ainsi que du rapport de l’expert qui s’est adjoint un sapiteur en la personne de M. D X spécialiste des incendies, que M. Y a pris livraison de l’enjambeur le 15 février 2007 et fait installer la pulvérisation en avril 2007. Le 29 juin 2007, le tracteur a fait l’objet d’une révision des 50 heures (compteur affichant 62 heures). En octobre 2007, la société Dumont France Cave a procédé à la dépose saisonnière de la pulvérisation qu’elle a réinstallée le 30 avril 2008 tout en procédant au remplacement d’un raccord coudé sur le circuit hydraulique. Le 12 mai 2008, M. Y a mis en service pour la première fois la pulvérisation après sa réinstallation et l’incendie s’est déclaré peu de temps après.
M. X a indiqué que la source d’énergie responsable de l’incendie de l’enjambeur était intrinsèque au véhicule et a donné deux hypothèses :
— une anomalie d’origine électrique,
— une auto-inflammation d’un combustible sur un point chaud du moteur (turbine du turbo ou collecteur) qui ne peut provenir que du circuit hydraulique (compte tenu de l’absence de combustible exogène du véhicule).
L’expert a exclu tout acte de malveillance, toute erreur de l’utilisation de l’engin de la part du chauffeur et toute source d’énergie extérieure à l’enjambeur .
Il appartient à l’acquéreur et à l’assureur subrogé dans ses droits de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché de la chose vendue, antérieur à la vente et d’une gravité telle qu’il rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
En l’espèce, l’incendie qui a détruit l’enjambeur qui était relativement neuf, parfaitement entretenu, récemment révisé et avait fait l’objet d’une réparation mineure (remplacement d’un raccord coudé sur le circuit hydraulique) et dont l’origine est intrinsèque au tracteur à l’exclusion de toute cause extérieure ou de mauvaise utilisation, révèle nécessairement l’existence d’un vice caché qui est à l’origine de l’incendie et qui a rendu totalement l’enjambeur impropre à sa destination puisqu’il a été complètement détruit.
Ainsi, M. Y et son assureur subrogé dans les droits de son assuré sont recevables à exercer l’action en garantie des vices cachés à l’encontre de la société Dumont France Cave, venderesse et à l’encontre de la société Bobard Jeune, fabricant.
La société Bobard Jeune est irrecevable à invoquer à l’encontre de M. Y de la société Axa subrogée dans les droits de son assuré la clause d’exclusion contractuelle de garantie des vices cachés prévue par l’article 7 du contrat de concession conclu entre elle-même et la société Dumont France Cave ; M. Y n’était pas partie audit contrat.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a estimé qu’il existait un vice caché à l’origine de l’incendie ayant détruit le véhicule et condamné in solidum le vendeur et le fabricant à indemniser M. Y et la société Axa subrogée dans les droits de son assuré.
Sur la clause d’exclusion de garantie des vices cachés invoquée par le fabricant à l’encontre de la société Dumont France Cave
La société Bobard Jeune invoque, dans ses rapports avec la société Dumont France Cave l’exclusion contractuelle de garantie des vices cachés prévue par l’article 7 du contrat de concession conclu le 31 janvier 2007 entre cette dernière et elle-même en invoquant le fait que cette clause a été convenue entre deux professionnels de même spécialité : 'la responsabilité du groupe Bobard ne peut être engagée sur le fondement des articles 1643 et suivants du code Civil, en raison des défauts cachés du matériel vendu'.
Elle soutient que l’article 6 du contrat qui dispose que «l’acheteur bénéficie, pour les tracteurs neufs, les options sur enjambeur, ainsi que pour les autre équipements, d’une garantie pièces et main d''uvre de 2 ans à compter de la livraison» ne s’applique pas si le matériel a été transformé ou modifié et que tel est le cas en l’espèce puisque le concessionnaire est intervenu sur le tracteur, de façon non conforme aux spécifications du concédant (remise en place de la pulvérisation et remplacement d’un raccord sur le circuit hydraulique).
Elle fait valoir que la coïncidence entre la date d’intervention de la société Dumont France Cave et celle du sinistre constitue une présomption de responsabilité à son encontre, au point que l’expert n’aurait pas pu exclure une erreur de manipulation.
Elle soutient, en outre, que le concessionnaire n’a effectué qu’une seule révision du matériel après 50 heures de fonctionnement.
La société Dumont France Cave invoque, en réponse à l’exclusion contractuelle de garantie soulevée par la société Bobard Jeune, l’article 6 du contrat de concession qui dispose que 'l’acheteur bénéficie, pour les tracteurs neufs, les options sur enjambeur, ainsi que pour les autres équipements, d’une garantie pièces et main d''uvre de 2 ans à compter de la livraison’ ainsi que l’article 14 du même contrat qui dispose que la garantie joue sans réserve, si les modifications ont été faites selon les spécifications de Bobard Jeune et alors que cette dernière ne démontre pas qu’elles n’aient pas été respectées.
Elle invoque également l’article 1386-15 du code civil qui dispose que «les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites» ; que, contrairement à ce que soutient la société Bobard Jeune, les deux entreprises n’ont pas la même spécialité puisque la société Bobard Jeune conçoit, crée et fabrique le matériel litigieux, alors que la société Dumont France Cave, en tant que concessionnaire, se borne à le vendre, et accessoirement à le réparer et à l’entretenir et ne maîtrise donc pas la conception, la structure du matériel et encore moins les vices qu’il pourrait comporter. Elle ne fabrique pas de matériels comparables à ceux de la société Bobard Jeune, mais uniquement du petit matériel destiné aux bouteilles de vin, qui représente environ 1% de son chiffre d’affaires.
Elle précise que si elle adapte les matériels de Bobard Jeune, c’est pour se conformer aux besoins de la clientèle et qu’elle le fait selon les spécifications contenues dans la convention des parties. La société Bobard Jeune ne démontre pas le contraire et il n’est nullement établi qu’en l’espèce, le sinistre soit dû à une modification qu’elle aurait faite.
Enfin, elle soutient que les clauses du contrat la liant à la société Bobard Jeune relatives à la garantie des vices cachés ne peuvent pas recevoir application, en l’absence de preuve d’un quelconque vice caché.
C’est donc le fabriquant et non le commerçant qui est tenu de connaître les vices de la chose et doit indemniser l’acquéreur. Elle indique que si une erreur de conception consistant en un défaut de conformité à la commande et non en un vice caché était établie, la responsabilité de la société Bobard Jeune serait entière et cette dernière ne pourrait faire état d’aucune clause d’exclusion de garantie.
Elle soutient que le concessionnaire n’aurait effectué qu’une seule révision du matériel après 50 heures de fonctionnement, alors qu’il en avait 130 et qu’il n’appartient pas au concessionnaire d’intervenir auprès des clients, s’ils ne prennent pas l’initiative d’apporter leur matériel.
S’agissant de son intervention sur le tracteur, elle souligne que le déplacement du système de refroidissement est tout à fait classique et que l’expert a conclu à son absence de responsabilité puisqu’aux termes de son rapport, il a indiqué qu''au cours de l’opération de réinstallation de la pulvérisation il n’y a aucune intervention sur les faisceaux électriques, excepté le raccordement de la prise du faisceau de la pulvérisation sur la prise du tracteur’ ; que « les faisceaux endommagés ne le sont pas aux extrémités, mais dans la longueur du faisceau lui-même» ; qu’il ne pense pas 'que l’intervention des établissements Dumont France Cave soit à l’origine de cet incendie’ ; que la deuxième intervention «consiste à remplacer un raccord hydraulique coudé à 90°, parce qu’il fuit. Il n’y a aucune raison pour que les établissements Dumont France Cave remplacent ce raccord par un raccord présentant les mêmes défectuosités».
Selon la concluante, la société Bobard Jeune est seule responsable du sinistre puisque l’expert considère que «la société Bobard ne peut pas exclure ses responsabilités. En effet les traces que nous constatons sur le faisceau électrique se situent loin des extrémités de ce faisceau et l’anomalie électrique qui a provoqué ces traces peut parfaitement provenir d’une erreur de conception du matériel».
Les premiers juges ont estimé que la société Bobard Jeune n’était pas recevable à invoquer la clause d’exclusion de garantie figurant au contrat de concession la liant à la société Dumont France Cave au motif que le contrat avait été conclu le 27 janvier 2012, soit postérieurement à l’incendie du tracteur.
Or, la société Bobard Jeune verse aux débats, outre le contrat de concession conclu le 27 janvier 2012 pour une durée de 5 ans à compter du 1er mars 2012, celui conclu antérieurement le 31 janvier 2007 pour une durée de 5 ans à compter du 1er mars 2007.
Ce contrat de concession implique nécessairement, ainsi que l’a relevé le premier juge, que les deux parties sont de la même spécialité ; la société Bobard Jeune étant le fabricant, la société Dumont France Cave étant le distributeur et selon ce contrat chargée également du service après-vente. En outre, l’article 7 dispose que les présentes régissent 'les rapports contractuels entre professionnel de la même spécialité'.
Le paragraphe 6 de l’article 13 du contrat de concession du 31 janvier 2007 intitulé 'Garantie’ dispose notamment :
'Le groupe Bobard ne garantit ses produits que dans les conditions prévues par ses propres conditions générales de vente opposables tant vis à vis du concessionnaire que du client et reproduites obligatoirement sur les documents commerciaux du concessionnaire…..
L’acheteur bénéficie, pour les tracteurs neufs, les options 'sur enjambeur’ ainsi que pour les autres équipements, d’une garantie pièces et main d’oeuvre de deux ans à dater du jour de la livraison. Cette garantie est expressément limitée au remplacement ou à remise en état des pièces reconnues défectueuses par notre contrôle.
Sont exclus de cette garantie les vices cachés qui pourraient se révéler ainsi que les dommages causés aux biens en cas de défectuosité du matériel.
La garantie s’exerce par l’intermédiaire du réseau Bobart…..
Le Groupe Bobard assure la garantie des pièces de sa fabrication. Celle concernant les pièces de provenance extérieure est soumise aux fabricants concernés. La garantie est retirée et sa responsabilité se trouve dégagée dans les cas suivants :
a) lorsque le matériel a été transformé ou modifié,
b) lorsqu’il a été réparé en dehors des ateliers de constructeur ou du réseau Bobard,
c) lorsque les pièces d’origine ont été remplacées par des pièces adaptables,
d) lorsque des avaries sont dues à une négligence, à une mauvaise utilisation, à une surcharge même passagère ou à l’inexpérience du conducteur…..
La responsabilité du Groupe Bobard ne peut être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés. De même, en cas de défectuosité des produits, la responsabilité du Groupe Bobard est exclue en cas de dommages causés aux biens'.
Le paragraphe 7 de l’article 6 intitulé 'Garantie légale’ dispose :
'les présentes régissant les rapports contractuels entre professionnels de la même spécialité, il est expressément prévu que la responsabilité du Groupe Bobard ne peut être engagée sur le fondement des articles 1643 et suivants du code civil en raison des défauts cachés du matériel vendu'.
Aux termes de l’article 14 intitulé 'Modifications apportées aux matériels', les parties reconnaissent qu’il est de leur intérêt mutuel et de celui des clients que le concessionnaire n’apporte aux matériels de la marque Bobard que des modifications de construction conformes aux spécifications communiquées par le groupe Bobard ; que dans l’hypothèse de modifications non conformes aux spécifications ou sans permission du fabricant, le concessionnaire devra 'préserver’ et 'indemniser’ le fabricant pour toute responsabilité qui résulterait des modifications y compris les responsabilités envers les tiers.
Ainsi, si les parties ont conventionnellement prévu une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés au profit du fabricant, ce dernier garantit les tracteurs enjambeurs neufs et ses options et équipements, pendant deux ans à compter du jour de la livraison. Cette disposition contractuelle restreint, en conséquence, pour les tracteurs enjambeurs et ses options et équipements, la clause conventionnelle d’exclusion de garantie des vices cachés, de sorte que le fabricant doit sa garantie à ce titre.
Le contrat de concession prévoit la possibilité pour le concessionnaire de modifier les matériels construits par le fabricant, notamment dans l’intérêt de la clientèle, à condition de respecter les spécifications de ce dernier. En l’espèce, il est établi et non contesté par la société Dumont France Cave qu’elle a déplacé le système de refroidissement du tracteur au-dessus de la cabine.
La société Bobard Jeune invoque un mail en date du 5 novembre 2012, postérieur aux faits de l’espèce, aux termes duquel elle indique à son concessionnaire le fait qu’elle ne cautionne pas la modification envisagée par ce dernier qui relèvera de sa responsabilité.
En l’espèce, il est établi que la société Dumont France Cave a procédé à une modification de la construction du tracteur sans qu’elle ne justifie du consentement de la société Bobard Jeune à cette modification. Dès lors la société Bobard Jeune est bien fondée à invoquer, à l’encontre de son concessionnaire, la clause d’exclusion de garantie figurant au contrat liant les parties au jour du sinistre.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Bobard Jeune à garantir la société Dumont France Cave des condamnations prononcées au profit de Monsieur B Y et de la société Axa France IARD, subrogée dans les droits de son assuré, au titre de la garantie légale des vices cachés.
Sur les préjudices subis par M. Y
La société AXA, subrogée dans les droits de son assuré sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 97 000 € et Monsieur Y celle de 18 205,43 €, à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit :
— pulvérisation Jet 6000 21 000,00 euros
— tracteur + équipement 93 000,00 euros
— révision des 50 heures 366,57 euros
— remontage pulvérisateur 124,36 euros
— remorquage suite à incendie 714,50 euros
XXX
La société Dumont France Cave soutient que La compagnie AXA France IARD, subrogée dans les droits de son assuré, Monsieur Y, a demandé une somme de 97 000 € et Monsieur Y une somme de 18 205,43 €, à titre de dommages et intérêts, somme équivalent à l’achat du matériel et à son entretien par Monsieur Y ; que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen soulevé tiré de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Y qui avait été intégralement indemnisé par son assureur.
Elle ajoute que Monsieur Y n’a pas justifié à quoi correspondait précisément sa demande en paiement de 18 205,43 € ; qu’il n’ a subi ni trouble de jouissance ni perte d’exploitation ; que la société Dumont France Cave lui a, dès la survenance de l’incendie, et plus particulièrement le 17 juin 2008, offert de lui confier un tracteur de rechange, pour qu’il poursuive son exploitation ; que l’expert rappelle que Monsieur Y sollicitait une indemnité de 97 714,50 € et que la compagnie AXA lui avait versé une indemnité de 97 000 € ; que dès lors, il ne saurait prétendre à plus de 714,50 €.
La société Bobard Jeune soutient que M. Y est irrecevable en ses demandes d’indemnisation dans la mesure où il n’a subi aucun trouble de jouissance ni perte d’exploitation puisque que la société Dumont France Cave a immédiatement mis à sa disposition un tracteur de rechange.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, le vendeur qui connaissait les vices auquel doit être assimilé le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose, est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts imputablent à ces vices envers l’acheteur.
Selon les écritures signifiées par les intimés, la société Axa assurances sollicite le remboursement de la somme versée à son assuré, soit la somme de 97 000 euros et M. Y l’indemnisation de son préjudice fixé ainsi : 115 205,43 euros (préjudice total) – 97 000 euros (indemnité versée par l’assureur) = 18 205,43 euros.
La nature du vice et la destruction conséquente du véhicule (tracteur et pulvérisateur) commandent de retenir au titre du préjudice, la valeur d’acquisition des deux éléments ainsi que la facture de remorquage de ces derniers après incendie, conformément aux dispositions des articles du code civil.
Il résulte des factures d’achat et de remorquage versées aux débats que le préjudice indemnisable subi par M. Y se décompose comme suit :
— pulvérisation Jet 6000 21 000,00 euros HT
— tracteur + équipement 93 000,00 euros HT
— remorquage suite à incendie 714,50 euros HT
TOTAL ………………………….. 114 714,50 euros HT
M. Y ne peut prétendre au remboursement des frais de révision des 50 heures du tracteur et de remontage du pulvérisateur car ils sont la contrepartie de l’usage du tracteur et du pulvérisateur antérieurement à l’incendie et ne sont pas la conséquence du vice caché.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Dumont France Cave à payer à la société Axa Assurances, subrogée dans les droits de son assuré, la somme versée à son assuré, soit la somme de 97 000 euros et à M. Y la somme de 114 714,50 euros – 97 000 euros = 17 714,50 euros restée à sa charge.
Sur la demande de dommages intérêts de la société Dumont France Cave
La société Dumont France Cave sollicite la condamnation de Monsieur Y et de la société Bobard Jeune à lui payer la somme de 940 € HT, soit 1 124,24 € TTC au titre des frais exposés en liaison avec les opérations d’expertise.
La société Dumont France Cave étant condamnée à indemniser M. Y au titre de la garantie légale des vices cachés, sera déboutée de sa demande. Le décision déférée sera confirmée sur ce point.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise.
Les sociétés Dumont France Cave et Bobard Jeune seront déboutées de leur demande d’indemnité de procédure et condamnées in solidum à payer à Monsieur Y la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims le 5 mars 2013 en ce qu’il a condamné la société des établissements Bobard Jeune à garantir la société Dumont France Cave des condamnations prononcées au profit de Monsieur B Y et de la société Axa France IARD, subrogée dans les droits de son assuré, au titre de la garantie légale des vices cachés ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande en garantie présentée par la société Dumont France Cave à l’encontre de la société des établissements Bobard Jeune ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Bobard Jeune et la société Dumont France Cave à payer à Monsieur Y la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Bobard Jeune et la société Dumont France Cave aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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