Infirmation 1 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 1er déc. 2015, n° 15/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01203 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 février 2015, N° 14/08206 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2015
R.G. N° 15/01203
AFFAIRE :
Syndicat CGT EADS X TOULOUSE
ET AUTRES
C/
SAS AIRBUS DEFENCE AND SPACE
FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 02
N° RG : 14/08206
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
Me David METIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Syndicat CGT EADS X TOULOUSE
XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20150084
Ayant pour avocat plaidant Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD – VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS
Syndicat CGT EADS ELANCOURT
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20150084
Ayant pour avocat plaidant Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD – VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS
Syndicat CGT SNIAS AQUITAINE
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20150084
Ayant pour avocat plaidant Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD – VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS
Syndicat CGT X LES MUREAUX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20150084
Ayant pour avocat plaidant Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD – VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
SAS AIRBUS DEFENCE AND SPACE
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20150206
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Martial BUISSON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT
XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 15.208
Ayant pour avocat plaidant Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BÉZIO, président, et Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Céline MARILLY, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
FAITS ET PROCÉDURE
XXX jusqu’au 1er janvier 2014, conçoit et commercialise des services aéronautiques, spatiaux et militaires dans le monde entier. A compter de cette date est intervenue une modification dans la structure interne du groupe, par la formation d’une nouvelle division, la division « AIRBUS DEFENCE AND SPACE », née de la fusion de plusieurs entités, Cassidian, Airbus Military et X. Ces changements étaient présentés comme justifiés par la sauvegarde de la compétitivité et les instances représentatives du personnel des sociétés concernées ont fait l’objet de consultations initiées à l’automne 2013 ; s’agissant de la société X – qui employait alors 6807 salariés, sur sept sites en France, répartis en cinq établissements – le projet, dénommé EADS STRATEGIE 2.0. envisageait la suppression de 994 postes, 779 permanents et 215 intérimaires.
Après mise en 'uvre de la procédure de consultation de son comité européen qui, le 14 avril 2014, émettait un avis négatif sur ce projet , au regard des conclusions de son expert comptable – stigmatisant une surcharge de travail à venir pour le personnel et un risque économique, pour l’entreprise, de ne pouvoir honorer les commandes – la société X a engagé entre novembre 2013 et mai 2014, la procédure d’information/consultation de son comité central d’entreprise (CCE), de ses comités d’établissement et de son comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; une tentative de négociation d’un accord des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)avec les organisations syndicales de l’entreprise, a échoué.
Lors de leur ultime réunion, respectivement le 13 et le 22 mai 2014, l’Instance de Coordination des CHSCT, sur le fondement des conclusions de son expert, le cabinet Y, et le CCE rendaient un avis négatif après avoir constaté la mis e en danger de la santé des salariés du fait de la surcharge de travail consécutive à la suppression de postes projetée.
Le 2 juin 2014 la direction de la société envoyait la demande d’homologation de son document contenant le PSE et les mesures d’accompagnement du PSE, au Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile de France qui, le 11 juin suivant, homologuait ce document. Le PSE avait trait finalement à la suppression de 605 postes sur une durée de deux ans et six mois (du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016) et comportait une phase préalable de départs volontaires en faveur des salariés visés par les suppressions de postes.
Peu après cette décision du DIRECCTE, la société X a consulté le CCE sur le projet d’une « joint venture » avec la société SAFRAN ayant pour effet de transférer au sein de celle-ci, au 1er janvier 2015 ,186 contrats de salariés employés par X sur l’établissement des Mureaux et, dans le cadre d’une 2e phase en octobre 2015, la presque totalité des contrats de salariés travaillant sur l’établissement des Mureaux (2014 salariés) et 1410 contrats de permanents au sein de l’établissement de Saint Médard en Aquitaine, soit au total la moitié environ des effectifs de la société X. Lors de leur dernière réunion, le 27 octobre 2014,les élus du CCE donnaient un avis favorable à ce projet (par six voix pour, cinq abstentions et 2 voix contre) mais concluaient, y compris parmi les votants favorables, à la nécessité, en conséquence, d’adapter et de revoir à la baisse les suppressions de postes prévues dans le PSE en cours.
Par assignation à jour fixe du 25 juin 2014, les quatre syndicats CGT présentement appelants ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir juger que la société X n’a pas procédé à son obligation d’évaluer les risques alors que son projet de réorganisation des activités DEFENCE et ESPACE est générateur de risques psycho-sociaux , d’annuler en conséquence ce projet et d’interdire la poursuite de la mise en place du PSE.
Parallèlement les demandeurs ont également saisi le juge des référés du même tribunal afin de voir suspendre la restructuration et le PSE en cours. Par ordonnance du 10 septembre 2014 , le juge des référés s’est déclaré incompétent, estimant que les demandes ne pouvaient relever que de la juridiction administrative.
Statuant au fond, par la décision dont appel, le 5 février 2015, le tribunal de grande instance a jugé pareillement que les prétentions dont il était saisi ne relevaient pas de sa compétence. Les quatre syndicats CGT demandeurs ont fait appel de cette décision, présentement soumise à la cour – la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT intervenant volontairement et se joignant à eux en cause d’appel.
Sur un plan factuel, il y a lieu d’ajouter les éléments récents résultant des conclusions de la société X selon lesquels, lors du CCE du 22 septembre 2015, celle-ci a annoncé aux élus le terme du PSE, la phase de volontariat et la réévaluation à la baisse de nombre des ruptures nécessaires, ayant d’ores et déjà permis d’éviter tout licenciement contraint.
*
Les appelants et intervenant volontaire concluent dans leurs dernières écritures signifiées le24 septembre 2015 :
— à l’annulation du jugement entrepris, en application des dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CEDH) ;
— à l’infirmation du jugement entrepris et à la compétence du juge judiciaire pour statuer sur leurs demandes ;
— à la suspension du projet de réorganisation des activités DEFENCE et ESPACE de la société X nouvellement dénommée AIRBUS DEFENCE & SPACE, depuis le 1er juillet 2014 ;
— à l’interdiction de mettre en 'uvre le PSE ;
— à la mise en place par la société AIRBUS DEFENCE & SPACE, des moyens de quantification et de contrôle de la charge de travail, soit, la mise en place d’un indicateur de contrôle de la charge annuelle de travail dans l’entretien annuel et, pour les cadres à forfait jour, un système de décompte du temps de travail qui permet le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ;
— toutes ces obligations étant mises à la charge de la société X, sous astreinte et la somme de 7000 € étant requise en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la société AIRBUS DEFENCE & SPACE, dans ses dernières conclusions du 28 septembre 2015, prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent ;
— de rejeter le moyen de nullité de ce jugement invoqué par ses adversaires ;
— de déclarer les demandes nulles, subsidiairement irrecevables, en tout état de cause mal fondées ;
— et de condamner les appelants et intervenant volontaire à lui payer la somme de 5000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes des cinq organisations CGT
Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties que la société AIRBUS DEFENCE & SPACE, à l’époque X, a soumis le PSE au DIRECCTE qui l’a homologué le 11 juin 2014';
Que ce PSE, doté d’un plan de départs volontaires sur les six premiers mois, a été conçu comme devant se réaliser sur une durée totale de plus de deux ans ; que pendant cette période, les suppressions de postes envisagées par la société -à l’origine, au nombre de 605 – ont diminué (499 en décembre 2014), compte tenu de l’augmentation du carnet de commandes et ont même justifié un plan d’ouverture de 230 postes, par mobilité interne et recrutement ;
Qu’ainsi, s’est trouvée confirmée la situation annoncée par X dans son document unilatéral soumis à l’homologation de l’administration : « toute évolution positive et durable des charges de travail de la Division Airbus Defence & Space, entraînera une adaptation correspondante de la partie de son plan de réduction des effectifs liée aux charges de travail » ;
Qu’en définitive, et comme il ressort du procès verbal de la réunion du CCE tenue le 22 septembre 2015, l’avancement du plan (avec 406 départs volontaires acceptés) « par rapport à la cible est largement bien avancé à plus de 80 % », au point que la société a déclaré souhaiter clôturer le plan au 31 décembre 2015, réalisant ainsi « une bonne coordination avec le transfert des activités lanceurs » auprès de SAFRAN ;
Considérant que c’est dans ce contexte que les quatre syndicats CGT ont saisi le tribunal de grande instance en invoquant l’existence de risques psycho-sociaux liés à la mise en 'uvre du PSE homologué par le DIRECCTE et ont sollicité en conséquence, comme ils le font présentement devant la cour, l’annulation du projet de restructuration EADS STRATEGIE 2.0., l’interdiction pour la société AIRBUS DEFENCE & SPACE de poursuivre la mise en 'uvre de ce projet et du PSE et la mise en place par cette société des moyens de quantifier et contrôler la charge de travail ;
Considérant que dans le jugement entrepris, le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur ces demandes, en application des dispositions de l’article L 1235-7-1 du code du travail qui énonce, depuis l’entrée en vigueur de la loi n ° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi':
« L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur « mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les « décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la « procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui « relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4.
« Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ».
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que sont dorénavant soustraits au juge judiciaire des litiges qui relevaient jusqu’alors de sa compétence d’attribution générale, de droit commun ; que ces litiges, strictement définis, sont ceux relatifs au contenu du PSE, aux injonctions que l’autorité administrative peut décerner contre l’employeur durant la phase de consultation des institutions représentives du personnel sur le projet de licenciement collectif économique et à la régularité de la procédure de licenciement économique ;
Que ces divers litiges potentiels trouvent désormais leur solution à travers la procédure, confiée au DIRECCTE, de validation de l’accord d’entreprise ou, à défaut d’accord, d’homologation du document unilatéral de l’employeur , relatifs au PSE et à certaines informations intéressant la procédure de licenciement'; que la décision positive ou le refus du DIRECCTE sont susceptibles d’un recours direct devant le tribunal administratif ;
Considérant qu’il ressort ainsi de la seule lecture du texte précité que le contentieux ayant trait aux éventuels risques psycho sociaux induits par un projet de restructuration – que celui-ci soit ou non, assorti d’un PSE – ne figure pas au nombre des litiges dont la connaissance est réservée à l’administration puis, le cas échéant, au juge administratif ;
Considérant que cette constatation est confirmée par les autres dispositions introduites dans le code du travail par la loi du 14 juin 2013, qu’il s’agisse de la détermination du rôle ou des pouvoirs de l’autorité administrative, chargée d’assurer le suivi de la procédure de licenciement collectif ;
Considérant qu’en effet, l’article L 1233-57-3 du code du travail, décrivant l’homologation par l’autorité administrative dispose :
« En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants :
1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ;
2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ;
3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. (…) »
Que le rôle de l’autorité administrative est ainsi limité à l’appréciation du contenu du PSE et de la régularité de la procédure suivie en matière de consultation des institutions représentatives du personnel ;
Que l’article D 1233-14-1 décrit, lui, les informations que l’employeur doit adresser au DIRECCTE pour que celui-ci prenne sa décision, quant au PSE :
« le dossier est complet lorsqu’il comprend les informations permettant de vérifier le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise, la pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements, le calendrier des licenciementsle nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées, et les modalités demise en 'uvre des mesures de formation d’adaptation et de reclassement (…) » ;
Considérant que l’examen des pouvoirs dont dispose le DIRECCTE traduit également le champ limité de l’intervention de celui-ci ;
Que les articles L 1233-56 et L 1233-57 intéressant les initiatives que peut prendre le DIRECCTE prévoient seulement l’envoi d’avis à l’employeur sur l’irrégularité de procédure constatée, ainsi que des propositions sur le contenu du PSE ;
Que, de même, les injonctions, prévues à l’article L 1233-57-5, que le DIRECCTE peut adresser à l’employeur, ont trait à la fourniture « d’éléments d’information relatifs à la procédure en cours » ou au respect d'« une règle de procédure » légale ou conventionnelle ;
Considérant qu’en définitive, l’autorité administrative ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la possible existence de risques psycho sociaux ou, plus généralement, d’un manquement allégué de l’employeur à son obligation de sécurité, même si un tel manquement est invoqué à l’occasion d’une procédure avec PSE ;
Que sa décision, restreinte à l’acceptation ou au refus de la procédure et du PSE, apparaît étrangère à l’obligation de sécurité de l’employeur et la décision du DIRECCTE, rendue en l’espèce le 11 juin 2014 illustre bien, d’ailleurs, ce constat, quant au caractère limité des pouvoirs de cette autorité ;
Que prétendre le contraire conduirait à confier à l’autorité administrative le pouvoir de critiquer le projet et le choix économiques de l’employeur, alors que lui a, seul, été confié celui de vérifier la conformité de la procédure suivie et du document unilatéral ou de l’accord collectif contenant le PSE ;
Qu’enfin, la crainte des premiers juges concernant d’éventuels risques de contradiction ou d’incohérence n’a pas lieu d’être puisque, précisément, l’homologation du contenu du PSE et de la procédure suivie ne préjuge nullement de l’exécution, ou pas, par l’employeur, de son obligation de sécurité'- tandis que les appelants, ne contestant ni les mesures du PSE ni la procédure suivie, ne contredisent pas l’homologation intervenue le 11 juin 2014 ;
Et considérant, en conséquence, que le tribunal de grande instance de Versailles a été valablement saisi par les quatre syndicats CGT et s’est à tort déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de ces derniers ;
*
Sur la nullité du jugement entrepris
Considérant que le magistrat du tribunal de grande instance de Versailles qui, par ordonnance de référé du 10 septembre 2014 s’est déclaré incompétent – après avoir estimé que seul le juge administratif pouvait connaître des demandes présentées par les quatre syndicats CGT, a également composé la formation du même tribunal qui, au fond, a statué dans le même sens aux termes du jugement dont appel ;
Considérant il est vrai que cette circonstance peut être de nature à remettre en cause l’impartialité objective , attendue d’un juge, en application des dispositions de l’article 6 de la CEDH ;
Que cependant, l’article 6 ne fait pas obstacle à l’aménagement de ce principe par l’instauration de modalités, propres à préserver une bonne administration de la justice ; qu’ainsi l’article 430 du code de procédure civile prévoit que les contestations afférentes à la régularité de la composition d’une juridiction doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ;
Que les syndicats CGT étant demandeurs, au référé comme au fond, ont accepté en connaissance de cause de plaider devant la juridiction dont elles critiquent, aujourd’hui seulement, la composition ; que leur demande tendant à voir annuler le jugement entrepris, pour le motif précité, sera donc écartée ;
*
Sur le défaut de pouvoir des représentants des quatre syndicats appelants et de la fédération intervenante
Considérant que la société AIRBUS DEFENCE & SPACE objecte vainement que ses contradicteurs seraient dépourvus de capacité à agir ; que si les mandats conférés à leur mandataire respectif ne comportent pas, il est vrai, la demande visée dans leurs dernières écritures relative à la mise en place de moyens de quantification et de contrôle de la charge de travail, la cour demeure régulièrement saisie des autres demandes non contestées par la société intimée ;
Que, de même, il importe peu que le comité central d’entreprise ou le CHSCT ne soit pas en cause dès lors que la présente instance ne tend pas à obtenir la communication d’éléments qui auraient fait défaut à l’information de ces comités, non plus qu’à soutenir l’insuffisance de leur information ; que les organisations syndicales agissent bien en vertu de prérogatives qui leurs sont propres pour dénoncer l’inobservation, selon elles, de son obligation de sécurité par la société AIRBUS DEFENCE & SPACE et défendre, ainsi, incontestablement les intérêts des salariés dont elles ont la charge ;
*
Sur les demandes
Considérant que contrairement à ce qu’elles font valoir dans leurs écritures, les organisations appelantes ou intervenante n’apportent pas la preuve de l’existence des risques psycho-sociaux qu’elles allèguent, en relation avec le projet de restructuration et le PSE en cours ;
Que si la lecture des procès verbaux de réunion du CCE ou du CHSCT révèle la crainte émise à cet égard par certains élus, les éléments factuels au débat démentent la caractère fondé d’une telle préoccupation ; qu’il s’est agi, en effet, de remarques émises par les élus à l’occasion de l’évocation du projet de « joint venture » avec le groupe SAFRAN qui n’a pas encore été mis en 'uvre et ne le sera, qu’après l’achèvement prochain du PSE, à la fin de cette année, comme l’a indiqué la direction de la société AIRBUS DEFENCE & SPACE lors du CCE du 22 septembre dernier ; que si les suppressions de postes, prévues dans le PSE – évolutif, au regard de sa durée et de l’activité variable de la société – étaient susceptibles de rendre critique la situation des salariés du fait de l’augmentation concomitante des commandes, celle-ci a donné lieu à l’ouverture d’un plan de recrutement qui n’a rendu la surcharge que provisoire ; que les rapports d’expertise établis à ce propos par les divers experts (du CCE, du CHSCT et de la société) ne caractérisent pas davantage l’existence des risques évoqués ; qu’en réalité, la préoccupation renouvelée et la revendication, exprimées par les salariés, tend à pouvoir obtenir de la société, les moyens d’évaluer leur charge de travail et de prévenir, ainsi, les risques psycho sociaux, liés à une éventuelle surcharge ;
Que si la société AIRBUS DEFENCE & SPACE justifie se préoccuper, elle, de tels risques, (accord de groupe sur le stress, programme de sensibilisation de ses managers, politique de formation …), les mesures précises de quantification et de contrôle de la charge de travail, visées dans les dernières écritures des appelants et intervenant n’existent cependant pas, sans que la société AIRBUS DEFENCE & SPACE réponde sur ce point et l’instauration d’un débat entre les parties et au sein des organes compétents apparaît nécessaire ;
Que les prétentions relatives à la suspension de la réorganisation et du PSE s’avèrent néanmoins dépourvues d’objet et ne peuvent qu’être écartées ;
*
Considérant que l’équité justifie que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles ; que chacune d’elles succombant partiellement en ses demandes, chacune d’elles supportera aussi ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT ;
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DIT le tribunal de grande instance de Versailles, compétent ;
REJETTE les exceptions de nullité et fin de non recevoir opposées aux appelants et intervenant volontaire ;
DÉBOUTE les syndicats et la Fédération CGT de leur demande ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et les frais qui n’y sont pas compris.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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