Confirmation 21 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 21 nov. 2016, n° 15/05208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/05208 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montauban, 14 octobre 2015, N° 15/00198 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU RHONE TECHNICAL SERVICES SASU au capital de 260.000, SASU RHONE TECHNICAL SERVICES c/ SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant pour sigle BNP PARIBAS PF |
Texte intégral
21/11/2016
ARRÊT N° 645
N° RG: 15/05208
AB/JBD
Décision déférée du 14 Octobre 2015 -
Tribunal d’Instance de MONTAUBAN (15/00198)
Mme X
SASU RHONE TECHNICAL SERVICES
C/
Y Z
A B épouse Z
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANTE
SASU RHONE TECHNICAL SERVICES SASU au capital de 260.000., RCS LYON, prise en la personne de son représentant légal, domicilié
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Manuel FURET de la SCP CHARRIER
- DE LAFORCADE – FURET, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de
LYON
INTIMES
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Représenté par Me Daniel GROS de la SCP SCP PUJOL
- GROS, avocat au barreau de
TARN-ET-GARONNE
Madame A B épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel GROS de la SCP SCP PUJOL
- GROS, avocat au barreau de
TARN-ET-GARONNE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant pour sigle BNP
PARIBAS PF, venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE, suivant actes de fusion absorption déposés au greffe du
Tribunal de Commerce de PARIS le 3 juillet 2015, à effet du 1er septembre 2015
XXX
XXX
Représentée par Me Christine DUSAN de la SCP
DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.
BEAUCLAIR, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
T. SOUBEYRAN, vice-président placé
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-
DURAND
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par J.
BARBANCE- DURAND, greffier de chambre
*********
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 28 octobre 2015 par la SASU
RHÔNE TECHNICAL SERVICES à l’encontre d’un jugement du jugement du Tribunal d’Instance de MONTAUBAN en date du 14 octobre 2015.
Vu les conclusions de la SASU RHÔNE TECHNICAL SERVICES en date du 7 janvier 2016.
Vu les conclusions des époux Y Z et A B en date du 2 mars 2016.
Vu les conclusions de la SA BNP PERSONAL FINANCE en date du 7 mars 2016.
Vu l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2016, pour l’audience de plaidoiries fixée au 4 octobre 2016.
Le 5 septembre 2014, Monsieur Y Z a signé, auprès de la SAS RHÔNE TECHNICAL
SERVICES un bon de commande n° 26712, portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison d’habitation, pour un montant de 25.000,00 euros. À la même date, un second bon de commande n° 255468 a été émis, sur lequel est mentionné 'annule et remplace BOC 26712". Le même jour, les époux Z ont signé avec la SA SYGMA BANQUE, une offre de contrat de crédit affecté au financement du contrat souscrit avec la SAS RHÔNE
TECHNICAL SERVICES pour un montant de 25.000,00 euros, au taux nominal de 5,76 %, remboursable sur 132 mois. L’offre de crédit a été acceptée par la banque le 29 septembre 2015.
Le 25 septembre 2014, les panneaux photovoltaïques ont été installés chez les époux Z. Le 7 octobre 2014, ceux-ci ont adressé à la SAS RHÔNE
TECHNICAL SERVICES, par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier l’informant de leur volonté de se rétracter de leur engagement. Le 9 octobre 2014, ils en ont également informé la SA SYGMA BANQUE. Le 16 octobre 2014, la SAS RHÔNE TECHNICAL SERVICES, a, par lettre recommandée avec accusé de réception, fait savoir qu’elle ne pouvait tenir compte de cette rétractation, le délai pour se rétracter étant expiré.
Par acte d’huissier du 27 février 2015, les époux
Z ont fait assigner la SAS
RHÔNE
TECHNICAL SERVICES et la SA SYGMA BANQUE aux fins d’obtenir l’annulation des contrats souscrits.
Par jugement en date du 14 octobre 2015, le Tribunal d’Instance de MONTAUBAN a :
— constaté la résolution du contrat conclu le 5 septembre 2014 entre Y Z d’une part, et la
SAS RHÔNE TECHNICAL SERVICES d’autre part, du fait de l’exercice du droit de rétractation ;
— constaté la résolution de plein droit du contrat de prêt conclu le 29 septembre 2015 entre Monsieur Y Z et Madame A B d’une part, et la SA SYGMA BANQUE d’autre part ;
— condamné solidairement Monsieur Y Z et Madame A B à restituer à la SA SYGMA BANQUE la somme de 25.000,00 euros ;
— condamné la SAS RHÔNE TECHNICAL SERVICES à garantir Y Z et A
Z née B de cette condamnation ;
— autorisé la SAS RHÔNE TECHNICAL SERVICES à procéder au retrait du matériel installé au domicile de Monsieur Y Z sis 2765 chemin du Ramiérou, 82000
MONTAUBAN et, dans ce cas, ordonné la remise en état des lieux ;
.
— condamné la SAS RHÔNE TECHNICAL SERVICES à payer à Monsieur Y Z et Madame A B, la somme de 1.200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA SYGMA BANQUE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS RHÔNE TECHNICAL SERVICES aux entiers dépens.
La SASU RHÔNE TECHNICAL SERVICES demande à la cour de :
— si la cour l’estime nécessaire et avant dire droit :
ordonner une expertise graphologique aux frais de Madame et Monsieur Z aux fins de vérification de l’authenticité des signatures de Madame et Monsieur Z sur l’ensemble des documents contractuels signés avec la Société RTS et la
Société SYGMA BANQUE.
— en tout état de cause : débouter Madame et Monsieur Z de l’intégralité de leurs demandes.
— condamner reconventionnellement solidairement Madame et Monsieur Z à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
La SASU RHÔNE TECHNICAL SERVICES fait valoir que :
— les irrégularités formelles du contrat ont été couvertes par les actes postérieurs et en particulier par la signature du procès verbal de fin de travaux.
— le délai de rétractation de l’article L121-21 du code de la consommation applicable à l’espèce, est de 14 jours à compter de la signature du contrat, la rétractation a été effectuée hors délai.
— les époux Z auraient bénéficié du rachat d’énergie s’ils n’avaient bloqué le raccordement auprès d’ERDF.
La SA BNP PERSONAL FINANCE demande à la cour, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :
— débouter, Monsieur et Madame Z de l’intégralité de leurs prétentions.
— infirmer le jugement en ce qu’il a constaté la résolution du contrat de vente conclu le 5 septembre 2014 et du contrat de prêt consenti par la société
SYGMA BANQUE.
— en tout état de cause, dans l’hypothèse où le contrat de vente serait résilié, condamner solidairement Monsieur et Madame Z à payer à la société BNP PARIBAS PF qui vient aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 25.000,00 euros correspondant au capital initialement emprunté.
— condamner la société RHONE TECHNICAL SERVICES à relever et garantir les époux Z de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
— très subsidiairement si par impossible, aucune obligation de remboursement ne devait être mise à la charge de Monsieur et Madame Z, vu les dispositions de l’article 1376 du code civil, condamner la société RHÔNE TECHNICAL SERVICES à payer à la société BNP PARIBAS PF la somme de 25.000,00 euros.
— condamner tout succombant à payer à la société BNP PARIBAS PF la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux Y Z et A B demandent à la cour, le dispositif de leurs écritures reprenant leurs moyens, de :
— confirmer le jugement entrepris
— le réformant partiellement,
— constater que la BNP, venant aux droits de SYGMA BANQUE, a commis une erreur en débloquant les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation financée,
— dire et juger en conséquence qu’elle doit être privée de son droit à remboursement,
— à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société RTS à garantir les époux Z du remboursement du capital versé par la banque,
— condamner les parties succombantes à verser aux époux Z la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur l’exercice du droit de rétractation
Aux termes de l’article L121-21 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 121-16-2 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
Le contrat de vente et d’installation d’une station photovoltaïque est un contrat de vente de biens de kit de panneaux photovoltaïques et de ses accessoires, et de prestation de services incluant la livraison de biens, la pose de l’installation.
Le point de départ du délai de rétractation est donc le jour de la réception par le consommateur de l’installation soit le 25 septembre 2014. Ce droit de rétractation étant discrétionnaire.
Le fait que Monsieur Z atteste le 25 septembre 2014 que les travaux d’installation ont été réalisés conformément à sa demande et dans les règles de l’art d’une part et d’autre part le fait que la demande de raccordement au réseau EDF a été adressée le 2 octobre 2014, sont inopérants ; ainsi que l’a justement relevé le premier juge, ils sont intervenus au cours du délai de rétractation.
Le délai de rétractation est de 14 jours, il expirait le 9 octobre 2014, Monsieur Z l’a exercé le 7 octobre 2014, la rétractation produit son plein effet.
C’est donc à bon droit que le premier juge a constaté la résolution du contrat conclu le 5 septembre 2014 entre Monsieur Y Z d’une part, et la SAS RHÔNE TECHNICAL
SERVICES d’autre part, du fait de l’exercice du droit de rétractation.
En application de l’article L 311-32 devenu 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
C’est donc à bon droit que le premier juge a constaté la résolution de plein droit du contrat de prêt conclu le 29 septembre 2015 entre Monsieur Y Z et Madame A B d’une part, et la SA SYGMA BANQUE d’autre part.
2- Sur les conséquences de la rétractation.
Les parties doivent être remises en l’état où elles étaient avant la conclusion du contrat.
Dans les rapports entre les époux Z et la SAS RHÔNE TECHNICAL SERVICES :
les premiers doivent restituer le matériel à la seconde, et c’est à bon droit que le premier juge a autorisé la SAS RHÔNE TECHNICAL SERVICES à procéder au retrait du matériel installé au domicile de Monsieur Y Z sis 2765 chemin du Ramiérou, 82000
MONTAUBAN et, dans ce cas, ordonné la remise en état des lieux.
Dans les rapports entre les époux Z et SA SYGMA BANQUE, la banque a débloqué les fonds le 29 septembre 2014, alors que le délai de rétractation du contrat principal n’était pas expiré. Or les stipulations du contrat de financement relatives aux conditions de mise à disposition des fonds, les fonds correspondant au montant total du crédit seront versés d’ordre et pour le compte de l’emprunteur directement au vendeur du bien ou au prestataire de service faisant l’objet du financement au titre du présent contrat de crédit :
— dès la justification au prêteur de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service à l’emprunteur.
— ou dans le cas d’un contrat de vente ou de prestation de service à exécution successive dès justification au prêteur du début de la livraison ou de la fourniture du bien ou de la prestation de service à l’emprunteur…
— ou au plut tôt après l’expiration du délai de rétractation de quatorze jours calendaires révolus …
en cas de vente ou de démarchage à domicile.
En l’espèce la banque a commis une faute en libérant les fonds entre les mains de la SAS RHÔNE
TECHNICAL SERVICES le 29 septembre 2014, avant l’expiration du délai de rétractation du contrat principal de vente de biens et de prestation de services incluant la livraison de biens, soit 14 jours à compter de la livraison dont elle était informée par la remise du procès verbal de fins de
travaux en date du 25 septembre 2014.
Il en résulte que la banque ne peut réclamer aux époux Z le remboursement du capital emprunté. La cour relève que les époux Z ne demandent pas le remboursement des échéances versées.
Dans les rapports entre la SAS RHÔNE TECHNICAL SERVICES et la SA SYGMA BANQUE, la première doit être condamnée à rembourser la somme de 25.000,00 euros à la seconde.
Le jugement entrepris doit donc être réformé en ce sens.
3- Sur les demandes accessoires.
La SAS RHÔNE TECHNICAL SERVICES succombe, elle supportera la charge des dépens outre le versement d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux Z, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de ces dernières dispositions au profit de la banque.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a
— constaté la résolution du contrat conclu le 5 septembre 2014 entre Y Z d’une part, et la
SAS RHÔNE TECHNICAL SERVICES d’autre part, du fait de l’exercice du droit de rétractation ;
— constaté la résolution de plein droit du contrat de prêt conclu le 29 septembre 2015 entre Monsieur Y Z et Madame A B d’une part, et la SA SYGMA BANQUE d’autre part ;
— autorisé la SAS RHÔNE TECHNICAL SERVICES à procéder au retrait du matériel installé au domicile de Monsieur Y Z sis 2765 chemin du Ramiérou, 82000
MONTAUBAN et, dans ce cas, ordonne la remise en état des lieux ;
.
— condamné la SAS RHÔNE TECHNICAL SERVICES à payer à Monsieur Y Z et Madame A B, la somme 1.200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA SYGMA BANQUE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS RHÔNE TECHNICAL SERVICES aux entiers dépens.
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA
BANQUE de sa demande en paiement à l’encontre des époux
Z.
Condamne la SAS RHÔNE TECHNICAL SERVICES à payer à la société BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE la somme de 25.000,00 euros.
Y ajoutant,
Condamne la SAS RHÔNE TECHNICAL SERVICES à payer aux époux Y Z et
A B la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA
BANQUE.
Condamne la SAS RHÔNE TECHNICAL SERVICES aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garantie ·
- Permis de construire ·
- Provision ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Crédit agricole ·
- Acte de vente ·
- Lot ·
- Devis ·
- Construction
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Directeur général ·
- Sanction ·
- Retraite ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Faute lourde
- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés ·
- 100 sur les salaires et taxe sur les salaires ·
- Versement forfaitaire de 5 p ·
- Contributions et taxes ·
- Valeur ajoutée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Industrie ·
- Rémunération ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Économie ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Ville ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Architecte ·
- Plan ·
- Monument historique
- Syndicat ·
- Résidence ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Square ·
- Procédure
- Commissaire enquêteur ·
- Étude d'impact ·
- Expropriation ·
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Réalisation ·
- Aire de stationnement ·
- Environnement ·
- Loisir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt à agir ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Maire ·
- Utilisation ·
- Propriété
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compte courant ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Finances ·
- Amortissement ·
- Contrepartie ·
- Administration
- Introduction de l'instance ·
- Fédérations sportives ·
- Intérêt à agir ·
- Sports et jeux ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Règlement intérieur ·
- Obligation financière ·
- Statut ·
- Justice administrative ·
- Engagement ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Remise ·
- Base d'imposition ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Impôt ·
- Livraison ·
- Sécurité sociale ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Spécialité
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Classes ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Médiateur ·
- Vacances
- Partage ·
- Hypothèque ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Droit immobilier ·
- Biens ·
- Licitation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.