Rejet 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 8e ch., 14 janv. 2020, n° 17MA04914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 17MA04914 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 mars 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. BADIE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Didier URY |
| Rapporteur public : | M. ANGENIOL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D et autres ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 22 mars 2016 par lequel la préfète des Pyrénées-Orientales a déclaré cessibles, au profit de la commune d’Argelès-sur-Mer, les immeubles désignés comme nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement du secteur Las Conques, déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 22 février 2016.
Par un jugement n° 1602638 du 17 octobre 2017, le tribunal a rejeté cette requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2017, M. B E, représenté par la SELARL Mialot avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif du 17 octobre 2017 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2016 par lequel la préfète des Pyrénées-Orientales a déclaré cessibles, au profit de la commune d’Argelès-sur-Mer, les immeubles désignés comme nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement du secteur Las Conques, déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 22 février 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché de dénaturation des pièces du dossier et des écritures des parties et d’erreur de qualification des faits en tant qu’il a écarté le moyen tiré de ce que le projet aurait dû faire l’objet d’une analyse au cas par cas ;
— le jugement est entaché de contradiction de motifs, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en tant qu’il a écarté le moyen tiré de l’insuffisance de l’estimation sommaire des dépenses ;
— le jugement est entaché d’erreur de qualification juridique des faits, d’une part, en tant qu’il a écarté le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du rapport du commissaire enquêteur sur la mise en comptabilité et d’autre part, en tant qu’il a écarté le moyen tiré de ce que le projet déclaré d’utilité publique était incompatible avec le POS ;
— le jugement est entaché d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et des écritures des parties et d’erreur de qualification des faits en tant qu’il a écarté le moyen tiré du défaut d’utilité publique ;
— l’arrêté critiqué est entaché d’un vice de procédure, à défaut d’établissement par le commissaire enquêteur du procès-verbal prévu par l’article R. 131-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique à l’issue de l’enquête parcellaire ;
— le commissaire enquêteur n’a pas émis un avis personnel et motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 131-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— la déclaration d’utilité publique est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, le projet devant faire l’objet d’un examen « au cas par cas » par l’autorité environnementale compétente ;
— cette procédure est également irrégulière car l’estimation sommaire des dépenses est erronée ;
— le commissaire enquêteur n’a pas motivé son avis favorable à la proposition de mise en compatibilité du POS ;
— le projet déclaré d’utilité publique n’est pas compatible avec le POS communal ;
— ledit projet est dépourvu d’utilité publique.
Par ordonnance du 2 septembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au
2 octobre 2019 à 12h00.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2019, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que soit porté à la charge de M. E la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par ordonnance du 1er octobre 2019, la clôture d’instruction a été reportée au
4 novembre 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mars 2016, la préfète des Pyrénées-Orientales a déclaré cessibles, au profit de la commune d’Argelès-sur-Mer, les immeubles désignés comme nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement du secteur Las Conques en vue à la fois de renforcer les équipements sportifs se situant dans la zone et d’améliorer les écoulements hydrauliques du secteur. Ce projet a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 22 février 2016. Le dossier d’enquête publique portait à la fois sur la déclaration d’utilité publique du projet, l’enquête parcellaire et la mise en compatibilité du plan d’occupation des sols valant plan local d’urbanisme. La même enquête a également porté sur un autre projet, situé non loin du précédent, dans le secteur Molière, visant à réaménager la sortie d’une école pour assurer la sécurité des piétons et à réaliser un parking, des jardins familiaux et une aire de loisirs, qui a donné lieu à un autre arrêté de déclaration d’utilité publique. Sur ces deux projets, le commissaire enquêteur a rendu un rapport unique, en scindant toutefois son avis pour chacun des projets concernés. Mme C D et autres, dont M. E, titulaires de droits réels sur des parcelles situées dans le secteur de Las Conques, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 22 mars 2016. Par un jugement du 17 octobre 2017, dont M. E relève appel, le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si le requérant soutient que le jugement est entaché de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit, cette critique, qui relève de l’office du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, ne saurait lui permettre d’en discuter utilement, dans le cadre de la présente instance, la régularité. Par ailleurs, la contradiction de motifs dont serait entaché le jugement attaqué affecte non sa régularité mais son bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 131-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
3. Aux termes de l’article R. 131-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « A l’expiration du délai fixé par l’arrêté prévu à l’article R.131-4, les registres d’enquête sont clos et signés par le maire et transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d’enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête donne son avis sur l’emprise des ouvrages projetés, dans le délai prévu par le même arrêté, et dresse le procès-verbal de l’opération après avoir entendu toutes les personnes susceptibles de l’éclairer. ». Aux termes de l’article R. 132-1 du même code : « Au vu du procès-verbal prévu à l’article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, par arrêté ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’enquête parcellaire a pour objet de concourir à l’identification précise des parcelles concernées par l’opération déclarée d’utilité publique. En indiquant que l’opération devrait être poursuivie sur les terrains dont l’acquisition est projetée, le commissaire enquêteur doit être regardé comme ayant émis un avis personnel favorable sur le maintien de l’emprise des ouvrages projetés telle que prévue au projet soumis à l’enquête. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. E, le commissaire enquêteur s’est prononcé sur l’emprise des ouvrages en cause.
5. D’autre part, il est constant que, comme le soutient le requérant, le commissaire enquêteur n’a pas établi le procès-verbal prévu par les dispositions précitées du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Toutefois, il ressort des visas de l’arrêté attaqué que la préfète des Pyrénées-Orientales s’est prononcée au vu de l’avis rendu par le commissaire enquêteur le 26 octobre 2015 sur l’emprise des ouvrages projetés et des registres d’enquête. Dès lors, la circonstance que le commissaire enquêteur n’a pas établi de procès-verbal et que la préfète a pris l’arrêté attaqué en l’absence de ce procès-verbal n’a privé le requérant, qui a formulé des observations durant l’enquête, d’aucune garantie et n’a pas été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 131-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique :
Quant à l’absence d’examen au cas par cas et à l’absence d’avis de l’autorité environnementale :
7. D’une part, aux termes du I de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date de l’arrêté préfectoral qui prescrit l’organisation conjointe de
l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, portant aussi sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune concernée, et sur l’enquête parcellaire : « I. – Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d’impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau () ». A la rubrique 40° relative notamment aux « aires de stationnement ouvertes au public », ce tableau impose la réalisation d’une étude d’impact après un examen au cas par cas pour les projets, « susceptibles d’accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation de sols ou d’un document en tenant lieu ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale ».
8. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa version alors applicable : « I. ' Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. ()III. ' Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. Dans le cas d’un projet relevant de la procédure d’examen au cas par cas, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d’une étude d’impact. () ».
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier d’enquête publique, que s’agissant de la détermination du nombre exact de places de stationnement envisagées, les pages 48 et 49 dudit dossier qui restituent un plan du projet indiquent 150 places de stationnement, alors qu’un autre plan du même rapport mentionne seulement 93 emplacements de parking comme indiqué à la rubrique 4.1 de ce même dossier. M. E soutient que les dispositions précitées aux points 7 et 8 ont été méconnues, faute de la réalisation d’une étude d’impact après examen au cas par cas, alors que le projet porte sur une aire de stationnement susceptible d’accueillir plus de 100 places de voitures. Cependant, le commissaire enquêteur a clairement indiqué dans son rapport que l’aire de stationnement du secteur de Las Conques, telle que prévue au projet, comptera 93 places. Ainsi, la mention d’un nombre de 150 unités doit être regardée comme résultant d’une simple erreur de plume qui n’emporte pas la réalisation obligatoire d’une étude d’impact après un examen au cas par cas au titre de la rubrique 40 de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ainsi que la formulation d’un avis par l’autorité environnementale.
10. En deuxième lieu, par arrêté préfectoral du 28 juillet 2015, il a été prescrit l’organisation conjointe d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, portant d’une part, sur l’aménagement du secteur Las Conques, et d’autre part, sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune d’Argelès-sur-Mer, ainsi que d’une enquête parcellaire. L’enquête publique s’est déroulée du 7 septembre au 9 octobre 2015. Ainsi qu’il a été dit plus haut, la même enquête a également porté sur un autre projet, situé non loin du précédent, dans le secteur Molière, visant à réaménager la sortie d’une école pour assurer la sécurité des piétons et à réaliser un parking, des jardins familiaux et une aire de loisirs, qui a donné lieu à un autre arrêté de déclaration d’utilité publique. Par suite, l’aménagement du secteur Las Conques pour améliorer les équipements sportifs se situant dans la zone et améliorer les écoulements hydrauliques du secteur, et la réalisation du projet du secteur Molière, pour réaménager la sortie d’une école afin d’assurer la sécurité des piétons et à réaliser un parking, des jardins familiaux et une aire de loisirs, qui se sont traduits par des arrêtés distincts de déclaration d’utilité publique, constituent deux opérations différentes qui ne se conditionnent pas l’une l’autre. Dès lors, bien que le rapport du commissaire enquêteur mentionne que " les aires de stationnement créées dans le cadre de l’aménagement du secteur Molière viendront en complément des 93 places de parking de
Las Conques " et que ces deux aires de stationnement sont reliées par une voie le long du fossé destiné notamment à drainer les eaux, M. E n’est pas fondé à soutenir, en tirant argument de la somme des places ainsi créées, que le projet contesté, qui accueille moins de cent unités, devait faire l’objet d’une étude d’impact après un examen au cas par cas ainsi que d’un avis de l’autorité environnementale.
En ce qui concerne l’appréciation sommaire des dépenses :
11. Aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : () 5° L’appréciation sommaire des dépenses ». L’appréciation sommaire des dépenses a pour objet d’informer le public sur le coût de l’opération tel qu’il peut raisonnablement être apprécié à la date de l’enquête. Cette estimation dans le dossier soumis à enquête doit comprendre non seulement le coût de l’ensemble des travaux à effectuer, nécessaires à la réalisation de l’opération envisagée, mais aussi celui des travaux auxquels il a été procédé avant l’ouverture de l’enquête publique, en vue de la réalisation de cette opération. Il s’ensuit que bien que sommaire, cette appréciation doit par conséquent être complète.
12. L’appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier soumis à enquête publique mentionne un coût de 657 823,20 euros TTC. Pour démontrer le caractère erroné de cette appréciation sommaire, M. E compare la réalisation du terrain de rugby en gazon naturel d’une dimension de 120 x 90 mètres fixée à 240 000 euros HT, et le coût de l’aire de stationnement réalisée en matériaux non perméables de 93 places estimé à 67 000 euros HT, avec l’aménagement d’un terrain de rugby en gazon synthétique de 95 x 70 mètres d’un coût de 948 804 euros HT, ainsi que la réalisation d’un parking végétal perméable de 200 places d’un coût de 650 000 euros HT. Cependant, les pièces produites relatives à des situations différentes ne permettent pas une comparaison pertinente au cas d’espèce, et M. E ne démontre pas que l’appréciation sommaire des dépenses est manifestement erronée. Le moyen tiré de l’absence de mention du coût réel des ouvrages envisagés, invoqué par le requérant, doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis du commissaire enquêteur sur la mise en compatibilité du plan d’occupation des sols :
13. Aux termes de l’article R.112-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « () Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération projetée () ». Si cette règle de motivation n’impose pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête, elle l’oblige à indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
14. Il ressort des pièces du dossier que la mise en compatibilité du plan d’occupation des sols de la commune d’Argelès-sur-Mer a eu pour unique objet d’autoriser en zone ND les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation publique. Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable à l’opération envisagée en considérant « que la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme est envisageable et ne remet pas en cause l’économie générale ni les objectifs qui étaient annoncés lors de son approbation » et « que le plan local d’urbanisme opposable n’est pas remis en cause ». Ainsi, les conclusions du commissaire enquêteur doivent être regardées comme répondant à l’exigence de motivation énoncée par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis du commissaire enquêteur ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité de l’opération envisagée avec le plan d’occupation des sols :
15. D’une part, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « La déclaration d’utilité publique d’une opération qui n’est pas compatible avec les prescriptions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols, du schéma directeur de la région d’Ile-de-France, d’un plan d’aménagement de zone applicable dans une zone d’aménagement concerté, ou avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé, s’effectue dans les conditions prévues au code de l’urbanisme. ». Aux termes de l’article L. 153-58 du code de l’urbanisme : « La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête est approuvée : 1° Par la déclaration d’utilité publique, lorsque celle-ci est requise () ». Il en résulte que l’opération qui fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ne peut être regardée comme compatible avec un plan d’occupation des sols qu’à la double condition qu’elle ne soit pas de nature à compromettre le parti d’aménagement retenu par la commune dans ce plan et qu’elle ne méconnaisse pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue.
16. D’autre part, aux termes du règlement de la zone N D du plan d’occupation des sols de la commune d’Argelès-sur-Mer : « Caractère de la zone N D. Il s’agit d’une zone à protéger en raison : – d’une part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, – d’autre part de l’existence de risques ou de nuisances Elle comprend 11 secteurs : () Secteurs ND x : Secteurs correspondants aux coupures d’urbanisation, à préserver en raison de la qualité de leurs paysages, pour leur valeur agricole et pour leur rôle sur le plan hydraulique () ». Section I – Nature de l’occupation et de l’utilisation des sols. Article N D 1 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions spéciales : () En secteur ND f et ND x : (sauf dans les cas d’interdiction prévus à l’article NB 2) – L’extension des terrains existants aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, des villages de vacances, pour création d’aires de loisirs, parkings, ou remodelage pour mise aux normes () – L’extension des terrains existants aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, pour augmentation de capacités : () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige est situé en zone NDx, qui correspond aux coupures d’urbanisation à préserver en raison de la qualité de leurs paysages, pour leur valeur agricole et pour leur rôle sur le plan hydraulique. Le règlement du plan local d’urbanisme applicable à cette zone autorise également « l’extension des terrains existants aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, des villages de vacances, pour création d’aires de loisirs, parking ou remodelage pour mise aux normes () ». M. E soutient que cette disposition du plan local d’urbanisme ne permet pas la réalisation du projet. Cependant, la vocation de cette zone qui autorise notamment l’extension de terrains existants pour la création d’aires de loisirs n’est pas méconnue par les équipements envisagés, qui ont notamment pour objet de renforcer les équipements sportifs et qui ne remettent donc pas en cause l’occupation du sol admise par les dispositions précitées en secteur NDx, alors que ce secteur comptait déjà divers équipements sportifs constitués d’un stade et d’un terrain multisport clôturé.
En ce qui concerne l’utilité publique du projet :
18. Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
19. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’aménagement du secteur
Las Conques a pour objet de densifier les activités de jeux et de loisirs sur un territoire qui compte déjà des équipements sportifs et de loisirs, et qu’il vise également à améliorer les réseaux hydrauliques afin d’éviter notamment les inondations et les ruissellements en continuité avec le projet du secteur « Molière ». Ainsi, contrairement à ce que fait valoir M. E, cette opération ne vient pas inutilement ajouter à l’existant. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune d’Argelès-sur-Mer dispose d’autres terrains lui appartenant qui lui auraient ainsi permis de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation. Enfin, M. E soutient que l’opération critiquée présente des inconvénients en raison de l’atteinte à l’environnement par la suppression sévère d’une coupure urbanistique et de la destruction de la biodiversité de la faune et de la flore présente. Néanmoins, la coupure d’urbanisation est maintenue par les équipements projetés dont le terrain d’implantation n’est pas complètement artificialisé, alors que la zone humide située à proximité des aménagements n’est pas directement concernée par l’opération, et que la biodiversité présente qui n’est pas répertoriée comme présentant un intérêt particulier d’un point de vue environnemental, subit un faible impact à cause du projet litigieux. Dans ces circonstances, les inconvénients ne sont pas excessifs par rapport à l’optimisation de la plaine de jeux et de loisirs de « Las Conques », à l’amélioration projetée du réseau hydraulique et à l’intérêt que comporte, à cet égard, ladite opération.
20. Il résulte de tout ce qui précède, que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier, ni celle de l’arrêté du 22 mars 2016 par lequel la préfète des Pyrénées-Orientales a déclaré cessibles, au profit de la commune d’Argelès-sur-Mer, les immeubles désignés comme nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement du secteur Las Conques, déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 22 février 2016.
Sur les frais liés au litige :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
22. L’Etat qui ne perd pas dans la présente instance ne peut être condamné à payer des frais d’instance à M. E. Par ailleurs, il ne saurait être mis à la charge de M. E la somme demandée au titre des frais de justice par l’Etat qui ne justifie pas de frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. E est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent arrêt sera notifié à M. B E, au ministre de l’intérieur et à la commune d’Argelès-sur-Mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2019, où siégeaient :
— M. Badie, président,
— M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,
— M. A, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 janvier 2020.kp
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