Infirmation 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 nov. 2017, n° 16/09049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/09049 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 16 novembre 2016, N° 2016F00050 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Louis BERNAUD, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 16/09049 Décision du tribunal de commerce de Roanne
Au fond du 16 novembre 2016
RG : 2016F00050
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 23 Novembre 2017
APPELANTE :
SELARL B C mandataires judiciaires, pris en la personne de Maître Y Z ès qualités de liquidateur judiciaire de A X
siège social :
[…]
[…]
avec établissement :
[…]
[…]
représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL SVMH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 septembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 octobre 2017
Date de mise à disposition : 23 novembre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— D-E F, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
en présence d’Aurélie TARDY, avocat stagiaire
assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffière placée
A l’audience, D-E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Signé par D-E F, président, et par Leïla KASMI, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société CREDIPAR a consenti le 25 février 2010 à Monsieur A X, exerçant la profession d’artisan électricien, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule professionnel de type Citroën JUMPER d’une durée de 60 mois.
Monsieur X a cessé tout paiement à compter du mois de décembre 2012 et par ordonnance du juge de l’exécution en date du 6 mai 2013 il lui a été enjoint de restituer le véhicule.
À défaut de restitution une plainte pénale a été déposée pour abus de confiance et Monsieur X a été mis en demeure le 9 décembre 2014 de payer la somme de 13 460,25 €.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse, et par acte d’huissier du 21 juin 2016 la société CREDIPAR a fait assigner Monsieur A X en paiement de la somme principale de 13 684,36 € et en restitution du véhicule.
Le défendeur n’a pas comparu devant le tribunal de commerce de Roanne, qui par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2016 l’a condamné avec exécution provisoire à payer à la société CREDIPAR la somme de 13 684,36 € et lui a enjoint de restituer le véhicule dans un délai de 10 jours sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Le redressement judiciaire de Monsieur A X a été ouvert par jugement du tribunal de commerce de Roanne en date du 20 juillet 2016 et la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 septembre 2016, qui a désigné la B C en qualité de mandataire liquidateur.
Cette dernière a relevé appel du jugement selon déclaration reçue le 13 décembre 2016.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées par voie électronique le 4 août 2017 par la SELARL B C, ès qualités, qui demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement :
'' de déclarer non avenu le jugement rendu le 16 novembre 2016 par le tribunal de commerce de Roanne,
'' de dire et juger que la créance de la société CREDIPAR, qui n’a pas été déclarée, est inopposable à la procédure collective,
'' de dire et juger qu’à défaut pour le contrat d’avoir fait l’objet d’une mesure de publicité la société CREDIPAR devait agir par voie de revendication du véhicule, ce qu’elle n’a pas fait dans les délais légaux,
'' de dire et juger en conséquence que le droit de propriété de la société CREDIPAR sur le véhicule est inopposable à la procédure collective et que le véhicule, qui fait partie du gage des créanciers, pourra être appréhendé en tous lieux par le liquidateur judiciaire,
'' de condamner la société CREDIPAR à lui payer une indemnité de procédure de
3 500 €.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées par voie électronique le 4 mai 2017 par la SA CREDIPAR qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelante à lui payer une indemnité de procédure de 950 €.
*
* *
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le caractère non avenu du jugement :
Il est soutenu par le liquidateur judiciaire que l’instance, qui était en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective, a été interrompue et ne pouvait être reprise qu’après déclaration de la créance et mise en cause du mandataire judiciaire.
La société CREDIPAR fait valoir qu’aucun texte n’est invoqué à l’appui de la demande de nullité du jugement et que l’absence de déclaration de créance n’est pas sanctionnée par la nullité du jugement.
Sur ce
Il résulte du jugement déféré que sur l’assignation de la société CREDIPAR délivrée à Monsieur A X le 21 juin 2016 l’affaire a été appelée une première fois à l’audience du tribunal de commerce de Roanne du 20 juillet 2016 et renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 19 octobre 2016, date à laquelle à défaut de comparution du défendeur le dossier a été déposé et l’affaire mise en délibéré au 16 novembre 2016.
Or le redressement judiciaire de Monsieur A X a été ouvert le 20 juillet 2016 et converti en liquidation judiciaire dès le 14 septembre 2016.
L’événement à l’origine du dessaisissement du débiteur est donc survenu avant l’ouverture des débats, de sorte que l’instance a été interrompue de plein droit et ne pouvait être reprise qu’après déclaration de la créance et mise en cause du liquidateur judiciaire.
Ainsi, en application des dispositions de l’article 372 du code de procédure civile le jugement est réputé non avenu, à défaut pour le créancier d’avoir mis en 'uvre les modalités de reprise de l’instance,qui était en cours, édictées par les articles L.622-22 et L.622-23 du code de commerce.
En faisant appel du jugement de condamnation du débiteur aux fins d’entendre dire et juger sur le fond que la créance non déclarée, ainsi que le droit de propriété de la société CREDIPAR sur le véhicule, sont inopposables à la procédure collective, la SELARL B C, ès qualités, entend cependant remettre la chose jugée en question devant la cour par l’effet dévolutif de son recours et renonce ainsi nécessairement à se prévaloir du caractère non avenu du jugement, qu’il lui appartenait seulement d’opposer au créancier et d’invoquer, le cas échéant, devant toute juridiction.
La demande en déclaration du caractère non avenu du jugement déféré sera par conséquent rejetée, mais il sera statué au fond sur les prétentions du liquidateur judiciaire de Monsieur A X.
Sur la demande en inopposabilité de la créance :
Il est soutenu par le liquidateur judiciaire qu’à défaut de déclaration au passif la créance n’est pas éteinte mais est inopposable à la procédure collective.
Il est répliqué par la société CREDIPAR qu’elle n’a pas reçu un avis d’avoir à déclarer sa créance et que l’absence de déclaration n’entraîne pas l’extinction de la créance.
Sur ce
La société CREDIPAR, qui ne justifie pas de la publication du contrat de crédit-bail mobilier consenti à Monsieur A X, ne peut tirer aucune conséquence juridique de l’absence d’avertissement personnel d’avoir à déclarer sa créance.
Elle ne peut pas plus tirer argument de ce qu’elle n’a pas reçu l’avertissement d’avoir à déclarer sa créance prévu par l’article R.622-21 du code de commerce, alors qu’elle n’a pas agi en relevé de forclusion dans le délai prévu à l’article L.622-26 du même code.
Ainsi, en l’absence de déclaration au passif et à défaut d’avoir été relevée de la forclusion encourue, la société créancière ne peut être admise dans les répartitions et dividendes, ainsi qu’en décide l’article L.622-26 susvisé.
La créance, objet de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Roanne, bien que n’étant pas frappée d’extinction, sera par conséquent déclarée inopposable à la procédure collective.
Sur la demande en restitution du véhicule :
Il est soutenu par le liquidateur judiciaire qu’à défaut pour le contrat d’avoir fait l’objet d’une publicité, la société devait agir par voie de revendication dans le délai de trois mois de la publication du jugement d’ouverture.
Il est répliqué par la société CREDIPAR qu’une ordonnance du juge de l’exécution en date du 6 mai 2013 a enjoint au débiteur de restituer le véhicule et qu’une plainte pénale a été déposée.
Sur ce
Le 30 avril 2013 la société CREDIPAR a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Roanne d’une requête aux fins d’appréhension du véhicule loué sur injonction du juge.
Par ordonnance du 6 mai 2013 le juge de l’exécution a ordonné à Monsieur A X de remettre à la société CREDIPAR le véhicule loué de marque et de type Citroën JUMPER immatriculé AQ-109-NZ.
Cette ordonnance a été signifiée au débiteur par acte d’huissier du 15 mai 2013.
À défaut d’opposition dans le délai de 15 jours l’ordonnance a été rendue exécutoire.
Le véhicule n’a toutefois pas été restitué malgré une mise en demeure, ce qui a conduit la société CREDIPAR à faire dresser un procès-verbal de détournement de véhicule loué et à déposer une plainte pénale pour abus de confiance.
Si aux termes de l’article R.222-14 du code des procédures civiles d’exécution l’ordonnance du juge de l’exécution, qui n’a pas été frappée d’opposition dans le délai requis, produit tous les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort, force est de constater qu’à défaut en l’espèce de restitution effective du véhicule, l’effet de cette procédure d’exécution n’était pas totalement réalisé avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Il en résulte qu’à défaut de publication du contrat de crédit-bail mobilier, la société CREDIPAR, qui était soumise à la règle de l’arrêt des procédures d’exécution édictée par l’article L.622-21 du code de commerce, devait procéder par voie de revendication dans les conditions et selon les formes prévues aux articles L.624-9 et suivants du même code.
Or, n’ayant pas agi à cette fin dans le délai de trois mois du jugement d’ouverture, la société CREDIPAR ne peut opposer son droit de propriété à la liquidation judiciaire.
La demande en restitution sera par conséquent rejetée et il sera dit et jugé que le véhicule litigieux fait désormais partie du gage des créanciers de la procédure collective.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL B C, ès qualités.
*
* *
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SELARL B C, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur A X, de sa demande en déclaration du caractère non avenu du jugement déféré,
Statuant sur les demandes de la SELARL B C, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur A X, par l’effet dévolutif de l’appel :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
'' déclare inopposable à la procédure collective la créance de la SA CREDIPAR,
'' déboute la SA CREDIPAR de sa demande en restitution du véhicule de type Citroën JUMPER immatriculé AQ-109-NZ et dit que ce bien meuble fait désormais partie du gage des créanciers de la procédure collective,
'' dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne la SA CREDIPAR aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP d’avocats BAUFUME SOURBE.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
LEÏLA KASMI D-E F
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