Infirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 23 mars 2021, n° 19/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00695 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 11 mars 2019, N° 16/03949 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno MARCELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FLUNCH c/ S.A.R.L. DISTEC, S.A. ACTE IARD, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.R.L. LE TELLIER, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 23 mars 2021
N° RG 19/00695 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FGAC
— DA- Arrêt n°
SAS FLUNCH / SARL DISTEC, SA ACTE IARD, SARL LE TELLIER, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 11 Mars 2019, enregistrée sous le n° 16/03949
Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. A ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
[…]
[…]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et plaidant par l’AARPI ENIXIM, avocat au barreau de LILLE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
[…]
[…]
et
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e s e t p l a i d a n t p a r M a î t r e C h r i s t i n e R O G E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SARL LE TELLIER
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Maître Jean-Michel DE G de la SCP COLLET DE G E F GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[…]
[…]
Représentée par Maître Sophie Z, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et plaidant par Maître Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 08 février 2021
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. PROCÉDURE
La SAS FLUNCH a créé un restaurant au centre commercial Clermont-Pardieu à Clermont-Ferrand.
Par contrat du 18 octobre 2010, elle a chargé la SARL DISTEC, assurée pour sa responsabilité civile et décennale par la SA ACTE IARD, de la maîtrise d''uvre de l’aménagement intérieur.
Le lot menuiserie-bois, comprenant une terrasse composée de lames de bois pour un coût de 35 574 EUR HT, a été confié à la SARL LE TELLIER, assurée pour sa responsabilité décennale par la SA AXA FRANCE IARD.
Un contrôle technique était demandé à la SA BUREAU VERITAS.
Les travaux ont été réceptionnés le 10 novembre 2011, sans réserves concernant le dommage litigieux.
Par la suite, les lames de la terrasse se sont déformées, entraînant des rétentions d’eau.
La SAS FLUNCH a déclaré le sinistre à son assureur dommages-ouvrage la société AXA FRANCE le 23 avril 2015, puis sollicité une expertise auprès du juge des référés, qui par ordonnance du 24 juillet 2015 a confié la mission à M. A Y.
L’expert a déposé son rapport le 1er février 2016, constatant divers désordres.
La SAS FLUNCH a ensuite porté le litige au fond devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, où étaient présents en défense :
— la SARL DISTEC et son assureur la SA ACTE IARD, comparant ensemble ;
— la SARL LE TELLIER ;
— la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL LE TELLIER ;
— la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS.
À l’issue des débats, le tribunal de grande instance a statué comme suit dans son jugement du 11 mar 2019 :
« Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la SA FLUNCH,
La condamne à payer 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
La condamne aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise, et autorise l a S C P T E I L L O T a s s o c i é s , l a s o c i é t é d ' a v o c a t s C O L L E T – D E
G-E-F et Maître X à percevoir directement ceux dont elles auront fait l’avance. »
Dans les motifs de sa décision, le premier juge a d’abord considéré que la terrasse litigieuse constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Ensuite, sur la question de la pente qui serait à l’origine de la stagnation de l’eau, il a estimé que « la société FLUNCH l’a supportée pendant quatre ans sans se plaindre », alors que l’expert précise que seule la pente est en cause. Au sujet de la déformation des lames, pouvant faire trébucher les serveurs et les clients selon l’expert, le tribunal a estimé qu’il s’agissait de dommages « à première vue bien minimes » et que la société FLUNCH ne se plaignait pas « d’avoir subi des doléances de serveurs ou de clients à ce titre, et encore moins avoir subi une perte de chiffre d’affaires au moins saisonnier pendant l’hiver par exemple ».
Sur la foi de ces motifs le tribunal a donc débouté la société FLUNCH de toutes ses demandes.
***
La SAS FLUNCH a fait appel de ce jugement le 5 avril 2019, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L’appel tend à obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a : Débouté la SA FLUNCH à savoir : – Constaté que les désordres litigieux engagent la responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle, des personnes mises en cause, de les condamner in solidum à payer 30 000 € de préjudice d’exploitation, 20 000 € d’atteinte à l’image, 53 344 € HT pour les travaux de remise en état, ces sommes avec intérêts de droit à compter du 1er février 2016,
- 20 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’inclure des frais et honoraires d’expertise dans les dépens et d’ordonner l’exécution provisoire Condamné la SA FLUNCH à payer 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Condamné la SA FLUNCH aux dépens, en ce compris de la procédure de référé et de l’expertise. »
Dans ses conclusions ensuite nº 3 du 29 septembre 2020 elle demande à la cour de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil,
INFIRMER le jugement rendu le 11 mars 2019 par le Tribunal de grande instance de
Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
- Débouté la SA FLUNCH de ses demandes,
- Condamné la SA FLUNCH à payer 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
- Condamné la SA FLUNCH aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise, et autorisé la SCP TEILLOT associés, la société d’avocats COLLET-DE G-E-F et Maître X à percevoir directement ceux dont elles auront fait l’avance,
ET, STATUANT À NOUVEAU :
' CONSTATER, DIRE ET JUGER les demandes de la société FLUNCH recevables et bien fondées et, en conséquence,
À TITRE PRINCIPAL
' CONSTATER, DIRE ET JUGER que la responsabilité décennale de la société DISTEC, la société ACTE IARD, la société LE TELLIER, AXA FRANCE IARD, BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est engagée pour les désordres subis par la société FLUNCH et constatés par Monsieur Y, expert judiciaire ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
' CONSTATER, DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de la société DISTEC, la société ACTE IARD, la société LE TELLIER, AXA FRANCE IARD, BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est engagée pour les désordres subis par la société FLUNCH et constatés par Monsieur Y, expert judiciaire ;
EN TOUT ÉTAT DE CA USE
' CONDAMNER in solidum la société DISTEC, la société ACTE IARD, la société LE TELLIER, AXA FRANCE IARD, BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la Société FLUNCH les sommes suivantes :
- 30 000 € au titre du préjudice d’exploitation
- 20 000 € au titre de l’atteinte à l’image
- 64 012,80 € TTC, soit 53 3446 HT, au titre des travaux de remise en état.
' CONSTATER, DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter du 1er février 2016 ;
' ORDONNER la capitalisation des intérêts,
' CONDAMNER in solidum la société DISTEC, la société ACTE IARD, la société LE TELLIER, AXA FRANCE IARD, BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la Société FLUNCH une indemnité de 30 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par elle engagés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel ;
' LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dire qu’ils comprendront les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, ainsi que les dépens de la procédure de référé dont distraction au profit de Maître RAHON Sébastien, Avocat ».
***
Les parties intimées ont ensuite conclu comme suit, dans l’ordre chronologique :
La SARL LE TELLIER le 22 août 2019 :
« Vu les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1134 du Code Civil, L. 124-3 du Code des Assurances,
Vu le contrat d’assurance signé entre la SARL LE TELLIER et AXA FRANCE IARD, CONFIRMER en tous points la décision dont appel,
DÉCLARER irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes formées par la SAS FLUNCH et l’en débouter.
DÉBOUTER les défendeurs de toute demande contre la concluante.
Subsidiairement,
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL LE TELLIER de toutes les demandes, fins et conclusions, sommes de toute nature qui pourraient mises à sa charge.
CONDAMNER la SARL DISTEC et son assureur, la société ACTE IARD à garantie la SARL LE TELLIER à concurrence de 50 % de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge, en principal, intérêts, frais et dépens.
CONDAMNER la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à garantir la SARL LE TELLIER, à concurrence de 30 % de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge, en principal, intérêts, frais et dépens.
RÉDUIRE dans de très notables proportions la demande formée par la SA FLUNCH au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER La SAS FLUNCH ou à défaut in solidum, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL DISTEC, la Société ACTE IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer et porter à la SARL LE TELLIER la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la partie qui succombe aux dépens. »
***
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION le 6 octobre 2020 :
« - DIRE la société FLUNCH infondée à rechercher la responsabilité décennale des intervenants à l’acte de construire au regard de la nature des désordres litigieux qui n’atteignent ni la solidité, ni la destination de l’ouvrage,
- DÉBOUTER de la même manière la société FLUNCH de ses demandes formées sur un fondement contractuel de droit commun à défaut de démontrer une faute contractuelle imputable à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et une relation causale directe et certaine entre cette faute contractuelle et les désordres litigieux,
- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société FLUNCH de l’ensemble de ses prétentions,
Vu la norme NF P03-100,
Vu la convention de contrôle technique,
- RENVOYER la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux droits de la société BUREAU VERITAS hors de cause dont la mission ne portait pas sur les ouvrages extérieurs dont relève la terrasse litigieuse,
- CONSTATER au demeurant que les désordres allégués ne correspondent à aucun des aléas techniques que BUREAU VERITAS devait contribuer à prévenir au regard des référentiels contractuels,
- DIRE par conséquent la responsabilité de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION insusceptible d’être retenue au regard de la nature et des limites de la mission d’un contrôleur technique,
- RENVOYER la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION hors de cause, Subsidiairement,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil.
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances.
- CONDAMNER in solidum la société DISTEC, ACTE IARD, la société LE TELLIER et AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts frais et dépens,
- DÉBOUTER la société FLUNCH de ses demandes relatives à un prétendu préjudice d’exploitation et à une prétendue atteinte à l’image, qui ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant,
- RAMENER à de plus justes mesures la somme qui serait éventuellement allouée à la société FLUNCH au titre des frais irrépétibles qu’elle prétend avoir exposé.
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société FLUNCH et tous succombants à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme de 8 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société FLUNCH et tous succombants aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant par Maître Z dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile. »
***
Ensemble la SARL DISTEC et son assureur la SA ACTE IARD le 7 octobre 2020 :
« Dire mal appelé, bien jugé
Confirmer la décision de première instance.
Débouter en conséquence la SAS FLUNCH et toutes parties de toutes leurs demandes fins moyens et conclusions formés contre la SARL DISTEC et ACTE IARD.
Subsidiairement mettre hors de cause ACTE IARD, assureur décennal.
Déclarer irrecevables faute de déclaration de créance, toutes demandes formées contre la SARL DISTEC et subsidiairement non fondées.
En tout état de cause retenir la responsabilité entière de la SAS FLUNCH exonératoire de responsabilité.
Plus subsidiairement, dire qu’il ne saurait être allouée à la SAS FLUNCH une somme supérieure à 53 344 € HT, la TVA ne constituant pas un préjudice indemnisable.
Rejeter les demandes au titre du préjudice d’exploitation et de l’atteinte à l’image, ces demandes n’étant ni fondées ni justifiées
Dire que la garantie de ACTE IARD ne saurait être mobilisée en l’absence de désordres de nature décennale et pour les demandes au titre du préjudice d’exploitation et de l’atteinte à l’image s’agissant de préjudices immatériels non garantis du fait de la résiliation du contrat de la SARL DISTEC à effet au 28 février 2013 (la SARL DISTEC étant assurée à compter de cette date par la compagnie AXA FRANCE (contrat BT PLUS 5737920004)
Si par impossible une part de responsabilité devait être mise à charge de la SARL DISTEC, dire que la SAS FLUNCH, la SARL LETELLIER et son assureur AXA FRANCE IARD, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 1382 ancien du code Civil et 1240 nouveau du Code Civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances devront garantir les concluantes de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre en principal frais et intérêts compte tenu des fautes susvisées ainsi qu’AXA FRANCE nouvel assureur de la SARL DISTEC au titre des préjudices immatériels.
Condamner la SAS FLUNCH, la SARL LETELLIER, AXA FRANCE IARD et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer et porter aux concluantes la somme de 4000 € au titre de l’article 700 de CPC.
Condamner la SAS FLUNCH, la SARL LETELLIER, AXA FRANCE IARD et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux entiers dépens dont distraction à Maître B X conformément à l’article 699 du CPC. »
***
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD (assureur de la SARL LE TELLIER) le 8 octobre 2020 :
« DÉCLARER mal fondé l’appel de la société FLUNCH à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, le 11 mars 2019 ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a considéré que la garantie décennale de la société LE TELLIER ne saurait être utilement mise en 'uvre, compte-tenu de l’absence de désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;
Sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil,
CONSTATER que dans l’hypothèse où ce fondement contractuel serait retenu comme support de la responsabilité de la société LE TELLIER, la garantie de la compagnie AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur décennal ne pourrait être valablement recherchée et encore moins acquise ;
Plus subsidiairement,
CONSTATER que les désordres proviennent exclusivement d’une erreur de conception ;
METTRE purement et simplement hors de cause la société LE TELLIER et de ce fait son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD ;
À titre infiniment subsidiaire, pour la cas où la Cour viendrait à considérer que les désordres relèvent de la conjugaison du défaut d’exécution et de conception, qui seraient susceptibles d’entraîner la garantie décennale de la société LE TELLIER, au motif que ces malfaçons sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination,
DÉBOUTER la société FLUNCH de toutes ses demandes concernant la perte d’image et le préjudice d’exploitation non justifiés ;
DÉBOUTER le BUREAU VERITAS de ses demandes en garantie ;
DIRE et JUGER que dans les rapports entre la société DISTEC et la société LE TELLIER qu’une part prépondérante de responsabilité devra être laissée à la charge de la société DISTEC ;
En cette hypothèse,
STATUER ce que de droit sur les dépens et les droits de recouvrement direct au profit de la société d’avocats COLLET-de G-E-F dont ceux dont elle fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 15 octobre 2020 a clôturé la procédure.
À la demande des parties l’affaire, initialement fixée au lundi 23 novembre 2020, a été renvoyée devant le magistrat chargé de la mise en état, puis audiencée de nouveau au lundi 8 février 2021.
Par note en délibéré en date du 16 mars 2021, Me C D fait connaître que la société FLUNCH a été placée en sauvegarde judiciaire suivant publication au BODACC du 09 février 2021.
II. MOTIFS
La note en délibéré du 16 mars 2021 est sans effet dans la mesure où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 08 février 2021, soit avant la publication au BODACC le 09 février 2021.
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les demandes de « constater » et « donner acte » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Il n’est pas contesté que le procès-verbal de réception qui a été établi le 10 novembre 2011 ne comportait aucune réserve quant à la terrasse objet du litige.
En conséquence, la réception sans réserves de l’ouvrage ouvre droit le cas échéant à la garantie décennale du constructeur selon l’article 1792 du code civil, sinon à la garantie contractuelle de droit commun.
Il convient donc en premier lieu de qualifier l’ouvrage afin de savoir quel régime juridique peut lui être appliqué, cette question faisant débat.
L’expertise faite par M. A Y le 1er février 2016 montre que l’ouvrage litigieux est un platelage en bois reconstitué (composite) qui recouvre la terrasse en ciment bordant l’établissement exploité par la SAS FLUNCH sur la façade principale est et sur la façade en retour sud. Ce plancher,
formé de lames assemblées entre elles, est destiné à recevoir le public qui fréquente le restaurant, de nombreuses tables et des parasols y sont disposés à cet effet. Il s’agit donc d’un ouvrage important puisque la seule terrasse est mesure une trentaine de mètres de long sur environ quatre de large (rapport p. 2 et 5).
La conception de la terrasse a été confiée à l’architecte la SARL DISTEC, tandis que sa réalisation revenait à la SARL LE TELLIER. L’expert précise que l’architecte ne lui a fourni « aucun document ni plan décrivant son projet » et que les platelages en matériau composite comme en l’espèce ne sont pas encore encadrés par des normes de DTU. Néanmoins, la notice de pose des lames constituant la terrasse, dont la SARL LE TELLIER a eu connaissance, décrit de manière suffisamment complète la procédure de mise en oeuvre qui doit être suivie par le menuisier. Il s’agit en effet d’un assemblage particulier sans espace entre les lames qui sont embrevées les unes aux autres par un système de rainures et languettes. Deux recommandations, « d’une extrême importance » selon l’expert, sont énoncées par la notice : la pente donnée aux lames dans le sens de leur longueur pour accélérer l’évacuation de l’eau, et les espaces en périphérie de l’ouvrage et sous les lames pour maintenir une importante ventilation (rapport p. 3 et 4).
Ceci étant précisé, M. Y constate au titre des désordres, un « tuilage » des lames qui « sont creuses sur le dessus de 2 à 3 mm ». Ce phénomène est plus prononcé dans l’allée principale entre les tables que sous les tables et dans les allées d’accès à chaque table (p. 5). Ce creusement induit un second désordre qui se manifeste par le soulèvement de certaines lames d’environ 4 mm au-dessus du platelage. En outre, le bord de certaines lames se casse (p. 7 et 8).
L’expert observe également que l’eau qui tombe sur la terrasse ne s’écoule pas et stagne. Il précise que ce désordre provient « d’abord de la conception du support du platelage qui ne permettait pas une pente suffisante conformément au DTU et à la notice de pose du platelage choisi » (p. 10). En effet, les conseils d’inclinaison indiqués dans la notice de pose n’ont pas été respectés. D’après ce document l’inclinaison devrait être dans le sens de la longueur de 1,5 cm à 2 cm par mètre, or l’expert a mesuré seulement une très légère pente de 7,5 mm par mètre, insuffisante pour évacuer l’eau qui ne peut pas s’écouler entre les lames compte tenu de leur assemblage par embrèvement. Et comme les lames ont été posées parallèlement à la façade, qui mesure 30 m de long environ, il est impossible de les rehausser de manière à respecter l’inclinaison préconisée par le fabricant car il faudrait les remonter d’un côté de 36 cm au moins, ce qui empêcherait l’ouverture d’une des baies vitrées (p. 6).
L’expert conclut que les conditions de pose préconisées par le fournisseur n’ont pas été respectées. Il précise que les désordres proviennent d’abord d’une erreur de conception compte tenu de l’impossibilité de poser cette terrasse suivant la notice du fournisseur, car « les conditions de mise en oeuvre ne permettaient pas de poser ce type de terrasse dans le sens choisi » c’est-à-dire parallèlement à la façade du restaurant. Il existe également un défaut consécutif de mise en oeuvre étant donné la pente insuffisante qui empêche l’évacuation de l’eau. À ce propos l’expert considère que compte tenu des contraintes l’entreprise de pose « devait démontrer l’impossibilité de poser ce type de platelage sur le support prévu par le maître d’oeuvre ». M. Y écarte par ailleurs l’hypothèse d’un rôle néfaste joué par le mobilier fixé directement dans la dalle en béton (p.9).
Concernant les conséquences des désordres qu’il a constatés et dont il a analysé les causes, M. Y conclut que s’agissant d’une terrasse destinée à recevoir du public la rétention d’eau et le désaffleurement des lames rend « hors norme » l’ensemble du platelage. Il précise qu’elle « peut être effectivement déclarée impropre à sa destination » en raison de la déformation de toutes les lames d’environ 3 mm et plus dans certains cas, alors que « toutes ces bosses voire ces désaffleurements peuvent faire trébucher les serveurs et les clients » (p. 9 et 10).
Cet avis, frappé au coin du bon sens, conduit à considérer que l’ouvrage est impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil et que les désordres dont il est grevé engagent la responsabilité décennale des constructeurs qui y ont participé.
S’agissant en effet d’un ouvrage soumis à une circulation intense du public et des membres du personnel du restaurant, l’on ne peut, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, se contenter de dire que jusqu’à présent il n’y a jamais eu de problème, et d’espérer qu’il en sera toujours ainsi.
La déformation des lames constatée par l’expert, ainsi que l’humidité persistante sur certaines parties de la terrasse, sont incompatibles avec l’usage qui en est fait. L’humidité et les désaffleurements sont deux causes qui séparément ou conjuguées peuvent conduire à des accidents, ce qui n’est pas acceptable dans tous les cas, et encore moins s’agissant d’un établissement de cette nature.
La responsabilité décennale des constructeurs est donc engagée, s’agissant de l’architecte la SARL DISTEC, du menuisier la SARL LE TELLIER et du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
En effet, le défaut de conception relevé par M. Y contre l’architecte est manifeste. Non seulement il n’a pas prévu un support en béton avec une pente suffisante pour installer dessus n’importe quelle terrasse, mais encore dans le cas présent, il a laissé construire l’ouvrage litigieux dans des conditions qui ne pouvaient que conduire aux désordres constatés. Étant donné la nature des lames de bois constituant la terrasse, l’expert démontre parfaitement que le sens de pose le long de la façade n’était pas adapté. Le tout caractérise une carence de l’architecte dont les effets néfastes intéressent la totalité de l’ouvrage.
Le même raisonnement peut être tenu à l’égard de la SARL LE TELLIER qui d’évidence n’a pas pris la peine de lire la notice de pose des lames de bois mises en oeuvre, alors qu’il s’agit d’un matériau très technique nécessitant des précautions particulières. De même que l’architecte, l’entreprise chargée de ce lot aurait dû en sa qualité de professionnel se rendre compte de l’impossibilité de construire la terrasse de manière pérenne et satisfaisante en posant les lames de bois dans le mauvais sens et avec une pente insuffisante.
Il est constant enfin que le BUREAU VERITAS répond aussi de ses propres carences sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Or en l’espèce, même si l’expert ne lui impute dans son rapport aucune faute ni responsabilité, la question n’étant à vrai dire pas évoquée, il est patent que le caractère grossier des désordres, surtout le défaut de pente facilement mesurable pour un professionnel, caractérise suffisamment la carence du BUREAU VERITAS dans sa mission de contrôle. Il demeure donc tenu à réparation avec la SARL DISTEC et la SARL LE TELLIER.
Concernant les réparations, M. Y évalue les travaux de reprise à 53'344 EUR hors taxes, soit 64'012,80 EUR TTC (p. 11). Ce montant n’est pas utilement discuté, il portera intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016 date du rapport de l’expert judiciaire. La SAS FLUNCH ne conteste pas qu’elle bénéficie de la récupération de la TVA sur ses dépenses, en conséquence de quoi la condamnation doit être ici prononcée hors taxes.
Le préjudice d’exploitation allégué par la SAS FLUNCH n’est pas démontré en ce qu’il aurait duré « depuis plusieurs années ». Il en va de même du préjudice d'« atteinte à l’image ». Il est certain par contre que l’installation d’une nouvelle terrasse impliquera de suspendre l’occupation des lieux par la clientèle pendant au total 22 jours (rapport complémentaire de M. Y du 10 février 2016). À ce titre, au vu des pièces et explications produites, la cour évalue ce préjudice d’exploitation particulier à 20'000 EUR.
Concernant les personnes tenues à réparation, il résulte du dossier que la SARL DISTEC a été placée en redressement judiciaire le 28 juin 2018, puis a bénéficié d’un plan de redressement le 9 mai 2019. En conséquence, faute pour la SAS FLUNCH de démontrer qu’elle a déclaré sa créance, aucune condamnation ne peut être prononcée contre l’architecte, et la cour ne peut que fixer la créance de la SAS FLUNCH.
Les assureurs SA ACTE IARD et AXA sont tenus néanmoins à garantir respectivement la SARL
DISTEC et la SARL LE TELLIER au titre de la garantie décennale due au maître de l’ouvrage.
Concernant la perte d’exploitation, la compagnie ACTE IARD plaide que son contrat avait été résilié par l’architecte à effet du 28 février 2013, et qu’il s’agit par conséquent de « préjudices immatériels non garantis du fait de la résiliation du contrat ». Elle ajoute que la garantie pour perte d’exploitation doit être assumée par la compagnie AXA, nouvel assureur de la SARL DISTEC à compter du 28 février 2013.
La compagnie ACTE IARD justifie avoir donné acte à l’architecte, par courrier le 16 janvier 2013, de la résiliation de son contrat à compter du 28 février 2013. Il est mentionné dans ce document que les garanties obligatoires des articles 1792 et 1792-2 du code civil sont maintenues pendant la durée de la responsabilité légale, mais que « les autres garanties du contrat sont maintenues dans les conditions visées par l’article L. 124-5 du code des assurances ». Or selon ce texte la garantie est déclenchée « soit par le fait dommageable, soit par la réclamation », et « le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans ».
En l’espèce, le maître de l’ouvrage a assigné toutes les parties au fond les 16 et 19 septembre 2016, soit largement avant l’expiration du délai de cinq ans ayant couru à partir du 28 février 2013. La garantie de ce chef est donc due par la compagnie ACTE IARD. Surabondamment la cour observe que la compagnie AXA intervient dans cette procédure uniquement en sa qualité d’assureur du menuisier la SARL LE TELLIER, et non pas de la SARL DISTEC.
De son côté la compagnie AXA, en sa qualité d’assureur de la SARL LE TELLIER, ne dénie pas sa garantie à propos de la perte d’exploitation, ni ne verse d’ailleurs son contrat, mais plaide simplement que le dommage allégué n’est pas démontré par production de pièces probantes. Sa garantie est donc due pour les 20 000 EUR alloués à ce titre par la cour au maître de l’ouvrage.
En conséquence, la cour condamnera in solidum la SARL LE TELLIER et son assureur la compagnie AXA, ainsi que le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL DISTEC, à payer à la SAS FLUNCH la somme de 53'344 EUR hors taxes, outre les intérêts comme ci-dessus. La même somme sera fixée à l’égard de la SARL DISTEC, précision faite de la condamnation in solidum avec les autres ci-dessus.
La somme de 20 000 EUR au titre de la perte d’exploitation sera mise à la charge in solidum de la SARL LE TELLIER, de la compagnie AXA, de la compagnie SA ACTE IARD et du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et fixée à l’égard de la SARL DISTEC, précision faite également de la condamnation in solidum avec les autres.
Étant donné l’expertise et les autres pièces du dossier, il y a une équivalence parfaite des responsabilités entre la SARL DISTEC, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SARL LE TELLIER, en conséquence de quoi au stade de la répartition de la dette :
— La somme de 53'344 EUR hors taxes sera supportée à parts égales, un tiers chacune, par la SARL DISTEC et la compagnie SA ACTE IARD ensemble (1/3), le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (1/3), et la SARL LE TELLIER et la compagnie AXA ensemble (1/3).
— La somme de 20 000 EUR sera supportée à parts égales, un tiers chacune, par la SARL DISTEC et son assureur la compagnie SA ACTE IARD (1/3), le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (1/3), et la SARL LE TELLIER et son assureur la compagnie AXA (1/3).
Il n’y a pas lieu à intérêts moratoires sur la perte d’exploitation, étant donné que la cour détermine et fixe ce dommage particulier.
La somme de 5000 EUR est équitable en application de l’article 700 du code de procédure civile, au
bénéfice de la SAS FLUNCH, à charge in solidum de la SARL LE TELLIER et son assureur la compagnie AXA, ainsi que le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL DISTEC.
Les mêmes supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement et statuant à nouveau ;
Condamne in solidum la SARL LE TELLIER et son assureur la compagnie AXA, ainsi que le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL DISTEC, à payer à la SAS FLUNCH la somme de 53'344 EUR hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016, et dit que cette somme sera fixée à l’égard de la SARL DISTEC, précision faite de la condamnation in solidum avec les autres débiteurs ;
Condamne in solidum la SARL LE TELLIER et son assureur la compagnie AXA, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL DISTEC, à payer à la SAS FLUNCH la somme de 20 000 EUR en réparation de sa perte d’exploitation, et dit que cette somme sera fixée à l’égard de la SARL DISTEC, précision faite de la condamnation in solidum avec les autres débiteurs ;
Juge qu’au stade de la répartition de la dette entre les débiteurs :
— la somme de 53'344 EUR hors taxes sera supportée à parts égales, un tiers chacune, par la SARL DISTEC et la compagnie SA ACTE IARD ensemble (1/3), le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (1/3), et la SARL LE TELLIER et la compagnie AXA ensemble (1/3) ;
— la somme de 20 000 EUR sera supportée à parts égales, un tiers chacune, par la SARL DISTEC et la SA ACTE IARD (1/3), le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (1/3), et la SARL LE TELLIER et son assureur la compagnie AXA (1/3) ;
Condamne in solidum la SARL LE TELLIER et son assureur la compagnie AXA, ainsi que le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL DISTEC à payer à la SAS FLUNCH la somme de 5000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec répartition par tiers ensuite entre eux ;
Condamne in solidum les mêmes que ci-dessus aux dépens de première instance et d’appel, avec répartition par tiers ensuite entre eux ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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