Infirmation partielle 30 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 30 oct. 2020, n° 19/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00277 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot, 28 décembre 2018, N° 21500250 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
30/10/2020
ARRÊT N°
N° RG 19/00277
N° Portalis DBVI-V-B7D-MXPI
CD/ND
Décision déférée du 28 Décembre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LOT
(21500250)
Mr Y Z
L’URSSAF
C/
A X
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
L’URSSAF
[…], […]
[…]
représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de
TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT substituée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2019.004799 du 25/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X a saisi le 17 septembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 12 août 2015, signifiée le 14 septembre 2015, à la requête de la caisse du régime social des indépendants, portant sur la somme totale de 5 171 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux régularisations 2011, 2012 et 2013.
En cours de procédure, le Régime social des indépendants est devenu la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, puis par suite du décret n°2018-174 du 9 mars 2018 l’URSSAF a été désignée comme organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants.
Par jugement en date du 28 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot a:
* déclaré l’opposition recevable,
* 'constaté’ la nullité de la mise en demeure notifiée le 13 mars 2015,
* annulé la contrainte du 12 août 2015,
* condamné l’URSSAF sécurité sociale des indépendants à payer à M. X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* mis les frais de signification de la contrainte à la charge de l’URSSAF sécurité sociale des indépendants.
L’URSSAF a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 20 décembre 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments l’URSSAF demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de:
* dire que M. A X a été affilié auprès du régime social des indépendants en sa qualité de conjoint collaborateur sur la période du 1er novembre 2011 au 17 juin 2013,
* valider la contrainte émise à l’encontre de M. A X le 12 août 2015 pour son entier montant soit 5 171 euros et subsidiairement la valider partiellement pour un montant ramené à 3 632 euros tenant compte de la régularisation 2013,
* condamner M. A X aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 16 avril 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. X sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande en outre à la cour de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
L’organisme de recouvrement expose que M. A X a été affilié auprès de la caisse gestionnaire du régime social des indépendants du 1er novembre 2011 au 17 juin 2013, en sa qualité de conjoint collaborateur de son épouse exploitant un restaurant, et gérante de la société la Carpe Diem, que les appels de cotisations lui ont été régulièrement adressés pour les périodes concernées, et qu’en l’absence de règlement, il lui a été notifié le 12 mars 2015 une mise en demeure puis fait signifier la contrainte en date du 12 août 2015.
Il soutient que les conjoints collaborateurs doivent être, en application des dispositions de l’article L.622-8 du code de la sécurité sociale, obligatoirement affiliés au régime d’assurance vieillesse des non salariés auprès duquel le chef d’entreprise dépend, et est redevable de cotisations personnelles. Il précise que les déclarations des conjoints collaborateurs sont effectuées par le chef d’entreprise auprès du centre de formalités des entreprises et qu’il doit lui indiquer le choix du statut opéré par son conjoint qui participe à l’activité de l’entreprise, que Mme C X a ainsi affilié son époux auprès du centre de formalités des entreprises en sa qualité de conjoint collaborateur avec effet au 01/11/2011, et que M. X a ensuite été radié à compter du 17 juin 2013 par suite de la déclaration faite au centre de formalités des entreprises.
L’organisme de recouvrement soutient que les documents émanant du centre de formalités des entreprises étant informatisés ne peuvent contenir de signature manuscrite et que les extraits Kbis ne mentionnant jamais le nom du conjoint collaborateur, M. X ne peut invoquer son absence de demande d’affiliation. Il admet que 'suite à un dysfonctionnement informatique, l’affiliation de M. X n’a pas été matérialisée au cours de l’année 2011, suite à la transmission par le centre de formalités des entreprises de la liasse d’affiliation'.
Il précise que par suite du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société la Carpe Diem, Mme X a été radiée du régime social des indépendants à la date du 16 septembre 2013, et qu’il en a été de même de M. X, et que les cotisations demandées ont été calculées sur la base du revenu forfaitaire égal au tiers du plafond annuel de la sécurité sociale en l’absence d’option de sa part.
M. X lui oppose qu’il n’a jamais été affilié au régime social des indépendants en qualité de conjoint collaborateur, et qu’il n’apparaît pas à ce titre sur les extraits Kbis qu’il verse aux débats. Il ajoute n’avoir jamais reçu d’appel de cotisations, avant le courrier consécutif à la demande de son épouse relative à sa suppression du statut de conjoint collaborateur à compter du 17 juin 2013. Il soutient que l’URSSAF ne peut se prévaloir d’un dysfonctionnement informatique n’ayant permis son affiliation que le 22 juillet 2013 et qu’il ne peut être redevable de cotisations, alors que le régime social des indépendants a écrit à son épouse le 2 septembre 2013, qu’il n’avait jamais été inscrit sur leurs fichiers.
Il résulte effectivement des dispositions alors applicables de l’article L.622-8 du code de la sécurité sociale que le conjoint collaborateur doit être affilié au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés auprès duquel le chef d’entreprise dépend.
Il est établi que Mme C D épouse X a été du 24 août 201 au 5 juillet 2013, date de la mise en sommeil de la société, gérante de la société la Carpe Diem, et que par jugement en date du 16 septembre 2013, le tribunal de commerce de Cahors a ouvert la liquidation judiciaire de cette société, en fixant la date de cessation des paiements au 2 septembre 2013.
S’il résulte de la déclaration en date du 12 octobre 2011 faite auprès du centre de formalités des entreprises que M. A X a été déclaré en qualité de conjoint collaborateur par son épouse, gérante, avec effet au 01/22/2011, et que le 5 juillet 2013, son épouse a déclaré au centre de formalités des entreprises qu’il fallait supprimer la mention de conjoint collaborateur avec effet au 4 juillet 2013, pour autant, et contrairement à ses allégations, l’organisme de recouvrement ne justifie pas de l’envoi d’un quelconque appel de cotisations à M. A X.
Au contraire, il résulte du courrier en date du 2 septembre 2013 adressé à son épouse, et nécessairement consécutivement à la déclaration qu’elle a faite le 5 juillet 2013, relative à la suppression du conjoint collaborateur, que 'Monsieur X n’a jamais été inscrit sur nos fichiers. Pour nous permettre de procéder à son affiliation avec du 01.11.2011 au 17.06.2013, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le bulletin d’option ci-joint'.
Il s’évince donc de ce courrier que jusqu’à la cessation des paiements de la société exploitée par son épouse M. X n’a jamais été affilié auprès du régime social des indépendants, lequel a en réalité procédé à une affiliation rétroactive, laquelle n’avait d’autre objet que de lui permettre de demander paiement de cotisations.
L’organisme de recouvrement ne justifie pas davantage avoir adressé à M. X un quelconque appel de cotisations et la cour ne peut que constater que les appels de cotisations qu’il verse aux débats (pièces 15) sont tous datés du 27 août 2014, la mise en demeure ayant ensuite été prise le 12 mars 2015 et suivie le 12 août 2015 de la contrainte litigieuse.
L’affiliation rétroactive ainsi opérée par la caisse gestionnaire du régime social des indépendants
résulte de sa propre carence et de ses dysfonctionnements (ce qui est du reste admis par l’organisme de recouvrement).
M. X est fondé à lui opposer le caractère inopérant d’une affiliation rétroactive, ce qui fait obstacle à l’action en recouvrement de cotisations émises postérieurement aux démarches effectuées par son épouse pour sa radiation d’une affiliation à laquelle la caisse n’avait pas jusque là procédé, et qui n’existait pas.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a annulé la contrainte ainsi que la mise en demeure (sauf à préciser qu’il s’agit d’une annulation de la mise en demeure du 13 mars 2015 et non d’un constat de sa nullité), et débouté l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes.
Le jugement entrepris indique dans son dispositif que l’URSSAF est condamné à payer à M. X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, alors qu’il mentionne dans ses motifs allouer cette indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que M. X sollicitait uniquement une indemnité à ce titre.
L’équité justifiant effectivement qu’il soit fait application en première instance au bénéfice de M. X des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de rectifier le fondement de la condamnation mentionnée au dispositif du jugement entrepris.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense en cause d’appel et l’URSSAF qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser qu’il ne s’agit pas d’un 'constat’ de nullité de la mise en demeure mais d’une annulation de la mise en demeure en date du 13 mars 2015, et que la condamnation de l’URSSAF au paiement à M. X de la somme de 500 euros l’est sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et non à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
— Déboute l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
— Condamne l’URSSAF venant aux droits du régime social des indépendants, à payer à M. A X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle les dispositions de l’article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles le recouvrement de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile implique pour l’avocat de la partie concernée renonciation à percevoir la part contributive due par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— Condamne l’URSSAF aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. DECHAUX
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