Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 30 octobre 2020, n° 19/00277
TASS Lot 28 décembre 2018
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CA Toulouse
Infirmation partielle 30 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Affiliation de Monsieur A X en tant que conjoint collaborateur

    La cour a constaté que l'URSSAF ne justifiait pas l'envoi d'appels de cotisations à Monsieur A X, et que son affiliation n'avait pas été matérialisée avant la radiation.

  • Accepté
    Absence d'affiliation et d'appels de cotisations

    La cour a confirmé que l'URSSAF n'avait pas prouvé l'affiliation de Monsieur A X et que les appels de cotisations étaient postérieurs à la radiation.

  • Accepté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé équitable de condamner l'URSSAF à verser une indemnité à Monsieur A X pour couvrir ses frais de défense.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 30 oct. 2020, n° 19/00277
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/00277
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot, 28 décembre 2018, N° 21500250
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 30 octobre 2020, n° 19/00277