Confirmation 18 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 18 déc. 2019, n° 19/01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01376 |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 25 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique NOLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI BERRY FIRST c/ Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE FR ANQUEVILLE |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/01376 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXG3
[…]
C/
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE FR ANQUEVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre Civile
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01376 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXG3
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 25 mars 2019 du Conseiller de la mise en état de la 2e chambre civile.
DEMANDEUR AU DEFERE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE FRANQUEVILLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliés es qualités audit siège
es qualité […]
[…]
ayant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat postulant au barreau de POITIERS,
ayant Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat plaidant au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE AU DEFERE :
[…] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliés es-qualité audit siège
[…]
[…]
ayant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant Me Stéphane MIGNE de la SARL LEXAW, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2019, en audience non publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président qui a présenté son rapport
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Catherine PRONZAC,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 9/04/2019 le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Franqueville a déféré devant la Cour une ordonnance du conseiller de la mise en état du 25/03/2019 déclarant recevable l’appel formé le 17/12/2018 par la SCI Berry First à l’encontre du jugement rendu le 21/08/2018 par le tribunal d’instance des Sables d’Olonne et débouté le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Franqueville de son incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour par message RPVA du 24/04/2019.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Franqueville conclut à la réformation de cette ordonnance et demande à la cour de déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par la SCI Berry First et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Berry First , conclut à la confirmation de l’ordonnance rendue. Elle réclame encore la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
La SCI Berry First a interjeté appel selon déclaration du 17/12/2018 d’un jugement rendu le 21/08/2018 par le tribunal d’instance des Sables d’Olonne.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Franqueville fait valoir que l’appel interjeté par la SCI Berry First est irrecevable comme ayant été formé postérieurement au délai d’appel. Elle indique que le jugement déféré lui a été signifié par exploit d’huissier le 21/09/2018.
La Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Franqueville soutient que la signification du jugement produite par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Franqueville est irrégulière
et que par conséquent le délai d’appel n’a pas couru.
SUR L’ADRESSE DE LA SCI
Aux termes de l’article 690 du code de procédure civile la notification destinée à une personne morale de droit public est faite au lieu de son établissement.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Franqueville expose que la SCI Berry First a toujours domicilié son siège social 11 allée Y Z V° avenue 85180 Château d’Olonne, y compris dans ses dernières conclusions du 28/04/2018 devant le tribunal d’instance soit postérieurement à son mail du 29/01/2018 en sorte que l’huissier ayant rencontré sur place une personne confirmant que la SCI Berry First y était toujours domiciliée la signification est régulière.
Il est justifié que :
— la SCI Berry First a transféré son siège social au […] d’Olonne à compter du 25/11/2017 ainsi qu’il résulte de la production de son extrait Kbis et du récépissé du dépôt d’acte du 25/01/2018.
— par mail du 29/01/2018 la SCI Berry First a avisé le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Franqueville de son changement de siège social et l’Office Immobilier, syndic et donc représentant légal du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Franqueville a accusé de réception de cette information par mail du même jour par message intitulé ' RE : modification siège social'. Il était joint au mail un extrait Kbis.
Dès lors, si par erreur les dernières conclusions de la SCI Berry First devant le tribunal d’instance portaient toujours son ancienne adresse et que par conséquent sur l’en tête du jugement tenu figurait également l’ancienne adresse il n’en demeure pas moins qu’il est justifié que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Franqueville connaissait l’adresse du nouveau siège social de la SCI Berry First et qu’en tout état de cause l’acte de signification fait par l’huissier ne peut être valablement délivré ' à personne morale’ puisque la SCI Berry First n’était plus domiciliée 11 allée Y Z et qu’il ne résulte d’aucune mention de l’acte que la SCI Berry First y aurait toujours eu son siège social alors que l’extrait KBIS en possession du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Franqueville fait foi de la nouvelle adresse de la SCI Berry First .
Mais surtout il est fait la preuve que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Franqueville y compris après le jugement déféré a tenu compte de l’adresse de son nouveau siège social puisque
* l’avis de répartition des charges de copropriété a été adressé à la SCI Berry First à sa nouvelle adresse, […], le 14/08/2018,
* qu’en juin et juillet 2018 la convocation à l’ assemblé générale puis le rapport ont été envoyés par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Franqueville à la SCI Berry First à la nouvelle adresse.
Ainsi la preuve est faite que la SCI Berry First a communiqué l’adresse de son nouveau siège sociale au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Franqueville antérieurement à la signification du jugement et que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Franqueville était parfaitement informé de cette nouvelle adresse antérieurement à la signification du jugement en sorte que la signification faite 11 allée Y Z est irrégulière.
SUR LA NOTIFICATION FAITE PAR L’HUISSIER
Il est mentionné sur le procès-verbal de l’huissier qu’il a signifié le jugement ' au siège du destinataire
dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : CONFIRMATION PAR LA PERSONNE RENCONTRÉE , ou j’ai rencontré M. X, expert-comptable qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté'.
S’il est constant que l’huissier n’a pas à vérifier l’identité ou la qualité de la personne qui déclare être destinataire de l’acte, encore faut-il que l’acte soit notifié à la bonne adresse .
Or il n’existait au 11 allée Y Z ni boîte postale ni bureaux au nom de la SCI Berry First .
Il est justifié que l’immeuble est occupé par une dizaine de sociétés. M. X est expert-comptable d’une société BDO qui se situe au 2° étage de l’immeuble alors que les anciens locaux de la SCI Berry First se situaient au 1° étage de l’immeuble.
Bref : l’huissier n’a fait aucune diligence pour s’assurer de l’exactitude de la domiciliation de la société et a notifié l’acte à une personne dont les locaux n’étaient pas ceux de la SCI Berry First ni au jour de la notification ni préalablement puisqu’il s’agissait des locaux d’un cabinet d’expertise comptable dont le nom est BDO. L’huissier ne s’est pas livré aux simples démarches qui consistent à consulter, s’agissant d’une société le RCS ou l’annuaire, ne pouvant s’en remettre aux déclarations d’un voisin que rien ne permettait d’identifier comme se trouvant en lien avec la SCI Berry First .
La signification du jugement faite par l’huissier à une adresse qui n’était pas celle du siège social de l’établissement, adresse connue de son mandant, et sans avoir fait de diligences sérieuses pour s’assurer de l’adresse de la SCI Berry First est irrégulière et n’a donc pas fait courir les délais d’appel en sorte que la déclaration d’appel faite par la SCI Berry First n’est pas hors délai et la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit en la forme la requête en déféré,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Dit que les dépens du déféré suivront le sort de ceux du principal.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Catherine PRONZAC, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C. PRONZAC D. NOLET
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