Confirmation 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 17 déc. 2015, n° 14/03301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/03301 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 27 mars 2014, N° 12/02035 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 17/12/2015
***
N° MINUTE : 15/944
N° RG : 14/03301
Jugement (N° 12/02035) rendu le 27 Mars 2014
par le Tribunal d’Instance de LENS
REF : FG/CL
APPELANT
Monsieur AD F G pris en tant en son nom personnel qu’es qualités d’héritier de feue AG F G née ABDELAOUI décédée le XXX ainsi qu’es qualités d’administrateur légal de ses trois enfants mineurs V F G né le XXX, S F G né le XXX et P F G née le XXX eux mêmes pris en leur qualité d’héritiers de feue AG BENBIHI née ABDELAOUI
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/14/05689 du 03/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS
Madame H D épouse Y
XXX
XXX
A laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 16 juillet 2014 à l’étude
Monsieur J Y
XXX
XXX
Auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 16 juillet 2014 à l’étude
Mademoiselle N Z
née le XXX à ARRAS
XXX
XXX
Monsieur L E
né le XXX à LENS
XXX
XXX
Représentés et assistés par Me Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE
SCI BERSOL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 01 août 2014 (article 659 du CPC)
DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2015 tenue par Françoise GIROT magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Sara LAMOTTE, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2015 après prorogation du délibéré en date du 5 novembre 2015 (date indiquée à l’issue des débats) 19 novembre et 3 décembre 2015 et signé par Françoise GIROT, Président et Fabienne DUFOSSE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2015
*****
M. et Mme F G sont propriétaires d’une immeuble situé XXX
M. Y et Mme D sont propriétaires de l’immeuble situé au XXX.
Faisant valoir que le mur de l’immeuble voisin appartenant à M. Y et Mme D présentait des désordres tenant à la présence du champignon mérule M. et Mme F G ont fait assigner ceux-ci devant le tribunal d’instance de Lens pour s’entendre condamner à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire désigné par une ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2011 et au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
M. Y et Mme D ont appelé en cause leurs vendeurs, M. E et Mme Z, qui ont eux-mêmes appelé en garantie la société civile immobilière Bersol.
Par un jugement rendu le 27 mars 2014 le tribunal d’instance de Lens a débouté M. et Mme F G de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer à M. Y et Mme D et à M. E et Mme Z la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par une déclaration du 26 mai 2014, M. et Mme F G ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de régularité formelle non critiquées.
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2014, ils demandent à la cour, au visa des articles 544 et 1382 du code civil, d’infirmer le jugement et de :
condamner solidairement M. Y et Mme D au versement des sommes correspondant aux travaux de réfection de leur immeuble suite aux dommages et notamment :
' la somme de 956,80 euros
la somme de 598 euros,
la somme de 1435,20 euros correspondant au remplacement des trois premières gites directement liées à la présence du champignon,
condamner M. et Mme Y-D à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
subsidiairement condamner M. E et Mme Z à leur verser les sommes susvisées,
en tout état de cause débouter les intimés de leurs demandes contraires aux présentes, et de toute demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner à leur payer la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et aux dépens.
Ils rappellent qu’à l’occasion de travaux de rénovation effectués dans leur immeuble ils ont constaté sur le mur mitoyen avec l’immeuble de M. Y et Mme D la présence d’un champignon.
Ils se prévalent des dispositions de l’article 544 du code civil et soutiennent que l’apparition du mérule et ses risques de propagation à travers un mur mitoyen caractérisent un trouble anormal du voisinage obligeant le propriétaire de l’immeuble chez lequel le phénomène a pris naissance à réparer le préjudice subi.
Ils font valoir que l’expert a retenu que l’origine la plus certaine du développement était une infiltration depuis le chéneau en façade avant 2007, que le chéneau en question est mitoyen et qu’eux mêmes justifient avoir effectué des travaux de réfection du chéneau en façade de leur immeuble.
Ils déduisent du rapport de l’expert que le champignon s’est développé à partir du chéneau de l’immeuble numéro 8 appartenant aux consorts Y-D à qui il appartient de prendre en charge le coût des travaux et la réparation de leur trouble de jouissance.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2014 M. E et Mme Z demandent à la cour, au visa des articles 544, 1134 et 1641 du code civil, de :
débouter M. et Mme F G de toutes leurs demandes,
les mettre hors de cause,
subsidiairement condamner la société Bersol à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
condamner M. et Mme F G et à défaut M. et Mme Y ou la SCI Bersol à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Ils soutiennent essentiellement que M. et Mme F G ne démontrent pas que l’apparition du mérule soit la conséquence d’un désordre provenant de l’immeuble de leurs voisins et qu’au contraire il résulte de l’attestation qu’ils produisent aux débats de M. A que celui-ci est intervenu sur le chéneau de leur immeuble en 2009, ce dont on peut déduire que ce sont les dégradations de ce chéneau qui sont à l’origine de l’apparition du mérule, ce qui est également confirmé par la clause figurant dans leur acte de vente du XXX qui rappelle que le chéneau d’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble portant le numéro 10 de la rue Auguste Lefebvre avait subi des désordres.
A titre subsidiaire ils s’estiment fondés à solliciter leur mise hors de cause en application de l’acte de vente du XXX et à demander la garantie de leur vendeur, la SCI Bersol.
Les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à M. Y et Mme D d’une part, et à la SCI Bersol d’autre part, par actes d’huissier de justice des 10 et 11 septembre 2014.
M. E et Mme Z ont fait signifier leurs conclusions aux parties non constituées par actes d’huissier de justice des 23 et 31 octobre 2014.
M. Y et Mme D et la société Bersol n’ont pas constitué avocat.
Sur ce :
Il résulte de l’examen de l’acte de vente des immeubles situés XXX et XXX à Lens intervenu le XXX entre la société civile immobilière Bersol et M. X et Mme Z que les eaux pluviales du toit du groupe des trois maisons XXX, n°10 et n° 12 de la rue Auguste Lefebvre sont recueillies dans deux chéneaux situés l’un en façade sur cours et l’autre en façade sur jardins et que les eaux s’écoulent ensuite vers le sol dans des conduites de descente placées en façade sur cour et jardin des maisons XXX et n°12., que le propriétaire de chacun des immeubles 8- 10- 12 de la rue Auguste Lefebvre doit supporter les frais d’entretien, de réparation et de remplacement de la partie de chéneaux se trouvant en façades de son propre immeuble.
Dans cet acte figure également une condition particulière précisant que la maison du n° 10 avait subi des dégradations au chéneau d’évacuation des eaux pluviales et que tout litige pouvant intervenir relativement à ce chéneau avec le propriétaire voisin sera pris en charge par le vendeur à ses frais risques et périls et sans recours contre l’acquéreur.
L’acte de vente intervenu le 24 février 2011 entre M. E et Mme Z d’une part, et M. Y et Mme D d’autre part, portant sur l’immeuble situé au XXX reproduit la clause relative au système d’évacuation des eaux pluviales en toiture et il est précisé que les travaux de réfection du chéneau d’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble XXX ont été effectués par les soins de M. E par l’entreprise C à Arras.
M. X et Mme Z produisent une attestation de M. C datée du 18 juin 2009 dans laquelle il certifie avoir fait des travaux de réparation du chéneau le 1er août 2008, et s’être présenté le 10 juin 2009 pour effectuer les travaux de maçonnerie au numéro 10 et avoir eu un refus du propriétaire pour la pose de l’échafaudage et la réalisation des travaux.
M. et Mme F G produisent quant à eux une attestation de M. A, qui se dit charpentier, et certifie avoir exécuté des travaux de réfection du chéneau et de la maçonnerie au mois de juin 2009 et une facture d’un montant de 706,18 euros d’une société SP Bâtiment correspondant à ces travaux.
L 'expert désigné par le président du tribunal de grande instance de Béthune le 28 septembre 2011 a constaté dans l’immeuble de M. et Mme F G au premier étage dans l’épaisseur du plancher du côté de l’immeuble XXX la présence de filaments significatifs accompagnés de phénomènes de pourriture cubique laissant supposer la présence d’un mérule.
L’expert indique que la localisation de l’infestation est très limitée et précise au droit des empochements des bois dans les maçonneries à l’aplomb des scellements de gites sans le moindre développement à l’extérieur de ces surfaces, que par ailleurs depuis l’immeuble des époux F G il a constaté les mêmes phénomènes aux mêmes endroits dans l’immeuble XXX.
Il a également constaté dans le plenum de la salle de bains du XXX , attenante à la pièce de l’immeuble n° 10 siège des désordres, des traces d’humidité au droit du mur de façade du plafond et du mur mitoyen, précisant qu’un contrôle de l’humidité avait permis de constater que l’ensemble des surfaces était sec à l’exception de « points ponctuels » et qu’il n’avait pas été constaté de dommage à cet endroit.
S’agissant de la cause des désordres l’expert, après avoir indiqué qu’il lui était difficile de répondre précisément à ce chef de mission, se fondant sur les déclarations recueillies au cours de la réunion d’expertise du 6 décembre 2011, retient que le chéneau aurait présenté en 2007 des dégradations significatives avec basculement de l’encuvement maçonné depuis l’immeuble XXX et que selon les parties l’origine de ce désordre se situerait à l’aplomb de la salle de bains du XXX.
Il en déduit qu’une infiltration d’eau a pu se produire à cette époque suffisamment longtemps pour générer les problèmes constatés et qu’il convient de retenir le principe d’une infiltration diffuse et peu importante et d’une durée limitée dans le temps.
En l’état de l’ensemble de ces éléments et en particulier de l’absence de certitude de l’expert quant à la date d’apparition des désordres et à leur cause, ses conclusions reposant pour l’essentiel sur des déclarations des parties non confirmées par des éléments matériels, il n’est pas établi de façon certaine que l’humidité ayant affecté le mur séparatif des immeubles XXX et n°10 soit imputable au mauvais état du chéneau de l’immeuble XXX en 2007, étant observé qu’il est établi que ce chéneau a fait l’objet d’une réfection le 1er août 2008 à l’initiative de M. E, la société Bersol ayant indiqué devant le tribunal que cette réfection avait été rendue nécessaire à raison de désordres provoqués par une tempête, ce qui n’a pas été contredit, et que celui de l’immeuble n° 10 a été refait en 2009 à l’initiative de M. et Mme F G, ce qui suppose qu’il n’était pas en bon état, que par ailleurs dans l’acte de vente intervenu entre la société Bersol et les consorts E/Z en 2008 il est fait état d’un sinistre ayant affecté le chéneau du n°10.
C’est par conséquent au résultat d’une exacte appréciation des données de fait et de droit du litige que le tribunal a débouté M. et Mme F G de leurs demandes fondées sur l’existence d’un trouble de voisinage.
Il y a lieu de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
L’équité commande de condamner les appelants à payer à M. E et Mme Z qu’ils ont intimés à tort la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’ajoutant à l’indemnité de 1000 euros allouée par le premier juge.
M. et Mme F G succombent en leur recours et supporteront les dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour :
Confirme le jugement.
Y ajoutant condamne M. et Mme F G à payer à M. E et Mme Z la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. et Mme F G aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
F. DUFOSSÉ F. GIROT
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