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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, n° 12/02483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/02483 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 12/02483
CJ/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
05 novembre 2009
20 janvier 2011
X
X
C/
A
Y
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 14 MARS 2013
APPELANTS :
Monsieur AG AV AW X
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de M. R AR AS X né le XXX à Toulon décédé le XXX
né le XXX à XXX
Chez Mme XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP REY GALTIER, Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Rep/assistant : la SCP JULIA – JEGU, Plaidant (avocats au barreau de ROUEN)
Monsieur AI-R AS AR X
agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités d’héritier de sa mère Madame X née M O, andrée née le XXX à stains et décédée le XXX à Montpellier
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP REY GALTIER, Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Rep/assistant : la SCP JULIA – JEGU, Plaidant (avocats au barreau de ROUEN)
INTIMÉS :
Monsieur P A
né le XXX à DASTARES (CODOBA-ESPAGNE)
XXX
30420 K
Rep/assistant : la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Rep/assistant : Me Philippe CHAULET, Plaidant (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur P Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Rep/assistant : Me Philippe CHAULET, Plaidant (avocat au barreau de PARIS)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
assignée à personne habilitée
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Décembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,
Mme Christine AI, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Jany MAESTRE, Greffier, lors des débats, et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Décembre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2013 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 14 Mars 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 novembre 1999, en agglomération de K, M R X, alors âgé de 50 ans, qui conduisait son fourgon Peugeot J9, a été victime d’un accident de la circulation à la suite d’une collision avec le bras articulé du tracto-pelle conduit par M A, salarié de l’entreprise individuelle Y ,appartenant à celui-ci et assuré auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE MUTUELLE DES ASSURANCES DU BÂTIMENT. M X a été grièvement bléssé au niveau des membres inférieurs gauches et amputé au niveau de la cuisse gauche.
Le Dr F a été désigné en qualité d’ expert et a déposé son rapport définitif le 11 avril 2005. M X est décédé le XXX. Par ordonnance du 8 novembre 2006, le AC AD était désigné avec mission de dire si le décès est en relation directe avec l’accident du 9 septembre 1999 ; il déposait son rapport le 16 octobre 2007.
Par exploit du 10 janvier 2008, Mme O M épouse
X, Mrs AI-R et AG X ont fait assigner M A et M Y en responsabilité et réparation des préjudices subis.
Par jugement du 5 novembre 2009,le Tribunal de Grande Instance de NÎMES a :
— Dit que M A et M Y sont tenus in solidum sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 de réparer les conséquences dommageables pour M X de l’accident survenu le 12 novembre 1999 dans une proportion de 80% en raison de la faute de la victime,
— Fixé à 56 358,37€ la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de M X,
— Condamné in solidum Monsieur P A et Monsieur P Y à payer à Madame O M épouse X, Monsieur AI-R X et Monsieur AG X en qualité d’héritiers de Monsieur R X, la somme de 11 246,12 € en complément de sa part d’indemnité sur ses préjudices extra-patrimoniaux après déduction des provisions reçues.
— Débouté Madame O M épouse X, Monsieur AI-R X et Monsieur AG X de leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices personnels.
— Sursis à statuer sur la demande en réparation des préjudice patrimoniaux de Monsieur R X et ordonné la réouverture des débats à l’audience du JEUDI 18 FEVRIER 2010 à 14 heures, afin que les parties produisent le décompte précis des prestations versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard.
— Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
— Dit n 'y avoir lieu d’ordonner l’ exécution provisoire .
— Sursis à statuer sur la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et réservé les dépens.
Les consorts X ont relevé appel de cette décision.
Par jugement du 20 janvier 2011, le Tribunal de Grande Instance de NÎMES a statué comme suit:
'Vu le jugement de ce Tribunal en date du 5 novembre 2009,
Fixe la réparation des préjudices patrimoniaux de Monsieur R X, hors la créance de l’organisme social, à la somme de 960 €.
Condamne in solidum Monsieur P A et Monsieur P Y à payer à Madame O AL AM veuve X, Monsieur AI-R X et Monsieur AG X en qualité d’héritiers de Monsieur R X, la somme de 960 €, en réparation de ses préjudices patrimoniaux.
Dit que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Monsieur P A et Monsieur P Y aux dépens.
Déclare le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard.'
Les consorts X ont relevé appel de cette décision.
Les appels ont été joints par le conseiller de la mise en état.
Mme O X est décédée le XXX laissant pour seul héritier son fils AI-R.
Pour l’exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expréssément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le:
— 1er juin 2012 pour M AI-R X en son nom personnel et en qualité d’héritier de Mme X et pour M AG X en son nom personnel et en qualité d’héritier de M R X,
— 30 novembre 2012 pour M A et M Y.
Les consorts X forment les demandes suivantes:
'Fixer la réparation du préjudice extrapatrimonial de Monsieur R X à la somme de :
' 111.136,51 € au titre des dépenses de santé acquises
' 1.200,00 € au titre des frais de transport
' 8.236,15 € au titre des aménagements domotiques
' 20.185,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 30.000,00 € au titre des souffrances endurées
' 30.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
' 152.760,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
' 30.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
' 15.000,00 € au titre des préjudices d’agrément et sexuel,
' condamner in solidum Monsieur P A et Monsieur P Y à payer à Monsieur AI-R X et Monsieur AG X ès-qualités d’ayants-droit de Monsieur R X les sommes ci-avant évoquées dont à déduire les provisions déjà reçues,
condamner in solidum Monsieur P A et Monsieur P Y à régler à Monsieur AI-R X ès-qualité d’ayant-droit de Madame L M la somme de 64.000,00 € au titre du préjudice moral souffert par cette dernière,
condamner in solidum Monsieur P A et Monsieur P Y à régler à Monsieur AI-R X et à Monsieur AG X à chacun d’eux la somme de 32.000,00 €,
condamner Monsieur P A et Monsieur P Y à régler à Monsieur AI-R X et Monsieur AG X la somme de 3.000,00 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner les défendeurs aux entiers dépens de la présente instance '.
M A et M Y forment appel incident et demandent à la Cour de:
'DECLARER les appels interjetés par les consorts X mal fondés et, en conséquence, les en débouter.
Au contraire,
DIRE bien fondés les appels interjetés par Messieurs Y et A.
Vu les dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
DIRE que le droit à indemnisation de Monsieur R X sera réduit à proportion de 50%.
REDUIRE les indemnités allouées aux consorts X du chef du préjudice de Monsieur X, et tenir compte de la durée de survie qui a été la sienne.
TENIR COMPTE des indemnités provisionnelles déjà versées, soit 60.357,15 €.
CONDAMNER les consorts X à rembourser le trop-perçu.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts X de la réclamation qu’ils ont formulée à titre personnel du fait du décès de Monsieur X.
DEBOUTER les consorts X de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
B à Messieurs Y et A une somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNER en tous les dépens.'
La CPAM du GARD, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Par courrier du 6octobre 2011, cet organisme social a fait connaître le montant définitif de sa créance s’élevant à 111 136,51€ au titre des frais médicaux et pharmaceutiques exposés de l’accident jusqu’au décès de M X.
MOTIFS
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
En application de l’ article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages résultant d’atteintes à la personne qu’il a subies sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice . Il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation du conducteur victime ou de l’exclure.Comme à bon droit énoncé par le Tribunal, cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs des véhicules impliqués dans l’ accident. Il n’y a pas lieu de rechercher si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l’accident, cette condition n’étant pas prévue par la loi.
Il ressort du procès-verbal établi par les services de gendarmerie de K que:
— l’accident s’est produit en plein jour, en agglomération,
— la visibilité et les conditions atmosphériques étaient bonnes,
— M E a dépassé le véhicule de Mme G quelques mètres avant l’intersection,
— il a heurté violemment le bras hydraulique du tracto-pelle conduit par M A qui , après s’être arrêté au stop, s’est engagé sur l’avenue en direction de sa droite,
— le bras hydraulique dépassait sur lXXX.
Mme G a déclaré aux enquêteurs qu’elle avait vu le tracto-pelle arrêté au stop deux cents mètres avant l’intersection, qu’elle avait été dépassée par la fougonnette, qu’elle a 'pensé de suite qu’il ne passerait pas car le bras du tracto-pelle sortait sur l’avenue gerbu’et qu’elle est montée sur le trottoir pour éviter l’accident.
M X au volant de son fourgon était donc lui aussi en mesure de voir ce véhicule et d’éviter la collision s’il avait circulé moins vite. Comme retenu par le Tribunal, il ressort du témoignage de Mme G que lors du dépassement effectué par Z, elle circulait à la vitesse de 50km/h environ. Celui-ci, qui la dépassait et était donc en accélération, circulait nécessairement à une vitesse supérieure à 50km/h, vitesse maximale autorisée en agglomération. Ce témoignage objectif émane d’un conducteur tiers aux parties et non impliqué dans l’ accident et la vitesse du véhicule conduit par M X est corroborée par la violence du choc. De plus, si la manoeuvre de dépassement que celui-ci a entreprise alors que le tracto-pelle était déjà au stop était autorisée, la proximité d’une intersection et la limitation de vitesse à 50km/h imposaient à M X de ralentir et de n’entreprendre le dépassement qu’après s’ être assuré qu’il pouvait l’ effectuer sans danger.
Ces fautes de conduite caractérisées à l’encontre de M X en relation de causalité avec le dommage subi justifient de confirmer la décision du Tribunal de réduire le droit à indemnisation de M X ; la proportion de 20 % sera confirmée au regard des circonstances de l’accident et du caractère prioritaire de la voie de circulation sur laquelle M X circulait.
SUR LE PREJUDICE
Les consort X demandent l’indemnisation des préjudices soufferts par leur père et soutenant que le décès de celui-ci est directement imputable à l’accident de la circulation du 9 septembre 1999, ils entendent obtenir réparation de leur préjudice d’ affection et de celui souffert par leur mère.
* SUR LE PREJUDICE SUBI PAR M X
Les préjudices permanents de la victime doivent être réduits en proportion de la durée de survie par rapport aux espérances de vie ressortant des tables de mortalité , de la date de consolidation des blessures jusqu’à celle où le préjudice n’est effectivement plus subi.
M. X était âgé de 50 ans à la date de l’ accident et de 54 ans à la date de consolidation. Il était en invalidité depuis 1990 pour des problèmes cardiaques et un diabète insulinodépendant.
A la suite de l accident, il a subi une fracture ouverte des deux os de la jambe gauche avec fracture et ouverture du genou gauche ainsi qu’une fracture fermée de la jambe droite. Il a dû être amputé de la cuisse gauche dans les jours suivants.
Les conclusions du Dr F qui a procédé à l’ expertise judiciaire sont les suivantes:
— date de consolidation :1er septembre 2003
— ITT: 1117 jours
— IPP: 60 %
— pretium doloris:6/7
— préjudice esthétique :5,5/7.
En considération de l’âge et de la situation de la victime, au vu du rapport d’expertise judiciaire et des pièces produite soumises à la discussion contradictoire des parties, et faisant application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 d’application immédiate aux situations en cours, relatif aux recours des tiers payeurs qui s’exerce désormais poste par poste, la réparation du préjudice corporel de M X subi entre la date de l’accident et celle de son décès sera fixée comme suit:
1 -Préjudices patrimoniaux :
A) avant consolidation :
1) dépenses de santé actuelles :
L’ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation a été pris en charge par l’organisme social ;
2)frais divers
les frais de déplacement exposés par lavictime pour les soins sont admis par les intimés à hauteur de 1 000€ avant partage.Toutefois,l’indemnité de 1200€ allouée de ce chef par le Tribunal avant deduction de la part de réduction doit être confirmée au vu des pièces produites. Après application de la limitation du droit à indemnisation,l’indemnité de ce chef s’établit à 960€ comme retenu par le Tribunal.
B ) préjudices patrimoniaux permanents:
En l’espèce, le délai entre la consolidation et le décès de M X est de trois ans. Ses héritiers sont seulement fondés à demander l’indemnisation du préjudice subi par la victime pour la période écoulée jusqu’à son décès.
*frais de logement adapté
Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier d’un habitat en adéquation avec ce handicap.
Les appelants demandent le remboursement de frais d’aménagement de la maison de M X qui correspondent selon eux à l’aménagement d’une chambre au rez de chaussée et à l’ achat de meubles et d’un canapé. Si l’acquisition de mobilier ne peut être directement rattachée à l’ accident,en revanche la nature des travaux effectués pour agrandir les ouvertures du rez de chaussée et réaliser des aménagements pour handicapé sont consécutifs à l’amputation de M X et à la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant jusqu’à la pose d’une prothèse permettant la marche avec cannes anglaises en 2005. La facture de la société CDM doit donc être prise en compte soit 4 958,50€ dont 80%, soit 3 966,80€, seront indemnisés en raison de la réduction du droit à indemnisation ci-dessus ordonnée.
2-préjudices extra- patrimoniaux :
A) préjudices extra- patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
*déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice traduit l’incapacité fonctionnelle subie par celle-ci jusqu’à sa consolidation. Il correspond aux périodes d’hospitalisation mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante subies par la victime pendant la durée de l’incapacité. Cette invalidité dans la sphère personnelle de la victime
jusqu’à la consolidation est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des documents produits devant la Cour que M. X a subi une ITT du 9 septembre 1999 au 30 septembre 2002 soit pendant 1 117 jours. L’indemnité allouée par le Tribunal de 20 185€ en réparation de ce chef de préjudice soit 16 148€ après réduction du droit à indemnisation sera confirmée.
*souffrances endurées:
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique c’est-à-dire du jour du dommage à celui de sa consolidation.
L’expert judiciaire a chiffré à 6 sur7 les souffrances endurées par M X imputables aux blessures subies, à la dizaine d’interventions et aux très nombreuses séances de rééducation nécessitées par les problèmes orthopédiques des membres inférieurs.
Compte tenu des blessures initiales, du retentissement psychologique, de la nature et de la durée des soins subis, le Tribunal a exactement apprécié la réparation des souffrances endurées par M X. L’allocation d’une indemnité de 24 000 € compte tenu de la limitation du droit à indemnisation sera confirmée.
*prejudice esthétique temporaire
L’altération de l’apparence physique de M X avant consolidation ,en raison de l’amputation à mi-cuisse, justifie l’allocation d’une indemnité de 2 000€ soit 1 600€ après réduction du doit à indemnisation.
B) préjudices extra- patrimoniaux permanents (après consolidation):
1) déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de dommage non économique est lié au déficit définitif résultant de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Le préjudice psychologique est déjà pris en compte dans l’évaluation des souffrances endurées. Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice extra- patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.
En l’espèce , l’ IPP de 60% résulte de l’amputation à mi-cuisse du membre inférieur gauche,d’un cal vicieux de la jambe droite avec angulation de 10° en antéro-postérieur du tibia et d’une raideur de la cheville droite.
Les appelants demandent l’ allocation d’une somme de 152 760€ sur la base de 2 546€ le point sans prise en compte de la date du décès. Or,comme ci-dessus exposé,seul le préjudice souffert par M X jusqu’à son décès doit donner lieu à réparation.
Compte tenu de la durée séparant la consolidation et le décès, l’indemnité accordée au titre du déficit fonctionnel permanent doit être réduite au prorata temporis comme retenu à juste titre par le Tribunal ;l’indemnité de 12 846,52€ sera confirmée après réduction du droit à indemnisation.
2) préjudice esthétique permanent :
Ce poste de dommage vise à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime ; il a un caractère strictement personnel.
En l’espèce, M C a présenté des troubles trophiques des membres inférieurs suite à la fracture de la jambe droite, le port d’une prothèse du membre inférieur gauche ne permettant qu’une déambulation très limitée avec deux cannes.
Ce préjudice évalué par l’espert à 5,5/7 est entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité de 2 102,40€ telle que fixée par le Tribunal qui sera confirmée compte tenu de la durée pendant lequel il a été subi et de la limitation du droit à indemnisation.
3) préjudice d’agrément et sexuel :
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Le Tribunal a à juste titre retenu l’existence d’un préjudice d’agrément et sexuel compte tenu de la nature des séquelles de M X.Tenant compte de la durée pendant laquelle ce préjudice a été subi, l’indemnité de 1 261,45€ allouée par le Tribunal sera confirmée application faite de la réduction du droit à indemnisation.
L’indemnisation des préjudices subis par M X fixée par le Tribunal sera donc réformée du seul chef du rejet des demandes formées au titre de l’aménagement du logement et du préjudice esthétique temporaire. La réparation du préjudice incluant ces chefs d’indemnisation sera reprise au dispositif du présent arrêt poste par poste.
* SUR LE PREJUDICE PERSONNEL DES AYANTS -DROIT
Les appelants soutiennent au vu du rapport du AC AD que la perte d’autonomie fonctionnelle consécutive à l’accident a favorisé les conditions de survenue de l’ accident vasculaire cérébral et demandent de retenir une relation causale entre l’accident, le déficit fonctionnel de la victime et son décès dans la proportion de 80%.
Les intimés font valoir que cet expert a conclu que le décès n’ était pas en relation directe avec l’accident , que les problèmes vasculaires diabétiques et cardiaques étaient essentielllement en cause.
Le AC AD conclut en ces termes:
— 'ce décès n’est pas en relation directe avec l’ accident de la route du 12 novembre 1999,
— les suites de cet accident ont favorisé, par la perte d’autonomie fonctionnelle qui a été la sienne de 1999 à 2005, les conditions de survenue d’un accident vasculaire cérébral de nature ischémique massif.'
Le Dr F qui a diligenté l’ expertise médicale de la victime a relevé que le diabète dont était atteint M X depuis 1990 continuait à évoluer avec son cortège de propres complications neurologiques et vasculaires et que les soins nécessités par celles-ci au-delà du 1er septembre 2003 n’étaient pas imputables à l’accident.
Les avis critiques du Dr I, cardiologue, et du Dr H,neurologue, produits devant la Cour par les intimés, concluent à l’absence de relation de causalité entre l’accident et le décès survenu 5 ans après et indiquent que la perte d’ autonomie fonctionnelle ne peut être retenue comme facteur favorisant dans la constitution d’un accident vasculaire cérébral sévère avec ishémie lequel est à rapprocher sans équivoque aux antécédents vasculaires sévères dont M X
était porteur antérieurement à l’ accident tant au plan du diabète qu’au plan cardiologique.
La perte de chance est un élément de préjudice et ne peut suppléer l’ absence de lien de causalité qui doit résulter de la participation du fait comme cause de la réalisation du dommage. En l’espèce, il n’existe aucune certitude sur le rôle causal de l’ accident dans la survenance de l’accident vasculaire cérébral de nature ishémique présenté par M X cinq ans après l’accident de la circulation, alors que celui-ci souffrait depuis 1990 de graves problèmes vasculaires diabétiques et cardiaques le contraignant à un traitement lourd et à l’origine de son invalidité et constituant des facteurs d’un risque majeur d’accident vasculaire cérébral avec ishémie. Le rejet des demandes formées à titre personnel par les héritiers de M X, dont la veuve décédée est représentée devant la Cour par son fils AI-R, sera en conséquence confirmé.
Les dépens seront supportés par Mrs Y et A tenus à indemnisation du préjudice souffert par M X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ,en matière civile et en dernier ressort,
Dit les appels réguliers et recevables en la forme,
Confirme le jugement du 5 novembre 2009 à l’exception du seul chef du rejet de la demande formée au titre du préjudice esthétique temporaire et en conséquence du montant total de l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M X et du montant de la condamnation à paiement de Mrs A et Y,
Réforme le jugement du 20 janvier 2011 du chef de l’évaluation des préjudices patrimoniaux de M X et du montant de la condamnation à paiement prononcée de ce chef contre Mrs A et Y ainsi que du rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles,
En conséquence, condamne in solidum M A et M Y à payer aux consorts X, en deniers ou quittances outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2009, les sommes suivantes tenant compte des prestations de l’organisme social et de la réduction de 20% du droit à indemnisation de M X, au titre des:
*prejudices patrimoniaux
— dépenses de santé actuelles : 0€ car prises en charge par l’organisme social,
— frais divers: 960€
— frais de logement adapté: 3 966,80€
*préjudices extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire : 16 148€
— souffrances endurées : 24 000€
— préjudice esthétique:
*temporaire:1 600€
*permanent: 2 102,40€
— déficit fonctionnel permanent :12 846,52€
— préjudice d’agrément et sexuel :1261,45€
Rejette le surplus des demandes,
Dit le présent arrêt opposable à la CPAM du GARD,
Condamne M A et M Y aux dépens et à payer aux consorts X la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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