Confirmation 4 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4 mars 2014, n° 12/03425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/03425 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 11 mai 2012, N° F10/02797 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA E2M ( Etudes Méthodes Maintenance ), SAS Smurfit-Kappa |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 04 MARS 2014
(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 12/03425
M Z Y
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mai 2012 (RG n° F 10/02797) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 14 juin 2012,
APPELANT :
M Z Y, né le XXX à XXX
nationalité française, demeurant XXX
Représenté par Maître Dominique Delthil, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉES :
XXX, siret XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, allées des Bruyères – XXX,
Représentée par la SELARL Alain Guérin & Jérôme Delas, avocats au barreau de Bordeaux,
SAS Smurfit-Kappa, siret XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, allées des Fougères – XXX,
Représentée par Maître Valérie Rizzotto, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie B-C.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur Z Y a été engagé le 12 novembre 2001 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société anonyme Etudes Méthodes et Maintenance (E2M), bureau d’études, en qualité de technicien en instrumentation . Suite à un contrat de sous-traitance passé avec la société Smurfit-Kappa, spécialisée dans la pâte à papier, pour effectuer une mission de prestation de services 'études et développements en instrumentation', la société anonyme Etudes Méthodes et Main-tenance (E2M) détachait Monsieur Z Y sur le site de société Smurfit à Biganos, afin d’exécuter des travaux d’études et de suivi de chantier en instrumentation.
En octobre 2008, la société Smurfit-Kappa dénonçait le contrat de travaux d’études et de suivi de chantier en instrumentation. La cessation de la prestation devenant effective le 31 décembre 2008, la société anonyme Etudes Méthodes et Maintenance (E2M) proposait à Monsieur Y un reclassement sur un poste d’aide-électricien à compter du 1er janvier 2009. Par courrier du 4 novembre 2008 Monsieur Y a refusé cette proposition.
Il était alors convoqué par courrier du 1er décembre 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour cause économique, entretien qui s’est tenu le 10 décembre 2008. Son licenciement pour motif économique lui a été notifié par la société anonyme Etudes Méthodes et Maintenance (E2M) par courrier du 22 décembre 2008.
Monsieur Y retrouvait un emploi à compter du 5 janvier 2009, dans le cadre d’un reclassement externe, à la société Forclum Aquitaine Limousin.
Le 27 octobre 2010 Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux afin de demander la condamnation de la société anonyme Etudes Méthodes et Maintenance (E2M) et de la société Smurfit-Kappa pour prêt illicite de main d’oeuvre et délit de marchandage à des dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice économique et financier.
Par jugement du 11 mai 2012 cette juridiction a dit que Monsieur Y n’avait pas fait l’objet d’un prêt de main-d’oeuvre illicite et a débouté ce dernier de toutes ses demandes et mis hors de cause la société Smurfit.
Monsieur Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe, développées à l’audience, auxquelles il est fait référence, Monsieur Y demande de réformer le jugement attaqué, de condamner solidairement les sociétés E2M et Smurfit-Kappa à lui verser 389.550 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique, 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société anonyme Etudes Méthodes et Maintenance (E2M) par
conclusions déposées au greffe, développées à l’audience, auxquelles il est fait référence, demande de confirmer la décision attaquée dans toutes ses dispositions, reconventionnellement de condamner Monsieur Y à lui verser 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Smurfit-Kappa par conclusions déposées au greffe, développées à l’audience, auxquelles il est fait référence, demande de confirmer la décision attaquée dans toutes ses dispositions, de débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, de mettre la société Smurfit-Kappa hord de cause , de condamner Monsieur Y à lui verser 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Au soutien de son appel Monsieur Y affirme avoir fait l’objet d’un prêt de main d’oeuvre prohibé par la loi.
Or, il résulte des pièces produites par la société anonyme Etudes Méthodes et Maintenance (E2M), que la société Smurfit-Kappa dont le coeur de métier est la production de pate à papier a, entre 2001 et 2008, mis en oeuvre plusieurs inves-tissements lourds necessitant de faire appel à un bureau d’études: en 2001 le traitement des effluents correspondant à un investissement de 5 millions d’euros, en 2002 l’élec-trofiltre du four à chaud a nécessité un investissement de 35 millions d’euros, en 2005-2006 la modernisation de la machine 5 a été entreprise pour un investissement de 30 millions d’euros. Il a été fait appel à la société (E2M) au bureau d’études, pour fournir un savoir faire spécifique, une prestation (missions d’étude et développement en instrumentation, consistant en calculs de vannes, de régulations, appels d’offres), dont la société Smurfit-Kappa ne possédait pas les compétences en interne, ces missions n’étant pas liées à son coeur de métier.
Les prestations fournies par la société (E2M) ont fait l’objet de contrats
de sous-traitance définissant clairement les prestations à accomplir, il s’agit de contrats de spécialité qui ont tous été produits par la société (E2M) pièces 12, 13, 14, 15, 16, 17, 35, contrairement à ce que prétend Monsieur Y.
Les prestations de la société (E2M) ont fait à chaque fois l’objet d’une facturation forfaitaire en fonction du résultat attendu, indépendante des heures de travail effectuées par Monsieur Y. Il est constant que la société (E2M) a facturé ses prestations, avec l’intention de réaliser un profit. Ce que Monsieur Y a, d’ailleurs, reproché à son employeur en indiquant que la société (E2M) facturait ses prestations à des sommes bien supérieures à celles qu’il avait perçu à titre de salaires.
Ce dernier a été affecté sur ces missions uniquement lorsqu’il s’agissait d’études en instrumentation. (pièce 27 de la société (E2M). D’autres salariés de la société (E2M) étaient affectés, sur d’autres missions, ainsi Monsieur X a été affecté en 2005 et 2006 sur l’étude développement et chantier.
La société (E2M établit qu’elle a toujours été l’employeur de Monsieur Y.
C’est elle qui a établi tous les bulletins de paye de Monsieur Y (pièce 28). Monsieur Y a passé l’ensemble des visites médicales auprès du service médical-interentreprises pour E2M (pièce 29). Il était sous la subordination hiérarchique de E2M à laquelle il rendait compte de ses heures travaillées, présentait ses demandes de congés (pièce 30).
Lorsqu’il n’était pas en mission, Monsieur Y réintégrait le bureau d’études E2M comme en fait foi la pièce n° 19 de l’employeur.
De surcroît, la société anonyme Etudes Méthodes et Maintenance rapporte la preuve que Smurfit-Kappa n’était pas son seul client et que Monsieur Y a été affecté chez d’autres clients notamment auprès de la société Corenso pour y effectuer diverses missions en 2001, 2002, 2004 (pièce 31 de E2M).
L’employeur rapporte, encore la preuve, qu’il fournissait l’ensemble des équipements de sécurité, le salarié s’était notamment engagé à l’égard de la société (E2M) à utiliser ses protections auditives (pièce 20).
Il ressort encore des éléments produits que Monsieur Y utilisait le logiciel IGE sur lequel il avait été formé par (E2M) logiciel qui appartenait à une filiale de (E2M) pièces 32, 35 de la société E2M. . Le fait que ce logiciel ait été acquis par Smurfit-Kappa n’a aucune incidence sur la situation de Monsieur Y, contrairement à ce que dernier suggere mais est incapable de démontrer.
Au surplus, contrairement à ce que soutient Monsieur Y, sans apporter le moindre commencement de preuve, la société Smurfit-Kappa relève que le tableau comparatif des salaires et revenus établi par Monsieur Y est erroné en ce qui concerne les sommes qu’il aurait dû percevoir s’il avait été salarié de la Smurfit-Kappa.
Le coefficient 250 retenu par M Y pour calculer la différence de revenus n’existe pas au sein de l’entreprise. S’il avait été engagé par Smurfit-Kappa, c’eût été à l’indice 195 pour arriver 6 ans plus tard à l’indice 235.
La société Smurfit-Kappa, démontre au vu des pièces produites (4 à 13), que Monsieur Y aurait perçu 198.194 € en brut s’il avait été intégré à la société Smurfit.
Or, Monsieur Y indique lui même dans son tableau récapitulatif (11) avoir perçu 203.077 € en brut en qualité de salarié (E2M), il aurait donc perçu
— 4.883 € s’il avait été engagé par la Smurfit durant la période considérée et non + 39.550 € comme il le prétend indûment sans le démontrer encore une fois. Enfin, il dépendait de la convention collective de la métallurgie chez E2M qui est au moins aussi protectrice .
Il s’ensuit, que la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui par de justes motifs que la Cour adopte a dit que Monsieur Y n’avait pas fait l’objet d’un prêt de main d’oeuvre illicite et qu’il devait être débouté de l’ensemble de ses demandes.
L’équité et les circonstances de la cause commandent, Monsieur Y succombant en son appel, de le condamner à verser la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés intimées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions.
' Déboute Monsieur Y de toutes ses demandes.
Y ajoutant :
' Condamne Monsieur Y à verser :
— à la Société E2M 1.000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la société Smurfit-Kappa 1.000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— et aux entiers dépens.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie B-C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
A-M B-C M. Vignau
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