Confirmation 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 2 févr. 2022, n° 21/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00469 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2022
(n° , 9 L)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00469 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4KU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/54924
APPELANT
M. A Y, né le […] à […], domicilié
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assisté de Me Nathalie VESIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0073
INTIMES
Mme C X, née le […] à […], domiciliée
[…]
[…]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 59, […] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet SPGI, pris en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social
[…]
[…]
Représentés par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0449
M. E Z
[…] Défaillant, signifié le 26.03.2021 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. A BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Mme G H, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme G H dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. A BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Meggy RIBEIRO, Greffière placée, présente lors du prononcé par mise à disposition.
***
Mme C X est propriétaire dans l’immeuble situé […], d’un appartement situé au 5 ème , au dessus duquel se trouvent deux chambres de services aménagées en studio, la chambre n° 47 appartenant à M. A Y et la chambre n° 48 à M. E Z.
Se plaignant de dégâts des eaux en provenance de ces studios, Mme X et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ont par acte du 7 février 2020 fait assigner M. Y et M Z devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la dépose des wc se trouvant dans les studios et la mise en conformité des installations sanitaires. Cette affaire enregistrée sous le n° RG 20/51497 a été radiée du rôle du tribunal le 25 juin 2020.
Par acte du 5 août 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et Mme X ont assigné à nouveau MM Z et Y aux mêmes fins .
Par ordonnance de référés du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction de l’instance,
- dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de désistement d’instance portant sur l’instance enrôlée sous le RG n°20/51497,
- rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’autorisation à agir en justice délivrée au syndicat de copropriété,
- déclaré irrecevable la demande de M. A Y tendant à la condamnation de M. E Z à faire cesser le branchement de l’évacuation de la chambre 48 lui appartenant sur l’évacuation de la chambre de service n°47 , sous astreinte de 300 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir,
- condamné M. A Y à déposer le sanibroyeur installé dans le lot de copropriété n°73-chambre n°47 de l’immeuble du […], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour une durée maximale de trois mois à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
- autorisé, à défaut d’exécution des travaux dans le délai précité, le syndicat des copropriétaires à faire procéder aux travaux aux frais exclusifs de M. A Y ,
- condamné M. A Y à mettre en conformité avec l’article 45 du règlement sanitaire de Paris, l’étanchéité des sols et des murs de la pièce humide du lot de copropriété n° 73-chambre 47 de l’immeuble du […] , sous astreinte provisoire de 100 euros par jour pour une durée maximale de trois mois à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
- autorisé, à défaut d’exécution des travaux dans le délai précité le syndicat des copropriétaires à faire procéder aux travaux aux frais exclusifs de M. Y ,
- rejeté la demande de M. A Y tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à remettre en état l’arrivée d’eau dans la chambre n°47,
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] et de Mme C X tendant à la condamnation de M. E Z à procéder à des travaux de déposé du sanibroyeur et d’étanchéité du lot de copropriété n°74-chambre n°48,
- condamné in solidum MM A Y et E Z aux dépens,
- condamné in solidum MMPatrick Y et E Z à payer à Mme C X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum MM A Y et E Z à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 29 décembre 2020, M. A Y a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
- déclaré irrecevable la demande de M. A Y tendant à la condamnation de M. E Z à faire cesser le branchement de l’évacuation de la chambre n°48 lui appartenant sur l’évacuation de la chambre n°47, sous astreinte de 300 euros à compter de l’ordonnance à intervenir,
- condamné M. Y à déposer le sanibroyeur sous astreinte ,
- condamné M. Y aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 novembre 2021, M. Y demande à la cour de :
- déclarer M. A Y recevable et bien fondé en son appel,
- déclarer les intimés irrecevables et mal fondés en leurs demandes de sursis à statuer et subsidiairement de désignation d’expert,
- donner acte à M. Y qu’il se désiste de l’appel qu’il avait interjeté à titre conservatoire du chef de la décision qui a déclaré irrecevable sa demande formée à l’encontre de M. E Z,
- réformer l’ordonnance du 24 septembre 2020 en ce qu’elle a condamné :
*M. A Y à déposer le sanibroyeur installé dans le lot de copropriété 73-chambre 47 sous astreinte de 100 euros par jour de retard
* in solidum MM. A Y et E Z à payer à Mme C X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
*in solidum MM A Y et E Z à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
- débouter le syndicat des copropriétaires du […] et Mme X de leur demande de condamnation de 'M. A Y , pour la chambre de service n°47, à déposer le wc avec dispositif de désagrégation d’évacuation des matières fécales, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir'
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et Mme X à payer à M. Y la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et Mme X à payer à M. Y la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dispenser M. Y de toute participation à la dépense commune de la présente procédure
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et Mme C X aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Buret.
Pour conclure au rejet de la demande de sursis à statuer et de la demande d’expertise formées par les intimés, M. Y soutient que ces demandes se heurtent au principe de concentration des moyens et violent les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile car dans leurs premières conclusions signifiées le 23 mars 2021, les intimés se contentaient de demander à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise , sans émettre aucune autre prétention relative aux travaux dont la bonne exécution était justifiée par les pièces.
Il déclare par ailleurs que la demande que les intimés prétendent soumettre à la cour en prolongement de la désignation de l’expert par le juge des référés serait en toute hypothèse une demande nouvelle, car il n’a pas été demandé à l’expert de se prononcer sur le maintien ou non du sanibroyeur sur le plan strictement technique mais sur les préjudices subis par Mme X, question étrangère au litige. Il prétend aussi que l’expert n’a pas reçu pour mission de se prononcer sur les travaux réalisés en exécution de l’ordonnance du 24 septembre 2020, cette expertise portant sur des désordres qui lui sont étrangers.
Sur la demande de dépose du sanibroyeur , M. Y affirme qu’à la date de la saisine du juge des référés soit le 5 août 2020, le wc électrique n’était pas à l’origine de troubles manifestement illicites puisqu’à cette date il avait été remplacé depuis le 22 novembre 2019 et qu’aucune fuite ne s’était produite depuis lors dans l’appartement de Mme X , le dernier dégât des eaux évoqué devant le juge des référés et dont l’origine n’était pas déterminée est celui du 4 juin 2019, le dégât des eaux du 7 août 2020 évoqué par les intimés concernant une fuite sur la vanne d’alimentation en eau de la chambre et non le wc .
Il considère qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut être constitué du seul fait de l’évacuation des eaux usées et eaux noires dans la même canalisation car celle-ci est privative et que l’ensemble se jette dans le réseau commun et aboutit en enterré dans le wc commun des chambres de services du 6ème étage soit une chute eaux vannes, conformément aux prescriptions de l’article 47 du Règlement sanitaire de la Ville de Paris .
Il rappelle par ailleurs que la canalisation privative qui dessert la chambre 47 existe depuis plus de 35 ans, que la question de savoir si elle ait été ou non autorisée , ce qui ne peut être aujourd’hui établi, est sans intérêt, toute action concernant son existence étant prescrite par application de l’article 42-1de la loi du 10 juillet 1965, sa dépose n’ayant d’ailleurs pas été demandée au juge des référés.
Il fait valoir par ailleurs que la demande de dépose du wc électrique se heurte à la prescription quinquennale de l’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 et que cette demande crée une rupture d’égalité de traitement entre les copropriétaires puisque la plupart des chambres de l’immeuble sont équipées de wc broyeurs .
Il relève que les intimés ne peuvent de bonne foi soutenir qu’il est à l’origine des travaux d’aménagement de cette chambre car lorsqu’ il a acheté ce bien en 2002, cette chambre avait déjà été transformée en studio équipé d’une salle de bains.
Il considère que l’action non fondée engagée contre lui par le syndicat des copropriétaires et Mme X constitue un abus de procédure et est à l’origine d’un préjudice de jouissance et moral .
Par conclusions du 18 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires du […] et Mme C X demandent à la cour de :
A titre préliminaire,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sur les désordres et préjudices affectant le syndicat des copropriétaires et Mme X en provenance des lots de MM Z et Y, subsidiairement si le sursis à statuer n’était pas accordé,
Designer tel expert qu’il plaira à la Cour aux fins de :
- Se rendre sur place pour recueillir tous documents et avis,
- Faire un état des équipements et un état des chambres de service de MM Z et Y notamment de leurs équipements et aménagements ainsi que sur les évacuations des différentes eaux et respect de la réglementation et des règles technique qui s’appliquent.
- Donner leur avis sur les travaux réalisés ou les mesures à entreprendre visant à faire cesser les désordres subis par les intimés dans leurs parties privatives et communes respectives, et indiquer s’ils sont conformes aux dispositions de l’ordonnance critiquée.
A défaut,
Déclarer M. Y recevable mais mal fondé en son appel,
Débouter M. Y purement et simplement de son appel,
Ecarter toutes conclusions fins et prétentions contraires et indemnitaires de sa part,
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a écarté les exceptions de procédure et fins de non-recevoir, condamné M. Y à déposer son WC broyeur sous astreinte,
Déclarer le syndicat des copropriétaires du 59, […] et Madame C X recevables et bien fondés en leur appel incident s’agissant des demandes relatives à M. Z,
Réformer l’ordonnance entreprise,
Constater que n’est pas rapportée l’existence d’autorisation d’assemblée générale des copropriétaires et de l’autorité sanitaire compétente sur la Commune de Paris ayant permis à MM Z et Y d’ installer des wc avec broyeur dans leur chambre de service respectives n°47 et 48,
Constater qu’il est démontré que les pièces humides de ces deux chambres sont dépourvues de toute étanchéité, et que leurs installations sanitaires sont non conformes aux règles de l’art et à l’article 45 du Règlement sanitaire de la Ville de Paris,
Constater enfin qu’elles génèrent des dommages et des nuisances manifestement illicites dont souffre Mlle C X dans son appartement et qu’elles sont sources de dommages imminents de fuites,
Condamner en conséquence M. E Z pour la chambre de service n°48, à déposer les WC avec dispositif de désagrégation et d’évacuation des matières fécales s’y trouvant et à se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 45 du Règlement sanitaire de la Ville de Paris, notamment quant à l’étanchéité des sols et murs de leur pièce humide, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Débouter MM Z et Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
contraires,
Condamner in solidum MM Z et Y à verser chacun au Syndicat des copropriétaires et à Mlle C X la somme de 6.000 €, soit 12.000 € au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum MM Z et Y aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction sera faite au profit de Maître Laurent Tricot , avocat à la Cour conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent que si une expertise a bien été ordonnée dans une instance en référé distincte, cette mesure ne manquera pas d’avoir des incidences sur la présente instance dès lors que M. Y prétend avoir procédé à des travaux réparatoires en exécution de l’ordonnance critiquée , l’expert ayant alors à examiner la conformité et la régularité des installations .Ils font valoir qu’il ne serait pas d’une bonne administration de la justice que soit infirmée la présente condamnation de M Y à déposer le wc si ultérieurement l’expert venait à conclure qu’une telle installation n’est pas techniquement possible dans son lot ou qu’elle ne peut être utilement raccordée à la descente commune .
Ils arguent de ce que leur demande d’expertise ne se conçoit que dans l’hypothèse d’un rejet de la demande de sursis à statuer et pour apprécier si M. Y s’est bien conformé aux injonctions de l’ordonnance .
Ils concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. Y à la dépose du sanibroyeur dès lors que celui ci ne peut se prévaloir d’aucune autorisation tant de la Ville de Paris que de la copropriété à disposer d’une telle installation et qu’il est établi que son installation est bien à l’origine de dégâts des eaux dont est victime Mme X et ce postérieurement au remplacement de cette installation en novembre 2019 .
Ils affirment que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les installations sanitaires de M. Z ne sont pas conformes mais irrégulières et non autorisées, ont généré par le passé des désordres mais en généreront nécessairement dans le futur dans l’appartement de Mme X, même si le sanibroyeur a été déposé par M. Z car rien ne s’opposerait à ce qu’il soit installé à nouveau, qu’il y a donc lieu de condamner M. Z à déposer cette installation et à réaliser des travaux d’étanchéité des sols et murs de son bien.
M. Z ne comparaît pas.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats
Par message RPVA du 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires et Mme X ont présenté une requête au visa des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile afin d’obtenir que soient réouverts les débats, pour faire valoir devant la cour des termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 novembre 2021 et des éléments se rapportant à l’expertise .
M. Y n’a fait valoir aucune observation.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande en ce que l’objet de cette demande est extérieur au présent litige, le jugement visé dans la requête concernant un autre litige entre d’autres parties et l’expertise à laquelle il est fait référence ayant été ordonnée dans le cadre d’une autre instance.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Par conclusions du 28 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires et Mme X ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2021, 'afin de permettre aux concluants de verser aux débats les justificatifs de la tenue de la prochaine réunion d’expertise'.
Par conclusions du 29 novembre 2021, M. Y a déclaré s’opposer à cette demande.
Outre que ni le syndicat des copropriétaires ni Mme X ne soutiennent n’ avoir eu connaissance de la date de la tenue de la prochaine réunion d’expertise que postérieurement au 18 novembre 2021, date du prononcé de l’ordonnance de clôture, dont ils avaient été informés par l’ordonnance sur incident rendue le 23 septembre 2021, le motif invoqué au soutien de sa demande ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur le désistement partiel de M. Y
La cour constate le désistement de M. Y de son appel de l’ordonnance du chef de l’irrecevabilité de sa demande formée à l’encontre de M. Z.
Sur la demande de sursis et d’expertise
Il est constant que l’expertise invoquée par le syndicat des copropriétaires et Mme X à l’appui de leur demande de sursis a été ordonnée dans une instance distincte de la présente instance, que l’expert désigné a pour mission de déterminer l’origine des désordres frappant les appartements de divers copropriétaires et les parties communes , de donner son avis sur les solutions réparatoires et de chiffrer les différents préjudices subis.
Cet expert n’ayant pas mission de se prononcer sur les travaux réalisés en exécution de l’ordonnance entreprise, il n’y a donc pas lieu à surseoir à statuer dans le présent litige dans l’attente du rapport de l’expert désigné dans une autre instance sur des problématiques distinctes de celles du présent litige et en présence de 13 autres parties.
La demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de ce litige à titre subsidiaire à défaut de sursis à statuer ne constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile en ce qu’elle a pour objet de demander à un expert de vérifier si les travaux réalisés sont conformes aux dispositions de l’ordonnance critiquée.
Cette demande est toutefois irrecevable pour ne pas avoir été présentée dès les premières écritures des intimés et ce en violation du principe de la concentration des moyens prévu par les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile .
Sur la demande de dépose des wc des studios de MM Y et Z et la mise en conformité des installations et notamment de l’étanchéité des sols et murs des studios
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit .
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit ordonnée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit.
S’agissant du sanibroyeur du studio de M. Y, lors de sa visite des lieux en mars 2017, l’architecte de l’immeuble a constaté que les raccordements des eaux vannes et usées des chambres 47 et 48 ont été effectués sur le réseau commun, que les canalisations des eaux vannes du wc broyeur du studio de M. Y rejoint dans le couloir de service l’évacuation des eaux usées de la douche et de l’évier de cette pièce et que l’ensemble se jette dans le réseau 'commun’ se situant dans le couloir et qui aboutit en enterré dans les wc commun des chambres de services, que ce raccordement sur la canalisation commune est à 90° alors qu’il devrait être à 45° dans le sens de l’écoulement. Celui-ci a relevé par ailleurs un risque important de bouchonnement de la canalisation et donc de fuite.
Il est par ailleurs établi que Mme X a subi divers dégâts des eaux en provenance du studio de M. Y.
Il n’est nullement justifié d’une autorisation ou même d’une demande d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour cette installation, laquelle était nécessaire puisque affectant les parties communes, le raccordement s’effectuant sur une canalisation commune après cheminement dans le couloir commun.
Il n’est pas non plus produit d’autorisation de la Ville de Paris conformément à l’article 47 du règlement sanitaire de la Ville et même de demande d’autorisation par M. Y.
Ni l’acquisition par M. Y d’un studio équipé d’un sanibroyeur voilà plusieurs années ni l’absence de contestation par le syndicat des copropriétaires ou par un copropriétaire, ni l’existence d’autres appareils de ce type dans d’autres studios réalisés dans les chambres de service du 6ème étage de cet immeuble ne peuvent dispenser M. Y de mettre les lieux en conformité et ne sont pas de nature à faire disparaître le trouble manifestement illicite résultant de cette installation dans ces conditions .
En conséquence, l’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. Y à la dépose du sanibroyeur, sous astreinte, seul moyen d’assurer l’exécution de la décision compte tenu des réticences de M. Y à faire le nécessaire en vue de faire cesser le trouble et autorisé le syndicat des copropriétaires à réaliser aux frais exclusifs de M. Y les travaux à défaut d’exécution volontaire.
Pour ce qui concerne le sanibroyeur du studio de M. Z, aucune pièce produite ne démontre l’existence d’une quelconque autorisation. Toutefois, le syndicat des copropriétaires et Mme X reconnaissant que M. Z a déposé le wc broyeur et bouchonné sa connexion au tuyau d’évacuation , aucun dommage imminent n’est établi.
L’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge, après avoir procédé à une exacte et précise analyse de la situation, a considéré que les quelques défauts d’étanchéité relevés dans le studio de M. Z, en l’absence de toute incidence imminente démontrée sur l’appartement de Mme X, de toute autre partie privative ou commune ne justifiaient pas la mesure sollicitée .
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La demande de dommages intérêts pour un trouble de jouissance et un préjudice moral que M. Y dit subir, nécessite un examen au fond, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés lequel ne peut allouer en toute hypothèse qu’une provision, ce qui ne constitue pas la demande de M. Y. Cette demande est rejetée.
M. Y qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel ainsi que celle d’une indemnité de 2.500 euros pour le syndicat des copropriétaires et Mme X, chacun , en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de réouverture des débats et de rabat de l’ordonnance de clôture,
CONSTATE le désistement de M. A Y de son appel de l’ordonnance du chef de l’irrecevabilité de sa demande formée à l’encontre de M. E Z, REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 59, […] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet SPGI et Mme C X,
D É C L A R E i r r e c e v a b l e l a d e m a n d e d ' e x p e r t i s e f o r m u l é e p a r l e S Y N D I C A T D E S COPROPRIÉTAIRES DU 59, […] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet SPGI et Mme C X,
CONFIRME l’ordonnance entreprise des chefs dont la cour était saisie,
Y ajoutant,
REJETTE la demande indemnitaire formée par M. A Y,
CONDAMNE M. A Y aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me TRICOT, avocat, qui en fait la demande,
CONDAMNE M. A Y à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 59, […] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet SPGI et à Mme C X, à chacun, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. I J K L
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