Infirmation 18 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 18 oct. 2011, n° 09/05840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/05840 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 13 novembre 2009, N° 07/01166 |
Texte intégral
18/10/2011
ARRÊT N° 1003
N°RG: 09/05840
XXX
Décision déférée du 13 Novembre 2009 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES – 07/01166
M. H
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET
C/
W M épouse I
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
O K
représenté par la SCP RIVES PODESTA
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT(E/S)
XXX
XXX
XXX
81200 C
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de Me Martine JAUZE-MOLIERES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Madame W M épouse I
XXX
81200 C
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Philippe LAGRANGE, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2010/002326 du 19/05/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur O K
XXX
81200 C
représenté par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour
assisté de la SCP G.L. LARRAT & N. LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. F. F, président
D. FORCADE, conseiller
S. DEL ARCO SALCEDO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : F. DEMARET
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a apposé son visa le 6/09/2011.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. F. F, président, et par F. DEMARET, greffier de chambre.
AD A est décédé le XXX. Selon testament du 4 février 2005 reçu par Maître K notaire à C, il a institué pour légataire universel l’association FERNAND COSTECALDE, laquelle est l’association gérant la maison de retraite dans laquelle il était hébergé.
Sa nièce W M épouse I, dévolutaire légale de la succession en l’absence de dispositions à cause de mort, va contester ce testament par une inscription de faux au greffe du Tribunal de Grande Instance de CASTRES, puis assigner l’Association FERNAND COSTECALDE aux fins que soit prononcée la nullité de ce testament et que le légataire rapporte l’intégralité des sommes perçues.
Le Tribunal de Grande Instance de CASTRES va ordonner une enquête civile : aux fins d’audition du notaire instrumentaire, des deux témoins et de la secrétaire du notaire. Il sera procédé à cette mesure d’instruction le 23 juin 2008
L’association FERNAND COSTECALDE va appeler en la cause selon assignation du 1 août 2008, le notaire, Maître K, afin d’être relevée et garantie de toutes condamnations; les procédures vont être jointes.
Par jugement du 13 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de CASTRES a :
*prononcé la nullité de l’acte authentique établi le 4 février 2005 par Maître K,
*dit que association FERNAND COSTECALDE devra restituer à Madame M I le montant de la succession, évalué à la somme de 173 543,48 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
*condamné l’association FERNAND COSTECALDE à verser en outre à Madame M I la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts,
*débouté les parties de leurs autres demandes,
* condamné l’Association FERNAND COSTECALDE à supporter les dépens, ainsi qu’à verser à Madame M I la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 CPC.
L’association FERNAND COSTECALDE a interjeté appel de cette décision et dans ses dernières conclusions du 4 juillet 2011, sollicite que la COUR :
AU PRINCIPAL:
* réforme le jugement entrepris,
*statuant à nouveau, dise que le testament litigieux est valide en la forme en tant que testament international tel que réglementé par la convention de WASHINGTON en date du 26 octobre 1973, entrée en vigueur le 1 décembre pour la France,
* déboute en conséquence Madame M I de toutes ses demandes ;
X réforme le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité professionnelle du notaire rédacteur du testament du 4 février 2005,
*condamne le notaire, Maître K sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil, à réparer l’ entier préjudice subi par l’association et dise que le notaire relèvera et garantira l’association de toutes condamnations prononcées à l’encontre de l’association au bénéfice de Madame M I,
*condamne la partie succombante à supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
Madame M I dans ses dernières conclusions du 27 juin 2011 demande à la COUR de :
*constater que le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a prononcé la nullité du testament authentique et disposé sur la restitution de la succession à Joelle M I,
*constater que l’association a ainsi acquiescé au jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes fins et prétention de W M épouse I,
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité absolue du testament authentique du 4 février 2005 et condamné l’association à faire rapport à la succession de la somme de 173 543,48 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 21 juin 2007,
Faisant droit à l’appel incident de W M I,
*dire que la somme de 173 543,48 euros portera intérêts à compter du 30 mars 2006 date à laquelle l’association FERNAND COSTECLADE a été autorisée par arrêté de la Préfecture du TARN à accepter le legs,
*condamner sous astreinte l’association à représenter l’ intégralité des meubles meublants, selon l’inventaire en date du 23 décembre 2003 établi par Maître Q R huissier de justice,
*condamner l’association et Maître K à payer solidairement à W M I la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts et 5 000 euros en application de l’ article 700 CPC,
* condamner solidairement l’association et le notaire aux entiers dépens.
Maître K dans ses dernières conclusions du 3 février 2011, sollicite que la COUR :
*réforme le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du testament authentique,
et statuant à nouveau, dise que le testament litigieux est valide en la forme en tant que testament international,
*déboute en conséquence l’ association COSTECALDE de ses demandes, X:
si la nullité du testament était confirmée, dise que la responsabilité civile professionnelle de Maître K n’est pas établie et confirme le jugement déféré en déboutant l’association COSTECALDE de son action en responsabilité,
* condamne l’association COSTECALDE aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 CPC
La COUR, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le testament reçu le 4 février 2005 par acte authentique comporte pour l’essentiel les mentions suivantes :
'Le 4 février 2005, Maître O K notaire soussigné…….a reçu en la forme authentique et en présence de :
Madame S B… et Mademoiselle U Z… témoins instrumentaires, aussi soussignés, choisis et appelés par le testateur, le présent acte par lequel :
Monsieur AD A …..
Ici présent et paraissant jouir de la plénitude de ses facultés intellectuelles ainsi qu’il est apparu au notaire soussigné et aux témoins soussignés , par sa conversation et la manifestation claire et précise de ses volontés,
a requis Maître K de recevoir son testament qu’il lui a dicté ainsi qu’il suit en présence des témoins soussignés :
'J’institue pour légataire universelle l’association Fernand CODTECALDE XXX à C'
ce testament Maître K l’a fait immédiatement écrire mécaniquement par Madame S Y..; secrétaire dactylographe dudit notaire, tel qu’il a été dicté par le testateur, puis Maître K l’a lu à ce dernier qui a déclaré le bien comprendre et y persévérer comme contenant l’ expression exacte de ses volontés.
Le tout a eu lieu en présence réelle des témoins soussignés….;'
suivent les signatures,
Attendu que de l’enquête civile diligentée par le premier juge il résulte notamment que :
*Maître K a exposé qu’il avait rencontré auparavant à trois reprises AD A , qu’il avait fait pré établir en son étude cet acte, avant de se rendre le 4 février 2005 à la maison de retraite, que sa secrétaire n’était pas présente, qu’il avait lu ce document et que Monsieur J a redit avant l’acte qu’il voulait tout donner à l’association Fernand COSTECALDE,
*Madame Y a confirmé ne pas avoir été présente lors de la signature de l’acte,
*Madame B a indiqué que Monsieur G, le Directeur de la maison de retraite lui avait demandé d’assister à l’acte, … qu’ 'après la lecture, Maître K avait demandé à Monsieur A s’il était toujours d’accord’ 'Monsieur A a répondu par l’affirmative .; 'Monsieur A était toujours d’accord mais sur question du notaire il n’a rien dit avant. J’ai entendu aussi qu’il voulait faire don à l’hôpital. Il avait été perturbé dans l’après midi après l’acte en disant à certaine personne qu’il avait signé un papier . D’après l’équipe médicale il était perturbé'……'je confirme que Monsieur G était présent pendant l’acte'
*Madame Z a déclaré avoir entendu que Monsieur A voulait tout donner à l’association Fernand COSTECALDE. 'Monsieur A savait ce qu’il faisait. Nous étions quatre dans la pièce. Monsieur G n’a fait que nous installer dans le bureau puis est sorti en fermant la porte'
Attendu qu’ ainsi que l’a retenu le premier juge, ce testament ne peut valoir comme testament public, dès lors que le formalisme prévu par les articles 971 et suivants du code civil n’a pas été respecté, puisque notamment il n’a pas été dicté par le testateur,
Attendu que tant Maître K que l’association Fernand COSTECALDE soutiennent que cet acte serait toutefois valable, 'par réduction’ comme testament international tel que défini par la Convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international, dite de Washington du 26 octobre 1973, entrée en vigueur en France le 1 décembre 1994,
Attendu que la loi établie par cette convention dispose pour l’essentiel, dans ses articles 3 et 4 : que :
*le testament doit être fait par écrit, mais il n’est pas nécessaire qu’il soit écrit par le testateur lui même, il peut être écrit 'en une langue quelconque à la main ou par tout autre procédé',
*le testateur déclare en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu,
*le testateur n’est pas tenu de donner connaissance du contenu du testament aux témoins ni à la personne habilitée,
*en la présence des témoins et de la personne habilitée, le testateur signe le testament ou s’il l’a signé précédemment reconnaît et confirme sa signature,
*les témoins et la personne habilitée apposent sur le champ leur signature sur le testament en la présence du testateur,
Attendu que contrairement à ce qu’indique Madame M I il n’est donc pas nécessaire pour qu’un document soit reconnu comme testament international au sens de cette convention, qu’il réponde à la définition du testament olographe, puisqu’il est mentionné 'il n’est pas nécessaire qu’il soit écrit par le testateur lui même',
Attendu qu’il est constant que la convention ne valide pas les testaments 'faits dans un même acte par deux ou plusieurs personnes', que cette précision est toutefois sans incidence dans le présent litige, Monsieur A étant seul à tester dans l’acte litigieux,
Attendu que le notaire est personne habilitée à recevoir des dispositions à cause de mort et que deux personnes étaient présentes en qualité de témoin, qu’en la forme, il n’y a donc point d’obstacle à la validation sollicitée,
Attendu que toutefois, il ressort encore des termes de la convention de Washington, que la personne qui teste doit manifester sa propre volonté de disposer de ses biens pour après sa mort, soit lors de lors de la remise à la personne habilitée du document qu’il a pré-établi et de sa signature en présence de celle ci et des témoins, soit lors de l’établissement en présence des témoins , de cet acte devant ou par la personne habilité,
Attendu que si Monsieur A a signé, dans les conditions sus relatées, l’acte sus évoqué qui prévoyait qu’il 'instituait pour légataire universelle l’association Fernand CODTECALDE XXX à C, les éléments de la cause ne permettent pas de retenir qu’il a librement et clairement indiqué cette volonté de telle sorte que l’on puisse retenir que l’écrit qu’il a signé est bien l’expression certaine de la libre volonté du défunt,
Attendu que certes, le Juge des Tutelles de CASTRES selon jugement du 26 février 2004 a dit que Monsieur A n’avait pas besoin d’une mesure de protection judiciaire,
Attendu que toutefois les attestations produites et les pièces du dossier médical de Monsieur A montrent que celui ci, au moment de la rédaction de l’acte litigieux, à quelques jours de sa mort, était une personne âgée, malade, plutôt dépressive et influençable,
Attendu que plusieurs personnes, ayant connu Monsieur A dans le cadre de leur travail à la maison de retraite dans laquelle il était ainsi hébergé exposent , dans des attestations en forme régulière, l’état dépressif et influençable de AD A ( attestation FERRE ; B )et de sa grande fatigue durant le mois qui a précédé son décès (attestation FERRE),
Attendu que si des attestations rédigées par d’autres membres du personnel de la maison de retraite, sont produites pour démontrer que Monsieur A était pleinement cohérent et apte à gérer ses affaires, les termes des attestations précitées sont corroborées par le contenu du dossier médical de Monsieur A tel qu’établi au jour le jour au cours de la période où ce testament a été établi,
Attendu qu’ainsi il est noté sur le registre de suivi des soins le concernant aux dates suivantes '30/01/2005 il me dit qu’il n’est pas bien, qu’il a mal partout, des vertiges …. très énervé à cause de problème de famille et d’argent ….7/2/2005 : multiples plaintes, fatigue… 12/2/ 2005 toujours les mêmes plaintes, pense qu’il doit aller à l’hôpital ;13/2/2005 fatigue, angoisse .. ;'
Attendu que ces constatations ne peuvent être écartées par la production du certificat médical, qu’à la demande du directeur de la maison de retraite le Docteur D médecin traitant de monsieur A a établi le le 25/6/2007, mentionnant 'je pense qu’ il (M. A) avait gardé toutes ses facultés mentales et intellectuelles’ (jusqu’à son décès) alors que ce même médecin a rédigé le 3 janvier 2003 un certificat disant que Monsieur A devait être aidé pour la gestion de ses biens, le Docteur E indiquant pour sa part dans un certificat médical du 11/7/2002 que 'ce patient présente un état mental déficient avec hallucinations',
Attendu que l’on ne peut que relever, que pour que cette personne ainsi vulnérable, dispose de tous ses biens, en faveur l’association gérant l’établissement dans lequel elle était hébergée et soignée, le lieu d’établissement de l’acte de disposition a été un bureau de cette maison de retraite, que les témoins n’ont pas été choisis par le testateur lui même, mais par le directeur de la maison de retraite gratifiée, parmi les membres de son personnel, que le directeur de cet établissement étant selon un des témoins (Madame B) présent pendant toute la réunion, et selon l’autre témoin (Madame Z) à tout le moins présent pendant la première partie de celle ci,
Attendu qu’ainsi le cadre de ce rendez vous, pour établir un acte qui se voulait pourtant solennel, les modalités de déroulement de la réunion, l’identité des personnes présentes ou restant à proximité ne laissaient pas une réelle liberté d’expression à cette personne vulnérable,
Attendu que le testateur n’a pas établi lui même l’écrit litigieux se contentant de le signer, qu’il n’a pas clairement indiqué devant les témoins sa volonté de céder tout ses biens à l’association FERNAND COSTECALDE gérant la maison de retraite dans laquelle il était soigné au jour de l’acte, mais a simplement répondu par l’affirmative à la question du notaire à ce sujet,
Attendu que la COUR ne peut en conséquence que retenir l’insuffisance de l’expression d’une volonté libre et certaine de AD A de faire ce legs et rejeter la demande de valider ce document comme testament en la forme internationale tel que prévu par la convention de WASJHINGTON,
Attendu que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle condamné l’association à restituer l’actif de la succession, qu’en l’absence d’élément plus probant cet actif a été évalué à 173 543,48 euros comme dans la déclaration de succession, somme incluant une valeur de biens meubles calculée de façon certes forfaitaire, mais qui sera confirmée, Madame M I qui sollicite à titre principal la confirmation de la décision ne rapportant pas la preuve que cette évaluation forfaitaire serait insuffisante au regard de l’actif déclaré,
Attendu que cette condamnation par réformation de la décision entreprise, portera intérêts à compter du 30 mars 2006 date de l’autorisation préfectorale d’acceptation de ce legs,
Attendu qu’il est constant que la nécessité d’introduire cette demande en justice et de voir ses liens affectifs avec le défunt discutés dans les conclusions de l’appelant, ont causé à Madame M I un préjudice moral certain justifiant l’attribution des dommages intérêts que la décision entreprise a fixé à juste mesure,
Attendu que l’association Fernand COSTECALDE demande que le Maître K la relève et garantisse de toutes condamnations prononcées à son égard,
Attendu qu’il est certain que Maître K a commis une faute dans l’exercice de sa profession, en instrumentant dans des conditions irrégulières pour recevoir un testament authentique,
Attendu que toutefois compte tenu des éléments ci dessus exposés, l’association Fernand COSTECALDE ne démontre pas la libre volonté du défunt de la gratifier et que sans l’erreur du notaire elle aurait effectivement bénéficié de ce legs, qu’elle ne démontre donc pas avoir subi un préjudice en conséquence de la faute du notaire,
Attendu que l’association sera déboutée de sa demande à l’encontre de Maître K,
Attendu que succombant, l’association Fernand COSTECALDE supportera la charge des dépens de première instance et d’appel
Attendu que l’équité justifie uniquement, outre la confirmation de la somme allouée par le premier juge sur le fondement de l’article 700 CPC, que pour la cause d’appel l’association Fernand COSTECALDE verse à Madame M I une somme de 3 000 euros pour l’indemniser
des frais non inclus dans les dépens qu’elle a dû exposer à raison de ce recours,
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision entreprise hormis en ce qu’elle a dit que les intérêts au taux légal sur la condamnation de restitution du montant de la succession évalué à la somme de 175 543,48 euros couraient à compter de la décision entreprise
Réformant de ce chef dit que les intérêt au taux légal seront dus à compter du 30 mars 2006,
Déboute les parties de leurs autres chefs de demandes,
Condamne pour la cause d’appel, l’association Fernand COSTECALDE à verser à Madame M I la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Fernand COSTECALDE aux dépens d’appel, dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle pour ceux exposés avec le bénéfice de cette aide et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour le surplus.
Le présent arrêt a été signé par MF. F, président et par F. DEMARET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F. DEMARET MF. F
.
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