Infirmation 6 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6 janv. 2016, n° 13/06500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/06500 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 23 octobre 2013, N° 2011/366 |
Texte intégral
.
06/01/2016
ARRÊT N°2
N° RG: 13/06500
XXX
Décision déférée du 23 Octobre 2013 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN – 2011/366
Z A
S.A.S. AR VAL
représentée par Me MASSOL
C/
S.A.S. DRIMM
représentée par Me DEVILLE
XXX
représentée par Me BOYADJIAN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
SAS AR VAL
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SCP OLIVIER MASSOL – ANGÈLE FERES MASSOL -CAROLE DORE-ONROZAT, avocat au barreau de Tarn-et-Garonne assistée de Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND et associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
S.A.S. DRIMM
XXX
XXX
Représentée par Me Thierry DEVILLE de la SELARL ALIZE CONSEIL, avocat au barreau de Tarn-et-Garonne
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me Xavier VAHRAMIAN de la SCP BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et J.M. BAÏSSUS, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
J.M. BAÏSSUS, conseiller
G. MAGUIN, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCÉDURE
Souhaitant moderniser son centre de tri d’emballages ménagers, la société Drimm confie la maîtrise d’ouvrage de l’opération à la société Girus par convention du 30 septembre 2003. En avril 2005, les travaux sont commandés à la société Y.
Le tapis convoyeur installé par la société Y comportant une particularité, en l’espèce un volet d’orientation en commande manuelle en bout de tapis, aucune protection standard n’a pu être installée.
Une protection spécifique est commandée à la société Chaudronnerie Nouvelle Formacier.
Le 20 septembre 2005, la société Girus établit un procès-verbal de réception des travaux, avec réserves.
Le 23 décembre 2005, la société Girus, en présence du maître d’ouvrage (la société Drimm), dresse un procès-verbal de levée des réserves. Le tapis est mis en fonction au cours du mois de décembre 2005.
Le 31 octobre 2006, Monsieur X, salarié de la société Drimm depuis l’an 2000, et responsable de l’équipe de la cabine de tri depuis mai 2006, est victime d’un accident du travail. Il déclare aux enquêteurs avoir entendu « un bruit strident qui provenait du bout du tapis inférieur. En me baissant, j’ai vu un couvercle de boîte de conserve qui se trouvait coincé entre le flanc du tapis et le carter de la machine, à environ 50 cm du rouleau entraîneur. Il m’a semblé que je pouvais faire sortir cet objet. J’ai pris une balayette en bois d’environ 40 cm qui se trouvait à côté de l’armoire électrique. Je me suis mis à genoux, une main au sol, et j’ai tenté avec l’autre main et la balayette de sortir l’objet. J’ai passé ma main droite dans le trou une première fois et j’ai raté l’objet, une seconde fois, mon bras a été entraîné entre le rouleau et le tapis (') ».
Par jugement rendu le 18 mai 2010, le Tribunal des affaires sécurité sociale du Tarn et Garonne a notamment :
— jugé que l’accident dont avait été victime Monsieur X le 31 octobre 2006 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Drimm ;
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Monsieur X ;
— avant dire droit sur la réparation des préjudices de Monsieur X, ordonné une mesure d’expertise médicale afin d’évaluation des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Par cette même décision, le Tribunal a condamné la société Drimm à lui régler 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été déclaré commun et opposable aux sociétés Y et Girus, appelées à la cause à la requête de l’employeur de Monsieur B X, la société Drimm. Ce jugement est définitif.
Après dépôt du rapport d’expertise, par jugement en date du 27 mars 2012, le Tribunal a alloué à Monsieur X les sommes suivantes, après jugement rectificatif en date du 18 mai 2012 :
— 6.000 € au titre des frais divers,
— 30.000 € en réparation des souffrances endurées,
— 20.000 € en réparation du préjudice esthétique,
— 25.000 € en réparation du préjudice d’agrément,
— 13.926, 54 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— soit la somme globale de 104.926,54 €.
Le Tribunal a par ailleurs ordonné une expertise complémentaire concernant les frais de logement adapté.
Le jugement du 27 mars 2012 et la décision rectificative du 18 mai 2012 sont définitifs.
Le rapport complémentaire d’expertise a été déposé le 13 mars 2013 et par jugement du 28 janvier 2014, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a alloué à Monsieur X la somme complémentaire globale de 110.319,42 €, soit:
— 17.811 € au titre de la tierce personne avant consolidation ;
— 30.000 € en réparation du préjudice pour défaut de logement adapté ;
— 38.676,42 € au titre de l’équipement du logement ;
— 17.000 € au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice professionnel ;
— 1.832 € au titre des frais divers.
Par arrêt définitif du 16 janvier 2015, la cour d’appel de Toulouse infirme ce jugement uniquement en ce qui concerne l’incidence professionnelle et du préjudice professionnel, statuant à nouveau, alloue à Monsieur X la somme de 25.000 €. L’arrêt est définitif.
Par jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Montauban le 23 février 2010, la société Drimm, la société Y et la société Girus sont condamnées du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de trois mois sur la personne de Monsieur X. Ce dernier se constitue partie civile, mais ne forme aucune demande indemnitaire à l’encontre de la société Y et de la société Girus.
Ce jugement est frappé d’appel par la société Y et par le Cabinet Girus.
Par arrêt du 26 mai 2011, la Cour d’appel de Toulouse confirme le jugement sur les déclarations de culpabilité de la société Y et de la société Girus, seules appelantes.
Par exploit d’huissier en date du 23 novembre 2010, la société Drimm a assigné la société Y, aux côtés de la société Girus, afin notamment de les voir condamnées in solidum à la relever et garantir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de la provision de 50.000 € versée à Monsieur D X ;
— ainsi que de « toutes les condamnations qui (seraient) mises à sa charge dans le cadre de la procédure en cours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale ainsi que dans le cadre d’éventuelles procédures à intervenir pour les mêmes faits ».
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 7 octobre 2011, l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de commerce de Montauban.
Par jugement rendu le 23 octobre 2013, ce tribunal a :
— condamné la société Y à prendre en charge et à garantir la société Drimm pour la somme de 160.550,88 €, dont celle de 117.288,66 € au titre de la seule majoration de rente ;
— condamné la société Girus Ingenierie à prendre en charge et à garantir la société Drimm pour la somme de 80.275,44 € ;
— condamné la société Y à payer 2.000 € à la société Drimm au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Girus à payer 1.000 € à la société Drimm au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Girus « à prendre en charge et à garantir la société Drimm 1/6 de la somme à laquelle sera condamnée la société Drimm par le TASS sur le motif exclusif du logement adapté de Monsieur X dans les 30 jours qui suivront la production du jugement définitif à la société Girus » ;
— condamné la société Y « à prendre en charge et à garantir la société Drimm 1/3 de la somme à laquelle sera condamnée la société Drimm par le TASS sur le motif exclusif du logement adapté de Monsieur X dans les 30 jours qui suivront la production du jugement définitif à la société Girus » ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné chaque partie à supporter « ses propres dépens ».
La S.A.S. AR. VAL a interjeté appel le 24 décembre 2013.
Par jugement du 26 janvier 2015 le conseil de prud’hommes de Montauban, saisi par M. X, a jugé que la rupture du contrat de travail était la conséquence de l’accident du travail du 31 octobre 2006 et du manquement à l’obligation de sécurité, et que dès lors la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse et ouvrait droit à indemnité. Ce jugement a condamné la S.A.S. Drimm à payer à M. X les sommes suivantes:
— 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte d’emploi et préjudice moral,
— 3.360 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 2.049,87 € au titre du complément de l’indemnité spéciale de préavis,
— 20.160 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de consulter les délégués du personnel,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. AR. VAL a transmis ses dernières écritures par RPVA le 6 octobre 2015.
La S.A.S. Drimm a transmis ses écritures par RPVA le 2 octobre 2015.
La S.A.S. Girus Ingenierie a transmis ses dernières écritures par RPVA le 19 octobre 2015.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2015 .
MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la S.A.S. AR. VAL demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la majoration de rente, incluse dans l’assiette du partage, s’élevait à la somme de 351.866 euros, et en ce qu’il a condamné la société Y à régler à la société la S.A.S. Drimm la somme globale de 160.550,88 euros comprenant notamment le tiers de la majoration de rente ;
— statuant à nouveau, constater que la majoration de rente s’élève à la somme de 9.511,98 euros, et que l’assiette globale du partage s’élève à la somme de 249.617,83 euros, tous postes confondus ;
— juger que la société Y, tenue au tiers de la somme précitée, est par voie de conséquence débitrice à l’égard de la société Drimm de la seule somme de 83.205,94 (quatre-vingt-trois mille deux cent cinq euros et quatre-vingt-quatorze centimes) ;
— débouter la société Drimm de son appel incident ;
— confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
— condamner la société Drimm à régler à la société Y la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Drimm aux dépens.
La S.A.S. AR. VAL fait essentiellement valoir que :
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a partagé la responsabilité et réparti les conséquences financières de l’accident à raison de 50 % pour la S.A.S. Drimm, un tiers pour la S.A.S. AR. VAL et un sixième pour la S.A.S. Girus Ingenierie,
— le jugement a inclus à tort dans l’assiette du partage la somme de 351.866 € au titre de la majoration de rente, alors que celle-ci s’élève à 9.511,98 €, créance reconnue par la CPAM du Tarn et Garonne,
— doivent indubitablement être incluses dans l’assiette du partage :
— la majoration de rente à hauteur de 9.511,86 €,
— la somme de 223.245,96 €au titre des préjudices personnels de Monsieur X (dont les indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la juridiction des affaires de sécurité sociale),
— la somme de 6.030 € au titre des frais d’hébergement de la famille de Monsieur X
— la somme de 10.830 € au titre du maintien de salaire de Monsieur X,
— soit la somme totale de 249.617,83 €.
— l’assiette du partage s’élève la somme globale 249.617,83 €, tous postes confondus, et que la société Y est débitrice à l’égard de la société Drimm de la somme globale de 83.205,94 €,
— doit être rejeté l’appel incident de la S.A.S. Drimm qui demande d’inclure dans l’assiette du partage :
— la somme de 10.000 € qu’elle expose avoir réglé à Monsieur X au titre de l’appareillage d’un véhicule automobile pour handicapé, faute de justificatif,
— la somme globale de 4.740 € au titre des formations dispensées à son salarié, dans la mesure où ces formations de découlent pas de l’accident, mais de l’obligation de reclassement; qu’elle ne sont pas justifiées,
— la somme globale de 51.069,87 € au titre des condamnations prononcées à l’égard de l’employeur par le Conseil de prud’hommes de Montauban par jugement du 26 janvier 2015, la demande étant nouvelle; que le litige prud’homal est sans lien avec l’accident du travail puisqu’il a trait à l’annulation d’une transaction,
— l’appel incident de la S.A.S. Drimm au titre de dommages et intérêts est sans fondement.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 14, 334 et suivants du code procédure civile, 1134, 1135, 1142 et 1147 du code civil, la S.A.S. Drimm demande à la cour d’appel de :
— condamner la S.A.S. AR. VAL et la S.A.S. Girus Ingenierie à la garantir des sommes engagées ainsi que de l’intégralité des condamnations mises à sa charge à la suite du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 28 janvier 2014, de l’arrêt de la cour d’appel du 16 janvier 2015, et du jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 26 janvier 2015, ainsi que dans le cadre d’éventuelles procédures à intervenir pour les mêmes faits,
— juger que l’assiette du partage s’élève à 325.427,81 € et devra être réparties entre les trois parties responsables à hauteur de 1/2 pour la S.A.S. Drimm, employeur, 1/3 pour la S.A.S. AR. VAL, 1/6 pour la S.A.S. Girus Ingenierie,
— condamner la S.A.S. AR. VAL à prendre en charge et à garantir la S.A.S. Drimm à hauteur de 108.475,94 €,
— condamner la S.A.S. Girus Ingenierie à prendre en charge et à garantir la S.A.S. Drimm à hauteur de 54.237,97 €,
— condamner la S.A.S. AR. VAL et la S.A.S. Girus Ingenierie in solidum à lui payer la somme de 20.000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— condamner la S.A.S. AR. VAL et la S.A.S. Girus Ingenierie in solidum à lui payer la somme de 3.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. Drimm fait essentiellement valoir que :
— la S.A.S. Girus Ingenierie et la S.A.S. AR. VAL ont manqué à leurs obligations, faute d’avoir exécuté toutes les prestations à leur charge, le rapport Socotec ayant relevé 31 non-conformités de l’installation, notamment du fait de l’absence de capot latéral de protection du convoyeur; que la responsabilité de ces deux sociétés a été reconnue par les précédentes décisions judiciaires,
— la S.A.S. Girus Ingenierie et la S.A.S. AR. VAL acceptent le partage des conséquences de l’accident du travail, le seul litige subsistant étant celui des sommes à inclure dans l’assiette du partage; qu’elle est recevable à obtenir leur garantie de toutes les condamnations dont elle serait l’objet à raison de cet accident; que toutes les sommes versées à M. X étant en lien avec l’accident, doivent ainsi être garanties,
— la somme de 9.511,98 € doit être incluse dans l’assiette de répartition en lieu et place de la majoration de rente de 351.866 €, outre 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC
— la somme de 104.926,54 € au titre de la décision du TASS du 29 mai 2012,
— la somme de 110.319,42 € au titre de la décision du TASS du 28 janvier 2014, étant précisé que la cour d’appel a augmenté le poste 'incidence professionnelle’ à 25.000 €
— 6.030 € au titre de frais pour la famille de M. X,
— 10.000 € pour l’appareillage d’un véhicule automobile,
— 10.830 € à titre de salaire maintenu outre 19.716 € au titre des charges patronales,
— 4.740 € HT au titre de frais de formation,
— 51.069,87 € au titre des condamnation prononcées par le conseil de prud’hommes.
— la S.A.S. AR. VAL et la S.A.S. Girus Ingenierie sont redevables de dommages et intérêts à raison de leurs fautes contractuelles.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, la S.A.S. Girus Ingenierie demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la majoration de rente, incluse dans l’assiette du partage, s’élevait à la somme de 351.866 euros, et en ce qu’il a condamné la S.A.S. Girus Ingenierie à régler à la société Drimm la somme globale de 80.275,44 euros comprenant notamment le sixième de la majoration de rente,
— constater que la majoration de rente s’élève à 9.511,98 € et que, par voie de conséquence, la S.A.S. Girus Ingenierie est débitrice à l’égard de la société Drimm de la somme de 23.549,76 €
— confirmer le jugement pour le surplus.
En tout état de cause, la S.A.S. Girus Ingenierie demande de:
— déclarer irrecevable la demande formée pour la première fois en cause d’appel au titre des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Montauban; déclarer surabondamment cette demande infondée,
— condamner la S.A.S. Drimm à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. Girus Ingenierie fait essentiellement valoir que :
— le partage de responsabilité prononcé par le tribunal de commerce de Montauban doit être entériné,
— réduire la majoration de rente à la somme de 9.511,98 €
— elle n’est débitrice que de la somme de 23.549,76 € au titre des préjudices personnels de M. X, des indemnités au titre de l’article 700 CPC, des frais d’hébergement et de salaire, ainsi que de la majoration de rente,
— elle reconnaît devoir 6.446,07 € au titre du logement adapté,
— elle conteste les sommes réclamées au titre des formations professionnelles, de l’équipement d’un véhicule automobile,
— la demande de 51.069,87 € formée pour la première fois en cause d’appel au titre des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Montauban est irrecevable; que cette demande est au surplus infondée, dans la mesure où la condamnation sanctionne des fautes personnelles de la S.A.S. Drimm à l’encontre de son salarié
— que la demande de dommages et intérêts est totalement infondée.
MOTIFS de la DÉCISION :
1. Sur le principe et le partage de la responsabilité dans l’accident du 31 octobre 2006,
Vu les jugements rendus les 18 mai 2010, 27 mars 2012, 29 mai 2012 et 28 janvier 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne, et l’arrêt rendu le 16 janvier 2015 par la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse, dans l’instance opposant M. B X et la S.A.S. Drimm, décisions opposables à la S.A.S. Y et la S.A.S. Girus Ingenierie,
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Montauban le 23 février 2010, condamnant la société Drimm, la société Y et la société Girus du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de trois mois sur la personne de Monsieur X, ainsi que l’arrêt confirmatif de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Toulouse, en date du 26 mai 2011,
Il résulte des décisions précitées, aujourd’hui irrévocables, que la S.A.S. Drimm a été condamnée du chef de faute inexcusable de l’employeur en raison de l’accident dont M. X le 31 octobre 2006 et que la S.A.S. Drimm, la S.A.S. Y et la S.A.S. Girus Ingenierie, ont été reconnues pénalement responsables des blessures subies par la victime à l’occasion de cet accident.
L’objet de la présente instance, engagée à l’initiative de la S.A.S. Drimm, est d’obtenir la garantie de la S.A.S. Y et de la S.A.S. Girus Ingenierie à raison des condamnations prononcées au profit de M. X.
Par des motifs pertinents et non contestés sur ce point par les parties, et qu’il convient d’entériner, les premiers juges ont retenu le principe de la responsabilité civile de la S.A.S. Y et de la S.A.S. Girus Ingenierie, en raison des défaillances dans la conception et la mise en oeuvre et la réception de la chaîne de triage installée courant 2005 au profit de la S.A.S. Drimm. De plus, le tribunal de commerce de Montauban a fixé le partage des responsabilités à raison de la moitié pour la S.A.S. Drimm, d’un tiers pour la S.A.S. Y et d’un sixième pour la S.A.S. Girus Ingenierie. Les parties ne contestent pas les termes de ce partage. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
2. Sur l’assiette du partage :
2/1. Sur les sommes allouées par le jugement du 18 mai 2010 :
Le jugement rendu le 18 mai 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne a notamment fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. X. Après avoir réglé et obtenu de la S.A.S. Drimm à ce titre la somme de 351.866 €, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn et Garonne a fait connaître que le montant exigible à ce titre était en fait de 9.511,98 € (courriers des 17 décembre 2013 et 14 février 2014 aux conseils des parties).
Les parties s’accordent sur le fait qu’il convient de réformer le jugement entrepris en ce sens.
Par ailleurs, la S.A.S. Drimm sollicite la prise en compte de sa condamnation à verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, demande non contestée par la S.A.S. Y et la S.A.S. Girus Ingenierie. Il sera également fait droit à ce chef de demande.
2/2. Sur les sommes allouées par le jugement du 27 mars 2012 :
Le jugement rendu le 27 mars 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne, rectifié par le jugement du 29 mai 2012 a alloué à Monsieur X les sommes suivantes:
— 6.000 € au titre des frais divers,
— 30.000 € en réparation des souffrances endurées,
— 20.000 € en réparation du préjudice esthétique,
— 25.000 € en réparation du préjudice d’agrément,
— 13.926, 54 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
soit la somme globale de 104.926,54 €.
La S.A.S. Y et la S.A.S. Girus Ingenierie donnent leur accord pour inclure ce montant dans l’assiette du partage. Il convient donc de faire droit à ce chef de demande de la S.A.S. Drimm.
2/3. Sur les sommes allouées par le jugement du 28 janvier 2014 et l’arrêt du 16 janvier 2015 :
Sur le fondement du jugement rendu le 28 janvier 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne, amendé par l’arrêt du 16 janvier 2015 de la cour d’appel de Toulouse, il a été alloué à Monsieur X les sommes suivantes:
— 17.811 € au titre de la tierce personne avant consolidation ;
— 30.000 € en réparation du préjudice pour défaut de logement adapté ;
— 38.676,42 € au titre de l’équipement du logement ;
— 25.000 € au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice professionnel ;
— 1.832 € au titre des frais divers,
— 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
soit la somme globale de 118.319,42 €.
La S.A.S. Y et la S.A.S. Girus Ingenierie ne contestent pas la demande formée de ce chef par la S.A.S. Drimm. Il y sera fait droit.
2/4. Sur les sommes sollicitées du tribunal de commerce de Montauban.
Outre les montants visés plus haut la S.A.S. Drimm a sollicité du tribunal de commerce de Montauban, dans le cadre du jugement frappé d’appel, les sommes suivantes :
— 6.030 € au titre des frais engagés par les membres de la famille de M. X,
— 10.000 € pour financer l’appareillage d’un véhicule automobile pour handicapé,
— 10.830 € au titre des salaires et primes maintenus pour M. X, outre 19.716 € au titre des charges salariales et patronales y afférentes,
— 3.240 € au titre d’une formation informatique suivie par M. X,
— 1.500 € au titre du bilan des compétences de M. X.
La S.A.S. Y et la S.A.S. Girus Ingenierie acceptent d’inclure dans l’assiette du partage les sommes précitées de 6.030 € et de 10.830 €, allouées par le premier juge. Il sera fait droit à cette demande, par ailleurs justifiée par les pièces produites aux débats.
La S.A.S. Y et la S.A.S. Girus Ingenierie ne prennent pas position concernant la somme de 19.716 €, au titre de laquelle la cour observe que le tribunal n’a pas statué explicitement. En effet, ce dernier se borne à souligner que 'les 10.830 € de maintien de salaire sont directement liés à l’accident; qu’ils constituent un dommage direct pour la Drimm'. La même argumentation vaut pour les charges sociales qui pèsent sur l’employeur à raison des salaires maintenus au bénéfice de M. X. Il convient donc d’inclure ce montant de 19.716 € dans l’assiette du partage.
La S.A.S. Drimm justifie par la production de factures que M. X a bénéficié d’un bilan de compétences et d’une formation à l’outil informatique pour un montant total de 4.740 €. Le tribunal a rejeté ce chef de demande en estimant que ces dépenses relevaient de la gestion sociale de l’entreprise. La S.A.S. Y fait valoir que cette dépense relève de l’obligation de reclassement qui incombe à l’entreprise en cas d’inaptitude d’un salarié, qu’elle découle ou non d’un accident du travail ou d’un accident de droit commun. La S.A.S. Girus Ingenierie rejette également ce chef de demande pour le même motif.
La S.A.S. Drimm ne fait en rien la preuve certaine que le bilan de compétences et la formation informatique en question dérivent directement et exclusivement de l’accident dont M. X a été victime. Par ailleurs, ce dernier, selon l’arrêt précité du 16 janvier 2015, était en voie d’accéder rapidement à un poste d’agent de maîtrise, qui aurait conduit à développer ses compétences par ce type de formation. Ce poste de demande sera donc écarté.
Force est de constater que le tribunal n’a pas explicitement statué sur la demande formée par la S.A.S. Drimm au titre de l’appareillage d’un véhicule automobile pour personne handicapée, à hauteur de la somme de 10.000 €. Tant la S.A.S. Y que la S.A.S. Girus Ingenierie concluent au rejet de ce poste, faute de justificatif. Or, la S.A.S. Drimm produit une quttance acquittée par M. X le 26 octobre 2007 'afin de financer le nécessaire appareillage d’un véhicule automobile pour handicapé, du fait de l’amputation d’un bras'. Il sera donc fait droit à ce poste de demande.
2/5. Sur les sommes allouées par le Conseil de Prud’hommes de Montauban
La S.A.S. Drimm sollicite que soit incluse dans l’assiette du partage la somme globale de 51.069,87 € au titre des condamnations prononcées par le Conseil de prud’hommes de Montauban par jugement du 26 janvier 2015, dans le cadre de l’instance initiée par M. X pour contester les conditions de la rupture du contrat de travail qui le liait à la S.A.S. Drimm. En effet, cette rupture a pris la forme d’un licenciement le 15 avril 2010 et a été suivie d’une transaction conclue le 11 mai 2010. La juridiction prud’homale a sanctionné cette transaction d’une nullité et a alloué le montant précité au titre des divers préjudices liés à la rupture du contrat de travail, qu’elle impute à l’accident survenu à M. X.
La S.A.S. Y et la S.A.S. Girus Ingenierie opposent l’irrecevabilité de cette demande, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
En l’occurrence, il s’agit en effet d’une prétention qui n’a pas été présentée devant les premiers juges. Elle dérive d’une décision postérieure à la décision de première instance. Cette prétention ne peut pour autant se rattacher à la demande initiale au sens des articles 564 et 566, dans la mesure où la S.A.S. Drimm n’avait pas sollicité d’indemnisation au titre des sommes versées à son salarié dans le cadre de la transaction. En effet, même avant la décision du Conseil de prud’hommes, il lui était loisible de rechercher la garantie de ses adversaires au titre des frais engagés à l’occasion du licenciement. Or, la société Drimm n’a pas choisi de faire. Peu importe dès lors que le fondement de la rupture du contrat de travail ait été requalifié et sanctionné par le Conseil de Prud’hommes, le fait demeure que la demande d’indemnisation formulée à ce titre est nouvelle.
Il convient de déclarer ce chef de demande irrecevable.
2/6. Sur le montant total retenu au titre de l’assiette du partage et les sommes mises à la charge de la S.A.S. Y et de la S.A.S. Girus Ingenierie
L’assiette du partage de responsabilité en raison des préjudices subis par M. X est donc la suivante :
— jugement TASS du Tarn et Garonne du 18 mai 2010
— capital représentatif de la majoration de la rente servie 9.511,98 €
— article 700 CPC 10.000,00 €
— jugement TASS du Tarn et Garonne du 27 mars 2012, rectifié :
104.926,54 €
— jugement TASS du Tarn et Garonne du 28 janvier 2014 amendé :
118.319,42 €
— sommes demandées dans le cadre de la présente instance :
— frais engagés par les membres de la famille de M. X :
6.030,00 €
— appareillage d’un véhicule automobile pour handicapé
10.000,00 €
— salaires et primes maintenus
10.830,00 €
— charges salariales et patronales y afférentes
19.716,00 €
Total 289.333,94 €
En fonction du partage rappelé ci-dessus, il convient de faire droit à la demande de la S.A.S. Drimm à hauteur de 96.444,65 € en ce qui concerne la S.A.S. Y, et à hauteur de 48.222,32 € en ce qui concerne la S.A.S. Girus Ingenierie.
3. Sur les demandes accessoires :
La S.A.S. Drimm sollicite la condamnation de la S.A.S. Y et de la S.A.S. Girus Ingenierie, in solidum, à la somme de 20.000 € chacune à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1142 et 1147 du code civil. Elle fait valoir que ses adversaires ont engagé leur responsabilité contractuelle du fait de la mauvaise exécution de leurs obligations, dont elle soutient qu’elle est à l’origine de l’accident.
Mais il résulte des décisions visées plus haut que la S.A.S. Drimm a contribué elle-même à la survenance de l’accident dont M. X a été victime. Par ailleurs, le préjudice financier qui en résulte pour elle est réparé par les sommes allouées ci-dessus en fonction du partage de responsabilité. La S.A.S. Drimm ne fait pas la preuve d’un préjudice complémentaire justifiant de l’octroi de dommages et intérêts distincts.
Chacune des parties étant tenue de réparer les dommages subis par M. X à proportion du partage indiqué ci-dessus, et chacune succombant en partie, il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel, et de dire que la S.A.S. Drimm, la S.A.S. Y et la S.A.S. Girus Ingenierie en supporteront la charge définitive à proportion de ce partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement frappé d’appel en ce qu’il a condamné la S.A.S. Y et la S.A.S. Girus Ingenierie à prendre en charge et garantir les sommes payées par la S.A.S. Drimm à hauteur, respectivement, d’un tiers et d’un sixième, en réparation de l’accident survenu le 31 octobre 2006 dont M. B X a été victime, mais le réforme sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe l’assiette du partage de responsabilité à la somme globale de 289.333,94 €,
Condamne la S.A.S. Y à verser à la S.A.S. Drimm la somme de quatre-vingt seize mille quatre cent quarante quatre euros et soixante cinq centimes (96.444,65 €),
Condamne la S.A.S. Girus Ingenierie à verser à la S.A.S. Drimm la somme de quarante huit mille deux cent vingt deux euros et trente deux centimes (48.222,32 €),
Déboute la S.A.S. Drimm du surplus de ses demandes,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel; dit que la S.A.S. Drimm, la S.A.S. Y et la S.A.S. Girus Ingenierie supporteront la charge des dépens à hauteur, respectivement, de la moitié, du tiers et du sixième,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur ce fondement en première instance comme en appel au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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