Confirmation 10 février 2014
Infirmation partielle 13 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 27 janv. 2016, n° 15/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/00149 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 mai 2015, N° 12/02370 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Janvier 2016
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° 8/16
N°RG 15/00149
Décision déférée du 13 Mai 2015
— Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 12/02370
DEMANDEUR
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me AL-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur I J
XXX
XXX
Madame AH AI
XXX
XXX
Représentés à l’audience par Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur AD E
XXX
XXX
Madame G F
XXX
XXX
Représentés par Me AL-Paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur U X
XXX
XXX
Ni comparant, ni représenté
Madame O P épouse X
XXX
XXX
Ni comparant, ni représenté
Monsieur W Y
XXX
XXX
Madame K L épouse Y
XXX
XXX
Représentés par Me Martine YVEN-CAZALBOU, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur C D
XXX
XXX
Madame Q R
XXX
XXX
Représentés par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
SCP MICHEL Z – M N – LOIC AP titulaire d’un Office Notarial, poursuites en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL B PROMOTION, représentée par son liquidateur amiable M. AL AM AN
XXX
XXX
Représentée par Me AL-Paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE AL-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, entreprise régie par le code des assurances, Inscrite au RCS de PARIS sous le n°775 684 764, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Michèle BARBIER de la SCP D’AVOCAT MICHELE BARBIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. FCTP
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe DUMAINE de la SCP D’AVOCATS DUMAINE-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Janvier 2016 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de K. TELLO
Nous, Guy de FRANCLIEU, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 27 Janvier 2016 ;
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance CONTRADICTOIRE suivante :
I – FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 13 mai 2015 :
— a dit que la société B n’est pas libérée de ses engagements contractuels d’aménager et de livrer une assiette de servitude et des VRD conformes à ce qui a été convenus avec les époux Y le 8 août 2008 et avec les consorts J AI le 18 août 2008 ;
— a dit que ces actes n’opèrent aucune novation et que la société B reste co-débitrice envers les époux Y et les consorts J AI des obligations transférées aux époux X et aux consorts E F ;
— a dit que la société B, la société FCTPL, la société MAISONS KAELIS , les époux X et les consorts E F sont co-responsables du préjudice subi par les époux Y d’une part et les consorts J AI d’autre part ;
Sauf à ce que la société B, FCTPL et la société KAELIS préfèrent s’exécuter en nature sous le contrôle du maître d''uvre de leur choix, leur enjoint à ces co-responsables de payer in solidum aux époux Y et aux consorts J AI une indemnité de 35'984 € à indexer au jour du présent jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 novembre 2011 ;
— a dit qu’en cas d’exécution en nature, celui qui aura exécuté ces travaux pourra recourir contre les co-responsables à proportion des responsabilités encourues ;
En réparation des troubles de jouissance causés, leur enjoint de payer in solidum aux époux Y une indemnité de 1500 € et aux consorts J AI une indemnité de 3500 € ;
— a débouté la société FTCPL de son action visant à être relevée et garantie par la SMABTP ;
— a dit que la charge définitive de cette réparation sera répartie à hauteur de 20% à la charge de B, de 20% à la charge des MAISONS KAELIS, de 20% à la charge de FCTPL, de 20% la charge des consorts E F et de 20% à la charge des époux X ;
a dit que si les travaux ne sont pas réalisés dans le délai de six mois suivant la signification du présent jugement aux co-responsables, les consorts J AI seront autorisés à faire réaliser les travaux par les entreprises de leur choix ;
— a dit que Maître Z n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle et le met hors de cause ;
et a enjoint à la société B de lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a enjoint à la société B, aux maisons KAELIS, à la société FCTPL, aux époux X et aux consorts E F à payer in solidum une somme de 3000 € aux consorts J AI et la même somme aux époux Y
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La S.A.R.L. MAISONS KAELIS, par déclaration reçue le 19 mai 2015, a relevé appel du jugement.
Par actes des 14 et 16 décembre 2015 la S.A.R.L. MAISONS KAELIS a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Toulouse Monsieur AD E et Madame G F, Monsieur S Y et Madame K Y, Monsieur U X et Madame O X, Madame Q R et Monsieur C D, la S.A.R.L. B PROMOTION, la S.A.R.L. FCTPL, la SCP Z-N-AP notaires et la SMABTP aux fins :
— à titre principal de dire que le jugement en date du 13 mai 2015 conduira à des conséquences manifestement excessives et d’ordonner l’arrêt l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 13 mai 2015 ;
— à titre subsidiaire de dire que le jugement date du 13 mai 2015 conduira à des conséquences manifestement excessives concernant l’exécution de travaux définis dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur A du 25 novembre 2011, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 13 mai 2015 concernant lesdits travaux et d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 13 mai 2015 concernant le paiement de l’indemnité de 35'984 € fixés au titre de travaux.
Par conclusions reçues le 13 janvier 2016 la S.A.R.L. B PROMOTION et Monsieur AL-AM AN ès qualités de liquidateur amiable de la S.A.R.L. B PROMOTION demandent :
— de prendre acte de l’intervention volontaire de Monsieur AL-AM AN ès qualités de liquidateur amiable de la S.A.R.L. B PROMOTION
— de dire que le jugement en date du 13 mai 2015 conduira à des conséquences manifestement excessives et d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 13 mai 2015.
À l’audience du 13 janvier 2016 Monsieur AD E et Madame G F ont sollicité la suspension de l’exécution provisoire.
Par conclusions reçues le 11 janvier 2016 et à l’audience du 13 janvier 2016 Monsieur I J et Madame AH AI demandent :
— à titre principal de juger que la S.A.R.L. MAISONS KAELIS est irrecevable ; car elle est irrecevable à invoquer sa propre turpitude ; De plus les initiatives procédurales de la S.A.R.L. MAISONS KAELIS interviennent après que, suivant avis du 3 décembre 2015, le conseiller de la mise en état a fixé la date de clôture au 11 octobre 2016 et la date de l’audience de plaidoirie au lundi 24 octobre 2016 à 14 heures ;
— à titre subsidiaire de débouter la S.A.R.L. MAISONS KAELIS de toutes ses demandes tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 13 mai 2015 ;
— de condamner la S.A.R.L. MAISONS KAELIS à payer à Monsieur I J et Madame AH AI la somme de 1800 € TTC en application l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 13 janvier 2016 et à l’audience du 13 janvier 2016 la SMABTP demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur la recevabilité et le mérite de la demande de sursis à l’exécution provisoire.
Par conclusions reçues le 12 janvier 2016 et à l’audience du 13 janvier 2016 la SCP Z-N-AP notaires demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en raconta justice sur le bien-fondé des prétentions respectives concernant la suspension de l’exécution provisoire.
Par conclusions reçues le 12 janvier 2016 et à l’audience du 13 janvier 2016 Monsieur et Madame S Y demandent :
— de débouter la S.A.R.L. MAISONS KAELIS de l’ensemble de ses demandes concernant l’exécution provisoire du jugement ;
— de condamner la S.A.R.L. MAISONS KAELIS et la S.A.R.L. B PROMOTIO à payer une somme de 1500 € N en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 13 janvier 2013 et à l’audience du 13 janvier 2016 Madame Q R et Monsieur C D demandent de leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice concernant les prétentions des parties relatives à la suspension de l’exécution provisoire.
À l’audience du 13 janvier 2016 Monsieur U X et Madame O X n’ont pas comparu.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour l’exposé des faits et des demandes et prétentions des parties il convient de se référer à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées par les parties étant précisé que les parties ont confirmé oralement leurs écritures.
Compte tenu des pièces versées au dossier il convient de donner acte à Monsieur AL-AM AN de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur amiable de la S.A.R.L. B PROMOTION.
Compte tenu des pièces versées au dossier, des observations des parties, des difficultés concernant la réalisation des travaux selon les instructions de l’expert judiciaire et des difficultés pour une remise en état respectant les délais prévus il apparaît que le jugement en date du 13 mai 2015 conduira à des conséquences manifestement excessives ; les conditions d’application de l’article 524 du code de procédure civile sont réunies et il convient d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 13 mai 2015.
Compte tenu du contexte de l’affaire, il n’apparaît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de Monsieur I J , de Madame AH AI et de Monsieur et Madame S Y et il convient de débouter Monsieur I J, Madame AH AI, Monsieur et Madame S Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties de charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 13 mai 2015 ;
Déboute Monsieur I J, Madame AH AI, Monsieur et Madame S Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties de charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
K. TELLO G. DE FRANCLIEU
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