Confirmation 8 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 8 sept. 2015, n° 14/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/01299 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 11 février 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/0919
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 08 Septembre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/01299
Décision déférée à la Cour : 11 Février 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
68310 X
Non comparant, représenté par Maître Jean Christophe LOEW, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
CAISSE DU CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE
N° SIRET : 778 987 362
prise en la personne de son représentant légal
XXX
68310 X
Non comparante, représentée par Maître Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Stéphanie HERMANS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Z Y a été embauché le 1er février 1986 par la Caisse du Crédit Mutuel de X, devenue par la suite Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique, par contrat de travail à durée déterminée.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 août 1987, Monsieur Z Y étant affecté à un poste d’employé.
A compter du 8 mars 2010 Monsieur Z Y a été affecté sur la plate- forme téléphonique du Crédit Mutuel Accueil des caisses du secteur de MULHOUSE NORD en qualité de téléconseiller.
Ces plates-formes téléphoniques ont pour mission de réaliser un accueil téléphonique des clients des différentes caisses et d’assurer des opérations sur les comptes de ces clients.
Le 28 mai 2010 la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique a notifié à Monsieur Y un avertissement pour de nombreux retards dans sa prise de poste à la plate-forme téléphonique, cette lettre d’avertissement rappelant un autre avertissement notifié pour des motifs analogues.
Le 28 avril 2011 l’employeur a à nouveau notifié un avertissement pour les mêmes motifs.
Monsieur Z Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 mars 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2012 la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique a notifié à Monsieur Z Y son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif que de façon récurrente il se présentait en retard à son poste de travail et ce en dépit des nombreux rappels à l’ordre dont il a fait l’objet de la part de son supérieur hiérarchique et des avertissements notifiés pour les mêmes motifs, ses collègues de travail étant contraints de pallier constamment son absence auprès des clients et interlocuteurs et la lettre de licenciement se référant expressément à un retard d’une heure le 16 février 2011.
Le 27 mars 2012 Monsieur Z Y a saisi la Commission de recours interne à la Banque mais son recours a été déclaré irrecevable comme étant hors délai.
Le 31 octobre 2012, Monsieur Z Y a saisi le Conseil de prud’hommes de MUHOUSE pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique à lui verser les sommes suivantes :
* 87.920,28 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.442,23 Euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par le jugement entrepris en date du 11 février 2014 le Conseil de prud’hommes de MULHOUSE a :
— dit que la demande de Monsieur Z Y est recevable mais mal fondée,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur Z Y avait un caractère réel et sérieux,
— débouté Monsieur Z Y de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur Z Y aux dépens.
Les premiers juges ont essentiellement retenu que malgré les avertissements notifiés au salarié pour non-respect des horaires de travail, un nombre important de retards ont à nouveau été constatés au cours des derniers mois de présence du salarié sur son lieu de travail ;
Monsieur Z Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 mars 2014.
Par conclusions déposées le 23 mai 2014 Monsieur Z Y conclut à l’infirmation du jugement, et demande à la Cour de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique à lui verser les sommes suivantes :
* 87.920,28 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.442,23 Euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
* 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et de condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique aux dépens.
Il fait essentiellement valoir :
— que si la lettre de licenciement se réfère au dernier avertissement du 28 avril 2011 dont il n’aurait pas tenu compte et qui concernerait le respect de ses horaires de travail, laquelle fait état de son engagement de respect des horaires de travail pendant une période probatoire allant jusqu’à fin septembre 2011, l’employeur n’a eu strictement aucune absence à déplorer jusqu’à la fin de cette période probatoire,
— que l’employeur n’a pas respecté la procédure devant la Commission de recours interne, procédure qu’il a pourtant lui-même instituée,
— que c’est à tort que son recours a été déclaré irrecevable du fait de sa tardiveté alors que ce recours a été déposé dans les délais, soit de dix jours calendaires, le cachet de la Poste faisant foi en sorte qu’il est fondé à obtenir une indemnité pour non-respect de la procédure, correspondant à un mois de salaire,
— que par ailleurs la lettre de licenciement n’est pas suffisamment précise et ne mentionne pas de griefs objectivement vérifiables dès lors qu’elle mentionne que de façon récurrente il se serait présenté en retard à son poste de travail et ne se réfère qu’à un seul retard précis le 16 février 2012, soit un retard de une heure, un tel retard d’une heure ne pouvant justifier le licenciement d’un salarié ayant une ancienneté de 25 ans dans l’entreprise,
— que les retards antérieurs auxquels fait référence la lettre de licenciement ont déjà été sanctionnés et il ne saurait être sanctionné deux fois pour les mêmes faits,
— qu’en outre les retards reprochés n’étaient que de 2 à 3 minutes et se décomptaient à partir de la mise en marche de son ordinateur et non de son arrivée sur son lieu de travail,
— qu’enfin, le seul retard conséquent d’une heure s’explique par les nombreux changements d’horaire de dernière minute auxquels il était confronté,
— qu’il a subi un important préjudice du fait de son licenciement après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise et était âgé de plus de 50 ans au jour de son licenciement.
Par conclusions déposées le 3 octobre 2014 la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique conclut à l’irrecevabilité et au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur Z Y à lui verser la somme de 900 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir :
— que la procédure de licenciement a été respectée,
— que si l’article 15-1 de la Convention collective de Crédit Mutuel prévoit la saisine d’une Commission de recours interne pour les salariés ayant fait l’objet d’une mesure de rétrogradation ou de licenciement pour motif disciplinaire, ledit recours devant être fait par lettre recommandée avec avis de réception dans les 10 jours calendaires de la première présentation de la lettre de sanction, en l’espèce la saisine de cette Commission par Monsieur Z Y était tardive,
— que la lettre de licenciement ayant été présentée le 23 mars 2012, Monsieur Z Y disposait d’un délai pour saisir la Commission jusqu’au 1er avril 2012 et le recours n’est parvenu à la Commission que le 3 avril 2012,
— qu’en tout état de cause les dommages-intérêts sollicités ne pouvaient se cumuler avec des dommages-intérêts pour licenciement abusif qui pourraient être alloués en application de l’article L 1235-3 du Code du travail,
— que, par ailleurs, la lettre de licenciement est suffisamment précise et l’employeur n’est pas tenu de faire figurer dans la lettre de licenciement la date des faits invoqués comme motif de licenciement,
— que la lettre de licenciement reproche expressément à Monsieur Z Y des retards récurrents à sa prise de poste et ce malgré les nombreux rappels à l’ordre dont il avait fait l’objet et contient un exemple daté, soit des griefs vérifiables,
— que si Monsieur Z Y reconnaît au moins un retard à son poste de travail, le 16 février 2012, la Caisse a versé aux débats un tableau récapitulatif des retards à la prise de poste, soit 24 retards comptabilisés pour la seule période de mai 2011 au 1er mars 2012, le salarié cumulant par ailleurs de nombreux arrêts maladie,
— que ces nombreux retards avaient fait l’objet d’une plainte de la part du superviseur de la plate-forme téléphonique le 10 octobre 2011,
— que Monsieur Z Y avait par ailleurs déjà fait l’objet d’au moins deux avertissements pour des faits similaires,
— qu’enfin, les retards reprochés sont situés dans le délai de la prescription de 2 mois,
— qu’en tout état de cause Monsieur Z Y ne justifie pas du préjudice subi.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
Attendu en premier lieu que Monsieur Z Y conteste la régularité de la procédure de licenciement en ce que la Commission de recours intervenu prévue par la Convention collective applicable a rejeté à tort son recours au motif qu’il était tardif;
Attendu qu’il est constant que la Convention collective de Crédit Mutuel prévoit en son article 15-1 la possibilité pour un salarié faisant l’objet d’une mesure de licenciement de saisir dans les dix jours calendaires suivant la première présentation de la lettre de licenciement une Commission de recours interne ;
Attendu que la lettre de licenciement datée du 21 mars 2012 ayant été présentée le 22 mars 2012, la saisine de la Commission de recours interne, par courrier du 27 mars 2012 parvenu à la Commission le 3 avril 2012 ainsi qu’il résulte de l’avis de réception produit par le salarié, était dès lors tardive ;
Que, par suite, la Cour ne peut constater aucune irrégularité de la procédure de licenciement ;
Attendu ensuite que le salarié conteste la légitimité de son licenciement ;
Attendu que le débat sur la cause du licenciement est circonscrit par les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et que le juge forme sa conviction au vu des éléments de preuve fournis par les parties ;
Attendu que la lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2012 par laquelle la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique a notifié à Monsieur Z Y son licenciement pour cause réelle et sérieuse est libellée dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable du 13 mars dernier au cours duquel vous étiez assisté par Mme Brigitte KUBSKI, déléguée syndicale, et vous informons que nous procédons à votre licenciement pour faute qui prendra effet au terme de votre préavis de deux mois qui court à compter du jour suivant la 1re présentation de cette lettre.
Cette décision fait suite au dernier avertissement du 28 avril 2011 dont vous n’avez pas tenu compte et qui concernait le respect de vos horaires de travail.
Lors de cet avertissement, nous avions précisé que les horaires devaient être respectés scrupuleusement et qu’à défaut, nous envisagerions de remettre en cause la poursuite de notre collaboration d’autant qu’il ne s’agissait pas du premier avertissement en la matière.
En effet, vous aviez déjà eu un avertissement : le 28 mai 2010 par rapport à des retards répétés et non justifiés. La fréquence de vos retards a eu des impacts non négligeables sur le fonctionnement du service. En qualité d’employeur, nous sommes en droit d’attendre de votre part le respect de vos horaires de travail.
Or, nous avons constaté que, de façon récurrente, vous vous présentiez en retard à votre poste de travail et ce, en dépit des nombreux rappels à l’ordre dont vous avez fait l’objet par votre superviseur direct.
A titre d’exemple, le 16 février dernier, vous êtes arrivé avec une heure de retard. Vous avez admis que vous n’aviez pas fait attention à l’heure… Les motifs que vous invoquez pour vos retards ne sont pas justifiés.
Un tel comportement n’est plus acceptable et perturbe le fonctionnement de la plate-forme CMA. Vos collègues sont obligés de pallier constamment votre absence auprès des clients et interlocuteurs. Cela perturbe leur organisation de travail et traduit un manque total de respect vis-à-vis de votre hiérarchie.
Nous ne pouvons plus tolérer ce manque de régularité et de fiabilité dans la prise de poste alors que nous vous avons demandé à maintes reprises de vous ressaisir et de respecter vos horaires.
En conséquence, il ne nous est pas possible de poursuivre notre collaboration et nous mettons fin au contrat de travail qui nous liait.
Selon les dispositions conventionnelles applicables à votre contrat de travail, vous avez un délai de préavis de 2 mois après réception de la présente. Cependant, nous vous dispensons de l’effectuer à compter de la réception du présent courrier. Votre salaire sera maintenu jusqu’à son terme.
Conformément aux dispositions de l’article 15-1 et suivants de la Convention Collective de Crédit Mutuel, vous avez la possibilité de saisir, au plus tard 10 jours calendaires à compter de la première présentation de ce courrier, la Commission de Recours Interne, par lettre recommandée avec AR, adressée au secrétariat de la Commission de Recours Interne du Crédit Mutuel, située DRH, XXX à XXX
Attendu que l’examen de cette lettre de licenciement révèle que l’employeur reproche à Monsieur Z Y de nombreux retards à son poste de travail, prenant en exemple celui d’une heure le 16 février 2012, et rappelant par ailleurs les deux avertissements précédents adressés au salarié les 28 mai 2010 et 28 avril 2011 ;
Que cette lettre de licenciement est suffisamment motivée ;
Que, par ailleurs, la circonstance que l’employeur a, pour apprécier la gravité de la faute reprochée au salarié, rappelé dans la lettre de licenciement les deux avertissements infligés au salarié pour les mêmes motifs de retards, n’est pas de nature à permettre de considérer que le salarié a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ainsi qu’il le soutient ;
Attendu que l’employeur a versé aux débats une liste des retards constatés dans la prise de poste par Monsieur Z Y, pour la période du 2 mai 2011 au 1er mars 2012 avec les temps de retards, et les explications du salarié ;
Qu’il convient de constater à cet égard qu’il s’agit de la période postérieure à celle concernant les retards reprochés au salarié dans l’avertissement du 28 avril 2011;
Que cette liste des retards, que le salarié n’a pas remise en cause, mentionne notamment un retard de 48 minutes le 22 juillet 2011 avec l’explication 's’est rendormi', de 45 minutes le 27 janvier 2012, et de heure le 16 février 2012 avec la mention 'n’a pas vu l’heure’ ;
Que cette liste comporte pas moins de 24 retards constatés ;
Que les explications fournies par le salarié ne sont pas susceptibles de permettre de les justifier ;
Que, par ailleurs, l’avertissement du 28 avril 2011, produit par l’employeur, fait état de retards répétés et non justifiés déplorés par le superviseur de la plate-forme téléphonique à laquelle était affecté Monsieur Z Y, et 'ceci de façon récurrente depuis décembre 2010 et sur les 4 premiers mois de l’année 2011", rappelant de façon très précise les temps de retard en décembre 2010, janvier 2011, février 2011 et avril 2011 ;
Que de même cette lettre d’avertissement du 28 avril 2011 rappelait les avertissements infligés au salarié en 2008 et 2010 pour des faits similaires de retards, l’employeur avertissant le salarié in fine de cette lettre qu’en cas de constatation de nouveaux retards il serait amené à remettre en cause leur collaboration ;
Attendu qu’il en résulte que compte tenu des nombreux retards constatés, pour certains d’une réelle importance, et ce alors même que le salarié avait déjà fait l’objet d’avertissements pour des faits similaires, et que de tels retards créent nécessairement une perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise, eu égard à la nature des fonctions de Monsieur Z Y dont la charge de travail est alors reportée sur ses collègues de travail, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement de Monsieur Z Y repose sur une cause réelle et sérieuse et ce nonobstant l’ancienneté du salarié ;
Attendu que, par suite, les demandes de dommages-intérêts du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement doivent être rejetées et le jugement entrepris confirmé ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur Z Y qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de MULHOUSE du 11 février 2014,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Z Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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