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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES, S.A.S. [ 7 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00320 – N° Portalis DB22-W-B7H-R5BN
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [X] [U]
— S.A.S. [7], CPAM DES YVELINES
— Me François MANCEL
— Me Léa DUHAMEL
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/00320 – N° Portalis DB22-W-B7H-R5BN
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Madame [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assistée par Maître François MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Maître Charlotte DUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Département juridique
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [M] [P], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Pôle social – N° RG 24/00320 – N° Portalis DB22-W-B7H-R5BN
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [7] est spécialisée dans le transport, la livraison et le suivi de petits colis en Europe. Mme [U] a été embauchée par cette société, en qualité d’employée de service SAV à compter du 3 mars 2003 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Elle était affectée dans l’établissement situé à [Localité 4].
Le 17 mars 2017, Mme [U], a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « souffrance au travail, angoisse aigue, insomnies, dépression, perte de poids importante, désarroi identitaire ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [I] le même jour indiquant « syndrome anxio-dépressif lié selon la patiente à des problèmes de harcèlement au niveau de son travail » avec une date de 1ère constatation médicale de la maladie fixée au 24 octobre 2016.
Le 14 mars 2018, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 8] Ile de France, la caisse a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de cette maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2020, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois pour mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 janvier 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par un jugement en date du 9 février 2021, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis du CRRMP de la région Normandie.
Le CRRMP de la région Normandie étant dans l’impossibilité de se réunir, le tribunal a, par ordonnance en date du 31 mai 2021, désigné le CRRMP de la région des Hauts de France en remplacement de celui-ci.
Le CRRMP de la région des Hauts de France étant également dans l’impossibilité de se réunir, le tribunal a, par ordonnance en date du 4 février 2022, désigné le CRRMP de la région Centre Val de Loire en remplacement de celui-ci.
L’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire a été rendu le 14 février 2024 et déposé au greffe le 19 février 2024 ; il a été notifié aux parties.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [U], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes ; de juger que sa maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de son employeur ; d’ordonner la majoration de sa rente ; d’ordonner que le bénéfice de cette majoration s’étendra aux conséquences de sa rechute reconnue le 2 juillet 2024 ; d’ordonner – avant dire droit – une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices, de lui allouer une provision d’un montant de 3 000 euros et de condamner la société [7] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [7], représentée par son conseil à l’audience, demande au tribunal de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Subsidiairement, elle demande de limiter la mission dévolue à l’expert judiciaire aux postes de préjudice couverts par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans son avis du 18 juin 2010.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée et indique qu’elle s’en rapporte à la justice sur le mérite de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ainsi que sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite également le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la société [7] et de condamner les parties aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à leurs prétentions orales.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’employeur est toujours recevable à soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, cette prétention devant être examinée préalablement à celle relative à la faute inexcusable dont elle subordonne la reconnaissance.
. Sur le caractère professionnel de la maladie
Moyens des parties
La société [7] fait valoir, au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, que les avis rendus par les deux CRRMP, lesquels ne respectent pas les conditions exigées, ne permettent pas d’établir le caractère professionnel de la maladie de Mme [U] et que les éléments présents au dossier ne permettent pas davantage d’imputer l’état de santé de la salariée à ses conditions de travail.
En réplique, Mme [U] fait valoir que les deux CRRMP ont conclu favorablement à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son travail habituel.
La caisse fait également valoir, au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, que les avis de deux CRRMP, lesquels sont parfaitement réguliers, retiennent tous les deux l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection de l’assurée et son travail habituel.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Comme rappelé précédemment, l’employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
En application des dispositions de l’article R142-17-2 du même code, le tribunal recueille l’avis d’un autre CRRMP avant de statuer sur la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le juge apprécie souverainement les éléments qui lui sont soumis notamment les avis des CRRMP.
En l’espèce, Mme [U] a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau au titre d’un syndrome anxio-dépressif.
Le CRRMP de la région [Localité 8] Ile de France, dont l’avis a été sollicité par la caisse, a rendu un avis favorable le 18 janvier 2018 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, avec la motivation suivante : « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux portés à la connaissance du comité en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 17 mars 2017 ».
La société [7] conteste la régularité de cet avis, sans toutefois en solliciter l’annulation, en ce qu’à la deuxième page de celui-ci le CRRMP ne mentionne pas avoir pris connaissance de son rapport circonstancié.
Il convient toutefois de relever que la société [7] ne justifie pas de l’existence d’un tel rapport ni de sa transmission à la caisse avant la saisine du CRRMP de la région [Localité 8] Ile de France.
L’avis du CRRMP de la région [Localité 8] Ile de France ne souffre donc d’aucune irrégularité.
Le CRRMP de la région Centre Val de Loire, désigné par le tribunal, a lui aussi, le 14 février 2024, confirmé l’existence d’un lien direct et essentiel aux termes de son avis motivé comme suit : « Il s’agit d’une femme de 49 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent SAV Exploitation. L’avis du médecin ne nous a pas été transmis. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
La société [7] conteste la régularité de cet avis, sans toutefois en solliciter l’annulation, en ce que la caisse n’a pas saisi le médecin du travail préalablement à la transmission du dossier à ce CRRMP et en ce que ce dernier n’a également pas pris connaissance de son rapport circonstancié.
Il convient cependant de relever qu’en application des articles D461-29 et R461-9 II du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, la saisine du médecin du travail par la caisse préalablement à la transmission du dossier au CRRMP ne revêt qu’un caractère facultatif, et non obligatoire, comme le soutient à tort la société. Il convient également de relever que si la société verse aux débats (en pièce n°18) la copie d’une lettre recommandée avec avis de réception de son conseil à destination du CRRMP de la région Centre Val de Loire – en date du 22 février 2022 – pour justifier de la communication de ses écritures et pièces ainsi que de ses observations motivées à celui-ci, elle ne produit toutefois pas de pièce permettant de démontrer l’envoi et la bonne réception de cette lettre par ce dernier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire est régulier.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que :
— « depuis le début de l’année 2016, l’agence de [Localité 4] a subi d’importants changement dans sa direction et son fonctionnement » avec notamment le départ du chef d’agence en juin 2016, le déménagement des locaux depuis juillet 2016 et la reprise de 27 nouvelles tournées en septembre 2016 (cf. le rapport d’enquête du CHSCT),
— le 15 septembre 2016, Mme [U] a alerté sa hiérarchie par courriel d’une surcharge de travail la concernant depuis le 1er août 2016 qui ne s’améliore pas et a sollicité la mise en œuvre d’un accompagnement,
— par courriel en date du 15 septembre 2016 M. [Y] a confirmé que « toute l’agence travaille en mode « dégradé » ». Le rapport d’enquête du CHSCT a également confirmé que « suite au déménagement l’agence a vu son volume de colis à traiter augmenter significativement. D’agence de petite taille, elle est devenue une agence de taille supérieur », que « la charge de travail de tous les salariés a augmenté » et que la charge de travail de Mme [U] a bien été accrue entre juin et septembre 2016 même si « une partie des heures déclarées par elle est contestable »,
— et qu’en raison du déménagement des locaux Mme [U] n’a pas pu poser de congés payés durant l’été et qu’elle a dû attendre le 15 septembre 2016 pour que hiérarchie lui valide la pose de congés payés du 3 au 21 octobre 2016.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les conditions de travail de Mme [U] à la suite du déménagement de l’agence en juillet 2016 permettent, comme l’ont considéré les deux avis concordants des CRRMP, de retenir un lien direct entre la pathologie déclarée par la salariée et son activité professionnelle, le tribunal ne relevant par ailleurs pas l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
Dès lors, il convient de relever que le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 17 mars 2017 par Mme [U] au titre d’un syndrome anxiodépressif est établi.
. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
Mme [U] fait valoir, au visa de l’article L452-1 du code de la sécurité social et de l’article L4121-1 du code du travail, que :
— la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée au regard des changements importants que l’agence a subi depuis le début de l’année 2016 dans sa direction et son fonctionnement mais également au regard de ses conditions matérielles de travail dégradées (absence de ligne téléphonique, de store, d’imprimante, de comptoir d’accueil, isolement de son bureau…) et du harcèlement moral qu’elle a dénoncé dans son courrier du 14 novembre 2016,
— la société n’a pris aucune mesure nécessaire pour la préserver du danger encouru ; elle n’a notamment pas consulté ni même informé le CHSCT de l’ampleur des changements dans le cadre du déménagement de l’agence ne permettant ainsi pas la mise en place des mesures préventives nécessaires à la sauvegarde de la santé des salariés de l’entreprise.
En réplique, la société [7] fait valoir que Mme [U] n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle avait conscience du danger auquel la salariée aurait été exposé. Elle soutient notamment que le seul courriel de la salariée, antérieur au 24 octobre 2016 (date de première constatation médicale de sa maladie), n’avait d’autre fin que d’appuyer sa demande de congés payés qu’elle avait sollicité la veille et qu’elle n’a a jamais évoqué de harcèlement moral à son encontre. La salariée n’a pas davantage saisi les représentants du personnel. Elle ajoute n’avoir jamais fait preuve d’inertie à l’égard des conditions de travail de la salariée. Plus précisément, elle fait valoir que dès le 19 septembre 2016 elle a proposé à la salariée un aménagement de ses fonctions pour répondre à sa surcharge de travail, qu’elle a refusé, et que dès qu’elle a eu connaissance des accusations de harcèlement moral elle a immédiatement saisi le CHSCT aux fins d’enquête.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation légale de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la conscience du danger relève de l’exigence d’une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l’employeur de prouver que celui-ci, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— la société [7] avait ou devait avoir conscience du danger lié aux changements importants que l’agence a subi depuis le début de l’année 2016 dans sa direction et son fonctionnement.
En effet, si la situation de harcèlement moral alléguée par Mme [U] n’a pas été retenue par la commission d’enquête du CHSCT, celle-ci relève toutefois que « depuis le début de l’année 2016, l’agence de [Localité 4] a subi d’importants changement dans sa direction et son fonctionnement » avec notamment le départ du chef d’agence en juin 2016, le déménagement des locaux depuis juillet 2016 et la reprise de 27 nouvelles tournées en septembre 2016 ; que « suite au déménagement l’agence a vu son volume de colis à traiter augmenter significativement. D’agence de petite taille, elle est devenue une agence de taille supérieurs » ; que « la charge de travail de tous les salariés a augmenté » et que plus particulièrement la charge de travail de Mme [U] a bien été accrue entre juin et septembre 2016 même si « une partie des heures déclarées par elle est contestable ».
Dans ces conditions, la société ne pouvait pas ne pas avoir connaissance que cette situation de fonctionnement de l’agence « en mode dégradée » (selon les propres termes employés par M. [Y] dans son courriel en date du 15 septembre 2016) à la suite du changement de locaux en juillet 2016 fragilisait la situation de Mme [U] et mettait en danger sa santé psychologique et ce d’autant plus qu’elle n’avait pas pu poser de congés payés durant l’été en raison du déménagement de l’agence et qu’elle a dû attendre le 15 septembre 2016 pour que sa hiérarchie lui valide la pose de ses congés payés du 3 au 21 octobre 2016.
Ce danger lui avait d’ailleurs été expressément signalé le 15 septembre 2016 par la salariée elle-même par un courriel aux termes duquel elle avait alerté sa hiérarchie d’une surcharge de travail la concernant depuis le 1er août 2016 ne s’améliorant pas et avait sollicité la mise en œuvre d’un accompagnement.
La conscience par la société [7] du danger auquel était exposé la salariée du fait de ses conditions habituelles de travail est donc établie.
— la société [7] a néanmoins pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque lié aux changements importants que l’agence a subi depuis le début de l’année 2016 dans sa direction et son fonctionnement.
En effet, il ressort du rapport de la commission d’enquête du CHSCT qu’au regard changements importants que l’agence de [Localité 4] a subi depuis le début de l’année 2016 dans sa direction et son fonctionnement, la société [7] a notamment : affecté à l’agence deux auditeurs, rattachés au siège, afin d’accompagner les équipes sur les process [7] ; mis en place une cellule dite « de crise », laquelle a tenu, toutes les deux semaines, une réunion, afin de mettre en œuvre un plan d’action sur les différents sujets à aborder et/ou résoudre notamment relatifs à l’exploitation, à la sous-traitance et à l’audit du personnel en poste sur les processus [7], RH, juridique et sécurité ; un plan d’action a été élaboré, visant à accompagner les équipes dans ces changements conjoncturels et exceptionnels ; vingt nouveaux collaborateurs ont été recruté (agents de quai et chauffeurs) et un nouveau chef d’agence est entré en fonction le 2 janvier 2017.
La commission d’enquête du CHSCT relève également qu’à la suite du courriel de la salarié daté du 15 septembre 2016, M. [Y] l’a reçu en entretien le 19 septembre 2016 et lui a proposé, au cours de cet entretien, de modifier la répartition des tâches entre les salariés de l’équipe, afin d’alléger sa charge de travail, ce que la salariée a refusé.
La société [7] a donc bien mis en place les mesures lui incombant de prendre au regard des changements importants que l’agence de [Localité 4] subissait depuis le début de l’année 2016 dans sa direction et son fonctionnement.
Il convient également de relever que dès que la société [7] a eu connaissance des accusations de harcèlement moral alléguées par Mme [U] (par un courrier en date du 14 novembre 2016) elle a immédiatement saisi le CHSCT aux fins de l’informer de la situation et d’ouvrir une enquête dès le 18 novembre 2016. Elle a également informé la salariée par courrier en date du 21 novembre 2016 de la mise en place au sein de la société d’une ligne de soutien psychologique dédiée, assurée par des professionnels qui sont à sa disposition 24h/24h et 7 jours sur 7, et lui a transmis les coordonnées de ce dispositif en attendant de pouvoir la recevoir dans le cadre d’un entretien à son retour de congé maladie.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que de ses demandes afférentes en majoration de la rente, en paiement d’une provision et en liquidation de ses préjudices.
Par voie de conséquence, les demandes de la caisse relative à son action récursoire à l’encontre de l’employeur sont sans objet.
. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont donc déboutées de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [X] [U] le 17 mars 2017 est établi,
DEBOUTE Mme [X] [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], ainsi que de ses demandes afférentes en majoration de la rente, en paiement d’une provision et en liquidation de ses préjudices,
DECLARE sans objet les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines relatives à son action récursoire à l’encontre de la société [7],
CONDAMNE Mme [X] [U] aux éventuels dépens,
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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