Confirmation 3 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 3 juil. 2017, n° 16/02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02241 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 4 mars 2016, N° 15-001601 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
03/07/2017
ARRÊT N° 408
N° RG: 16/02241
AB/NB
Décision déférée du 04 Mars 2016 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE ( 15-001601)
(M. X)
A Y
C/
G DE Z
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
Monsieur A Y
XXX
XXX
Représenté par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Jennifer CAMBLA, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
Madame G DE Z
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A. BEAUCLAIR, conseiller faisant fonction de président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
T. SOUBEYRAN, vice-président placé
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. BEAUCLAIR, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 2 mai 2016 par Monsieur A Y à l’encontre d’un jugement du tribunal d’instance de TOULOUSE en date du 4 mars 2016,
Vu les conclusions de Monsieur A Y en date du 25 octobre 2016,
Vu les conclusions de Mademoiselle G de Z en date du 26 août 2016,
Vu l’ordonnance de clôture du 9 mai 2017 pour l’audience de plaidoiries fixée au 24 mai 2017.
Monsieur A I Y et Mademoiselle G de Z se sont fiancés en août 2013. Monsieur Y a offert à Mademoiselle de Z une bague d’une valeur de 7.780,00 €, elle lui a offert en retour une montre ROLEX d’une valeur de 3.900,00 €.
Le mariage prévu en août 2014 a été annulé pour des raisons familiales. Le couple s’est pacsé le 25 août 2014. Le 9 octobre, Mademoiselle de Z a trouvé un emploi à PARIS, le couple s’est séparé le 17 octobre 2014, le 18 octobre 2014 Monsieur Y, qui entretient une nouvelle relation, a quitté le domicile commun et sollicité la restitution de la bague de fiançailles.
Par acte du 20 avril 2015, Monsieur A I Y a assigné Mademoiselle G de Z aux fins d’obtenir :
— la restitution de la bague de fiançailles sous astreinte de 50,00 € par jour de retard,
— à défaut de restitution, le paiement de la somme de 7.780,00 €,
— le paiement de la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse Mademoiselle G de Z demande au premier juge de :
— débouter de Monsieur A I Y de ses demandes,
— le condamner à restituer son alliance,
— le condamner au paiement de la somme de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
— le condamner au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, si la demande de restitution de Monsieur A I Y était accueillie, le condamner à lui restituer la montre et le débouter de sa demande d’astreinte.
Par jugement en date du 4 mars 2016, le tribunal d’instance de TOULOUSE a :
— débouté Monsieur A I Y de ses demandes,
— débouté Mademoiselle G de Z de ses demandes reconventionnelles,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné Monsieur A I Y à verser à Mademoiselle G de Z la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur A I Y au paiement des dépens.
Monsieur A Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute Monsieur A Y de sa demande de restitution, sous astreinte, de la bague de fiançailles,
— en conséquence, dire que la bague de fiançailles offerte par Monsieur A Y à Madame G de Z a une valeur disproportionnée par rapport à ses revenus,
— dire que la bague de fiançailles a été offerte en faveur du mariage par Monsieur A Y à Madame G DE Z,
— condamner Madame G DE Z à restituer à Monsieur A Y la bague de fiançailles sous astreinte de 50,00 € par jour de retard,
— à défaut, condamner Madame G DE Z au paiement de la somme de 7.780,00 €,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute Madame G DE Z de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame G DE Z à payer à Monsieur A Y la somme de 2 000.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Mademoiselle G de Z demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur A Y de sa demande de restitution de la bague de fiançailles offerte à Mademoiselle de Z,
— à titre subsidiaire, dans le cas où la cour réformerait le jugement et accueillerait la demande de restitution de l’appelant,
— condamner Monsieur A Y à restituer à Mademoiselle de Z la montre offerte comme cadeau de fiançailles,
— débouter Monsieur A Y de la demande d’astreinte,
— en tout état de cause, réformer le jugement pour le surplus,
— condamner Monsieur A Y à restituer à Mademoiselle de Z son alliance,
— condamner Monsieur A Y à verser à Mademoiselle de Z la somme de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture vexatoire qu’il a initiée,
— débouter Monsieur A Y de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens,
— condamner Monsieur A Y à verser à Mademoiselle de Z la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à prendre en charge les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Aux termes de l’article 1088 du code civil, toute donation en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s’ensuit pas.
Les cadeaux d’usage entre fiancés ne sont pas susceptibles de révocation par application de l’article 1088 du code civil.
S’il n’est pas justifié d’une cérémonie formelle de fiançailles, il est établi que les intéressés se sont échangés des cadeaux matérialisant une promesse de mariage, une bague qualifiée par les deux parties de bague de fiançailles et une montre ROLEX. Cette promesse a en outre été suivie d’une publication des bans le 19 novembre 2013.
Une bague de fiançailles ayant un caractère familial très marqué, comme celle qui se transmet de génération en génération, doit être restituée en cas de rupture des fiançailles, comme en cas de rupture du mariage et a fortiori rupture du pacs. Le caractère familial du bijou peut être étendu à un bijou fabriqué à partir de la transformation d’un bijou de famille.
La remise d’une bague de fiançailles qui ne présente pas le caractère de bien de famille, d’une valeur disproportionnée par rapport au patrimoine du donateur s’analyse en une donation en faveur du mariage et est soumise à restitution en cas de rupture des fiançailles.
En l’espèce la bague de fiançailles offerte avait une valeur de 7.780,00 €. Deux amis du couple, Messieurs C D et E F attestent qu’ils ont accompagné Monsieur Y chez le bijoutier pour l’achat de la bague. Ils lui ont indiqué le modèle qui plaisait à Mademoiselle de Z et Monsieur Y a choisi une pierre plus grosse et a payé la bague comptant.
Cette bague n’est donc pas un bien de famille, il convient donc d’apprécier si sa valeur est disproportionnée par rapport au patrimoine du donateur.
Pour apprécier si la valeur de la bague était disproportionnée par rapport aux facultés de Monsieur
Y, il convient d’apprécier lesdites facultés en 2013. À cette date, il est associé unique de deux sociétés qui ont dégagé un résultat net de près de 73.000,00 € excédant largement la somme de 25.200,00 € qu’il déclare s’attribuer au titre d’un procès verbal d’associé unique qu’il a établi pour l’une de ses sociétés.
Il apparaît ainsi que l’achat d’une bague de fiançailles pour un prix de 7.780,00 € était proportionné aux facultés financières de Monsieur Y, lequel a délibérément choisi une bague d’un prix supérieur à celle que souhaitait Mademoiselle de Z.
Il n’y a donc pas lieu à restitution de la bague de fiançailles.
Pas plus devant le premier juge que devant la cour, Mademoiselle de Z ne justifie de l’achat des alliances, lesquelles n’ont pas été échangées en l’absence de mariage, ni du fait que Monsieur Y les aurait conservées, il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Le premier juge a justement retenu qu’une rupture par téléphone ne constitue pas en soit une faute révélatrice d’une rupture abusive, et Mademoiselle de Z ne démontre pas l’existence d’une faute détachable de la simple rupture de nature à justifier l’allocation de dommages intérêts.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Monsieur Y succombe, il supportera la charge des dépens augmentée d’une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Condamne Monsieur A Y à payer à Mademoiselle G de Z la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur A Y aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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