Confirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 oct. 2020, n° 19/03450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03450 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 mai 2019, N° 15/02708 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIÉTÉ SODEV |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2020
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
N° RG 19/03450 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LC3B
SOCIÉTÉ SODEV
c/
Monsieur A X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mai 2019 (R.G. 15/02708) par la 5e chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 juin 2019
APPELANTE :
La Société SODEV, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NARBONNE sous le n°503 823 783, ayant son siège […] venant aux droits de la Société EVANA CAMPER, Société anonyme ayant son siège […], […] et ce à la suite d’une opération de fusion absorption de la Société EVANA CAMPER, anciennement la Société AQUITAINE CARAVANES EVASION, Société anonyme ayant son siège […], […], […], inscrite au RCS de BORDEAUX sous le […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège,
Représentée par Me Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me LANAU, de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de NARBONNE
INTIMÉ :
A X
né le […] à BORDEAUX
de nationalité Française,
demeurant […]
Représenté par Me André GALHARRET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président chargé du rapport, et Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 janvier 2012 M. X a acquis de la société BORDEAUX CARAVANES ET VOYAGES, devenue AQUITAINE CARAVANES EVASION, aujourd’hui SODEV une caravane de marque TABBERT pour le prix de 26.780 €.
Se plaignant de problèmes d’étanchéité, il a fait réaliser une expertise amiable contradictoire le 23 septembre 2014.
Par acte en date du 16 mars 2015, M. A X a assigné la société AQUITAINE CARAVANES EVASION en vue de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire, prononcer la résolution de la vente, condamner la société à en rembourser le prix soit 26.780 € contre restitution du véhicule ainsi qu’à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte en date du 11 novembre 2015, la société AQUITAINE CARAVANES EVASION a appelé dans la cause la société Knaus Tabbert GMBH, constructeur de la caravane vendue avec jonction des instances.
Par jugement du 14 mai 2019, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré non prescrite l’action entreprise par M. X en garantie des vices cachés.
— prononcé la résolution de la vente de la caravane de marque Tabbert intervenue le 4 janvier 2012 entre la SAS AQUITAINE CARAVANES EVASION et M. X.
— dit que la SAS AQUITAINE CARAVANES EVASION devait restituer à M. X le
prix de 26 780 €, M. X devant restituer la caravane.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
— condamné la SAS AQUITAINE CARAVANES EVASION à payer à M. X la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SAS AQUITAINE CARAVANES EVASION aux entiers dépens de l’instance.
LA COUR
Vu la déclaration d’appel de la société Sodev en date du 19 juin 2019 critiquant l’ensemble des chefs du jugement ;
Vu les conclusions en date du 18 juin 2020 de la société Sodev dans lesquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de M. X non prescrite,
— déclarer l’action de M. X prescrite, tant sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil que sur celui des articles L211-1 et suivants du Code de la consommation,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente,
— dire qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence de vice caché,
— dire, si l’existence d’un vice caché était retenue, que c’est le comportement du requérant qui est à l’origine des désordres,
— dire que celui-ci n’est pas d’une gravité suffisante pour que soit ordonnée la résolution de la vente,
— dire qu’il n’est pas rapporté la preuve défaut de conformité de la caravane au contrat, susceptible de mettre en 'uvre la garantie légale de conformité,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. X,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 5 septembre 2019 de M. X aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner l’appelant au paiement d’une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
SUR CE
La société Sodev soutient que M. Z a très rapidement eu connaissance des défauts d’étanchéité de la caravane ainsi qu’il l’a indiqué à l’expert. Or il ne l’a assignée que le 16 mars 2015 soit plus de trois ans après la découverte des désordres allégués. En conséquence, elle demande à la cour de déclarer l’action de M. Z fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil prescrite. Elle affirme qu’il n’est pas démontré l’existence d’un acte interruptif de prescription par M. Z.
M. Z fait valoir que s’il a pu constater certains désordres, il n’a eu connaissance du caractère rédhibitoire et occulte du vice que par les opérations d’expertise. En conséquence, il soutient que le point de départ de la prescription doit être la date du dépôt du rapport d’expertise. Il demande la confirmation du jugement déféré qui a débouté la société Sodev de sa demande de prescription.
La cour relève tout d’abord que M. Z s’appuie sur un rapport d’expertise amiable contradictoire aux termes duquel l’expert a relevé des déformations au niveau des tôles latérales ainsi que de la tôle de pavillon. Il fait également état de désordres affectant le plancher ainsi que de traces de rouille relevée sur la tôle supérieure droite au niveau du rail d’étanchéité. L’expert indique que l’origine des désordres affectant cette caravane se résume à des infiltrations d’eau au niveau de la cellule et a un vieillissement prématuré du plancher qui se fend sans raison à plusieurs endroits. Il ajoute qu’il n’a relevé aucune trace pouvant justifier d’une mauvaise utilisation ou d’entretien de cette caravane.
Il précise que cette caravane est impropre à l’usage d’habitation auquel elle est destinée.
Si cette expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties ne peut à elle seule permettre de fonder les demandes de M. Z, il convient de relever que la société Sodev n’a pas contesté la réalité des désordres constatés par l’expert dans différents courriels et qu’au contraire, elle a proposé à M. Z de retourner la caravane à l’usine puis elle lui a proposé une réparation locale.
Il ressort de ces éléments que la société Sodev ne conteste pas l’existence de désordres affectant la caravane.
D’autre part, l’ article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
C’est la découverte du vice non pas les conséquences de l’anomalie qui fait courir le délai.
En l’espèce, si M. Z a pu constater très rapidement les conséquences du vice à savoir les infiltrations d’eau, ce n’est qu’après que la réunion d’expertise le 30 avril 2014 et le procès-verbal de constatations du même jour signé par les parties et l’expert amiable, que M. Z avait pu mesurer l’importance de la gravité des désordres affectant le bien vendu.
L’action de M. Z est en conséquence recevable pour avoir été engagée le 16 mars 2015, dans le délai prévu par l’article 1648 du Code civil.
L’expertise amiable a mis en évidence que des désordres affectant la caravane rendait celle-ci impropre à son usage d’habitation en raison des infiltrations et des déformations.
Dans la mesure où les conséquences du vice affectant la caravane sont intervenues rapidement après la vente de cette caravane neuve, il est indiscutable que le vice était préexistant à la vente et qu’il était caché puisqu’il ne s’est révélé qu’à l’usage. De plus, ce vice rend la caravane impropre à son usage à savoir l’habitation.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Ce choix appartient au seul acquéreur.
En l’espèce, M. Z a sollicité la résolution de la vente. C’est à bon droit que le premier juge a fait droit à cette demande et a condamné la société Sodev à restituer à M. Z le montant du prix de vente soit 26.780 euros, M. Z étant tenu de restituer la caravane.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Sodev à verser à M. Z la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Sodev aux dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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