Infirmation partielle 25 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 25 oct. 2021, n° 18/02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/02005 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 22 janvier 2015, N° 14/0144E |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°21/00632
25 octobre 2021
------------------------
N° RG 18/02005 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-EZ3X
----------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
22 janvier 2015
14/0144 E
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt cinq octobre deux mille vingt et un
APPELANT :
M. H Z F
20 rue de Leyrange – 57700 HAYANGE-MARSPICH
Représenté par Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. EQIOM venant aux droits et obligations de la SAS HOLCIM FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M H Z F a été embauché le 8 juin 1983 par Holcim France en qualité d’agent de
comptabilité. Il occupait en dernier lieu le poste de cadre responsable administratif et social sur le
site d’Ebange.
Par lettre du 12 janvier 2010, il est informé que la suppression de son poste sur le site d’Ebange est
envisagée. Dans ce cadre, son employeur lui propose deux postes de reclassement, dont celui
d’adjoint au Pôle paie qu’il accepte par courrier du 10 février 2010. La prise d’effet est prévue le 1 er
mars 2010, ainsi qu’une période probatoire de trois mois au terme de laquelle il pourra accepter ou
refuser définitivement ce poste.
Constatant que les tâches attachées à ce poste correspondent à un niveau employé administratif de
base, M. Z F met fin à la période probatoire par lettre du 07 avril 2010.
La société Holcim engage alors la procédure de licenciement pour motif économique. Par courrier du
14 avril 2014, la société lui notifie son licenciement économique ainsi que la possibilité d’adhérer à
un congé de reclassement de neuf mois.
M. Z F a accepté le congé de reclassement, mais n’a pas eu de proposition d’emploi au terme de
celui-ci.
Le contrat se termine ainsi le 26 janvier 2011.
Par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 14 juin 2013, M. Z F a saisi le
Conseil de prud’hommes de Metz afin de voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de
cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes. Il demande également divers rappels de
salaire et des dommages et intérêts pour discrimination salariale-
Par jugement du 20 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Metz se déclare territorialement
incompétent.
Le conseil de prud’hommes de Thionville est ainsi saisi sur renvoi sur incompétence le 10 juillet
2014.
La société Holcim réplique que les demandes sont prescrites et, à titre subsidiaire, non fondées. Elle
conclut donc au débouté du demandeur.
Par jugement du 22 janvier 2015, le conseil de prud’hommes de Thionville a statué ainsi qu’il suit :
• JUGE ET DIT que la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis doit être exclue des périodes génératrices de droit à la participation ou à l’intéressement
• DEBOUTE M. Z F de ses demandes en termes de complément de droit à participation et intéressement
• DECLARE que les demandes de M. Z F en termes de contestation de son licenciement et de complément de salaire du fait d’une discrimination salariale sont recevables
• JUGE ET DIT que le licenciement de M. Z F par la SAS Holcim France repose sur une cause économique réelle et sérieuse
• JUGE ET DIT que M. Z F n’a pas été victime d’une discrimination salariale
• DEBOUTE M. Z F de ses demandes en termes de contestation de son licenciement et de complément de salaire du fait d’une discrimination salariale
• DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC et donc déboute M. Z F de ce chef de licenciement
• DEBOUTE la SAS Holcim France de de chef de demande
• DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
• CONDAMNE M. Z F aux entiers dépens
Par déclaration formée au greffe le 17 février 2015, M. Z F a régulièrement interjeté appel du
jugement qui lui a été notifié le 27 janvier 2015 au vu de l’émargement de l’accusé de réception
postal.
Suite à deux radiations successives, par des arrêts du 20 juin 2016 et du 03 avril 2017, M. Z F
a, en dernier lieu, repris l’instance par acte daté du 12 juillet 2018,
Par ses conclusions datées du 12 juillet 2018, notifiées au greffe le 16 juillet 2018, M. Z F
demande à la cour de :
• INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions
• Et, statuant à ,nouveau,
• CONDAMNER la SAS Eqiom venant aux droits et obligations de la SAS Holcim France à payer à M. Z F
— 2 800 euros bruts d’intéressement 2010
— 114 180 euros bruts de rappel de salaire
— 114 418 euros bruts de congés payés y afférents
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la demande
— 114 000 euros nets de dommages et intérêts pour discrimination salariale
— 100 500 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
les sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
• CONDAMNER la SAS Eqiom venenat aux drotis de la société Holcim France à tous les frais et dépens d’instance et d’appel
Par ses conclusions datées du 23 mars 2017, notifiées par voie électronique le même jour, la société
Eqiom, venant aux drotis de la société Holcim France, demande à la cour de :
• DONNER ACTE à la SAS Eqiom de ce qu’elle vient aux droits et obligations de la société Holcim France
• CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
• CONDAMNER M. Z F à payer à la société Eqiom la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions
respectives de sparties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Les parties ont repris oralement à l’audience leurs écritures respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de l’intéressement et de la participation
M. Z F réclame, dans le dispositif de ses dernières conclusions, une somme de 2 800 euros au
titre de l’intéressement pour l’année 2010, mais dans le corps de ces mêmes conclusions, il soutient,
comme en première instance, avoir droit à cette somme de 2 800 euros au titre de l’intéressement et
d’une somme de 1 510 euros au titre de la participation.
Cette dernière demande n’étant pas reprise au dispositif, alors que la Cour ne statue, aux termes de
l’article 954 que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, elle ne sera
pas examinée et le rejet de cette demande par le jugement entrepris est donc à considérer comme
définitif.
Il est en l’espèce reconnu par l’employeur qu’il n’a calculé le droit à intéressement de M. Z F
pour l’année 2008 que jusqu’à juillet 2010, fin de son préavis, estimant que la période où il était en
congé de reclassement ne pouvait être considérée comme une période de présence au regard de
l’accord de participation ayant cours dans l’entreprise, qui n’assimile à des périodes de présence que
les congés de maternité ou d’adoption, les arrêts de travail pour accident de travail ou maladie
professionnelle et les périodes assimilées à du temps de travail effectif et payées comme telles,
notamment les congés payés, RTT, repos compensateur, exercice d’un mandat social
Il résulte cependant des dispositions de l’article L. 1233-72 du code du travail que le congé de
reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d’exécuter et que lorsque la durée
du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu’à la fin
du congé de reclassement ' ce que rappelle d’ailleurs la lettre de licenciement de M. Z F, qui a
en conséquence fixé la fin de son contrat de travail à l’expiration de son congé de reclassement, au
cas où il accepterait un tel congé, ce qui a été le cas.
Or, aux termes de l’article L. 1234-5 du même code, l’inexécution du préavis, notamment en cas de
dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurai
perçu s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du prévis, indemnités de congés payés
comprises.
Du rapprochement de ces deux textes, il convient nécessairement de déduire que M. Z F
conservait tous ses avantages, dont son droit à participation et à intéressement, jusqu’au 26 janvier
2011 où son congé de reclassement et son contrat de travail ont pris fin, l’accord sur l’intéressement
ne stipulant au demeurant de manière expresse aucune exclusion en cas d’un tel congé, le préavis
pouvant d’ailleurs aux termes de l’article précité être assimilé à du temps de travail effectif, et le
versement d’une allocation de conversion pendant une période où, aux termes de l’article L. 5123-2
3°, le contrat de travail est temporairement suspendu pour permettre au salarié de bénéficier d’actions
destinées à favoriser leur reclassement, n’étant pas non plus exclusif du maintien de ces avantages.
S’agissant du montant dû au titre du seul intéressement, il est constaté que la SAS Holcim France,
devenue Eqiom produit trois documents : un décompte adressé à M. Z F concernant le calcul
de son intéressement pour 2010, prévoyant le paiement d’une somme brute de 1 548,78 euros et nette
de CSG et de CRDS de 1 428,59 euros, la preuve du versement de ce dernier montant au salarié et un
document global de calcul de l’intéressement pour l’ensemble de la société.
Il ressort du premier document que le montant brut de la participation à verser au salarié pour 2010
était de 2 826,75 euros, mais que ce montant a été pondéré pour tenir compte d’une durée réduite
d’allocation, alors que l’appelant aurait du bénéficier du taux plein.
La SAS Eqiom reste donc lui devoir une somme brute de 2 826,75 ' 1 548,78 = 1277,97 euros, dont
devront être déduites les cotisations prévues.
Le jugement entrepris sera infirmé pour qu’il soit fait droit à la demande pour ce montant.
Sur la discrimination salariale
M. Z F sollicite un important rappel de salaire, ainsi qu’un montant équivalent à titre de
dommages et intérêts distincts pour son préjudice moral et financier, en faisant valoir que, selon un
document comparatif des salaires versés aux différents responsables administratifs et sociaux des
sites d’exploitation de l’entreprise, il touchait un salaire inférieur à ceux de ses collègues, notamment
M. X, et il réclame donc la différence sur une durée non prescrite de cinq ans entre son
salaire qu’il fixe à 3 437 euros brut et celui de 5340 euros brut versé à ce dernier.
La SAS Eqiom relève que le salaire dont se prévaut M. Z F n’est pas celui qu’il percevait, soit
un forfait mensuel de 4 197,67 euros brut en dernier lieu, que le tableau comparatif dont il se prévaut
a été établi par lui même et que la différence de salaire s’explique par plusieurs critères : le nombre
de salariés dont le R.A.S à la responsabilité, l’ancienneté dans le poste, le coefficient dont il
bénéficie, le budget géré et l’importance du site.
La Cour rappelle que l''article L. 3221-2 du Code du travail dispose que « tout employeur assure,
pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l’égalité de rémunération entre les femmes
et les hommes ».
Cette disposition se fonde sur le principe « à travail égal, salaire égal » qui a vocation à s’appliquer
à l’ensemble des salariés d’une même entreprise, quel que soit leur sexe, et qui repose lui-même sur
le principe général de non discrimination édicté par l’article L. 1132-1 du même code, qui interdit
toute mesure discriminatoire entre salariés, notamment en matière de rémunérations.
Toujours en vertu de ce même code, pris en son article L. 1134-1, lorsque survient un litige, « le
salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou
indirecte » et « au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision
est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. »
En l’occurrence, en matière de rémunérations, l’article L. 3221-4 du Code du travail fixe, pour
évaluer la discrimination, le principe que « sont considérés comme ayant une valeur égale les
travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles
consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de
l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».
Il s’en suit que la preuve préalable incombant au salarié de faits laissant présumer la discrimination
doit concerner des salariés placés dans la même situation que lui, exerçant des attributions voisines,
au même niveau de formation et ayant une ancienneté et une expérience similaires.
En l’espèce, M. Z F ne produit qu’un seul document sensé laisser présumer la discrimination
alléguée, qui est un tableau sans autres mentions que le nom des cinq responsables administratifs et
sociaux de la société avec leur lieu d’affectation et pour certains leur ancienneté (A à Heming,
20 ans, D à Y, 13 ans, […], C à Dannes, 2,5 ans, E à
Lumbres et Dunkerque, 10 ans, et lui-même basé à Ebange, 27 ans), le salaire qu’ils ont perçu en
moyenne entre janvier et mars 2010 (respectivement 6254, 4600, 4964, 4343, 5505 et 4192 euros
pour lui-même) et un salaire désigné comme « hors ancienneté » fixé respectivement à 5128, 4048,
4070, 4213, 5340 et 3437 euros pour lui-même.
M. Z F indique que ce tableau aurait été établi par la société Holcim, ce que cette dernière
dément, mais il apparaît qu’il mentionne aussi des références comptables (C/C) auxquelles il pouvait
avoir lui-même accès dans le cadre de son activité.
Ce tableau n’est pas sérieusement contesté par la SAS Eqiom, anciennement Holcim, sauf en ce qui
concerne la pondération « à l’ancienneté », qui ne correspond à aucune réalité puisque les cadres de
l’entreprise ne perçoivent aucune prime à ce titre ' ce que confirment les bulletins de salaire de M. Z
F, qui indiquent qu’il était rémunéré au forfait sur une base hebdomadaire de 37 heures.
Ce tableau ne répond cependant pas, à lui seul, à l’exigence de preuve préalable de l’article L.
1134-1, combiné à l’article L. 3221-4 du code du travail susvisés, car ne rendant pas compte, en
dehors de l’ancienneté, qui est celle dans l’entreprise si l’on tient compte de celle retenue par
l’appelant pour lui-même, et du montant du salaire, des critères exigés par la loi, tel un même niveau
de formation, de connaissances acquises, d’ancienneté dans le poste, de responsabilités et de charge
physique et nerveuse similaires, notamment ne permettent pas une comparaison avec M. X
comme revendiquée par l’appelant.
Sur ce point, bien qu’elle n’y était pas tenue faute pour M. Z F d’apporter les éléments de
preuve exigés, la SAS Eqiom justifie au contraire des éléments objectifs qui justifiaient la différence
de rémunération, en produisant son propre tableau, dont l’appelant ne conteste pas le contenu, un
déroulement de carrière de M. Z F dont il ressort qu’il est devenu responsable administratif et
social en mars 2002, soit avait moins de neuf ans d’ancienneté à ce poste à la fin de la relation
contractuelle en janvier 2011, un bilan social 2010, montrant notamment l’évolution des salaires des
R.A.S et des éléments concernant M. A, considéré comme étant le plus proche de M. Z
F en terme de comparaison, notamment en terme d’ancienneté, mais ayant au vu de ces éléments
des responsabilités nettement plus importantes.
Le tableau en question précise en l’occurrence le coefficient de classification dans la convention
collective, Mme B (Raynaud') de Rochefort étant classée au coefficient 350, M. Z F et
Mme C au coefficient 360, Mme D et M. E au coefficient 390 et M. A au
coefficient 400.
Cette différence de coefficient explique déjà, au moins pour partie, une différence de rémunération,
et il est relevé que M. Z F est muet sur sa classification et ne revendique pas une classification
supérieure, ce qui aurait supposé qu’il démontre remplir les critères correspondants de la convention
collective.
Par ailleurs, ce tableau indique le nombre de salariés de chaque unité d’affectation au 31/12/2010, 32
pour le site de M. Z F (41 en septembre 2009 selon le rapport présentant le plan de
restructuration), de 88 à 136 pour ses collègues, ainsi qu’un ratio salaire mensuel/ nombre de salariés
qui est nettement favorable à l’appelant : 131 pour 45 à 55 pour les autres R.A.S.
Ces critères rendent objectivement compte d’une différence de charge de travail et de responsabilités
et expliquent donc aussi la différence de rémunération, étant relevé qu’à coefficient de classification
comparable, Mme C avait un salaire à peine supérieur à celui M. Z F en 2009 (salaire
annuel de 55 732 euros contre 54 743 pour l’appelant) et qu’au 1er janvier 2011 elle percevait un
salaire mensuel de 5 054 euros brut contre 4192 pour M. Z F (qui au vu d’un tableau
comparatif figurant dans le bilan social n’a plus bénéficié de revalorisation salariale en 2010,
contrairement à ses collègues, étant à compter de juillet 2010 en congé de reclassement) pour une
unité comptant trois fois plus de salariés (92 contre 32), ce qui reste justifié.
La discrimination salariale n’étant pas établie, le jugement entrepris sera confirmé pour avoir débouté
M. Z F de ses demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le licenciement
M. Z F conteste son licenciement en invoquant principalement le fait que la lettre de
licenciement qui lui a été adressée le 14 avril 2010 ne contient pas l’exposé d’un motif économique
précis et conforme aux exigences de motivation imposé par la Cour de cassation, subsidiairement
l’absence de justification d’un tel motif économique, notamment par la production de documents
objectifs et chiffrés justifiant une menace réelle sur la compétitivité de la société dans son secteur
d’activité.
Il fait aussi valoir l’absence d’efforts de la société Holcim France pour identifier des postes de
reclassement en France et dans le groupe, les seuls postes qui lui ont été proposés étant sous qualifiés
et dévalorisants, et donc le défaut de recherche sérieuse et complète en vue de ce reclassement.
La SAS Eqiom fait valoir en réponse que la seule référence à la mise en 'uvre du projet de
redéploiement des activités du site d’Ebange dans la lettre de licenciement est suffisante, s’agissant
d’un fait matériellement vérifiable et elle estime prouver que cette réorganisation était justifiée, pour
restaurer la compétitivité de l’entreprise, enfin elle fait observer que le plan de sauvegarde de
l’emploi n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Il convient d’abord de relever que M. Z F ne conteste pas la régularité de la procédure de
licenciement collectif suivie, ni le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, sa validation ou son
homologation, mais le caractère réel et sérieux de son licenciement, qui relève de l’appréciation du
juge prud’homal, dont au premier titre le motif économique invoqué par l’employeur.
La Cour rappelle alors qu’aux termes de l’article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement
économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et qu’aux termes de l’article 1233-3 du
même code, dans sa version qui était applicable au jour du licenciement de M. Z F « Constitue
un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou
plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou
transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du
contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations
technologiques. »
Elle rappelle aussi que le bien fondé d’un licenciement économique s’apprécie tant pour les
difficultés économiques que pour les mutations technologiques au niveau de l’entreprise si elle ne fait
pas partie d’un groupe ou au niveau du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient si elle est
intégrée dans un groupe.
Par ailleurs, si la jurisprudence a admis, avant que cette notion ne soit rajoutée au texte précité par
une loi du 8 août 2016, qu’un licenciement économique pouvait être justifié par une réorganisation de
l’entreprise, même en l’absence de difficultés économiques, c’était à la condition dirimante qu’elle
soit nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, toujours à apprécier au niveau du secteur
d’activité du groupe auquel elle appartient, qui n’a été réduit aux entreprises établies sur le territoire
national que par une ordonnance du 22 septembre 2017.
L’article L. 1233-16 du code du travail dispose que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des
motifs économiques invoqués par l’employeur.
En l’espèce la lettre de licenciement de M. Z F en date du 14 avril 2010, énonce que :
« Dans le cadre du projet de redéploiement des activités du site d’Ebange, nous vous informons que
nous sommes conduits à supprimer votre poste de Responsable Administratif et Social sur le site
d’Ebange.
Les motivation et les raisons économiques, sociales et techniques du projet de redéploiement des
activités de ce site, la nouvelle organisation qui en découle, les impacts sociaux et les mesures du
Plan de sauvegarde de l’emploi qui en sont la conséquence, ont été exposés au cours des réunions des instances représentatives (comité central d’entreprise et comité d’établissement d’Ebange)
suivant le calendrier ci-dessous
(suit un tableau indiquant la date des diverses réunions et leur objet, puis la lettre rappelle que lors
d’un entretien du 12 janvier 2010, M. Z F s’est vu proposer deux postes de travail au titre du
reclassement, qu’il en a accepté un, celui de chargé de mission au pôle administration paie de
Thionville, où il a été détaché à compter du 1er mars 2010, avant d’y renoncer par courrier du 7 avril
2010 en période probatoire et d’avoir exprimé le souhait de se consacrer à un projet professionnel)
Votre poste de Ras du site d’Ebange étant supprimé, nous sommes conduits à vous licencier, la motif
de cette mesure de nature économique étant motivé par la mise en 'uvre du plan de redéploiement
des activités du site d’Ebange.
(suit l’indication de la possibilité d’adhérer à un congé de reclassement dans un délai de 8 jours et la
mention de la priorité de réembauchage et du droit au DIF) »
Si cette lettre énonce clairement que le poste de M. Z F est supprimé, il est constant que
l’indication du motif économique se limite à se référer à la mise en 'uvre du plan de redéploiement du
site d’Ebange, accessoirement à indiquer le calendrier de ce qui a été exposé aux institutions
représentatives du personnel, mais il n’est pas avéré que le salarié a eu connaissance lui même des
documents communiqués à ces dernières, que l’intimée a produit dans le cadre de la présente
procédure.
Aux termes de la jurisprudence, est suffisamment motivée la lettre qui fait état d’une suppression
d’emploi consécutive à une restructuration ou une réorganisation de l’entreprise, mais dans ce cas il
incombe au juge de vérifier si cette mesure est soit destinée à sauvegarder sa compétitivité, soit
justifiée par des difficultés économiques.
En l’espèce, la motivation de la lettre de licenciement peut être considérée comme répondant à cette
jurisprudence, même si elle n’énonce ni difficultés économiques, ni impératif de garder la
compétitivité de l’entreprise, mais il faut en ce cas que la Cour apprécie si l’un de ces critère est
rempli et ce au niveau pertinent du groupe, étant rappelé qu’avant l’ordonnance du 22 septembre
2017 susvisée, cette appréciation ne se limitait pas au niveau national.
La SAS Eqiom produit en l’occurrence, outre un document énumérant les établissements secondaires
de la SAS Holcim France en 2009 établis sur le territoire national, les PV des diverses réunions des
institutions représentatives du personnel, dont il ressort qu’elles ont donné un avis défavorable au
plan social et à sa mise en oeuvre, compte tenu de la bonne santé financière de la société, et les
documents communiqués à ces dernières à cette occasion, dont une volumineuse note d’information
et de consultation des représentants de la société Holcim France, datée du 29 octobre 2009 et
intitulée : « Sur le projet de redéploiement des activités de l’usine d’Ebange (57) susceptible
d’aboutir à une procédure de licenciement collectif pour motif économique ' Plan de sauvegarde de
l’emploi » (annexe 13), dont il ressort que :
• Le groupe Holcim est l’un des leaders mondiaux (en fait le n°2 après Lafarge) des matériaux de construction (avec trois domaines : ciments, granulats et bétons), emploie 90 000 personnes réparties dans 70 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 23,2 milliards de dollars en 2008 ;
• En France, le groupe Holcim compte trois sociétés, une par domaine, dont la SAS Holcim France pour l’activité ciment et liants géotechniques, qui emploie 750 salariés en CDI au 30 août 2009, avec notamment cinq usines de production de ciment, dont Heming, et trois centres de broyage, dont Ebange ;
• Le préambule de ce document indique que la direction de la société a souhaité « revoir l’organisation de son dispositif industriel et logistique afin de conserver sa compétitivité, de s’adapter à l’évolution du marché, et de répondre aux enjeux cimentiers qui s’imposent à elle dans ses activités en France » et aussi « faire face au contexte de crise économique dans lequel elle évolue depuis la fin de l’année 2008 » et que dans ce cadre, elle a envisagé de prendre deux décisions indispensables : d’une part le développement de ses activités ciment à partir de sa nouvelle installation de Val de Seine à Grand-Couronne, près de Rouen, pour conforter sa présence en Ile de France et se développer à terme sur le Grand Ouest, d’autre part le redéploiement des activités de l’usine d’Ebange qui devra consacrer exclusivement à terme son activité aux liants géotechniques, avec un personnel réduit à 15 personnes (la suite du document indique qu’en fait il est prévu une mise en synergie avec le site de Heming, celui d’Ebange devant être intégré dans « un dispositif Heming-Ebange », avec de nombreux services, dont un R.A.S, en commun).
Même si ce document évoque une conjoncture mondiale fluctuante, mais avec des taux de croissance
« spectaculaires » dans les pays émergents, vers qui se sont orientés les investissements des grands
groupes, il ne mentionne aucune menace sur la compétitivité des sociétés du groupe intervenant dans
le même secteur d’activité que Holcim France, soit le ciment et les liants routiers.
Par ailleurs, il en ressort que la SAS Holcim ne connaît pas de difficultés économiques, ses ventes
ayant connu une progression en volumes entre 2006 et 2008, de même que le site d’Ebange a vu ses
volumes de production progresser pour les ciments spéciaux, qui représentent 55 à 60% de son
activité, de 242 KT en 2005 à 278 KT en 2007, tandis que son activité liants est restée stable.
Le contexte de « crise économique » de 2008 visé dans le préambule n’est pas vraiment expliqué, si
ce n’est qu’il est évoqué une légère diminution de 2,7% de la consommation de ciment en France
durant cette année liée à un recul de l’activité dans le bâtiment.
En dehors d’une incertitude pesant sur l’approvisionnement du site d’Ebange en « laitiers de
haut-fourneau», un des composants des ciments et liants, par suite d’une possibilité d’arrêt de la
production de ces produits par Arcelor Mittal sur le site d’Hayange obligeant à un approvisionnement
depuis Dunkerque, et d’une obsolescence reconnue des équipements du site, il apparaît en filigrane
de ce document que la décision de restructurer ce site d’Ebange n’avait qu’une seule finalité :
permettre le transfert de la production de ciment sur le site de Grand Couronne, où la construction
d’une nouvelle unité de broyage venait de s’achever début 2009, laquelle avait le double avantage de
disposer d’un accès à une voie d’eau pour le transport du ciment, là où le site d’Ebange était limité au
fer et à la route, et d’être plus proche du marché porteur d’Ile de France et de l’Ouest, où la société
Holcim, jusqu’alors mieux implantée dans l’Est de la France, comptait améliorer ses parts de marché.
Une telle finalité, si elle relève d’une stratégie industrielle de la SAS Holcim France orientée vers
plus de rationalité et de profit, ne caractérise cependant pas un motif économique impliquant la
nécessité, même en l’absence de difficultés économiques, de supprimer des emplois pour la
sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, celle-ci n’étant aucunement menacée ou mise en péril.
Par ailleurs, aucune démonstration n’est faite de cette menace sur la compétitivité au niveau du
groupe, pour les entreprises de ce groupe relevant du même domaine d’activité des ciments et liants.
La suppression spécifique de l’emploi de M. Z F apparaît au surplus avoir été dictée
uniquement par le fait que le site d’Ebange, bien que continuant à exister avec une activité réduite,
allait perdre son autonomie par regroupement avec celui d’Heming, qui disposait déjà de son propre
responsable administratif et social en la personne de M. A, ce qui n’a non plus rien à voir avec
une sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
S’agissant du respect par la société Holcim France, devenue Eqiom, de son obligation de
reclassement, il est relevé que le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait de nombreuses mesures de
reclassement interne et externe et la possibilité d’adhérer à un congé de reclassement, mais la note
d’information mentionne aussi que la recherche de reclassement s’est limitée aux sociétés du groupe
établies en France, ce qui ne répondait pas à la jurisprudence qui avait cours au moment du
licenciement de M. Z F qui obligeait l’employeur à chercher des postes de reclassement parmi
les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent
d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si ces entreprises sont situées à
l’étranger.
Cependant, la Cour estime qu’il aurait appartenu à M. Z F, de contester l’insuffisance de ce
plan, s’agissant de cette limitation, par un recours devant la juridiction administrative.
Par ailleurs, aucun manquement dans la mise en 'uvre par l’employeur de ce plan de sauvegarde de
l’emploi n’est caractérisé à l’égard de l’appelant, qui a largement bénéficié des diverses mesures
prévues.
Il n’est pas non plus établi que la société Holcim n’aurait pas été sincère et loyale lorsqu’elle a
communiqué à la cellule emploi mise en place dans le cadre de ce PSE les postes vacants identifiés
par elle, susceptibles d’être proposés aux salariés licenciés, l’affirmation de M. Z F d’un choix
limité à des postes subalternes n’étant pas vérifiée alors qu’il s’est vu proposer un poste de R.A.S à
Rochefort, équivalent à celui qu’il occupait, mais qu’il lui a préféré un poste plus proche de son
domicile, qu’il a ensuite estimé ne pas lui convenir.
Le non respect de l’obligation de reclassement ne peut donc être retenu.
Le motif économique du licenciement de M. Z F n’étant pas justifié, il convient au final
d’infirmer le jugement entrepris et de dire que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse de ce
fait.
En réparation du préjudice subi par le salarié par suite de ce licenciement, compte tenu de son âge
(56 ans au moment de la rupture), de son ancienneté dans l’entreprise (27 ans), du fait qu’il justifie ne
pas avoir retrouvé d’emploi avant d’avoir sollicité sa mise à la retraite en avril 2017 et au regard du
calcul fait par lui de sa perte de revenus jusqu’à cette date (92 321 euros), il sera accordé à M. Z
F la somme réclamé de 100 500 euros net correspondant à 24 mois de salaire.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail l’employeur sera par ailleurs tenu de
rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son
licenciement jusqu’au jour du jugement, dans la limite de six mois de ces indemnités
Sur le surplus
La SAS Eqiom, qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à M. Z F une somme de 2 000 pour les frais autres que les
dépens exposés lors des deux instances .
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré
conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris pour avoir débouté M. H Z F de ses demandes de rappel
de salaire et congés payés et de dommages et intérêts pour discrimination salariale ;
Infirme ce jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que le licenciement de M. H Z F est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de
motif économique ;
Condamne la SAS Eqiom, venant aux droits de la SAS Holcim France, à payer à M. G Z
F les sommes de :
• 1 277,97 euros brut à titre de solde de l’intéressement de l’année 2010,
• 100 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, à la SAS Eqiom de rembourser à
Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement
jusqu’au jour du jugement, dans la limite de six mois de ces indemnités ;
Condamne la SAS Eqiom aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Loyer ·
- Statut ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Baux ruraux ·
- Eaux ·
- Preneur
- Droit de préférence ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Notification ·
- Notaire ·
- Intention ·
- Réquisition ·
- Vendeur ·
- Droit de préemption ·
- Dommages-intérêts
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Cotisations ·
- Administrateur ·
- Activité ·
- Liquidateur ·
- Trésorerie ·
- Négligence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Préjudice ·
- Scanner ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Rapport ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dire
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Titre
- Temps partiel ·
- Voyageur ·
- Mobilité ·
- Emploi ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Formulaire ·
- Accord ·
- Demande ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Public ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Chambres de commerce ·
- Droit privé ·
- Assurance chômage ·
- Personnel non statutaire
- Développement ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Liquidateur ·
- Pénalité de retard ·
- Sous-acquéreur ·
- Ensemble immobilier ·
- Avantage fiscal ·
- Qualités
- Douanes ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Salarié ·
- Ordinateur ·
- Site pornographique ·
- Salaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Cancer ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Offre
- Tutelle ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Avertissement ·
- Isolement
- Caravane ·
- Évasion ·
- Aquitaine ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Tôle ·
- Expertise ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.