Infirmation 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 28 mars 2017, n° 15/03962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/03962 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 juin 2015, N° 11/04936 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. N° 15/03962
OC
N° Minute : Copie exécutoire délivrée
le :
à:
la SELARL SELARL HEINRICH AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2017 Appel d’un Jugement (N° R.G. 11/04936)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 22 juin 2015
suivant déclaration d’appel du 23 Septembre 2015
APPELANTE :
SCI Y prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
COMMUNE DE X prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL HEINRICH AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 21 décembre 2016
Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2017
Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte reçu le 26 janvier 1970 par Me MARTEL, notaire à X, la société PAPETERIE DU MOULIN VIEUX a donné à bail pour une durée de 99 années à la commune de X, moyennant une redevance annuelle de 10 francs, un corps de bâtiment dénommé 'Maison Carrée’ dépendant du château Y, comprenant une grande pièce au rez-de-chaussée et une pièce à l’étage, le tout étant dédié au 'Musée du souvenir du Chevalier Y', ouvert au public.
Pour accéder aux lieux, il est stipulé à l’acte un droit de passage au profit de la commune sur l’allée menant au château sur la parcelle cadastrée section XXX.
Le contrat intitulé 'bail emphytéotique’ comporte une clause selon laquelle la commune devra apporter son concours à l’entretien des chemins du château qui permettront l’accès au public et il comprend une clause résolutoire libellée comme suit : 'à défaut d’exécution d’une des seules conditions du présent bail ou du protocole qui lui sera annexé, ledit bail sera résilié si bon semble au bailleur qui sera tenu de faire une mise en demeure pour constater l’inexécution de la condition en souffrance, avec signification du congé pour le 1er janvier qui suivra, pourvu qu’il y ait au moins 6 mois entre cette date et le jour du commandement'.
Par un acte notarié du 27 juin 1980, la SCI Y a acquis le château de la société PAPETERIE DU MOULIN VIEUX.
Depuis l’année 2009 un litige oppose les parties sur l’entretien du chemin d’accès.
Au motif que la commune ne remplissait pas son obligation, la SCI Y lui a délivré un congé à effet du 1er janvier 2011 et l’a faite assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble qui, par une ordonnance du 1er juin 2011, l’a déboutée de ses demandes en considérant qu’il n’appartenait au juge des référés de statuer sur la compatibilité entre un bail emphytéotique et l’existence d’une clause résolutoire ni davantage d’interpréter la clause concernant l’entretien des chemins auquel la commune doit apporter son 'concours'. Par acte d’huissier du 27 octobre 2012, la SCI Y a fait assigner la commune de X devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir juger, à titre principal, que la convention qui lie les parties est un prêt à usage et pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, pour faire application de l’article 1889 du code civil en ordonnant la restitution du bien outre l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Par un jugement du 22 juin 2015, le tribunal a débouté la SCI Y de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la commune de X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCI Y a interjeté appel de ce jugement par une déclaration au greffe en date du 23 septembre 2015.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2016, elle demande à la cour:
— à titre principal, au visa de la clause résolutoire et de l’article 1184 du code civil, de prononcer la résiliation de l’acte authentique contenant bail qualifié d’emphytéotique du 26 janvier 1970 et ce pour non-respect des conditions de l’acte, à savoir la non exploitation du musée ouvert au public depuis plus de deux ans,
— à titre subsidiaire, au visa des articles 1888 et 1889, 1134 et 1147 du code civil, de :
. dire et juger que la convention qui lie les parties est un commodat,
. constater l’acquisition de la clause résolutoire du prêt,
. faire application de l’article 1889 du code civil et lui restituer le bien,
— en tout état de cause, de :
— condamner la commune de X au paiement d’une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— ordonner l’expulsion de la commune et de tout occupant de son chef,
— condamner la commune de X au paiement d’une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de constat, de mises en demeure et de congés 'nécessaires à la manifestation de la vérité'.
Au soutien de sa demande principale, la SCI Y fait valoir que la commune ayant fermé le musée au début de l’année 2014, la condition essentielle du bail du 26 janvier 1970 n’est plus satisfaite, si bien qu’en application de l’article 1184 du code civil et de la clause résolutoire, la résolution du contrat doit être prononcée.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle expose que la commune n’est pas titulaire d’un bail emphytéotique en raison des clauses stipulées au contrat qui sont incompatibles avec ce type de bail, à savoir l’interdiction pour la commune de céder son droit au bail et l’existence d’une clause résolutoire. Elle considère qu’elles sont liées en réalité par un prêt à usage, dont elle indique mettre fin en application de l’article 1888 du code civil. Subsidiairement, elle demande de faire application de la clause résolutoire stipulée à l’acte puisque la commune n’a pas rempli son obligation, d’une part, d’entretenir le chemin, alors qu’elle s’y était engagée en 2009 en lui annonçant avoir validé un devis pour des travaux d’enrobé et, d’autre part, de déplacer le bloc électrique. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle affirme avoir subi un trouble de jouissance du fait de la non réalisation des travaux et du maintien abusif d’un système de sécurité dans les locaux dont elle est propriétaire.
A titre encore plus subsidiaire, si la cour devait considérer que le contrat est affecté d’un terme, la SCI Y soutient avoir besoin de faire revivre la vocation vini viticole du domaine avec un lieu de dégustation et de rendez-vous, ce qui justifie que le bien prêté lui soit restitué.
*
**
Dans ses dernières et uniques conclusions notifiées le 11 février 2016, la commune de X demande à la cour au visa des articles L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 555 et 1709 du code civil de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a confirmé la qualification du contrat en bail emphytéotique et débouté la SCI Y de toutes ses demandes,
— condamner la SCI Y à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle s’appuie sur la motivation du tribunal pour affirmer que la qualification que les parties ont donné au contrat de location ainsi que sa durée confèrent au droit qui lui a été consenti un caractère réel, ainsi que cela résulte de l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, régissant le contrat de bail emphytéotique.
Elle réplique que la stipulation d’une clause résolutoire n’a pas pour effet de permettre la requalification du contrat mais qu’une telle clause doit être réputée non écrite.
Subsidiairement, elle affirme s’être acquittée de ses obligations en s’engageant en 2009 et 2010 à prendre en charge la réfection de l’allée du château pour moitié, et elle rappelle que la clause d’entretien est imprécise puisqu’elle stipule seulement qu’elle doit apporter son 'concours'. Elle considère que la situation de blocage résulte du seul fait de la SCI Y qui s’est abstenue de valider le devis de la société COLAS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande principale de la SCI Y
Au soutien de sa demande en résolution formée à titre principal devant la cour, la SCI Y ne critique plus la qualification de bail emphytéotique comme elle le faisait devant le tribunal de grande instance.
Dans le contrat de bail il est stipulé la condition suivante (page 4) : '1° – La destination des lieux loués devra conserver le caractère de Monument Historique et devra être utilisé par la Commune de X, et sous sa seule responsabilité, pour la création d’un musée du souvenir du Chevalier Y, Musée qui sera ouvert au Public'.
La SCI Y produit un extrait du bulletin municipal selon lequel le musée n’a pas ouvert durant l’été 2015 et reste désormais accessible uniquement lors d’événements liés au patrimoine (sa pièce 38), ce qui démontre que les lieux donnés à bail ne sont plus utilisés comme musée ouvert au public, sinon de façon très sporadique.
La commune de X, qui n’a pas conclu en réponse au moyen principal tiré de la fermeture effective du musée depuis plusieurs mois, ne verse aucune pièce démontrant qu’elle remplit l’obligation mise à sa charge par le contrat du 26 janvier 1970.
Il convient par conséquent, en application de l’ancien article 1184 du code civil applicable en l’espèce, de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
2) Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
La SCI Y ne versant aucune pièce pour rapporter pas la preuve que les prétendus manquements de la commune à son obligation d’apporter 'son concours à l’entretien des chemin du Château’ sont à l’origine d’un trouble de jouissance, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3) Sur la demande d’expulsion
Dès lors que les clauses, l’objet et le régime du contrat résilié ne lui confèrent pas le caractère d’un contrat administratif, il convient de dire qu’à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, la SCI Y est autorisée à faire procéder à l’expulsion de la commune de X et de tous occupants de son chef.
4) Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, la commune de X devra supporter les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du même code en sa faveur.
Les frais de constat, de mises en demeure et de congés n’étant pas des dépens au sens de l’article 695, ils ne sauraient être supportés à ce titre par la commune.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Y la totalité de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente et de l’instance devant le premier juge ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de bail du 26 janvier 1970 ;
DÉBOUTE la SCI Y de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, la SCI Y est autorisée à faire procéder à l’expulsion de la commune de X et de tous occupants de son chef ; CONDAMNE la commune de X à payer à la SCI Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune de X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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