Infirmation partielle 1 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 1er févr. 2017, n° 16/02547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02547 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 11 mai 2016, N° 2016J267 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
01/02/2017
ARRÊT N°70
N° RG: 16/02547
XXX
Décision déférée du 11 Mai 2016 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2016J267
Monsieur D
XXX
C/
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 2e chambre *** ARRÊT DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat au barreau de Paris INTIMEE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président et M-P. PELLARIN, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président
M. P. PELLARIN, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Z
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président, et par M. Z, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 octobre 2014, la S.A.R.L Procam Scop et la société coopérative de banque populaire le Crédit Coopératif ont signé une convention d’ouverture de compte courant et un contrat d’abonnement 'banque en ligne personnes morales’permettant à la société titulaire du compte de consulter ce dernier et de procéder à diverses opérations telles que des virements via un accès sécurisé au site internet de la banque.
Le 16 février 2016, Mme G Y, assistante de gestion de la S.A.R.L Procam Scop, a reçu de la part d’un prétendu conseil juridique de l’entreprise, se présentant sous le nom de E A avocat chez KPMG, une demande de virement à destination d’une société dont le compte est domicilié dans une banque polonaise, dans la perspective d’une offre publique d’achat (OPA), son interlocuteur lui indiquant intervenir en toute discrétion pour le compte de M. B X, dirigeant de la S.A.R.L Procam Scop. Des instructions par e-mail en provenance d’une adresse comportant le nom de M. X ont confirmé cette demande. Respectant la procédure contractuelle, Mme Y a créé en utilisant les divers codes de sécurité appelés 'codes Sésame', un nouveau bénéficiaire de virement, plafonné à 123.000 €, soit ladite société. La procédure de sécurité imposant un délai de 48 heures pour validation du bénéficiaire, le Crédit Coopératif a adressé par courriel à Mme Y, qui, sur instructions téléphoniques de 'Maître A’ avait demandé par téléphone que la procédure soit accélérée, un imprimé de virement manuel qu’elle a retourné au Crédit Coopératif après l’avoir fait compléter par M. X en le lui transmettant à l’adresse e-mail qui lui avait été donnée, l’imprimé étant porteur d’une signature conforme à celle de M. X et autorisant un virement de 122.845,18 €. Le virement a été effectué à 17 heures.
Le 22 février 2016, M. X, informé du virement a porté plainte et vainement sollicité de la banque le remboursement du virement, l’ordre de virement n’ayant pas été signé par ses soins.
Par acte du 15 mars 2016, la S.A.R.L Procam Scop a fait assigner à cette fin le Crédit Coopératif devant le tribunal de commerce de Toulouse qui, par jugement du 11 mai 2016, a condamné le Crédit Coopératif à payer à la S.A.R.L Procam Scop la somme de 122.845,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016, celle de 2.500 € en compensation du préjudice de trésorerie subi, celle de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Crédit Coopératif a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2016.
L’appelante et l’intimée ont respectivement notifié leurs dernières écritures par R.P.V.A les 14 et 10 novembre 2016. L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est fait expressément référence, pour plus ample exposé des moyens, aux conclusions visées.
Le Crédit Coopératif demande que le jugement soit infirmé, que la S.A.R.L Procam Scop soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait essentiellement valoir :
— que sa responsabilité de plein droit qui dans le cadre d’un contrat de dépôt, l’oblige à restituer les sommes au déposant en cas de faux ordre de paiement, ne vaut qu’en l’absence de faute du déposant ou de son préposé, et que dans le cas contraire, sa responsabilité ne peut être recherchée que si elle a commis une faute,
— que les virements par formulaire papier demeuraient autorisés en application de la convention de compte courant, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute en transmettant l’imprimé à compléter, le délai de 48 heures étant au surplus inapplicable à ce type de procédure,
— que l’ordre de virement était apparemment régulier (conformité de la signature, transmission par l’interlocuteur habituel, qui bénéficiait d’un mandat tacite) s’inscrivait dans un contexte logique, qu’il n’y avait aucune anomalie apparente quant au bénéficiaire, étant rappelé que la banque est tenue à un devoir de non-ingérence, qu’elle n’est pas tenue à un contre-appel,
— que la S.A.R.L Procam Scop a commis une faute en transmettant ses dispositifs de sécurité à Mme Y, embauchée un an plus tôt, qui avait des tâches d’exécution, et la faute de son commettant, qui l’engage sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, peut lui être opposée, ayant été relevée par M. X lors de sa plainte (anomalies non décelées, non consultation du gérant qui se trouve à côté, émission d’une fausse facture),
— que les fautes de la S.A.R.L Procam Scop sont exclusivement à l’origine de l’exécution du virement frauduleux,
— que le préjudice autre que le virement n’est pas étayé.
La S.A.R.L Procam Scop demande la confirmation du jugement sauf à voir porter le montant des dommages-intérêts pour préjudice financier à 10.000€, et sollicite une indemnité de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée développe principalement les observations suivantes : – la responsabilité de plein droit de la banque est engagée sur le fondement des articles 1937 du code civil et L133-15 et suivants du code monétaire et financier, l’ordre de paiement étant faux dès l’origine, ce qui n’est pas contesté, et des anomalies apparentes sur l’ordre de virement auraient dû attirer son attention,
— de plus la banque n’a pas respecté les procédures contractuelles de paiement, les dispositions du contrat en ligne prévalant sur celles du compte courant, et ce alors que se développaient les 'escroqueries au président',
— la S.A.R.L Procam Scop n’a pas commis de fautes en permettant à Mme Y d’avoir recours au procédé de paiement en ligne, celui-ci n’étant pas en cause,
— l’article 1384 alinéa 5 du code civil relatif à la responsabilité du fait des préposés ne peut lui être opposée, étant elle-même la victime,
— Mme Y est victime et non responsable,
— le préjudice financier est avéré, la S.A.R.L Procam Scop manquant de cette trésorerie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 1937 du code civil, en l’absence de faute de la part du déposant et même s’il n’a lui-même commis aucune faute, le banquier, dépositaire, n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d’un faux ordre de paiement revêtu dès l’origine d’une fausse signature. En revanche, si l’établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte ou de l’un de ses préposés, le banquier n’est tenu envers lui que s’il a lui-même commis une négligence, en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte, et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant.
En l’espèce, il est établi et non contesté que l’ordre de virement manuel est un faux, la signature qui y est portée n’étant pas celle de M. X. Pour s’exonérer de la responsabilité de plein droit la banque doit dès lors démontrer l’existence d’une faute du titulaire ou de son préposé ayant permis l’opération.
La banque invoque en premier lieu la faute du gérant de la S.A.R.L Procam Scop, M. X, consistant à avoir transmis à Mme Y les informations confidentielles qui lui ont permis de créer en ligne un nouveau bénéficiaire avec un plafond de 123.000 €, en violation de l’obligation contractuelle et légale de préservation de ces informations. M. X confirme que le dispositif, constitué du code identifiant, du code confidentiel et de la carte Sésame, est habituellement détenu par Mme Y, laquelle l’utilise régulièrement, et par M. X en son absence. Mme Y est assistante de gestion, embauchée depuis février 2015 en qualité d’assistante de gestion, est responsable de la gestion administrative et financière sous l’autorité du gérant, avec l’assistance d’un cabinet comptable, procède aux paiements fournisseurs, à la facturation, à l’encaissement, aux recouvrements, assure la gestion administrative du personnel (10 personnes). Dans ce contexte, la remise à une personne assumant de telles responsabilités, qui n’a jamais trahi la confiance du gérant, et qui a besoin des outils précités pour assurer les paiements au quotidien nécessaires au fonctionnement de l’entreprise n’apparaît pas fautive. De plus, en toute hypothèse, il n’existe aucun lien de causalité entre la détention par Mme Y des codes confidentiels et le préjudice occasionné par le virement frauduleux, puisque, du fait du mécanisme de sécurité instauré pour la gestion des virements informatiques, Mme Y n’a pu que créer un bénéficiaire, mais n’a pu procéder au virement.
La banque se prévaut ensuite de fautes qu’elle impute à Mme Y, qui seraient opposables au titulaire du compte dont elle est la préposée, puisqu’elle a agi dans l’exercice de ses fonctions.
Selon la banque, les pièces attestant de l’escroquerie (échanges d’e-mails, documents joints) révèlent quelques anomalies qui auraient dû attirer l’attention de Mme Y :
— les e-mails provenaient d’une puis deux adresses électroniques au nom de M. X n’étant pas celle qu’utilisait ce dernier ; toutefois l’interlocuteur justifiait cette bizarrerie par des exigences de discrétion, (utilisation d’une adresse électronique personnelle), voire d’une exigence de l’AMF qui imposait une adresse sécurisée ;
— l’un des e-mails était signé de M. X, président directeur général, alors qu’il était gérant, et lui demandait de ne pas lui en parler, même de vive voix, pour garantir la plus grande confidentialité, alors que M. X était dans le bureau voisin au sien ;
— Mme Y s’est vu demander par son interlocuteur d’établir une facture, complétée quant à l’en-tête de la société émettrice par cet interlocuteur auquel elle l’a transmise, pour justifier du virement ; cette manoeuvre lui était à nouveau justifiée par la nécessité de ne pas attirer l’attention sur l’OPA,
— sur les instructions données, elle a transmis l’ordre de virement SEPA par e-mail à M. X alors qu’il se trouvait dans le bureau voisin.
Cependant l’extrême habileté du montage opéré, parfaitement cohérent, qui fait appel aux qualités de sérieux, de diligence et de discrétion de la personne ciblée, ne permet pas en l’espèce de retenir une faute de Mme Y. En effet, l’intéressée a pu trouver de bonne foi une explication ou légitimation à ce qu’elle avait perçu comme une anomalie :
— il lui était donné une justification au changement d’adresse électronique du dirigeant, dont on relève tout de même sur les pièces produites que lui était adjointe l’adresse professionnelle du gérant, celle-ci ayant dû probablement être entrée par l’escroc comme nom affiché,
— interrogée dès le dépôt de plainte de son gérant, Mme Y a expliqué qu’elle avait pensé sur le moment que la mention 'président directeur général’ figurant sous le nom de B X était mise pour faire plus sérieux,
— l’insistance de ses interlocuteurs (sous le nom de l’avocat de KPMG ou de M. X)quant à la nécessité d’être d’une totale discrétion a pu lui faire craindre de trahir la confiance de son patron en lui en parlant de vive voix,
— de même, oeuvrant avec une totale diligence elle a accompli à la lettre les exigences qui lui étaient dictées par celui qu’elle croyait être M. X en lui transmettant par e-mail l’ordre de virement à signer, puis en établissant la fausse facture, sans appréhender la gravité de l’acte pour lequel une justification qu’elle pouvait juger non frauduleuse lui avait été donnée.
En dehors de l’établissement de la fausse facture, qui n’a eu aucune incidence sur la réalisation du faux ordre de virement, il est ainsi reproché à Mme Y un manque de perspicacité qui en soi, et dans un contexte aussi élaboré de fraude, n’est pas constitutif d’une faute, alors surtout que si certains milieux spécialisés tel le monde bancaire et de grandes entreprises ont été sensibilisés à ce type de fraude, qui a déjà fait de nombreuses victimes, démontrant la difficulté à la déceler, ni Mme Y ni son employeur n’y étaient préparés. Ils n’avaient pas été rendus destinataires de la documentation rédigée en janvier 2015 par la Fédération bancaire française aux fins d’alerter les entreprises sur les 'réflexes sécurité’ à avoir, celle-ci ne leur ayant été diffusée par la banque Le Crédit Coopératif qu’en mars 2016.
En conséquence, la responsabilité de plein droit de la banque est engagée et pour ce motif, qui se substitue à celui retenu par le tribunal, le jugement qui condamne la banque Le Crédit Coopératif à réparation intégrale du préjudice est confirmé, les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016 étant accordés à titre de dommages-intérêts compensatoires du préjudice.
De surcroît, la banque a manqué à l’évidence à son devoir de vigilance, en acceptant de procéder au virement au vu d’un document papier transmis par fax, sans le moindre contrôle auprès du seul donneur d’ordre habilité alors que le virement était d’un montant 10 fois supérieur aux virements habituellement pratiqués, qu’il était destiné à une société dont le compte se trouvait localisé en Pologne, que l’ordre de virement ne comportait ni le nom du gérant, ni le tampon de la société, que les fraudes constituées de faux ordres de virement se multiplient depuis quelques années, justifiant un renforcement de l’obligation de vigilance du banquier, sans que cela remette en cause son devoir de non-immixtion.
En revanche, la S.A.R.L Procam Scop ne justifie pas du préjudice financier qu’elle allègue, les intérêts légaux indemnisant la privation de fonds subie depuis la découverte du virement frauduleux.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il est alloué à la S.A.R.L Procam Scop l’indemnité fixée au dispositif de cette décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au préjudice financier, et sur ce point, déboute la S.A.R.L Procam Scop de sa demande.
Y ajoutant,
Condamne la société coopérative de banque populaire le Crédit Coopératif à payer à la S.A.R.L Procam Scop une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société coopérative de banque populaire le Crédit Coopératif au paiement des dépens.
Le greffier, Le président,
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