Confirmation 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 29 sept. 2021, n° 18/13064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13064 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 octobre 2018, N° F18/00526 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 29 septembre 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13064 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YPS
Décision déférée à la cour : jugement du 08 octobre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/00526
APPELANTE
SASU KNAUF INSULATION LANNEMEZAN prise en la personne de son représentant légal
501 voie Napoleon III
[…]
Représentée par Me Matthieu HUE, avocat au barreau de PARIS, toque : G746
INTIMÉE
Madame B Y-Z
[…]
94360 BRY-SUR-MARNE
Représentée par Me Anaïs TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0144
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame B MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame B Y-Z a été engagée par la société KNAUF INSULATION à compter du 23 octobre 2013 par contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat de travail à durée indéterminée le 12 février 2014 en qualité de « Comptable », au dernier salaire mensuel brut de 2.652,18 euros.
Le 29 décembre 2016, elle a été informée de la suppression de son poste. Suite à cela, il lui a été proposé trois postes de reclassements : « Assistante Pricing Analyste » à Levallois Perret, « Chargé de recouvrement » à Ungercheim, et « Crédit Manager » à Ungercheim.
Elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 24 janvier 2017 énonçant le motif suivant :
« Dans un contexte général de forte pression concurrentiel, KNAUF INSULATION, a dû mettre en 'uvre, courant 2016, un plan d’adaptation de son organisation de l’usine de Lannemezan. A cette occasion, le Comité d’Entreprise a été informé et consulté sur une situation économique conduisant à cette nécessaire réorganisation. […]
Aujourd’hui, il apparaît nécessaire à la Branche Insulation de rationaliser ses processus internes de fonctionnement en passant par un regroupement de ses activités comptables et de recouvrement afin de favoriser les synergies de travail entre les départements, mettre en 'uvre un modèle d’exécution des procédure comptables et de recouvrement plus lisibles et plus efficace pour simplifier le processus décisionnel.
En effet, actuellement, les activités comptables et de recouvrements de la société KNAUF INSULATION Lannemezan sont traitées au sein de l’établissement parisien de la société, d’une part, à Ungersheim, au sein de l’établissement secondaire de KNAUF INSULATION SAS, d’autre part.
C’est dans ce contexte que la société a décidé de concentrer les fonctions comptables et de recouvrements sur un site unique et ce en vue d’assurer un meilleur fonctionnement opérationnel du service comptable et de recouvrements dès lors qu’il s’agit d’un service support clé pour l’entreprise, tout en maintenant ce département en France. […]
En l’absence de réponse de votre part quant aux propositions de reclassement – au sein de KNAUF INSULATION Lannemezan et des filiales françaises du groupe – que nous vous avons faites, nous considérons que vous refusez celle-ci.
De même, en l’absence de réponse de votre part s’agissant d’un éventuel reclassement à l’étranger, nous considérons que vous refusez de recevoir de telles offres.
Ainsi et en l’absence d’autres possibilités de reclassement, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement en raison de la suppression de votre poste de Comptable clients pour les raisons économiques évoquées précédemment. »
Madame Y-Z à saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris, afin de se voir requalifier son licenciement économique en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 octobre 2018, le Conseil de prud’hommes de PARIS a condamné la Société KNAUF INSULATION à payer à Madame Y-Z les sommes de :
18.565,26 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
a débouté Madame Y-Z du surplus de ses demandes, et a condamné la Société KNAUF INSULATION aux dépens.
La Société KNAUF INSULATION en a relevé appel
Par conclusions récapitulatives du 11 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Société KNAUF INSULATION demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à verser 18.656,26 euros à titre de dommages et intérêts, dit que la société n’avait pas consenti de libéralité et n’a pas fait droit à sa demande d’annulation de cette libéralité et de restitution de la somme de 50.124 euros, et en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande formulée à titre subsidiaire, d’imputer l’éventuelle condamnation de la société sur la prime versée au mois de mars 2017 de 50.124 euros.
Par ailleurs la Société demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame Y-Z de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat.
En conséquence, à titre principal, la Société demande à la cour de juger que le licenciement de Madame Y-Z repose sur une cause réelle et sérieuse et ce faisant d’infirmer le jugement qui l’a condamné à lui verser 18.565,26 euros à titre de dommages et intérêts.
À titre subsidiaire, la Société demande à la cour d’annuler la libéralité consenti d’un montant de 50.124 euros et en ordonner la restitution.
Très subsidiairement, si elle devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à verser 18.565,26 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Société demande à la cour de dire que ce montant est imputé à due concurrence sur l’indemnité versée au mois de mars 2017 de 50.124 euros, de débouter Madame Y-Z de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, et de la condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions récapitulatives du 26 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame Y-Z demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS KNAUF INSULATION à lui verser la somme de 18.565.26 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes, de constater qu’elle a été victimes de faits constitutifs de harcèlement moral et demande à la cour de condamner la Société KNAUF INSULATION à lui payer les sommes de :
7.956,54 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (3 mois) ;
7.956,54 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le licenciement économique
L’article L1233-3 du code du travail, mentionne que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérent à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives à des difficultés caractérisées par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique ( baisse des commandes ou du chiffre d’affaire, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie, ou de l’excédent brut de d’exploitation ou de tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés, des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise pour sauvegerder sa compétitivité , la cessation non fautive d’activité de l’entreprise.)
Cette cause économique doit par ailleurs avoir une incidence sur l’emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle) du salarié concerné.
Le reclassement sur un emploi de même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne doit pas pouvoir être réalisé au sein de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
En l’espèce la société KNAUF INSULATION expose qu’elle se trouvait dans une situation nécessitant un regroupement fonctions comptables et de recouvrement qu’il était indispensable de regrouper ses fonctions sur un seul site pour assurer un meilleur fonctionnement opérationnel de ce service. Elle rappelle que l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement d’une salariée protégée reconnaissant ainsi le motif économique allégué par le société .
Elle soutient que contrairement à ce qu’affirme Madame Y Z, Madame X n’a pas pris son poste qui a été réellement supprimé .
Il convient de constater comme le soutient la salariée qu’il résulte des termes de la lettre de licenciement que la rationalisation des procesus internes a été faite pour favoriser les synergies de travail et non parce qu’elle était nécessaire comme l’exige la loi à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise
L’attestation de Madame X contredit la position de la société puisqu’elle indique avoir été embauchée le 2 novembre 2016 et avoir été formée par Madame Y afin de reprendre les tâches relatives à son poste de travail. Elle précise avoir constaté que les services de comptabilité clients fournisseurs et comptabilité générale basés rue Réaumur à Paris ont été supprimés et sont localisés à Ungersheim. Une nouvelle équipe a été formée pour assurer la comptabilité au sein d’une nouvelle entité à Ungersheim.
Le compte rendu du comité d’entreprise en date du 13 avril 2016 ne mentionne aucune difficulté économique ansi que le soulignait le conseil de prud’hommes en relevant que :premier calcul d’intéressement pour le premier trimestre était satisfaisant avec 108,40' montrant que l’usine a bien fonctionné, que les résultats d’exploitation sont bien meilleurs et que le budget a un chiffre d’affaires légèrement supérieur au budget et inférieur à 2015 et que les salariés ont bénéficiés d’une prime de 111,90' pour le troisième trimestre 2016 .
Ainsi aucun élément ne permet de retenir que ce projet est lié à des difficultés économiques ni même
a pour but de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise mais que ce projet est une recherche d une efficience durable qui permettra à la société d’assurer la profitabilité, la compétitivité sur son marché et d’assurer ainsi sa pérennité
Dès lors le jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé
Sur la demande de remboursement de la société KNAUF INSULATION
La société KNAUF INSULATION soutient avoir consenti une libéralité d’un montant de 50 124' dont elle demande la restitution .
La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne . Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament
Il résulte tant des écritures de l’entreprise que de la note d’information remise au comité d’entreprise qu’afin de compenser et d’indemniser le préjudiec subi du fait de la rupture du contrat de travail, d’optimiser l’accompagnement proposé , il sera alloué aux salariés une indemnité supra conventionnelle qui comprend une indemnité forfaitaire de base , une allocation supplémentaire pour tenir compte des charges de famille de l’âge de l’ancienneté en additionnant 1000' multiplié par le quotient familial tel que figurant sur l’avis d’imposition de l’année 2015 moins un et une allocation fixe selon tableau .
Le versement de cette indemnité repose sur une contrepartie et ne peut s’analyser comme une libéralité acte gratuit sans contrepartie mais comme un engagement unilaréral de la société qui ne peut être annulé ou supprimé
Cette indemnisation ne fait pas double emploi avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sanctionne un licenciement non justifié et non uniquement la perte d’un emploi .
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société de cette demande de restitution
Sur le harcèlement moral
Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l’employeur doit démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Madame Y soutient avoir été mise à l’écart de son service et avoir subi des pressions pour obtenir son départ volontaire
Les élements versés aux débats qui pourraient constituer des faits de harcèlement sont dénoncés par la collègue de Madame Y qui est déléguée syndicale et qui vise plusieurs personnes sans mentionner de faits précis et répétés et sans être étayée par d’autres éléments.
Celle ne démontre aucun acte répété qui a eu pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, de dégrader ses conditions de travail .
Bien que celle-ci indique avoir connu des problèmes liés à ses peurs et angoisses de mère de 4 enfants, elle ne verse aucun arrêt de travail ni aucun élément montrant une dégradation de sa santé ou de ses conditions de travail .
Elle sera déboutée de cette demande, le jugement étant confirmé sur ce point
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Madame Y se plaint de l’absence d’information sur son devenir eu égard au projet de réorganisation, à la formation qu’elle a donnée à Madame X qui devait exercer les mêmes fonctions qu’elle à Ungersheim .
La société KNAUF INSULATION conteste tout manquement à cette obligation et rappelle avoir pris attache avec le médecin du travail et un psychologue .
Si l’employeur a été alerté sur la difficulté des trois salariées du service comptable de Paris compte tenu du projet de réorganisation, celle-ci démontre avoir fait appel au médecin du travail, à un psychologue et avoir pris des mesures financiaires particulières pour pallier la perte de l’emploi .
Madame Y ne produit aucun élément médical démontrant que sa santé ait été altérée
elle ne démontre aucun manquement de son employeur . Le jugement du conseil de prud’hommes qui l’a débouté de cette demande sera confirmé .
Sur l’indemnisation pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse , Madame Y demande la confirmation du jugement
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame Y, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors
applicable.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société KNAUF INSULATION à payer à Madame Y A en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société KNAUF INSULATION.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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