Confirmation 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 mars 2022, n° 18/07926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07926 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 195
N° RG 18/07926 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PLTH
(3)
C/
M. C X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me François-xavier GOSSELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI , Conseillère,
GREFFIER :
Mme E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2022, tenue en double rapporteur sans opposition des parties par Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mars 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SASU FCA MOTOR VILLAGE FRANCE venant aux droits de la Société& MOTOR VILLAGE NANTES
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur C X
né le […] à RENNES
7 cours de la vilaine
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e F r a n ç o i s – x a v i e r G O S S E L I N d e l a S C P C A B I N E T G O S S E L I N , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 janvier 2014, M. C X a acquis auprès de la société Sobredia , un véhicule Jeep Cherokee, immatriculé CG 418 AM pour le prix de 60 086,56 euros TTC.
La société Sobredia étant en cours de liquidation judiciaire, M. X a confié en juillet 2014, l’entretien de son véhicule au garage Grégoire au Mans puis le 19 février 2015, au garage Fiat de Nantes, établissement secondaire de la société FCA Motor Village, distributeur du véhicule.
Le 2 mai 2015, alors que le véhicule présentait 50 217 km au compteur, il est tombé en panne et a été transféré chez le concessionnaire Jeep à Dijon, la société Centrale Automobiles Strasbourg.
Après une expertise amiable réalisée le 3 décembre 2015, M. X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes pour voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 12 mai 2016, M. Y, expert dans le ressort de la cour d’appel de Dijon a été désigné. Il a déposé son rapport définitif le 30 septembre 2016, concluant à une usure prématurée du moteur du véhicule due à un dysfonctionnement du système de lubrification, estimant que les entretiens réalisés le 23 octobre 2012 et le 19 février 2015 avaient été réalisés avec une huile non prescrite par le constructeur. Il a souligné que les révisions n’avaient pas été faites dans les règles de l’art et que le désordre rendait le véhicule impropre à son usage.
Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2017, M. X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes la société FCA Motor Village France prise en son établissement secondaire situé à Nantes, aux fins de la voir déclarer responsable du préjudice subi à la suite d’un manquement à son obligation de résultat et de la voir condamner à la réparation de ce préjudice.
Par jugement en date du 15 novembre 2018, le tribunal a :
- déclaré responsable la société FCA Motor Village France prise en son établissement secondaire situé à Nantes, la société Fiat Intermap Motor Village Nantes, des dommages-causés sur le véhicule de M. X,
- condamné la société FCA Motor Village France à payer à M. C X les sommes de:
- 32 250,74 euros au titre de son préjudice matériel outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
- 8 500 euros au titre de son préjudice de jouissance outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
- 6 678 euros au titre de son préjudice lié à l’immobilisation du véhicule outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
- dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- condamné la société FCA Motor Village France à payer à M. C X la somme de 2 500 euros au titre des frais irrrépétibles,
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- condamné la société FCA Motor Village France aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
- ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 10 décembre 2018, la société FCA Motor Village France a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 7 février 2020, le conseiller de la mise en état, saisi par M. C X d’une demande de désignation d’un médiateur en application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, a dit n’y avoir lieu à désigner un médiateur, l’appelante n’ayant pas donné son accord exprès à cette demande.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré la société FCA Motor Village France irrecevable en sa demande de renvoi de la procédure devant la cour d’appel d’Angers sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2019, la société FCA Motor Village France demande à la cour de :
sur le fond :
- recevoir la société FCA Motor Village France en son appel et l’y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement en totalité,
- juger non authentique la mention 'préparation VO’ apparue puis disparue des pièces n°4 et 13 en cause d’appel de M. X,
Au principal,
- juger que le non-respect de la périodicité des vidanges , l’absence de préconisation constructeur contraire avérée pour une huile 5W40, la proximité entre l’unique vidange FCA et l’usure du moteur, sont autant d’éléments qui démontrent l’absence de lien de causalité entre la vidange du 19 février 2015 et la casse moteur,
- juger au contraire que la dissimulation, les approximations, destruction prématurée des liquides de refroidissement et d’huile laissent penser qu’il n’existe aucune raison sérieuse de relier cette unique vidange avec une usure prématurée d’un moteur diesel réputé solide, alors même qu’il apparaît que la délivrance du véhicule par le vendeur initial s’est faite dans des conditions douteuses,
- condamner en conséquence M. X à restituer à la société FCA Motor Village France l’intégralité des sommes versées au titre de l’exécution provisoire le 27 février 2019 soit 49 928,74 euros,
- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal par application de l’article 1343-2 du code civil à compter du 27 février 2019 jusqu’à complet paiement,
très subsidiairement,
- ordonner une contre expertise avec pour mission , dès lors que l’huile a été détruite :
examiner le véhicule litigieux,•
• examiner les documents des parties, rapports et échanges, les calculateurs et l’historique du véhicule,
• dire si une unique vidange le 19 février 2015 avec une huile 5W40 peut être de façon certaine rattachée à une usure prématurée du moteur et à la casse technique survenue le 2 mai 2015,
• dire si en l’absence de prélèvement de l’huile et du liquide de refroidissement il est possible d’affirmer que les entretiens du 23 octobre 2012 et du 19 février 2015 sont à l’origine du désordre qui affecte le moteur,
• dire si l’intervention du 23 octobre 2012 avec une huile 10W40 par le garage Grégoire a pu avoir un lien avec la panne survenue,
• dire si le défaut d’entretien du véhicule avant la vente du 10 janvier 2014 peut avoir joué un rôle ou s’il existe d’autres causes,
• dire s’il est possible à ce stade d’émettre un avis technique basé sur des éléments de preuve mettant en jeu la responsabilité de la société FCA Motor Village,
• dire si les responsabilités, si elles existent, doivent être partagées entre les différents professionnels, informer la cour de toute difficulté qu’il rencontrerait dans sa mission,•
-désigner tel expert qu’il plaira à la cour,
encore plus subsidiairement,
- juger que la société FCA Motor Village a réalisé une unique vidange pour une facture de 95,37 euros en parallèle à une unique réparation du véhicule sans lien avec le sinistre,
- juger qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions de mettre à charge 100 % du sinistre sur le dernier intervenant, ni à établir un lien de causalité entre les préjudices allégués par M. X et cette unique intervention alors que M. X ne prouve ni la réalité de ses préjudices ni un lien de causalité,
- condamner M. X au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2022, M. X demande à la cour de :
Vu les articles 910-4, 954 et 4 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’appelant du 7 mars 2019,
- déclarer les mentions du dispositif des premières conclusions d’appelant tendant à ce qu’il soit 'constater' par la cour sont irrecevables et qu’il n’appartient pas à la cour de 'constater',
- déclarer que la cour ne devant statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne constituent pas des prétentiosn des demandes tendant à voir 'constater'
- juger que la cour n’est pas valablement saisie et n’est tenue que par les mentions du dispositif correspondant à des prétentions exprimées dans le délai de trois mois de l’article 902 du code de procédure civile,
- juger que en application de l’article 954 du code de procédure civile, l’appelant a renoncé, dans ses conclusions du 9 août 2019 à son dispositif ainsi conçu :
'constater que le non-respect de la périodicité des vidanges, l’absence de préconisation constructeur contraire avérée pour une huile 5W40, la proximité entre l’unique vidange FCA et l’usure moteur, sont autant d’éléments qui démontrent l’absence de lien de causalité entre la vidange du 19 février 2015 et la casse moteur,
constater au contraire que la dissimulation, les approximations, destruction prématurée des liquides de refroidissement et d’huile laissent penser qu’il n’existe aucune raison sérieuse de relier cette unique vidange avec une usure prématurée d’un moteur diesel réputé solide; alors même qu’il apparaît que la délivrance du véhicule par le vendeur initial s’est faite à l’évidence le 10 janvier 2014 sans préparation préalable, ce que M. X a cherché 'subtilement’ à dissmuler à l’expert en versant à la procédure une facture d’achat illisible, une copie d’écran du 14 octobre 2015 maquillée pour faire disparaître la mention 'VO', préparation réalisée un mois après la livraison le 31 janvier 2014, prétendant faussement avoir égaré la clef d’entretien qui révèlerait forcément le non-respect réitéré des espacements de vidanges, et prétendant que l’huile a été jetée par le garage de Dijon avant toute analyse possible …
Constater que la société FCA Motor Village France a réalisé une unique vidange pour une facture de 95,37 euros en parallèle à une unique réparation du véhicule sans lien avec le sinistre,
Dire qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions de mettre à charge 100 % du sinistre sur le dernier intervenant, ni à établir un lien de causalité entre les préjudices allégués par M. X et cette unique intervention; alors que M. X ne prouve ni la réalité de ses préjudices ni le lien de causalité',
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile,
- juger que l’appelant principal, dans le cadre de son appel principal, ne pouvait présenter de nouvelles prétentions au-delà du délai de trois mois initial,
- déclarer en conséquence irrecevables les conclusions et en toute hypothèse des prétentions, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile en tant qu’elle tendent à demander à la cour de :
'juger non authentique la mention ' préparation VO’ apparue puis disparue des pièces n° 4 et 13 en cause d’appel de M. X,
Au principal,
juger que le non-respect de la périodicité des vidanges, l’absence de préconisation constructeur contraire avérée pour une huile 5W40, la proximité entre l’unique vidange FCA et l’usure moteur, sont autant d’éléments qui démontrent l’absence de lien de causalité entre la vidange du 19 février 2015 et la casse moteur,
Juger au contraire que la dissimulation, les approximations, destruction prématurée des liquides de refroidissement et d’huile laissent penser qu’il n’existe aucune raison sérieuse de relier cette unique vidange avec une usure prématurée d’un moteur diesel réputé solide; alors même qu’il apparaît que la délivrance du véhicule par le vendeur initial s’est faite dans des conditions douteuses (…)
Juger que la société FCA Motor Village France a réalisé une unique vidange pour une facture de 95,37 euros en parallèle à une unique réparation du véhicule sans lien avec le sinistre,
Juger qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions de mettre à charge 100 % du sinistre sur le dernier intervenant, ni à établir un lien de causalité entre les préjudices allégués apr M. X et cette unique intervention; alors que M. X ne prouve ni la réalité de ses préjudices ni le lien de causalité.'
Vu l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 en son alinéa 2,
- ordonnner le retrait des conclusions initiales des mentions suivantes en ce qu’elles méconnaissaient les dispositions de l’article 41 précité :
' Cette affirmation apparaît aujourd’hui clairement délibérément mensongère, de même que la réédition le 14 octobre 2015 de la fiche atelier du 31 janvier 2014 preuve que l’expert d’assurance avait la clef d’entretien du véhicule.'
'M. X verse aux débats une facture d’achat illisible depuis l’origine du sinistre et une capture d’écran datée du 14 octobre 2015 relative à la vidange du 31 janvier 2014 où il a fait disparaître par un trait de marqueur la mention 'préparation VO'.
'Par ailleurs, le fait de masquer sur la pièce n° 4 produite par son avocat la mention manuscrite 'prépration VO’ est plus que suspect…'
' il est évident que M. X n’a pas rendu illisible sa facture par hasard, ni rendu illisible par hasard la mention ' préparation VO’ sur la copie d’écran du 14 octobre 2015 se référant à une premièr evidange le 31 janvier 2014, un mois après la livraison , ni fait détruire l’huile à Dijon par hasard…'
' il a donc manifestement dissimulé le défaut d’entretien à la livraison et toutes les preuves d’un problème mécanique pour s’attaquer de mauvaise foi au dernier intervenant'
'il est désormais évident, au stade de la Cour, que l’expert judiciaire s’est engagé sans la moindre preuve sérieuse dans un rapport, déposé avec des mois de retard sur injonction du tribunal sur des pièces tronquées produites par un plaideur de mauvaise foi qui tentait malhonnêtement d’impliquer le dernier professionnel intervenu en masquant délibérément les faiblesses de son dossier'
En toute hypothèse,
- débouter la société FCA Motor de son appel principal,
- la débouter de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. X,
- juger que M. X n’a pas moyen opposant à ce que la Cour en tant que de besoin, invite le mandataire judiciaire de la concession à communiquer son fichier, l’expert judiciaire à s’expliquer, ou l’expert amiable qui a eu entre les mains les pièces pour établir son rapport amiable ou toute autre partie soit interrogée sur la facture,
Statuant sur l’appel incident de M. X,
Vu les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et désormais codifié à l’article 1231-1 du code civil et 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil,
- confirmer le jugement,
- juger que la société FCA Motor Village France a manqué à son obligation de résultat,
en conséquence,
- la déclarer responsable de l’intégralité du préjudice subi et la condamner avec intérêts qui seront capitalisés de la date de mise en demeure jusqu’à parfait règlement à indemniser l’intégralité du préjudice,
en conséquence,
Vu la transaction intervenue,
- et statuant à nouveau de ce chef, confirmer le jugement et la condamner au paiement des sommes de, sauf à parfaire ou compléter au titre de la perte de valeur équivalente aux travaux de remise en état soit la somme , arrêté par l’expert, de 32 250,74 euros TTC avec intérêts comme ci-dessus exposé,
- confirmer le jugement et la condamner au paiement des sommes de, sauf à parfaire ou compléter :
au paiement des frais liés à l’immobilisation du véhicule auprès de la société Sodia,•
• privation de jouissance : 200 euros par mois de la date d’immobilisation du véhicule jusqu’à la date de réparation intégrale soit la date du 15 novembre 2018, une somme de 8 500 euros,
- condamner la société FCA Motor Village France au paiement d’une privation de jouissance 200 euros par mois de la date du jugement , 15 novembre 2018, jusqu’à la date de transaction,
- réformer le jugement et condamner la société FCA Motor Village France au paiement des sommes de :
• 10 512 euros TTC au titre du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule et 18 euros par jour TTC de la date de la facture de la société Sodia jusqu’à enlèvement du véhicule, intérêts au titre des mensualités : 13 044,51 euros arrêtés au 20 septembre 2017 outre les• intérêts d’octobre 2017 jusqu’à parfait jugement, déplacement : 600 euros,•
- condamner la société FCA Motor Village France au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au tire de la procédure de première instance et de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel,
- la condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel comprenant les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 janvier 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur les demandes des parties formées à titre liminaire :
Il sera rappelé que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées et sur les prétentions énoncées au dispositif de ces conclusions. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Il n’est donc pas autorisé d’insérer des moyens dans le dispositif.
En conséquence, les demandes, faites tant par l’appelant que par l’intimé, tendant simplement à voir 'constater', 'dire et juger’ ou 'juger que’ ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. De telles prétentions ne peuvent davantage être qualifiées de demandes ultérieures au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile, et sanctionnées par l’irrecevabilité comme le demande M. X.
Contrairement à ce que soutient la société FCA Motor Village France, les demandes formées au titre de son appel incident par M. X ne sont nullement des prétentions nouvelles puisqu’elles ont été présentées devant le tribunal qui les a rejetées.
Par ailleurs, la cour n’a pas à statuer sur la demande de dessaisissement au profit de la cour d’appel d’Angers formée par la société FCA Motor Village France sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, cette demande énoncée dans le dispositif des dernières conclusions au fond de l’appelante signifiées le 9 août 2019 ayant été formée également par conclusions d’incident notifiées le 21 septembre 2021 et déclarée irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 décembre 2021 .
S’agissant de la demande formée par M. X au titre de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 tendant à voir ordonner le retrait des conclusions de l’appelante de certains passages qu’il estime injurieux et mettant en cause sa loyauté judiciaire, il sera constaté que la FCA Motor Village France a entendu, dans ses dernières écritures, retirer de ses conclusions tous les passages qui pourraient heurter l’intimé mais maintenir le reste de ses propos. Cependant, les juges pouvant prononcer, en application de l’alinéa 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la suppression des discours injurieux, outrageants et diffamatoires contenus dans les conclusions qui ne sont pas les dernières, la cour se doit de statuer sur la demande exprimée.
Il s’avère en effet que les passages relevés par M. X dans les conclusions de son adversaire, insinuant d’une part qu’il a rendu illisible la facture d’achat du véhicule et fait détruire à Dijon l’huile contenue dans le moteur pour manifestement dissimuler le défaut d’entretien du véhicule à la livraison et d’autre part tronquer des pièces fournies à l’expert et tenter malhonnêtement d’impliquer le dernier professionnel intervenu en masquant délibérément les faiblesses de son dossier, contiennent l’imputation de faits précis de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de M. X et excèdent les limites acceptables du débat entre les parties, l’appelante ayant elle même pris conscience du caractère diffamatoire de ses propos en ne les reprenant pas dans ses dernières conclusions. Il convient en conséquence d’ordonner la suppression de ces passages contenus dans les conclusions signifiées le 7 mars 2019.
Sur l’obligation de réparation de la société FCA Motor Village France :
L’expert judiciaire, M. Y, a indiqué dans son rapport d’expertise:
- avoir constaté que les segments des pistons étaient fortement encrassés et de ce fait n’avaient pu exercer correctement leur fonction,
- que ce mauvais fonctionnement avait provoqué un défaut de compression des cylindres, lequel avait engendré un défaut de combustion laissant passer de l’essence dans l’huile,
- que la valeur de viscosité de l’huile s’en était trouvée diminuée, perturbant le circuit de lubrification,
- avoir constaté une usure importante des coussinets de bielle et des coussinets de ligne du vilebrequin ainsi que des rayures sur le vilebrequin.
Il a conclu, aux termes de son rapport, que la panne immobilisant le véhicule de M. X depuis le 2 mai 2015 provenait d’une usure prématurée du moteur due à un dysfonctionnement du système de lubrification et que les entretiens réalisés le 23 octobre 2012 par le garage Fiat Sobredia et le 19 février 2015 par le garage Fiat FCA Motor Village de Nantes avec une huile non prescrite par le constructeur étaient à l’origine du désordre. Il a précisé que la viscosité inadaptée de l’huile avait provoqué dans un premier temps un encrassement du moteur puis dans un deuxième temps un dysfonctionnement du système de lubrification, lequel en générant une désynchronisation et un défaut de lubrification des pièces en mouvement du moteur, avait occasionné la rupture de la soupape d’admission du cylindre n°5 et de son ressort, constatée par l’expert amiable.
Il convient de rappeler que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Le garagiste ne peut s’exonérer de cette responsabilité que s’il démontre qu’il n’a pas commis de faute ou que le dommage résulte d’une cause étrangère.
En conséquence, l’appelante ne peut, en l’état des conclusions de l’expert judiciaire, dire en appel qu’il appartenait à M. X d’assumer l’absence évidente d’entretien régulier avant l’achat du 10 janvier 2014, l’usage d’une huile 10W40 par le garage Fait Sobredia, l’invraisemblable destruction des liquides de refroidissement et huile par le concessionnaire de Dijon ni soutenir que l’intimé devait rapporter la preuve que l’huile 5W40 utilisée par son établissement secondaire à Nantes n’était pas adaptée. Il ne peut davantage s’appuyer sur les éléments fournis par M. G Z présenté comme expert automobile, dans un courriel rédigé par celui-ci le 11 janvier 2019, soit plus de deux ans après dépôt de l’expertise judiciaire et qui, ainsi qu’il le rappelle lui même, n’était pas présent aux opérations d’expertise, pour soutenir que la différence de grade entre l’huile préconisée et l’huile utilisée lors de la vidange du 19 février 2015 réside uniquement dans une fluidité d’huile légèrement moindre à froid uniquement, soit dans les phases de démarrage.
Il sera relevé que contrairement à ce qu’écrit M. Z, la société FCA Village Motor France était représentée lors de l’expertise amiable par M. A et lors des opérations d’expertise réalisées par l’expert judiciaire par un avocat dijonnais et qu’elle n’a effectué aucun dire à l’expert.
De surcroît, contrairement à ce que soutient la société FCA Motor Village France, il apparaît que l’expert s’est livré à un raisonnement technique sérieux après démontage et examen des pièces du moteur et que ses conclusions ne contredisent nullement celles du premier expert, M. B, dont elles expliquent au contraire les constatations, étant observé que lors de l’expertise amiable, il n’a pas été procédé au démontage du moteur. Il sera constaté en outre, que M. B a noté dans son rapport que le représentant du groupe Fiat Chrysler Automobiles lui a précisé que l’entretien du véhicule n’avait pas été suivi conformément aux préconisations du constructeur à savoir un vidange moteur tous les 10 000 kilomètres ou six mois avec une huile 0W40.
Si la cour ne peut que regretter que les fluides vidangés aient été jetés avant toute opération d’expertise, privant ainsi les experts de toute analyse de l’huile, il n’en demeure pas moins que les constatations de M. Y témoignent d’un dysfonctionnement du système de lubrification qui n’est pas remis en cause par la société FCA Motor Village France, M. Z concédant que le bridage des segments dans le gorges de piston, les griffures sur la bague de coussinet de palier d’arbre à came et l’usure prématurée et anormale des coussinets de bielle pouvant 'effectivement être la conséquence de défaut de lubrification'. Il sera constaté également que les critiques émises par M. Z sur le travail de l’expert (pas de vérification des injecteurs ou de la pompe à huile) ne proposent aucune autre origine de la panne, l’hypothèse de la présence d’un boitier éthanol ne reposant sur aucune constatation objective.
La société FCA Motor Village France échoue donc à démontrer qu’elle n’a commis aucune faute alors qu’elle reconnait avoir utilisé pour l’entretien du 19 février 2015, une huile non préconisée par le constructeur. Elle ne peut qu’être déboutée de sa demande subsidiaire de contre expertise. Par ailleurs, à supposer, contrairement à l’appréciation des premiers juges, que la vidange effectuée en 2012 par le garage Fiat Sobredia ait joué un rôle dans la panne, il ne pourrait en être conclu que cette intervention constitue une cause étrangère permettant à l’appelant de s’exonérer de sa responsabilité, les deux garagistes étant alors tenus in solidum de la réparation du préjudice de M. X.
C’est donc à juste titre que le tribunal a déclaré responsable la société FCA Motor Village France des dommages causés sur le véhicule de M. X.
Sur la réparation des préjudices demandés par M. X :
La société FCA Motor Village France garagiste professionnel est tenue d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par M. X. Il y a lieu de constater que l’appelante ne forme aucune demande subisidiaire tendant à remettre en cause l’évaluation de la réparation du préjudice par le tribunal pour le cas où la cour confirmerait sa responsabilité .
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a a condamné la société FCA Motor Village France à payer à M. C X les sommes de 32 250 euros au titre du préjudice matériel et de 8 500 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Le véhicule ayant été immobilisé jusqu’à la date du 28 mai 2019 du protocole transactionnel par lequel M. X a cédé à la société Centrale Automobile de Strasbourg le véhicule Jeep Cherokee immatriculé CG-418-AM, il convient de faire droit à la demande complémentaire de l’intimé au titre au titre du préjudice de jouissance subi du 15 novembre 2018 au 25 mai 2019 et de condamner la société FCA Motor Village France à lui payer la somme de 1 200 euros.
S’agissant du préjudice d’immobilisation évalué par le tribunal à la somme de 6 678 euros sur la base d’une facture correspondant aux frais d’encombrement du véhicule du 19 mai 2015 au 26 février 2016, dont M. X sollicite l’infirmation au motif que les frais de gardiennage lui ont été facturés à la somme de 10 512 euros, il sera constaté que le justificatif du paiement des ces frais n’est toujours pas produit. La cour ne peut que considérer la lettre en date du 29 octobre 2018 émanant de la société Sodia pour le paiement d’une facture n°4142125 d’un montant de 10 512 euros comme insuffisante à rapporter la preuve que ces frais ont été acquittés et ce d’autant plus que ces frais sont mentionnés dans le protocole d’accord transactionnel du 25 mai 2019 aux termes duquel la société Centrale
Automobile de Stasbourg accepte de réduire sa créance à la valeur du véhicule Jeep Cherokee. Le jugement sera donc confirmé sur le montant octroyé au titre des frias d’immobilisation.
Par ailleurs, les premiers juges seront approuvés pour avoir rejeté le remboursement de la somme de 13 044,51 euros au titre des intérêts supplémentaires du prêt contracté pour l’achat d’un autre véhicule, un tel préjudice ne découlant pas directement de la panne subie par le véhicule Jeep Cherokee.
Enfin, si les frais de déplacement pour assister aux opérations d’expertise, dont le remboursement est demandé à hauteur de 600 euros, ne sont effectivement pas compris dans les dépens, la cour ne peut davantage faire droit à cette demande en l’absence de tout justificatif.
Sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.
La société FCA Motor Village France qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. C X l’ensemble des frais non compris dans les dépens occasionnés par l’instance d’appel. Aussi la société FCA Motor Village France sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Ordonne le retrait des conclusions notifiées le 7 mars 2019 par la société FCA Motor Village France des mentions suivantes:
' Cette affirmation apparaît aujourd’hui clairement délibérément mensongère, de même que la réédition le 14 octobre 2015 de la fiche atelier du 31 janvier 2014 preuve que l’expert d’assurance avait la clef d’entretien du véhicule.'
'M. X verse aux débats une facture d’achat illisible depuis l’origine du sinistre et une capture d’écran datée du 14 octobre 2015 relative à la vidange du 31 janvier 2014 où il a fait disparaître par un trait de marqueur la mention 'préparation VO'.
'Par ailleurs, le fait de masquer sur la pièce n° 4 produite par son avocat la mention manuscrite 'prépration VO’ est plus que suspect…'
' il est évident que M. X n’a pas rendu illisible sa facture par hasard, ni rendu illisible par hasard la mention ' préparation VO’ sur la copie d’écran du 14 octobre 2015 se référant à une premièr evidange le 31 janvier 2014, un mois après la livraison , ni fait détruire l’huile à Dijon par hasard…'
' il a donc manifestement dissimulé le défaut d’entretien à la livraison et toutes les preuves d’un problème mécanique pour s’attaquer de mauvaise foi au dernier intervenant'
'il est désormais évident, au stade de la Cour, que l’expert judiciaire s’est engagé sans la moindre preuve sérieuse dans un rapport, déposé avec des mois de retard sur injonction du tribunal sur des pièces tronquées produites par un plaideur de mauvaise foi qui tentait malhonnêtement d’impliquer le dernier professionnel intervenu en masquant délibérément les faiblesses de son dossier',
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes,
Y ajoutant,
Condamne la société FCA Motor Village France à payer à M. C X la somme de 1 200 euros au titre de son préjudice de jouissance subi du 15 novembre 2018 au 25 mai 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur cette somme par une année entière,
Condamne la société FCA Motor Village France à payer à M. C X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FCA Motor Village France aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire aux présentes dispositions.
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