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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 août 2017, n° 16/04630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/04630 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 9 septembre 2016, N° 16/02753 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
10/08/2017
ARRÊT N° 565/2017
N° RG: 16/04630
XXX
Décision déférée du 09 Septembre 2016 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( N°16/02753)
P. SERNY
SARL SOCIÉTÉ STEPLAND GROUP S.L
C/
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE BALMA
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX AOUT DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
SARL SOCIÉTÉ STEPLAND GROUP S.L prise en la personne de son représentant légal, Monsieur X Y
XXX
ESPAGNE
Représentée par Me Alain NONNON de la SCP Alain NONNON – Christine FAIVRE, avocat au barreau du GERS, et par Me Marie-Emmanuelle KOPP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE BALMA
XXX
XXX
Représenté par Me Marc JUSTICE-ESPENAN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : A. LLINARES
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par A. LLINARES, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
Par ordonnance du 23 juin 2016 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a autorisé le comptable du service des impôts des entreprises de Balma à pratiquer une saisie conservatoire des créances détenues par la société de droit espagnol Stepland Group Sl , spécialisée dans la commercialisation d 'articles de chasse, chez trois de ses clients : la Sa Ediloisir, la Sas Terres et Eaux, la Sas Armurerie Pyrénées Gascogne pour garantir le recouvrement d’une créance de 880.000 € correspondant à une fraude à la TVA éludée de 2010 à 2015 par cette société exerçant en réalité son activité en France.
Les trois saisies ont été pratiquées le 30 juin 2016, 28 juin 2016 et 28 juin 2016 respectivement.
Le 27 juillet 2016 la société Stepland Group Sl a fait assigner le comptable du service des impôts des entreprises de Balma devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse en rétractation de l’ordonnance du 23 juin 2016 et en mainlevée des saisies.
Par jugement en date du 9 septembre 2016 le juge de l’exécution a
— rejeté la demande de mainlevée
— maintenu la totalité des mesures conservatoires autorisées par l’ordonnance du 23 juin 2016
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Stepland Group Sl aux dépens.
Par déclaration en date du 16 septembre 2016 la société Stepland Group Sl a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 23 janvier 2017 elle a demandé à la cour de
— constater que le comptable du Trésor avait renoncé au bénéfice du jugement déféré et de l’ordonnance du 23 juin 2016
— lui en donner acte
— condamner le comptable du service des impôts des entreprises de Balma au paiement des sommes de
* 41.738 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice commercial, économique et financier sur le fondement de l’article 1240 du code civil
* 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le comptable du service des impôts des entreprises de Balma aux entiers dépens.
Le comptable du service des impôts des entreprises de Balma a demandé par conclusions reçues le 12 janvier 2017 de :
— lui donner acte de ce qu’il renonce au bénéfice de l’ordonnance du juge de l’exécution du 23 juin 2016
— débouter la société Stepland Group Sl du surplus de ses demandes
— déclarer irrecevable la demande de dommages intérêts formée pour la première fois devant la cour en application de l’ article 564 du code de procédure civile
Subsidiairement,
— la rejeter
— condamner la société Stepland Group Sl aux dépens.
Par arrêt du 16 mars 2017 la cour a
— constaté que le comptable du service des impôts des entreprises de Balma renonçait au bénéfice de l’ordonnance du juge de l’exécution du 23 juin 2016,
— constaté que la demande de mainlevée des saisies conservatoires était devenue sans objet,
— déclaré recevable la demande de dommages intérêts formée par la société Stepland Group Sl
Avant dire droit sur son évaluation,
— ordonné la production des procès-verbaux de saisies conservatoire pratiquées entre les mains des sociétés Ediloisir, Armurerie Pyrenees Gascogne et Terres et Eaux,
— renvoyé l’affaire à une autre audience
— réserve les dépens.
Les pièces sollicitées ont été communiquées par bordereau du 20 mars 2017.
Moyens des parties
La société Stepland Group Sl fait valoir dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2017 que l’administration fiscale, qui ne pouvait ignorer qu’elle ne possédait aucune créance de TVA sur ce contribuable, a fait procéder à une saisie provoquant non seulement le blocage conservatoire chez trois clients français les plus importants de sommes lui appartenant et indispensables à son fonctionnement mais également une brutale chute de son chiffre d’affaires dans la mesure où dès lors que les paiements étaient bloqués elle n’avait plus aucun intérêt à livrer la marchandise.
Elle explique qu’à cette période de l’année, qui est la plus importante s’agissant d’articles de chasse, son chiffre d’affaires va passer de 223.535 € à 42.049 € soit une perte de 178.486 € dont la marge est de 20 % soit 35.697 € de perte de bénéfice, irrémédiable car saisonnier.
Elle ajoute que pour faire face à la trésorerie absente elle a été dans l’obligation de faire appel à des ressources extérieures pour compenser les 70.000 € bloqués chez Ediloir et les 220.000 € de chiffre d’affaires perdus soit, au taux d’intérêt de 5 % environ en Espagne, une montant d’intérêts perdus de 6.041 € en lien direct avec la saisie irrégulière.
Le comptable du service des impôts des entreprises de Balma demande dans ses dernières conclusions du 12 janvier 2017 de débouter la société STEPLAND GROUPE SL de sa demande en dommages intérêts et de la condamner aux dépens.
Il fait valoir qu’il n’est pas démontré que la baisse du chiffre d’affaires alléguée serait en lien direct et exclusif avec les saisies conservatoires, qu’à supposer que la saisie conservatoire effectuée entre les mains de la société EDILOISIR ait entraîné une baisse momentanée du chiffre d’affaires, celle-ci sera rattrapée du fait de sa mainlevée intervenue le 16 novembre 2016 et qu’il n’est pas justifié des prétendus emprunts qui auraient été réalisés pour palier d’éventuelles difficultés de trésorerie, elles-même non établies.
Motifs de la décision
Sur les dommages et intérêts
L’exercice d’une voie d’exécution forcée ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le créancier poursuivant a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce.
Le comptable du service des impôts des entreprises de Balma n’a nullement renoncé à ses demandes en paiement de la créance de TVA mais seulement aux trois saisies conservatoires pratiquées, en raison du résultat infructueux de ces voies d’exécution.
La Sas Ediloisir s’est révélée être en redressement judiciaire et a déclaré être débitrice de la société Stepland Group SI 'à exécution successive, en fonction des commandes'.
La Sas Terres et Eaux a indiqué à l’huissier 'qu’aucune facture n’était due à ce jour ' à la société Stepland Group SI.
La Sas Armurerie Pyrenées Gascogne, dont le président était absent pour raisons médicales et dont l’employé présent a refusé l’acte qui a du être délivré à domicile, n’a donné aucun renseignement sur ses obligations vis à vis de la société Stepland Group SI ; cette dernière n’a elle-même fait état d’aucune commande de cette cliente pour l’évaluation de son préjudice financier.
La demande de la société Stepland Group SI en dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée.
Sur les demandes annexes
Le comptable du service des impôts des entreprises de Balma, créancier saisissant, doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel puisque les saisies conservatoires ont été levées par lui.
L’équité ne commande pas d’allouer à la société Stepland Group SI une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour
Vu le précédent arrêt du 16 mars 2017,
— Déboute la société Stepland Group SI de sa demande en dommages et intérêts pour saisies abusives.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Stepland Group SI.
— Condamne le comptable du services des impôts des entreprises de Balma aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
XXX
.
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