Confirmation 24 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 24 févr. 2017, n° 12/05725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/05725 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 17 octobre 2012, N° 21000450 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PEREZ MANUEL, MAAF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
24/02/2017
ARRÊT N°2017/138
N° RG : 12/05725
J-C.GARRIGUES/M. S
Décision déférée du 17 Octobre 2012 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE 21000450
C X
C/
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 1 – Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Monsieur C X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
XXX
XXX
représentée par Me Mathieu BARTHES de la SELAS JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, appelée en la cause
XXX
XXX
représentée par Mme Julie FREJAFON munie d’un pouvoir de représentation
XXX
CHAUROY
XXX
représentée par Me Mathieu BARTHES de la SELAS JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2016, en audience publique, devant XXX, M. DEFIX et J-C.GARRIGUES chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. PAGE, conseiller
XXX, conseiller
Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. DEFIX, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
M. X, employé de la SARL Perez Manuel depuis le 29 mars 2001, a été victime d’un accident du travail survenu le 18 mars 2008 lequel a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne au titre de la législation des risques professionnels.
M. X a diligenté la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et après échec de la tentative de conciliation a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne suivant requête du 22 avril 2010.
Par jugement du 17 octobre 2012, le Tribunal des Affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a rejeté les demandes de M. X, et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 novembre 2012, M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 juin 2014, la Chambre sociale de la Cour d’appel de Toulouse a :
— Infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne en date du 17 octobre 2012 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que la SARL Perez Manuel, employeur, a commis une faute inexcusable,
— Dit que la rente accident du travail allouée à M. C X sera majorée au maximum,
— Alloué à M. C X la somme de 1500€ à titre de provision à valoir sur les préjudices subis,
— Dit que l’arrêt est commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et à la compagnie MAAF Assurance, assureur de l’employeur,
— Dit que la caisse primaire sera chargée de procéder auprès de M. C X au paiement de la majoration de rente et du versement de l’indemnisation des préjudices subis, y compris la provision,
— Dit que la caisse primaire de la Haute-Garonne récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la SARL Perez Manuel le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente, du versement de l’indemnisation des préjudices, y compris la provision,
— Avant dire droit sur l’évaluation des différents chefs de préjudice,
ordonné une expertise et désigné pour y procéder :
le docteur E Z
XXX
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’H, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle.
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social ;
Préciser les éléments des préjudices listés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale
— Souffrances endurées temporaires et/ou définitives
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice
définitif ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en
distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les
préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
(')
Le rapport d’expertise du Docteur E Z concernant M. X a été reçu à la Cour le 30 mars 2015.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions déposées le 23 novembre 2016 et reprises oralement à l’audience, M. X demande à la Cour de : – fixer le montant de l’indemnisation susceptible de lui revenir par postes de préjudice et condamner la SARL Perez Manuel à payer ces sommes solidairement avec sa compagnie d’assurance MAAF assurances Chauroy, telles que réclamées ci-dessous :
* 6 000,00 € au titre des souffrances endurées,
* 1 000,00 € au titre du préjudice esthétique,
* 5 000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
* 2 388,55 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 28 160,00 € au titre du préjudice résultat de la perte et de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
*166,60 € € au titre des dépenses de soins non prises en charge par la sécurité sociale,
— dire et juger que l’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne,
— condamner la SARL Perez Manuel et sa compagnie d’assurances MAAF assurances Chauroy in solidum à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les mêmes in solidum au paiement des entiers dépens.
M. X expose principalement les moyens suivants :
— il a subi un préjudice résultant de l’accident du travail et en demande réparation ;
— les souffrances endurées temporaires ou définitives ont été chiffrées à 3/7 par l’expert ; il rappelle l’historique des constatations médicales réalisées après l’accident notamment en juin 2008, septembre 2009 et mars 2010 et demande l’octroi de la somme de 6 000 € au titre de la réparation des souffrances endurées ;
— il rappelle la présence de deux cicatrices et demande à ce que lui soit allouée la somme de 1000 € au titre du préjudice esthétique post consolidation ;
— il demande la somme de 5 000 € au titre du préjudice d’agrément au motif qu’il ne peut plus pratiquer la randonnée et la course à pied ;
— il propose un chiffrage détaillé de son déficit fonctionnel temporaire pour un total de 2388,55 € ;
— M. X explique qu’il entend faire valoir le chef de préjudice de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle. Il explique que son accident du travail lui a causé un préjudice professionnel conformément à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale. Il produit un récapitulatif de son évolution depuis l’accident, expliquant qu’il n’a pas pu reprendre d’activité alors qu’il avait l’intention de travailler jusqu’à 65 ans, ce qui lui a causé un important préjudice financier.
— par ailleurs, M. X demande le remboursement des sommes qui n’ont pas été remboursées par la sécurité sociale.
Selon leurs dernières conclusions déposées le 18 novembre 2016 et reprises oralement à l’audience, la SARL Perez Manuel et la Compagnie MAAF Assurances SA demandent à la cour de :
— fixer le montant de l’indemnisation due à M. X comme suit : * 2 000 € au titre des souffrances endurées,
* 500 € au titre du préjudice esthétique,
* 2 365,55 € au titre du préjudice fonctionnel temporaire ;
— constater qu’une provision à hauteur de 1 500 € à été versée à M. X en exécution de la décision rendue par la Cour d’appel le 20 juin 2014 ;
— dire et juger que le montant de l’indemnisation restant due à M. X s’élève à 3 365,55 € ;
— dire et juger que la CPAM de Haute Garonne devra faire l’avance des sommes qui pourront être allouées à M. X ;
— constater l’inopposabilité à la SARL Perez Manuel de la décision du Tribunal du contentieux de l’incapacité rendue le 7 décembre 2010 ;
— juger que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SARL Perez Manuel que sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 9 % ;
— dire et juger que la procédure est gratuite et sans frais et que les dépens ne peuvent donc être mis à la charge de l’employeur ;
— ramener la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La SARL Perez Manuel et la Compagnie MAAF Assurances SA exposent principalement les moyens suivants:
— l’expert aurait dû discuter l’imputabilité de la chirurgie du 30 octobre 2008 qui n’aurait pas dû être imputée à l’accident du travail ;
— le jugement fixant le taux d’incapacité leur est inopposable car elles n’était pas parties à la procédure et les parties sont indépendantes en matière d’accident du travail, seul le taux d’incapacité permanente partielle de 9% initial leur étant donc opposable ;
— sur le préjudice au titre des souffrances endurées: l’expert n’aurait pas dû tenir compte de la chirurgie du 30 octobre 2008 et de ses incidences dans l’appréciation des souffrances ; l’indemnisation doit être limitée à 2 000 € ;
— sur le préjudice esthétique: celui ci est très léger et a été surévalué, il doit être fixé à 500 € ;
— sur le préjudice d’agrément: M. X sur-interprète les conclusions du médecin, il ne justifie pas non plus qu’il a exercé ces activités antérieurement, sa demande devra être rejetée
— sur le déficit fonctionnel temporaire: l’intervention ne doit pas être prise en compte ;
— l’employeur propose un calcul récapitulatif des périodes qu’il accepte de prendre en charge pour un montant total de 2 365,55 € ;
— sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle : les demandes du salarié sont infondées à la fois dans leur principe et dans leur quantum ; la perte de revenus est compensée par le versement d’indemnités journalières et postérieurement à la consolidation, par le versement de la rente d’incapacité permanente majorée ; il n’établit pas la preuve d’une perte de chance professionnelle ;
— l’indemnisation au titre des frais médicaux est infondée, ils sont couverts par le livre 4 du code de la sécurité sociale.
Selon ses dernières conclusions déposées le 9 novembre 2016 et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Haute Garonne demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la Cour en ce qui concerne l’évaluation des préjudices de M. X suite à l’expertise réalisée ;
— confirmer l’action récursoire de la CPAM à l’encontre la SARL Perez Manuel ;
— dire en conséquence que la CPAM récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la SARL Perez Manuel, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente (par le biais d’un capital représentatif calculé sur la base d’un taux de majoration de 5,5 %) ainsi qu’au titre de la réparation des préjudices subis par l’assuré et des frais d’expertise ;
— débouter la SARL Perez Manuel de toute prétention visant à contester le taux d’IPP de 11 % et à faire échec à l’action récursoire de la CPAM de la Haute Garonne ;
— donner acte à la SARL Perez Manuel qu’elle devra rembourser à la CPAM de la Haute Garonne la majoration de rente de M. X par le biais d’un capital représentatif dont le montant s’élève à 35 693,82 € ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la compagnie d’assurance de l’employeur, la compagnie MAAF Assurances,
— dire que la CPAM ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Haute Garonne expose principalement les moyens suivants :
— une majoration de rente a été allouée en application de l’article L.452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— la caisse s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour concernant les demandes indemnitaires suite à l’expertise, elle ajoute avoir versé une provision à l’assuré conformément à l’arrêt du 20 juin 2014 qui devra être déduite de l’indemnisation définitive ;
— sur l’action récursoire de la caisse, en vertu de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, elle récupère le montant des sommes versées auprès de l’employeur mais également les préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise ;
— sur la majoration de rente, la demande de l’employeur visant à ce que la décision du tribunal du taux de l’incapacité porté de 9% à 11% lui soit déclarée inopposable n’est pas recevable, en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ; l’employeur ne peut être dispensé de régler une partie des conséquences financières de la faute inexcusable ; le principe d’indépendance des rapports vise uniquement à la protection de l’assuré et ne peut non plus permettre d’échapper aux conséquences de la faute inexcusable ;
— le contentieux de la faute inexcusable est indépendant du contentieux relatif à la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre, c’est une exception au principe de l’indépendance des rapports ; – il résulte du nouvel article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale que le législateur entend interdire à l’employeur de se prévaloir de toute cause d’inopposabilité pour échapper à l’action récursoire de la caisse dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
— l’employeur devra donc lui rembourser la majoration de rente de 5,5 % par le biais d’un capital représentatif.
MOTIFS
Sur les demandes de M. X
L’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elles endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle '.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudices énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
* Sur l’imputabilité de la chirurgie du 30 octobre 2008
M. X a été victime le 18 mars 2008 d’un accident du travail à l’origine d’une fracture fermée de la malléole externe de la cheville droite et d’une fracture non déplacée du processus du talus.
Le 30 octobre 2008, M. X a subi une chirurgie du calcanéum pratiquée par le Dr Y, et plus précisément 'le curetage greffe d’un volumineux kyste du calcanéum droit'.
La SARL Perez Manuel et la MAAF soutiennent, sur la base d’une étude réalisée par le médecin conseil de l’assureur, qu’il n’existe pas de relation physiopathologique entre la survenue d’un traumatisme de la cheville et la survenue d’un kyste osseux du pied droit, que l’expert Z aurait dû discuter de l’imputabilité de cette chirurgie, et que la Cour devra prendre en considération ce défaut d’imputabilité.
Il ressort du rapport d’expertise que cette mesure d’instruction a été effectuée en présence du Dr A, représentant la MAAF Assurances, lequel n’a formulé aucune observation sur ce point.
L’expert Z analyse surtout de manière complète et précise le dossier médical de M. X et n’émet aucune réserve quant à l’imputabilité de l’acte chirurgical du 30 octobre 2008. Cette analyse n’est pas utilement contestée au vu des éléments suivants extraits de la chronologie des faits médicaux :
— 5/06/2008 : IRM cheville droite Docteur Lemettre 'Fracture non déplacée du processus du talus avec des anomalies de signal compatible avec un oedeme de l’os spongieux autour de ce foyer de fracture. Présence d’un épanchement liquidien autour du tendon long fléchisseur de l’hallus compatible avec une tenosynosive'
— 18/06/2008 : Courrier Docteur Y : 'Monsieur X présente depuis 3 mois une fracture parcellaire du calcanéum ' confirmée par la radio et l’IRM – 3/11/2008 Courrier Docteur B : '… Le diagnostic d’entorse simple de la cheville avait été opporté mais devant la persistance de la douleur j’ai demandé une radiographie le 18/03/2008 qui montrait une fracture percellaire antérolatérale de la malléole filullaire avec arrachement osseux. Aucune amélioration n’étant intervenue, une nouvelle radigraphie montre la lésion malléolaire de la cheville droite et l’IRM du 5 juin 2008 pratiquée devant la
persistance de l’impotance montre la fracture du calcanéum droit non déplacée avec oedème spongieux nécessitant une consultation auprès du Docteur Y (chirurgien)…'
La réparation des préjudices subis par M. X sera donc chiffrée sur la base du rapport d’expertise.
XXX
Les souffrances endurées, temporaires ou définitives, ont été chiffrées par l’expert à 3/7.
Elles seront indemnisées à hauteur de 6000 € .
* Le préjudice esthétique post-consolidation
L’expert rappelle la présence de deux cicatrices, l’une de 5 cm au niveau de la crête iliaque droite (prélèvement de greffon) et l’autre de 9 cm au niveau du bord externe du pied.
Chiffré à 0,5 / 7, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 1000 € .
* Le préjudice d’agrément
Ce préjudice n’est indemnisable que si la victime justifie d’une activité sportive ou de loisir antérieure à l’accident.
L’expert indique qu’il existe une gêne à la course à pied et à la randonnée. M. X explique qu’il est privé de ces plaisirs et que la simple marche est parfois douloureuse.
La Cour constate que M. X ne produit aucun élément de preuve tel que licence sportive ou même simple attestation de la pratique de ces activités.
Il doit dès lors être débouté de ce chef de demande.
* Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert indique que le déficit fonctionnel est total le jour de la chirurgie, soit le 30 octobre 2008, et qu’ensuite il peut être décliné de la manière suivante :
— déficit fonctionnel niveau I, jusqu’à la chirurgie, du 18 mars 2008 au 29 octobre 2008
— déficit fonctionnel niveau II , 6 mois après la chirurgie jusqu’au 30 avril 2009
— déficit fonctionnel niveau I, jusqu’à la consolidation, du 1er mai 2009 au 15 avril 2010.
L’indemnisation de M. X doit être chiffrée de la manière suivante :
— déficit fonctionnel total 1 jour : 23,00 €
— déficit fonctionnel niveau I du 18 mars 2008 au 29 octobre 2008 226 jours x 23 € x 10 % = 519,80 €
— déficit fonctionnel niveau II du 1er novembre 2008 au 30 avril 2009
181 jours x 23 € x 25 % = 1040,75 €
— déficit fonctionnel niveau I du 1er mai 2009 au 15 avril 2010.
350 jours x 23 € x 10 % = 805,00 € ,
soit un total de 2388,55 € .
* Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
M. X soutient que l’accident dont il a été victime lui a causé un préjudice de nature professionnelle qui répond aux exigences du dernier alinéa de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale
Il expose :
— que si pendant la période d’invalidité et de maladie, il a perçu le montant de son salaire de 1920 € , cela n’a plus été le cas à partir de son licenciement et donc à compter de la prise en charge par G H au 1er novembre 2010 ;
— que du 1er novembre 2010 jusqu’au 30 juin 2014, son préjudice financier s’est élevé à 640 € par mois, soit une somme globale de 28.160 € ;
— qu’à compter du 1er juin 2014, il a seulement perçu sa retraite à hauteur de 923,13 € par mois, alors qu’il désirait poursuivre son activité professionnelle jusqu’à l’âge de 65 ans qu’il aurait atteint le 23 mars 2017, soit une perte mensuelle de 996,87 € et un préjudice total de 32.639,52 € ;
— que depuis l’accident du travail et jusqu’à la date de la retraite, il a également été privé des sommes qu’il percevait dans le cadre du régime très favorable des congés payés du bâtiment, soit un peu plus de 3000 € par an et un manque à gagner total de 19.500 € ;
— qu’à cela s’ajoutent des dépenses de soins non prises en charge par la sécurité sociale pour un montant total de 269,10 € .
Contrairement à ce qu’il annonce dans sa demande, M. X ne sollicite pas la réparation d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, mais une perte de revenus et de gains professionnels, alors que la perte de revenus professionnels pendant la période antérieure à la consolidation est compensée par le versement d’indemnités journalières et que la perte de gains professionnels résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste au jour de la consolidation ainsi que l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent subis par la victime sont indemnisés par la rente d’incapacité permanente majorée.
M. X ne pourrait donc demander que la réparation de la perte d’une chance de promotion professionnelle, mais il ne rapporte pas la moindre preuve qu’une telle promotion était susceptible d’intervenir avant l’ouverture de ses droits à la retraite.
Enfin, les frais médicaux dont il demande le paiement sont couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale et n’ouvrent droit à aucune action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable de l’employeur, même s’ils n’ont été réparés que forfaitairement ou avec limitation. M. X doit en conséquence être débouté de ses demandes en paiement des sommes de 28.160 €, 32639,52 €, 19.500 € et 269,10 €.
Sur l’action récursoire de la CPAM de la Haute-Garonne
Lorsque l’accident du travail dont a été victime l’assuré social a été causé par la faute inexcusable de son employeur, l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assuré social a droit à une majoration de la rente qu’il perçoit, ou du capital.
Le montant de la majoration varie en fonction du taux d’invalidité dont reste atteint l’assuré social.
En l’espèce, la SARL Perez Manuel ne discute pas le principe de la majoration de la rente qui a été allouée à M. X mais prétend que le coefficient de majoration devrait être calculé sur un taux d’invalidité de 9 % et non sur le taux de 11 % fixé par le Tribunal du contentieux de l’incapacité dans la mesure où, n’ayant pas été appelée devant cette juridiction, la décision rendue par ce dernier ne lui est pas opposable.
L’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, dispose certes que 'Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la sécurité sociale', ce qui implique que lorsque sa faute inexcusable est reconnue, l’employeur doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime en vertu de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente.
Mais cet article n’est applicable qu’aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013.
S’agissant des actions introduites comme en l’espèce avant cette date (22 avril 2010), la décision de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale reste inopposable à l’employeur dans la mesure où n’ayant pas été appelé en cause devant le tribunal du taux de l’incapacité, le taux de 9 % qui lui a été notifié par la caisse de est devenu définitif à son égard.
La CPAM ne pourra donc exercer son action récursoire à l’encontre de la SARL Perez Manuel que sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 9 % .
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
M. X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer à l’occasion de la procédure d’appel. La SARL Perez Manuel sera tenue de lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée le 22 juin 2014.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Fixe comme suit les préjudices dont M. X doit être indemnisé :
* souffrances endurées : 6000,00 € * préjudice esthétique définitif : 1000,00 €
* déficit fonctionnel temporaire : 2388,55 € ;
— Juge que ces indemnités seront versées directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur ;
— Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
— Dit que la provision de 1500,00 € déjà versée devra être déduite des sommes susvisées ;
— Juge que la CPAM de la Haute-Garonne ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SARL Perez Manuel que sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 9 % ;
— Déclare la présente décision opposable à la SA MAAF Assurances ;
— Condamne la SARL Perez Manuel à payer à M. X la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et par E.DUNAS, greffière,
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
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