Confirmation 29 janvier 2014
Cassation partielle 9 septembre 2015
Infirmation 13 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6e ch. d, 13 sept. 2017, n° 15/19388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/19388 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 septembre 2015, N° 08/01106 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 13 SEPTEMBRE 2017
F.T.
N°2017/201
Rôle N° 15/19388
F D veuve X
C X
G X
C/
Y, H X
I X
J A épouse Z
E A
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD
Sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 09 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 899 F-D lequel a cassé et annulé patiellement l’arrêt rendu le 29 janvier 2014 par la chambre civile de la cour d’appel de BASTIA (RG 11/00781) à l’encontre du jugement rendu le 12 septembre 2011 par le tribunal de grande instance d’B (RG 08/01106).
DEMANDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame F D veuve X,
née le […] à B
demeurant Résidence Les Eucalyptus, Immeuble Le Floride, Castel Vecchio – 20090 B
Monsieur C X
né le […] à B,
demeurant 31 Rue des Joncs 20000 B
Monsieur G X,
né le […] à B
demeurant lieu-dit FICIOLOSA-GRISGIOLA 20167 ALATA
représentés par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Louis BUJOLI, avocat au barreau D’B
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur Y, H X
né le […] à […]
demeurant Immeuble Le Floride – Castel Vecchio – Résidence Les Eucalyptus – 20090 B
Monsieur I X
né le […] à […]
Madame J A épouse Z
née le […] à B, demeurant Résidence Les Lacs, Le Cinto Bâtiment C1, Avenue du Mont Thabor – 20090 B
venant aux droits de sa mère K X divorcée A décédée le […].
Monsieur E A, né le […] à B, demeurant Résidence Les Lacs, Le Cinto Bâtiment C1, Avenue du Mont Thabor – 20090 B, venant aux droits de sa mère K X divorcée A décédée le […].
représentés par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Michèle RICHARD-LENTALI, avocat au barreau D’B
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et Mme Florence TESSIER, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Madame Chantal MUSSO, Présidente de chambre
Mme Florence TESSIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme L M.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2017.
Signé par Mme Florence TESSIER, Conseiller pour le Président empêché et Mme L M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
E X, né le […], est décédé le […], laissant pour lui succéder :
— ses trois enfants issus d’une première union avec N O, avec laquelle il s’est marié le 19 décembre 1936 sous l’ancien régime de la communauté légale des meubles et acquêts, et de laquelle il était divorcé selon jugement du tribunal de grande instance d’B du 20 octobre 1960 : K X divorcée A, décédée en cours d’instance le […], dont les deux enfants viennent aux droits, Monsieur E A et Madame J A, intervenus à l’instance, ainsi que Monsieur I X et Monsieur Y X,
— son épouse en secondes noces: Madame F D, avec laquelle il s’est marié le 4 mars 1963, sans contrat, avant d’adopter le régime de la séparation de biens suivant acte notarié du 30 mai 1974, changement homologué judiciairement le 26 septembre 1974, ainsi que leurs deux enfants : Monsieur C P et Monsieur G X.
Madame F D veuve X, usufruitière légale du quart de ses biens en vertu de l’ancien article 767 du code civil, est donataire de la plus forte quotité disponible entre époux en vertu d’un acte authentique du 5 juin 1989 et est légataire, en vertu d’un testament olographe en date du 27 décembre 1994, déposé au rang des minutes de Maître Q R, notaire à B, le 10 juin 2010.
Par acte d’huissier en date des 21 et 25 octobre 2004, Messieurs Y et I X et Madame K X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance à B Madame F D veuve X ainsi que Messieurs C et G X aux fins, principalement, de :
— dire que le testament en date du 27 décembre 1994 ne peut être considéré comme une donation-partage, à supposer qu’il soit de la main du testateur,
— dire non prescrite l’exception de propriété indivise soulevée par les demandeurs tirée de la qualité de bien communautaire relevant de la succession de leur mère, N O, rendant nul le testament pour testament de la chose d’autrui,
— ordonner l’ouverture des comptes, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre E X et son épouse née N O et de l’indivision ayant existé entre E X et sa seconde épouse née F D, ainsi que de la succession d’E X et de N O,
— voir commettre un notaire et un juge commissaire,
— préalablement, ordonner une mesure d’expertise aux fins de visiter les immeubles dépendant de la succession du de cujus, d’en faire l’estimation, de dire s’ils peuvent être partagés en nature, dans l’affirmative, de faire les lots, dans la négative, de fixer les mises à prix, de se faire communiquer les avoirs existants au nom d’E X au jour de son décès, de fixer les indemnités d’occupation pour les indivisaires jouissant à titre privatif de biens communs,
— voir ordonner le rapport à succession par Madame F X née D de la somme de 9.146,94 euros représentant l’avantage par elle consenti par le premier à celle-ci,
— dire qu’elle devra justifier de l’usage par elle fait de la licence quatrième catégorie afférente au bar Chez Nous et en rapporter la valeur à la succession d’E X,
— subsidiairement, si le testament du 27 décembre 1994 était considéré comme valant testament-partage, reconstituer l’inventaire de la succession d’E X et réduire en valeur les biens attribués aux enfants du second lit et à Madame D afin que chacun des demandeurs recueille sa part réservataire soit 3/20e.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 1er février 2011, Madame F X née D, Monsieur C X et Monsieur G X ont conclu à l’irrecevabilité de la demande en partage de la succession d’E X en l’état du testament-partage du 27 décembre 1994.
Par jugement contradictoire en date du 12 septembre 2011, le tribunal de grande instance d’B a :
— rejeté la prétention de pleine propriété d’E X par usucapion du bien immobilier situé […] à B,
— dit que ce bien immobilier est un bien relevant de l’indivision post-communautaire X-O,
— dit que le testament-partage établi par E X est nul,
— dit que la fin de non recevoir tirée de l’existence d’un testament-partage est sans objet,
— rejeté l’exception de prescription extinctive de l’action en partage de la communauté X-O,
— ordonné l’ouverture des opérations de partage de la communauté X-O et des successions d’E X et de N O,
— rejeté la demande de rapport à la succcession d’E X par Madame F D de la somme de 9.146,94 euros ainsi que la demade de rapport de la licence IV et la demande de donation déguisée s’agissant de l’encaissement de la gérance du bar Chez Nous,
— rejeté en l’état la demande d’expertise comme étant prématurée,
— commis le président de la chambre des notaires de la Corse du Sud avec faculté de délégation et renvoyé les parties devant ce notaire qui devra procéder à ces opérations en déterminant la masse à partager, les droits des parties, estimant la valeur des biens et éventuellement les indemnités d’occupation ainsi qu’en établissant un état liquidatif,
— dit que pour la formation des lots, il y a lieu à application des articles 978 et suivants de l’ancien code de procédure civile,
— rappelé que la procédure est soumise aux dispositions antérieures à la loi du 23 juin 2006,
— dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Le tribunal a considéré pour l’essentiel que :
— la production en original du testament du 27 décembre 1994 n’est pas nécessaire, la photocopie communiquée suffisant à établit l’existence de cet écrit, établi par notaire, les demandeurs ne contestant pas son authenticité,
— le bien immobilier dont le de cujus a disposé au profit des enfants du second lit, situé 10 cours Napoléon à B, est un bien commun, acquis avec N O, sa premmière épouse, relevant de l’indivision post-communautaire des époux X-O,
— le testament du 27 décembre 1994 est nul, le legs fait par un époux ne pouvant excéder sa part dans la communauté,
— l’ancien article 789 du code de procédure civile n’édicte aucune prescription extinctive en matière de partage,
— en conséquence le partage de la communauté X-O et des successions d’E X et de N O doit être ordonné, mais pas d’une communauté de biens ayant existé entre E X et Madame F D, ces derniers ayant adopté le régime de la séparation de biens,
— sur la demande de rapport à succession de la somme de 9.146,94 euros, il n’est pas constesté que le bien immobilier sis à Bastelica, lieudit Stazzona, est un bien propre de Madame F D veuve X, l’attestation produite étant insuffisante pour établir l’origine des fonds ayant permis les travaux effectués sur cet immeuble et dont la nature n’est pas décrite,
— sur la demande de rapport de la licence IV, il n’est pas démontré par les demandeurs que la mutation d’exploitation intervenue le 15 mai 1996 à la demande de Madame F D en qualité de propriétaire, résulte d’une libéralité, pas plus que ne se trouve établi le fait que l’encaissement de la gérance du bar Chez Nous constitue une donation déguisée.
Madame F D veuve X, Monsieur C X et Monsieur G X ont inerjeté appel de cette décision par déclaration du 29 septembre 2011.
Par arrêt en date du 29 janvier 2014, la cour d’appel de Bastia a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
— dit que la demande nouvelle formulée par Madame F D veuve X, Monsieur G X et Monsieur C X, portant sur ue donation déguisée rapportable et tendant à dire et juger que les intimés devront rapporter à la succession d’E X la valeur du fonds de commerce de la société Essor Commercial dont ils étaient les actionnaires ainsi que la valeur des locaux commerciaux abritant le fonds de commerce, est recevable,
— les a déboutés de cette demande,
— a débouté Monsieur Y X, Monsieur I X, Madame J A épouse Z et Monsieur E A de leur demande portant sur une donation déguisée du financement par E X des biens immobiliers […], acquis par Madame F D veuve X et tendant au rapport à la succession de cette donation déguisée,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame F D veuve X, Monsieur C X et Monsieur G S aux dépens d’appel.
La cour a estimé que :
— sur l’irrecevabilité de la demande en partage, l’article 1423 alinéa 2 du code civil n’est pas applicable au legs d’un bien dépendant d’une indivision, fût-elle post-communautaire,
— cependant, en vertu de l’article 1021 du même code, l’ascendant ne peut inclure dans un testament que les biens dont il a la propriété et la libre disposition et non ceux dépendant de la communauté dissoute mais non encore partagée, la Cour de Cassation sanctionnant la pratique du testament-partage cumulatif,
— E X a disposé dans le testament litigieux du bien immobilier dépendant de l’indivision post-communautaire avec N O, les appelants ne pouvant s’opposer à la nullité de ce testament sur le fondement de l’article 1021, ni se prévaloir de la prescription quinquennale prévue à l’article 1304 du code civil, ni de la prescription édictée à l’article 1427 réservé à l’action en nullité exercée par le conjoint contre l’époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs,
— sur la prescription de la demande en partage de l’indivision post-communautaire existant entre E X et N O, le droit de demander le partage est imprescriptible, quelque soit le temps écoulé depuis le début de l’indivision, l’option successorale des héritiers de N O, décédée le 31 janvier 1997 ne s’appliquant qu’à compter de cette date, conformément à l’article 789 ancien du code civil, soit depuis mois de trente ans, et en aucun cas à compter de la date de dissolution du régime de comunauté par le divorce intervenu en 1960,
— sur l’usucapion par le défunt de l’immeuble situé au […] à B, les actes accomplis par E X sur ce bien ( rénovation des appartements pour leur mise en location ) ne caractérisent pas des actes incompatibles avec la seule qualité de propriétaire indivis, ni des actes manifestant à l’encontre de la co-indivisaire, puis de ses héritiers, une intention de se comporter en propriétaire exclusif,
— sur la demande de rapport à succession d’E X par Madame F D veuve X de la somme de 9.146,94 euros, il n’est pas établi que les fonds objet du rapoprt sollicité appartenaient en propre à E X,
— sur la demande relative à l’acquisition de l’appartement Le Floride, la preuve n’est pas rapportée de ce que ce bien a été payé par E X, son épouse disposant de revenus, l’acte d’achat du bien n’étant pas produit et l’existence d’une donation déguisée n’étant pas caractérisée,
— sur le fonds de commerce du bar Chez Nous et la licence IV, les documents produits par les appelants établissent que la mutation intervenue au profit de Madame F D veuve X n’est pas occulte puisqu’elle a été déclarée en mairie et mentionnée au registre du commerce et des sociétés en tant que 'mutation entre époux', l’existence d’une donation déguisée ou d’un recel ou détournement de ces biens n’étant pas démontrée,
— sur la demande de rapport successoral formulée en appel relatif à la société familiale Essor Commercial Corse, les appelants ne produisent auun élément démontrant qu’E
X a consenti une donation de son fonds de commerce de droguerie, qui aurait été transféré à ladite société, à ses trois enfants issus de sa première union, ni que ces derniers ont acquis des locaux commerciaux dont le prix a été payé par leur père.
Madame F D veuve X, Monsieur G X et Monsieur C X ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 9 septembre 2015, la première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia le 29 janvier 2014, seulement en ce qu’il a :
— confirmé le jugement ayant rejeté la prétention de pleine propriété d’E X par usucapion du bien immobilier sis à B […],
— dit que ce bien est un bien relevant de l’indivision post-communautaire X-O,
— dit que le testament du 27 décembre 1994 établi par E X est nul et dit qu’en conséquence la fin de non recevoir tiré de l’existence d’un testament-partage est sans objet.
Le même arrêt a sur ce point, renvoyé la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a condamné les consorts X aux dépens, a rejeté la demande des consorts X formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés à payer aux consorts D la somme de 3.000 euros à ce titre.
La Cour de Cassation a considéré que la cour d’appel de Bastia a rejeté la demande des consorts D tendant à voir juger qu’E X a acquis la pleine propriété de l’immeuble sis […] à B par usucapion, sans rechercher si, en mettant en location le bien, en encaissant seul les loyers et en payant seul les charges, sans rendre compte et sans contestation, pendant plus de trente ans après la dissolution de la communauté ayant existé entre N O et lui, E X ne s’était pas comporté comme seul et unique propriétaire de ce bien, la cour n’ayant pas donner de base légale à sa décision au regard de l’article 2229 du code civil, dans sa rédaction antérieure celle issue de la loi du 17 juin 2008.
Madame F D veuve X, Monsieur C X et Monsieur G X, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 mai 2017, demandent à la cour d’infirmer l’arrêt de la cour d’appel de Bastia en ce qu’il a dit que la demande en partage est recevable et qu’E X n’avait pas usucapé les biens du […] à B et de confirmer cette décision pour le surplus.
Ils sollicitent de la cour de dire et juger que :
— la demande en partage de l’indivision post-comunautaire X-T est prescrite par application combinée des articles 1476 et 789 du code civil,
— toute action en nullité contre le testament-partage du 27 décembre 1994 est prescrite en application des dispositions de l’article 1427 du code civil ainsi que des articles 1304 et suivants du même code,
et, statuant à nouveau, que :
— dire la demande en partage irrecevable,
— dire qu’E X était seul propriétaire par usucapion des biens sis […] à B, objet du testament en date du 27 décembre 1994,
— dire irrecevable comme nouvelle et frauduleuse en cause d’appel la demande en nullité de testament,
— dire en toute hypothèse l’action en nullité prescrite et infondée,
— condamner les intimés à leur payer la somme de 4.000 euros en application des dispsoitions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur Y X, Monsieur I X, Madame J A et Monsieur E A, aux termes de leurs denières conclusions notifiées le 6 juin 2017, demandent à la cour de:
— dire non prescrite la demande en partage de l’indivision post-communautaire, point jugé sans remise en cause par la cassation, bénéficiant de l’autorité de la chose jugée,
— dire non prescrite la contestation du testament, pour avoir disposé de biens communs, formée dans le cadre de l’action en partage, sa nullité ayant été opposée en janvier 2006, dès que le testament a été communiqué et opposé pour la première fois par les appelants, aucun délai n’ayant pu courir avant; les formalités de l’article 1007 du code civil n’ayant été remplies que par acte du 10 juin 2016, la contestation par voie d’exception étant imprescriptible,
— dire non rapportée la preuve par les appelants qui l’invoquent de l’usucapion du chef du de cujus sur les biens de l’indivision post-communautaire, alors que le caractère commun des biens acquis par acte du 5 avril 1951 est avéré,
— écarter la pièce numéro 7 adverse comme non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a déclaré nul le testament du 27 décembre 1994, le testateur ayant disposé de biens communs et déclaré sans objet la fin de non recevoir tirée de l’existence d’un testament-partage,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de partage de la communauté X-O et des successions d’E X et de N O, commis un notaire et renvoyé les parties devant lui avece la mission dévolue,
— à titre subsidiaire, si la cour estimait qu’E X pouvait valablement faire valoir l’usucapion sur les biens issus de l’indivision post-communautaire, et que le testament querellé ne serait pas nul par voie de conséquence:
— déclarer recevable l’action en partage, le testament du 27 décembre 1994 ne pouvant être qualifié de testament-partage en l’absence de lots constitués, le testateur s’étant contenté d’évincer les enfants du premier lit et de laisser en indivision des biens aux enfants du second lit et au conjoint survivant en un seul lot,
— dire qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, mais qu’elle tend aux mêmes fins, savoir permettre aux enfants du premier lit de percevoir leurs droits réservataires,
— dire que l’acte du 27 décembre 1994 n’est qu’un testament avec legs rapportables avec toutes les conséquences de droit, le partage devant être fait des biens restants, non mentionnés dans l’acte, avoirs bancaires, moitié indivise de l’appartement Tour Mariani à B, indemnités d’occupation éventuelles, second appartement du […] à B et inclure dans la mission du notaire le calcul du rapport des legs,
— dire recevable et non prescrite la demande de réduction faite par les enfants du premier lit, dans l’hypothèse où il ne resterait pas suffisamment de biens à partager pour les remplir de leur part réservataire, au sens de l’article 920 du code civil, réduction qui ne pourra s’appliquer qu’une fois la mission du notaire remplie, sur la masse et les droits des parties,
— confirmer au besoin et pour le surplus le jugement déféré,
— débouter les appelants de leurs demandes, y compris d’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
La procédure a été clôturée par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état en date du 7 juin 2017.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la prescription de la demande en partage de l’indivision post-communautaire et de l’action en nullité du testament-partage en date du 27 décembre 1994:
Attendu que la Cour de Cassation n’a pas cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia le 29 janvier 2014 sur ce point, cette décision se trouvant donc revêtue de l’autorité de la chose jugée, le moyen soulevé devant être déclaré irrecevable;
Sur la nullité du testament olographe en date du 27 décembre 1994:
Attendu qu’aux termes de l’article 2229 ancien du code civil, qui est applicable à l’espèce, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire;
Attendu que, dans le cas d’une propriété indivise, il convient de rechercher si le propriétaire indivis, qui se prévaut de la prescription acquisitive, s’est comporté en propriétaire exclusif;
Attendu qu’il résulte de l’examen des documents communiqués par les parties appelantes, factures de travaux, procès-verbaux d’assemblées générales, lettres du syndic de l’immeuble indivis, qu’E X a, pendant plus de trente années après la dissolution de la communauté ayant existé avec N O, et sans revendication aucune des autres indivisaires, mis en location le bien indivis, encaissé seul les loyers afférents et réglé toutes les charges de copropriété, sans rendre compte de sa gestion;
Qu’il a, en outre, effectué d’importants de travaux de réhabilitation, nécessaires suite à l’arrêté de péril délivré, se montant à la somme totale de 118.038,73 euros;
Attendu qu’en agissant ainsi, il s’est comporté en seul et unique propriétaire de l’immeuble sis […] à B, pendant plus de trente ans, les parties intimées ne rapportant pas la preuve qui leur incombe de ce que leur mère, ou elles-mêmes aient contesté la possession d’E X avant l’assignation en partage délivrée en 2004;
Attendu en conséquence qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et, statuant à nouveau, de dire qu’E X était le seul propriétaire par usucapion de l’immeuble situé […] à B, objet du testament du 27 septembre 1994;
Attendu par suite que ce testament, qui ne dispose pas de la chose d’autrui, ou de partie de celle-ci, est valable;
Attendu qu’il appartiendra au notaire commis de reconstituer les masses active et passive de la succession, de chiffrer les droits de chacun des héritiers et légataires et de dire s’il y a lieu à réduction;
Attendu que les parties doivent être renvoyées devant ce notaire aux fins d’établissement de l’acte définitif de partage;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
P A R C E S M O T I F S
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans le cadre de sa saisine, et en dernier ressort,
Rejette le moyen soulevé par les appelants tiré de la prescription de la demande en partage de l’indivision post-communautaire et de l’action en nullité du testament-partage en date du 27 décembre 1994, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia le 29 janvier 2014 ayant autorité de la chose jugée sur ce point;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d’B en date du 12 septembre 2011 en ce qu’il a :
— rejeté la prétention de pleine propriété d’E X par usucapion du bien immobilier situé […] à B,
— dit que ce bien immobilier est un bien relevant de l’indivision post-communautaire X-O,
— dit que le testament-partage établi par E X est nul,
— dit que la fin de non recevoir tirée de l’existence d’un testament-partage est sans objet;
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit qu’E X était le seul propriétaire par usucapion de l’immeuble situé […] à B, objet du testament du 27 septembre 1994;
Dit que le testament olographe en date du 27 septembre 1994 est valable;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de reconstituer les masses active et passive de la succession, de calculer les droits de chacun des héritiers et légataires et de dire s’il y a lieu à réduction;
Renvoie les parties devant le notaire commis aux fins d’établissement de l’acte définitif de partage;
Dit n’y avoir lieu à application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Florence TESSIER, Conseiller
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