Infirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 24 juin 2021, n° 18/09383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/09383 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 22 mai 2018, N° 18/00792 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ENOLA c/ Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, SARL DRAGUI CONSTRUCTIONS, SA AXA FRANCE IARD, Société HAUTE COIFFURE JOSY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2021
N° 2021/204
RG 18/09383 -
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCRVO
SARL ENOLA
C/
G X
I Y
Société HAUTE COIFFURE JOSY
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me M N-O
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 22 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00792.
APPELANTE
SARL ENOLA, demeurant […]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur G X, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me M N-O, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau de TOULON
Monsieur I Y, né le […] à […], demeurant 7 Place des Alpilles – La Coudoulière – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é e p a r M e L a u r e A T I A S , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société HAUTE COIFFURE JOSY, demeurant […]
représentée par Me M N-O, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau de TOULON
SARL DRAGUI CONSTRUCTIONS, demeurant 49 Avenue de l’Europe – ZI Saint-Hermentaire – 83300 DRAGUIGNAN
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA AXA FRANCE IARD, demeurant […]
représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau de TOULON
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, sous administration judiciaire, demeurant […]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Avril 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte en date du 28 décembre 1983, M. I Y a donné à bail commercial à M. G X, un immeuble situé […], comportant au rez-de-chaussée et au premier étage un salon de coiffure, au deuxième et troisième étage, une cuisine, une salle d’eau, une salle à manger, un salon et deux chambres.
Le salon de coiffure est exploité par la SARL Haute Coiffure Josy.
Le 20 mai 2013, M. X a informé le bailleur de ce que les locaux avaient subi un dégât des eaux. Des travaux de réfection de la toiture ont été confiés à la société Dragui Constructions en date du 9 septembre 2013. Les travaux ont été exécutés et payés.
En février 2014, de nouvelles infiltrations ont dégradé les locaux loués.
Le 13 mai 2014, le bailleur était informé de l’apparition d’une cascade d’eau en devanture du salon de coiffure et du détachement de la gouttière existante.
A la demande de M. Y, des travaux de réfection de la gouttière ont été confiés à la SARL Enola, et la gouttière a été déposée le 7 juillet 2014 selon facture du 18 juillet 2014.
En raison des infiltrations récurrentes, le salon de coiffure a été fermé le 10 novembre 2014.
A la demande de M. Y, une mesure d’expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan le 11 février 2015.
L’expert désigné monsieur K Z a déposé son rapport le 12 octobre 2017.
Suivant ordonnance en date du 22 janvier 2018 les autorisant à assigner à jour fixe M. G X et la S.A.R.L. Haute Coiffure Josy ont assigné monsieur I Y, la S.A.R.L. Dragui Constructions, son assureur la compagnie Elite Insurance Company Limited et la S.A.R.L. Enola, suivant actes en date du 29 janvier 2018, aux fins de voir sur le fondement des articles 1103 et
suivants, 1719, 1720, 1231 et suivants, 1240 du code civil, condamner :
— monsieur Y à réaliser les travaux permettant d’assurer le clos et le couvert de l’immeuble et répondre à l’obligation de délivrance, tels que préconisée par monsieur Z, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de trois mois suivant signification du jugement à intervenir,
— in solidum l’ensemble des défendeurs à les indemniser de leurs préjudices.
En parallèle et sur autorisation d’assigner à jour fixe donnée par ordonnance en date du 19 janvier 2018, M. I Y a assigné la S.A.R.L. Dragui Constructions, la S.A. Axa France IARD, la compagnie Elite Insurance Company Limited, la S.A.R.L. Enola, monsieur G X et la S.A.R.L. Haute Coiffure Josy, suivant actes en date des 25 janvier, 29 janvier 30 janvier 2018, aux fins de voir sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6 du code civil :
— constater on prononcer la réception tacite des travaux confiés à la S.A.R.L. Dragui Constructions le 16 décembre 2013,
— condamner in solidum la S.A.R.L. Dragui Constructions, la S.A. Axa France IARD, la compagnie Elite Insurance Company Limited et la S.A.R.L. Enola à l’indemniser des préjudices subis (travaux de reprise, dommages et intérêts, perte de loyers).
Par jugement en date du 22 mai 2018 le tribunal de grande instance de Draguignan a :
Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous le n° RG l8/00925 et 18/00792.
Dit que l’affaire se poursuivra désormais sous le n° RG 18/792.
Déclaré irrecevable la demande présentée par monsieur G X et la S.A.R.L. Haute Coiffure Josy tendant au règlement de la somme de 44 637,03 €.
Déclaré irrecevables les piéces n° 11 et 12 communiquées le 26 mars 2018 par monsieur G X et la S.A.R.L. Haute Coiffure Josy.
Constaté que monsieur I Y s’est désisté de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail conclu avec monsieur G X.
Déclaré recevable l’action introduite par la S.A.R.L. Haute Coiffure Josy.
Dit et jugé que monsieur I Y a manqué à l’obligation de délivrance conforme des locaux situés […].
Condamné monsieur I Y à réaliser les travaux permettant d’assurer le clos et le couvert de l’immeuble situé 28 place du Marché à Draguignan, préconisés par monsieur Z dans son rapport déposé le 12 octobre 2017, à savoir les travaux de réfection de la toiture et des planchers, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué.
Débouté monsieur G X et la S.A.R.L. Haute Coiffure Josy de leurs demandes relatives au règlement des travaux de reprise des placo, peinture, sol, installation électrique, moquettes, tapis de sol, climatisation et des frais d’intervention d’un maître d’oeuvre.
Condamné in solidum monsieur I Y, la S.A.R.L. Dragui Constructions et la S.A.R.L. Enola à verser à monsieur G X et la S.A.R.L. Haute Coiffure Josy la somme de
30 875,25€ (trente mille huit cent soixante quinze euros vingt cinq centimes) hors taxe correspondant au coût de remplacement du matériel de coiffure dégradé par les infiltrations.
Condamné in solidum monsieur I Y, la S.A.R.L. Dragui Constructions et la S.A.R.L. Enola à verser à monsieur G X et la S.A.R.L. Haute Coiffure Josy la somme de 212 386 € (deux cent douze mille trois cent quatre vingt six euros) correspondant à la perte d’exploitation subie pour la période du 10 novembre 2014 au 22 mai 2018.
Condamné in solidum monsieur I Y, la S.A.R.L. Dragui Constructions et la S.A.R.L. Enola à verser à monsieur G X et la S.A.R.L. Haute Coiffure Josy la somme de 20 000 € (vingt mille euros) au titre de la perte de clientèle subie.
Condamné la S .A.R.L. Dragui Constructions, la S.A.R.L. Enola et la société Elite Insurance Company Limited à garantir monsieur I Y de la condamnation prononcée au titre du remplacement du matériel de coiffure dégradé par les infiltrations, de la perte de clientele et de la perte d’exploitation au bénéfice de monsieur G X et de la S.A.R.L. Haute Coiffure Josy.
Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la S.A.R.L. Dragui Constructions supportera 70 % de ladite condamnation et la S.A.R.L. Enola 30 %.
Débouté monsieur G X et la S.A.R.L. Haute Coiffure Josy de leurs demandes relatives aux préjudices de jouissance et moral subis.
Rejeté les demandes présentées par monsieur G X et la S.A.R.L. Haute Coiffure Josy contre la société Elite Insurance Company Limited.
Débouté monsieur I Y de sa demande tendant à la condamnation de monsieur G X et la S.A.R.L. Haute Coiffure Josy, au règlement des loyers, taxe sur les ordures ménagères et factures d’eau jusqu’au 19 octobre 2017.
Débouté monsieur I Y de sa demande tendant à la condamnation de monsieur G X et la S.A.R.L. Haute Coiffure Josy, au règlement des loyers pendant un délai de 5 mois après le paiement des travaux de reprise des désordres.
Débouté monsieur I Y de sa demande tendant à la condamnation de monsieur G X et la S.A.R.L. Haute Coiffure Josy, au règlement des loyers pendant une durée de 5 mois correspondant a la durée d’exécution des travaux de reprise des désordres.
Dit et jugé que les travaux réalisés par la S.A.R.L. Dragui Constructions ont été réceptionnés tacitement le 16 décembre 2013.
Condamné in solidum la S.A.R.L. Dragui Constructions, la S.A. Axa France IARD et la S.A.R.L. Enola à verser à monsieur I Y la somme de 16 730,60 € (seize mille sept cent trente euros soixante centimes) avec indexation sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise, soit le 12 octobre 2017, jusqu’au jour du règlement de ladite somme et intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018, correspondant au coût des travaux de reprise de la toiture.
Condamné in solidum la S.A.R.L. Dragui Constructions, la société Elite Insurance Company Limited et la S.A.R.L. Enola à verser à monsieur I Y les sommes de :
— 2 178 € (deux mille cent soixante dix huit euros) avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018, correspondant au coût des travaux d’étaiement des planchers,
— 3 168 € (trois mille cent soixante huit euros) avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier
2018, correspondant au coût des travaux de mise en place d’un échafaudage et de bâchage de la toiture,
— 5 381,20 € (cinq mille trois cent quatre vingt un euros vingt centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018, correspondant au coût des travaux de réfection de la peinture du 3e étage de l’immeuble,
— 109 658,40 € (cent neuf mille six cent cinquante huit euros quarante centimes) avec indexation sur Findice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise soit le 12 octobre 2017, jusqu’au jour du règlement de ladite somme et intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018, correspondant au coût des travaux de reprise des planchers,
— 48 008,40 € (quarante huit mille huit euros quarante centimes) avec indexation sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise, soit le 12 octobre 2017, jusqu’au jour du règlement de ladite somme et intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018, correspondant au coût des travaux de reprise des placo, peinture et sol,
— 11 560,80 € (onze mille cinq cent soixante euros quatre vingt centimes) avec indexation sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise, soit le 12 octobre 2017, jusqu’au jour du règlement de ladite somme et intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018, correspondant au coût des travaux de reprise de l’installation électrique,
— 3 659,59 € (trois mille six cent cinquante neuf euros cinquante neufcentimes) avec indexation sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport diexpertise, soit le 12 octobre 2017, jusqu’au jour du règlement de ladite somme et intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018, correspondant au coût des travaux de reprise des moquette et tapis de sol,
— 11 712 € (onze mille sept cent douze euros) avec indexation sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise, soit le 12 octobre 2017, jusqu’au jour du règlement de ladite somme et intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018, correspondant au coût des travaux de reprise de la climatisation,
— 20 132,98 € (vingt mille cent trente deux euros quatre vingt dix huit centimes) avec indexation sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise, soit le 12 octobre 2017, jusqu’au jour du règlement de ladite somme et intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018, correspondant au coût de l’intervention d’un maître d’oeuvre,
— 1 800 € (mille huit cents euros) avec indexation sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise, soit le 12 octobre 2017, jusqu’au jour du règlement de ladite somme et intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018, correspondant au coût de l’intervention d’un coordinateur sécurité,
— 32 053,29 € (trente deux mille cinquante trois euros vingt neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018, correspondant aux loyers, taxe sur les ordures ménagères et factures de consommation d’eau demeurés impayés selon décompte arrêté au 19 octobre 2017,
— 4 117 € (quatre mille cent dix sept euros) avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018, en règlement des loyers pendant la période d’exécution des travaux de reprise des désordres fixée par l’expert à cinq mois.
Débouté monsieur I Y de sa demande tendant à obtenir le règlement des loyers pendant un délai de cinq mois après le paiement du montant des travaux de reprise des désordres.
Débouté monsieur I Y de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la S.A.R.L. Dragui Constructions et son assureur la SA Axa France IARD et la société Elite Insurance Company Limited supporteront 70 % des condamnations prononcées au bénéfice de monsieur I Y et la S.A.R.L. Enola 30 % desdites condamnations.
Dit et jugé que la société Elite Insurance Company Limited est bien fondée à opposer les franchise et plafond de garantie prévus contractuellement.
Rejeté le recours en garantie exercé par la société Elite Insurance Company Limited contre la S.A. Axa France IARD.
Condamné in solidum monsieur I Y, la S.A.R.L. Dragui Constructions et la S.A.R.L. Enola à verser à monsieur G X et la S.A.R.L. Haute Coiffure Josy la somme de 5 000 € (cinq mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la S.A.R.L. Dragui Constructions et la S.A.R.L. Enola à garantir monsieur I Y de cette condamnation, étant précisé que dans leurs rapports entre eux, la S.A.R.L. Dragui Constructions supportera 70 % de ladite condamnation et la S.A.R.L. Enola 30 %.
Condamné in solidum monsieur I Y, la S.A.R.L. Dragui Constructions et la S.A.R.L. Enola aux dépens de l’instance enrôlée sous le numéro RG 18/792 incluant le coût du procés-verbal de constat dressé le 6 novembre 2014 par maître A.
Condamné la S.A.R.L. Dragui Constructions et la S.A.R.L. Enola à garantir monsieur I Y de cette condamnation, étant précisé que dans leurs rapports entre eux, la S.A.R.L. Dragui Constructions supportera 70 % de ladite condamnation et la S.A.R.L. Enola 30 %.
Condamné in solidum la S.A.R.L. Dragui Constructions, la S.A. Axa France IARD, la société Elite Insurance Company Limited et la S.A.R.L. Enola à verser à monsieur I Y, la somme de 5 000 € (cinq mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeté toute autre demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné in solidum la S.A.R.L. Dragui Constructions, la S.A. Axa France IARD, la société Elite Insurance Company Limited et la S.A.R.L. Enola aux dépens de l’instance portant le numéro RG 1 8/925 incluant les frais d’expertise judiciaire.
Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la S.A.R.L. Dragui Constructions et son assureur la SA Axa France IARD et la société Elite Insurance Company Limited supporteront 70 % des condamnations prononcées au bénéfice de monsieur I Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et la S.A.R.L. Enola 30 % desdites condamnations.
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Rejeté toute autre demande.
Accordé le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile à maître M N-O et la SELARL Grégory Kerkerian & Associés, avocats au barreau de Draguignan qui en ont fait la demande.
La SARL Enola a relevé appel de cette décision le 5 juin 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er février 2021 elle demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1 147 du Code civil, l’article 1240 du Code civil, 1792 du Code civil,
Infirmer le jugement du 22 mai 2018 en ce qu’il a déclaré recevable l’action introduite par la SARL Haute Coiffure Josy, estimé que l’intervention de la SARL Enola avait aggravé les désordres existants, estimé que la SARL Enola était responsable, même dans une moindre mesure des désordres constatés, retenu les responsabilités délictuelles et contractuelles de la SARL Enola, condamné la SARL Enola (sic), condamné la SARL Enola au paiement de diverses sommes, condamné la SARL Enola à garantir monsieur Y de la condamnation prononcée a son encontre, en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de la SARL Enola,
Et statuant à nouveau,
Débouter Monsieur G X, La Société Haute Coiffure Josy, Monsieur I Y, la Société Axa France IARD, la Société Dragui Constructions, la Société Elite Insurance Company Limited, et tous éventuels autres demandeurs, de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société Enola.
Mettre purement et simplement la SARL Enola hors de cause.
A titre subsidiaire,
Cinfirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable et débouté Monsieur G X, la SARL Haute Coiffure Josy et Monsieur Y de certaines de
leurs demandes.
Dire et juger qu’il ne peut être mis a la charge de la SARL Enola le coût de la reprise de la toiture, ni celui de la mise en place de l’échafaudage et du bächage de la toiture, ni de mise en sécurité.
Débouter en conséquence, tous éventuels demandeurs de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL Enola portant sur les dommages matériels et notamment le coût de la reprise de la toiture, sur la mise en place de liéchafaudage et sur le bâchage de la toiture et la mise en sécurité.
Débouter, tous éventuels demandeurs de leurs demandes en ce qu’e1les sont dirigées à l’encontre de la SARL Enola portant sur les loyers, taxes d’ordures ménagères et factures d’eau, préjudice moral,
Constater que la TVA applicable aux travaux de réfection en liespèce est 10 %
Débouter Monsieur X et la société Haute Coiffure Josy et toutes parties de leurs demandes au titre de la perte définitive de clientèle, de la perte d’exploitation, du coût des licenciements, du préjudice de jouissance et du préjudice moral en ce que ces demandes sont dirigées à l’encontre de la concluante.
Dire et juger que la responsabilité de la SARL Enola ne saurait excéder 10% des sommes allouées.
Revenir à plus justes proportions quant au quantum des sommes sollicitées par les demandeurs pour le surplus,
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à se voir relever et garantir par la société Enola.
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à voir condamner la société Enola in solidum avec d’autres parties,
Condamner in solidum la SARL Dragui Constructions, la société Axa France IARD, la Société Elite Insurance à relever et garantir la SARL Enola de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur Y
Condamner in solidum la SARL Dragui Constructions, la société Axa France IARD, la Société Elite Insurance et Monsieur Y à relever et garantir la SARL Enola de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur G X et de la société Haute Coiffure Josy.
En tout état de cause,
Débouter l’ensemble des demandeurs du surplus de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL Enola.
Condamner in solidum tous succombant à payer à la SARL Enola la somme de 7.000€ au titre de l’article 700 du CPC
Les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 février 2021, M. G X et la SARL Haute Coiffure Josy demandent à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil
Vu les articles 1719 et 1720 du code civil
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil
Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les articles L.124-5 et L.124-3 du Code des assurances
Vu l’article 1240 du Code civil
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 22 mai 2018, notamment en ce qu’il :
— Dit et juge recevable l’action introduite par les concluants
— Dit et juge que Monsieur Y a manqué à son obligation de délivrance conforme des locaux donnés à bail
— Dit et juge la SARL Dragui Constructions et la SARL Enola responsables des préjudices subis par Monsieur X et la SARL HAUTE COIFFURE JOSY
— Condamné Monsieur Y à réaliser les travaux permettant d’assurer le clos et le couvert de l’immeuble et réponde à l’obligation de délivrance tels que préconisés par Monsieur Z
— Condamne in solidum Monsieur Y, la SARL DRAGUI CONSTRUCTION et la SARL Enola à payer à Monsieur X et la SARL HAUTE COIFFURE JOSY diverses sommes en indemnisation de la perte d’exploitation et de la perte de clientèle, frais irrépétibles et dépens
— Déboute Monsieur Y de ses demandes présentées à l’encontre de Monsieur G X et la SARL Haute Coiffure Josy s’agissant des loyers échus et à venir pendant la période de travaux,
taxes d’ordures ménagères, factures d’eau
Et pour le surplus, statuant de nouveau,
Juger recevable la demande présentée au titre des indemnités de licenciements
Juger que la demande de condamnation sous astreinte de Monsieur Y à réaliser les travaux résultant du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z n’a plus d’objet compte tenu des travaux entrepris sous maitrise d’ouvrage de Monsieur Y et du procès-verbal de remise des clés après travaux en date du 19 août 2019 au profit des concluants
Juger inopposable le « rapport technique » non contradictoire établi par Monsieur C le 30 août 2019 et à tout le moins l’écarter
Rejeter l’ensemble des prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur X et la SARL Haute Coiffure Josy
Juger que la Société Elite Insurance, prise en sa qualité d’assureur de la SARL Dragui Constructions, doit sa garantie au titre de la responsabilité civile de son assurée et des dommages aux tiers en résultant
Condamner in solidum Monsieur Y, la SARL Dragui Constructions, la Société Elite Insurance et la SARL Enola à payer à Monsieur X et la SARL Haute Coiffure Josy :
* Au titre du préjudice matériel de coiffure, la somme de 30.875,25 euros HT
* Au titre du PV de constat de Me A du 06 novembre 2014, la somme de 320 euros
* Au titre du préjudice immatériel, les sommes de :
— 60.000 euros à titre de perte définitive de clientèle
— 410.000 euros au titre de la perte d’exploitation sur la base de 82.000 euros par an (subsidiairement 310.810 euros sur la base de 62.162 euros par an) depuis le 10 novembre 2014, soit 5 années,
— 44.637,03 euros au titre du coût des licenciements
— 16.182,15 euros au titre du préjudice de jouissance sur la base de 3.263,43 euros annuel depuis le 10 novembre 2014, soit 5 années
— 10.000 euros au titre du préjudice moral
Condamner in solidum Monsieur Y, la SARL Dragui Constructions, la Société Elite Insurance et la SARL Enola à payer à Monsieur X et la SARL Haute Coiffure Josy les sommes de :
— 20.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
— 20.000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à l’instance d’appel
Assortir l’ensemble des condamnations du double de l’intérêt légal à compter du 29 juin 2015 et subsidiairement, à compter du rapport d’expertise judiciaire du 12 octobre 2017, et Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner in solidum Monsieur Y, la SARL Dragui Constructions, la Société Elite Insurance et la SARL Enola aux entiers dépens, distraits au profit de Me M N-O, avocat y ayant pourvu, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2021, M. I Y demande à la cour de :
Vu l’article 910-4 du CPC,
Vu l’effet dévolutif de l’appel limité aux conclusions d’appel de la Société Enola,
Vu que les conclusions d’appel n°2 de la Société Enola précisent dans son dispositif des demandes non mentionnées dans ses conclusions d’appelant n°1,
Déclarer la Société Enola irrecevable en ses demandes qui excèdent le dispositif des conclusions d’appel n°1.
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu le paiement intégral des travaux et la prise de possession des lieux,
Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté ou du moins prononcé la réception tacite des travaux confiés à la SARL Dragui Constructionss en date du 16 décembre 2013,
Vu que les désordres d’infiltrations portent non seulement atteintes à la destination de l’ouvrage et à sa solidité,
Vu le risque d’effondrement de l’ouvrage,
Vu que l’expert a préconisé des travaux confortatifs urgents de l’ouvrage en cours d’expertise,
A titre principal,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Déclarer la SARL Dragui Constructions irrecevable en sa demande de condamnations à l’encontre de Monsieur I Y comme étant nouvelle pour la première fois en cause d’appel.
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
A titre subsidiaire,
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil,
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que les désordres dont se plaint Monsieur I Y sont imputables à l’intervention de la SARL Dragui Constructionss et ont une nature décennale.
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil, applicables au litige soumis au Tribunal,
Vu la faute commise par la SARL Enola,
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la faute commise par la SARL Enola a contribué
au même dommage dont la SARL Dragui Constructionss a été déclarée responsable.
Confirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnations à l’encontre des constructeurs et assureurs au profit de Monsieur I Y, sauf à Condamner la compagnie Axa France in solidum pour toutes les condamnations prononcées, à ajouter les frais de recherche d’amiante et à réactualiser les demandes.
Par conséquent,
Condamner in solidum la SARL Dragui Constructions, son assureur la compagnie Axa France, la Société Elite Insurance Company et la SARL Enola à payer à Monsieur I Y les sommes suivantes :
— 5 381,20€ TTC au titre des travaux de peinture au 3e étage
— 3 168,00 € au titre des frais d’échafaudage et bâchage de la toiture
— 2 178,00 € au titre des frais d’étaiement
— 17 316.60 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant la toiture,
— 104 466,00 € TTC au titre des travaux de reprise du plancher
— 51 088.80 € TTC au titre des travaux de reprise du placo ; de la peinture et du sol
— 19 502.40 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’électricité
— 4 860.00 € TTC au titre des travaux de réfection des moquettes et tapis de sol
— 7 500.00 € TTC au titre des travaux de reprise de la climatisation
— 20 132,98 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre
— 1 800,00 € TTC au titre des frais coordinateurs/sécurité
— 2 880 € au titre des frais de repérage de l’amiante
— 2 160€ TTC au titre de la démolition des faux plafonds
— 3 660€ TTC au titre des travaux de plomberie (624 + 936 +2100)
— 2 760€ TTC au titre des travaux de maçonnerie pour alimentation 4 bacs à shampoing
Dire et Juger que ces condamnations seront réindexées au BT01 depuis le dépôt du rapport de l’expert judiciaire jusqu’au jour du paiement.
Dire et Juger que ces condamnations porteront intérêt au taux légal depuis l’assignation jusqu’au jour du paiement.
Ordonner l’anatocisme des intérêts.
Condamner in solidum la SARL Dragui Constructions, son assureur la compagnie Axa France, la Société Elite Insurance Company et la SARL Enola, Monsieur G X et la société Haute Coiffure Josy in solidum à payer à Monsieur I Y les sommes suivantes 49 642.75€ au
titre des loyers, taxes d’ordures ménagères et factures d’eau impayés jusqu’au 19 août 2019.
Vu que l’immeuble restera impropre à sa destination tant que les travaux préconisés par l’expert judiciaire ne seront pas exécutés,
Vu que l’expert estime la durée des travaux à 5 mois,
Dire et Juger que la SARL Dragui Constructions, son assureur la compagnie Axa France, la Société Elite Insurance Company et la SARL Enola, Monsieur G X et la société Haute Coiffure Josy seront tenus in solidum au paiement des loyers pendant un délai de 5 mois après le paiement du montant des travaux de reprise des désordres.
Condamner la SARL Dragui Constructions, son assureur la compagnie Axa France, la Société Elite Insurance Company et la SARL Enola, Monsieur G X et la société Haute Coiffure Josy à payer à Monsieur I Y la somme de 4 117,00 € correspondant à la perte de 5 mois de loyers pendant les travaux de reprise des désordres.
Vu l’article 564 du CPC,
Vu les demandes nouvelles irrecevables pour la première fois en cause d’appel.
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les nouvelles pièces communiquées par RPVA le 26 Mars 2018 et les nouvelles demandes contenues dans les conclusions du même jour par Monsieur G X et la SARL Haute Coiffure Josy irrecevables.
Vu la clause exonératoire de responsabilité en cas de destruction totale ou partielle des lieux loués non imputable au bailleur,
Déclarer la SARL Haute Coiffure Josy et Monsieur G X irrecevables ou mal fondés à agir à l’encontre de Monsieur I Y.
Débouter SARL Haute Coiffure Josy et Monsieur G X de toutes leurs demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur I Y
Vu les articles 1728 et 1729 du Code civil,
Vu que la destination du bail est uniquement commerciale,
Vu que la SARL Haute Coiffure Josy et Monsieur G X utilisent les lieux loués aux fins d’habitation en violation des termes clairs et précis du bail,
Débouter la SARL Haute Coiffure Josy et Monsieur G X de leurs demandes au titre de la perte de jouissance.
Vu la clause de destruction partielle des lieux loués,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil applicables à l’époque des faits,
Vu que le contrat de bail n’impose pas au bailleur de procéder à la reconstruction des lieux loués démolis en tout ou partie,
Vu que Monsieur I Y a exécuté les travaux préconisés par Monsieur K Z, pour lesquels il a été condamné sous astreinte,
Vu le PV de réception des travaux,
Vu le PV sans réserve de remise des clés à Monsieur X et la SARL Haute Coiffure Josy,
Dire et Juger sans objet la demande de Monsieur X et la SARL Haute Coiffure Josy de voir Condamner Monsieur I Y à exécuter sous astreinte les travaux préconisés par Monsieur K Z.
En tant que de besoin, Débouter Monsieur X et la SARL Haute Coiffure Josy de leurs demandes tendant à voir Condamner Monsieur I Y à exécuter sous astreinte les travaux préconisés par Monsieur K Z.
Par conséquent,
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur I Y à réaliser les travaux de reprise des désordres dans un délai de 6 mois à compter du jugement sous astreinte.
Déclarer cette demande sans objet en l’état de l’exécution des travaux.
Vu que l’immeuble est impropre à la destination par la faute de la SARL Dragui Constructionss et la SARL Enola,
En tout état de cause, Condamner in solidum la SARL Dragui Constructionss, son assureur la compagnie Axa France, la Société Elite Insurance Company et la SARL Enola à relever et garantir Monsieur I Y de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Monsieur G X ou de la société Haute Coiffure Josy.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la S.A.R.L. Dragui Constructions, la S.A. Axa France IARD, la société Elite Insurance Company Limited et la S.A.R.L. Enola à verser à monsieur I Y, la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, frais de constat, d’assignation et de signification des décisions, distraits au profit de la SELARL Grégory Kerkerian & Associés, avocat aux offres de droit.
Y ajoutant,
Condamner in solidum la SARL Dragui Constructions, son assureur la compagnie Axa France, la Société Elite Insurance Company et la SARL Enola à payer à Monsieur I Y les sommes de :
— 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis
— 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la SARL Dragui Constructions, son assureur la compagnie Axa France, la Société Elite Insurance Company et la SARL Enola in solidum aux dépens de d’appel en ceux compris les frais d’exécution pour un montant de 6 648.00€ distraits au profit du cabinet Buvat.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 février 2021 la SARL Dragui Constructions demande à la cour de :
Vu l’article 122, 123, 564, 910 et 910-4 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles L 113-17 et L 124-5 du Code des Assurances,
Vu les conclusions de la société AXA du 23.03.2018,
Vu la rapport technique C et ses annexes,
A titre principal,
Infirmer le jugement et statuer à nouveau,
— Dire et Juger Monsieur X irrecevable à agir dans la mesure où il a cédé son fonds de commerce à la SARL Haute Coiffure Josy.
— Dire et Juger que les travaux réalisés par la SARL Dragui Constructions ne sont pas le siège des désordres d’infiltration dont se plaignent Monsieur X et la SARL Haute Coiffure Josy ;
— Dire et Juger que l’expert n’a pas apporté de réponse aux dires communiqués par la SARL Dragui Constructions, les 13 juillet 2016, 1er juin 2015, 13 juillet 2016 et 24 juillet 2017, de sorte qu’il n’a pas exécuté les termes de sa mission ;
— Dire et Juger que la responsabilité de la société Dragui Constructionss n’est pas prouvée à hauteur de 70%.
Subsidiairement,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan du 22 mai 2018 en ce qu’il :
— Déboute Monsieur X et la SARL Haute Coiffure Josy de leurs demandes relatives aux préjudices de jouissances et préjudice moral subis.
— Déboute Monsieur Y de sa demande tendant à obtenir le règlement des loyers pendant un délai de cinq mois pendant la période d’exécution des travaux.
— Déboute Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
— Condamné la SA Axa France à la somme de 16 730 euros au titre des travaux de reprises de la toiture.
— Condamné la société Elite Insurance à verser à Monsieur Y les somme de 2 178 euros, 3 168 euros, 5 381.20, 109 658,40 euros, 48 008,40 euros, 11 560,80 euros, 3 659.59 euros, 11 712 euros, 20 132,98 euros, 1 800 euros, 32 053.29 euros, 4 117 euros.
— Condamné la société Elite Insurance a relever et garantir Monsieur Y des sommes 30 875,2 euros, 212 386 euros et 20 000 euros pour Monsieur X et la SARL Haute Coiffure Josy.
Infirmer le jugement et statuer à nouveau,
— Débouter Monsieur Y, Monsieur X et la SARL Haute Coiffure Josy de l’intégralité de leurs demandes telles qu’elles sont formulées à l’égard de la société Dragui Constructions.
— Débouter Monsieur X et la SARL Haute Coiffure Josy de leurs demandes au titre de l’appel incident du 26.09.2018 sur les préjudices immatériels.
— Débouter Monsieur Y de ses demandes au titre de l’appel incident du 15.10.2018 sur la facture de repérage de l’amiante, les dommages et intérêts pour préjudices subis à hauteur de 30 000 euros et article 700 du code de procédure civile
— Dire et Juger que la société Enola a commis une faute en omettant de prescrire des mesures conservatoires de sorte que sa faute est la cause exclusive des désordres d’infiltration affectant le bien immobilier, propriété de Monsieur Y et exploité par la SARL Haute Coiffure Josy.
— Dire et Juger que la SARL Enola devra relever et garantir la société Dragui Constructions de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant au profit de Monsieur Y qu’au profit de Monsieur X et la SARL Haute Coiffure Josy.
— Dire et Juger que la société Axa France IARD doit garantie à la société Dragui Constructionss son assuré sur l’ensemble des désordres, préjudices matériels et immatériels qui seraient consécutifs aux travaux réceptionnés le 16.12.2013 en vertu de sa direction constante du procès, de sorte qu’elle ne peut opposer aucune exception de garantie en vertu de l’article L 113-17 du code des assurances.
— Dire et Juger de plus fort que la société Axa France IARD doit garantie à la société Dragui Constructions en vertu de l’antériorité du fait dommageable par rapport à la résiliation du contrat en date du 31.12.2013.
— Dire et Juger le recours en garantie exercé par la société Elite Insurance COMPAGNY LIMITED contre la SA Axa France IARD recevable et y faire droit.
— En conséquence, Dire et Juger que la compagnie Axa France IARD et la société Elite Insurance Company Limited devront relever et garantir in solidum leur assuré la société Dragui Constructions de toutes condamnations qui pourrait être prononcée à son encontre.
— Dire et Juger que Monsieur Y en omettant d’exécuter les travaux conservatoires préconisés à compter du 28.05.2015, date du 1er accédit, a engagé sa responsabilité au regard de l’aggravation des désordres liés à cette faute.
— Dire et Juger que Monsieur Y doit relever et garantir la société Dragui Constructions pour les préjudices immatériels de la société Haute Coiffure Josy et X.
A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la société Dragui Constructions était retenue,
— Dire et Juger que la responsabilité de la société Dragui Constructionss ne saurait être supérieure à 10 % du montant des désordres, préjudices matériels et immatériels de Monsieur Y, X et de la société Haute Coiffure Josy.
En tout état de cause,
— Condamner la société Axa France IARD à relever et garantir la société Dragui Constructionss de toute condamnation tant en principal qu’en accessoire, garantie obligatoire et garantie facultative, et ce, compris les frais de justice pour toute condamnation pouvant être prononcée à son égard.
— Condamner tout succombant à payer à la société Dragui Constructionss la somme de 5000 € par application des dispositions de l’Article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, représentée par Maître Romain Cherfils, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2021 la SA Axa France demande à la cour de :
Vu l’article 1792 du Code Civil pour ce qui concerne la demande formée par Monsieur Y à l’encontre des sociétés Dragui Constructions et Axa France IARD,
Vu l’article 1382 ancien du Code Civil applicable aux faits de l’espèce pour la demande formée par Monsieur X et la société Haute Coiffure Josy à l’encontre de la société Dragui Constructions, ainsi que sur la demande formée par la Société Axa France IARD à l’encontre de la société Enola,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré la SARL Dragui Constructions responsable des désordres d’infiltration dont se plaignent tant Monsieur Y que Monsieur X et la SARL Haute Coiffure Josy
— condamné la société Axa France IARD in solidum avec la société Enola s’agissant des travaux de reprise à mettre en 'uvre sur la toiture
Statuant à nouveau :
Dire et Juger que les travaux réalisés par la SARL Dragui Constructions ne sont pas le siège des désordres d’infiltration dont se plaignent tant Monsieur Y que Monsieur X et la SARL Haute Coiffure Josy,
Dire et Juger que Monsieur Z n’a pas apporté réponse aux dires à lui adressés,
Dire et Juger qu’en l’état des contestations formulées auprès de l’Expert suivant dire en dates des 13 juillet 2016, 1er juin 2015, 13 juillet 2016 et 24 juillet 2017, l’Expert n’y a pas apporté réponse,
Dire et Juger en conséquence que la responsabilité de la société Dragui Constructions ne peut être retenue,
Débouter en conséquence tant Monsieur Y que Monsieur X et la SARL Haute Coiffure Josy de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SARL Dragui Constructionss et partant, de la société Axa France IARD,
Subsidiairement :
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Enola à relever et garantir la SARL Dragui Constructions et la société Axa France IARD à concurrence de 30 % des condamnations prononcées,
Statuant à nouveau :
Dire et Juger que la dépose de la gouttière par la société Enola sans repose et sans mise en 'uvre d’une quelconque mesure conservatoire est la cause exclusive des désordres d’infiltration dont se plaignent Monsieur Y que Monsieur X et la SARL Haute Coiffure Josy,
Débouter en conséquence Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SARL Dragui Constructionss et partant, de la société Axa France IARD,
En tant que de besoin,
Condamner la société Enola à relever et garantir la société Axa France IARD indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur Y,
A titre très subsidiaire sur ce point :
Dire et Juger que la dépose de la gouttière et l’absence de mesure conservatoire est à l’origine à concurrence de 70 % des désordres d’infiltration, objets du litige,
Dire et Juger en conséquence que la part de responsabilité pouvant échoir à la société Dragui Constructions ne saurait être supérieure à 30 %,
Débouter en conséquence et en tant que de besoin Monsieur Y ainsi que la société Enola de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
En tant que de besoin,
Condamner la société Enola à relever et garantir la société Axa France IARD à concurrence de 70 % de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
Dire et Juger que le contrat BT PLUS n°4025448804 souscrit par la SARL Dragui Constructionss auprès de la société Axa France IARD a été résilié au 1 er janvier 2014,
Dire et Juger dès lors que seule subsiste la garantie obligatoire,
Dire et Juger que l’ensemble des garanties facultatives (responsabilité civile et responsabilités connexes) a pris fin à la date de la résiliation,
Dire et Juger que la société Axa France IARD a assuré la défense des intérêts de la société Dragui Constructions devant le premier Juge dans ses termes et limites, ce que cette dernière a expressément accepté,
Dire et Juger en conséquence qu’aucune demande ne peut prospérer à l’encontre de la société Axa France IARD au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs,
En conséquence,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD, in solidum avec la SARL Dragui Constructions et la SARL Enola à payer à Monsieur Y la somme de 16.730,60 euros au titre des travaux de reprise à mettre en 'uvre sur la toiture,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et Juger que Monsieur Y comme Monsieur X et la SARL Haute Coiffure Josy forment des demandes en indemnisation au titre des postes suivants :
' 33 340,34€ HT, soit 48 008,40€ TTC au titre des travaux de reprise du placo, de la peinture et du sol,
' 9 634€ HT, soit 11 560,80€ TTC au titre des travaux d’électricité,
' 3 049,67€ HT, soit 3 659,59€ TTC au titre de la réfection des moquettes et tapis de sol,
' 9 760€ HT, soit 11 772€ TTC au titre des travaux de climatisation,
' 8 665,93€ HT pour Monsieur X et la SARL Haute Coiffure Josy et 20 132,98€ TTC pour Monsieur Y au titre des honoraires de maîtrise d''uvre.
Dire et Juger que seul Monsieur X et la SARL Haute Coiffure Josy ou Monsieur Y
peut percevoir indemnisation de ce chef.
Débouter tant Monsieur Y que Monsieur X et la SARL Haute Coiffure Josy des demandes formées au titre des préjudices moraux et de jouissances non garanties au titre du contrat souscrits faute de réunir les conditions posées à la police.
En tant que de besoin,
Dire et Juger que les préjudices de jouissance et moraux dont il est sollicité indemnisation ne sont justifiés ni en leur principe ni en leur montant.
Débouter en conséquence tant Monsieur X, la SARL Haute Coiffure Josy que Monsieur Y de leurs demandes formées de ce chef.
En tant que de besoin,
Dire et Juger la Société Axa France IARD fondée à opposer tant à Monsieur X, la SARL Haute Coiffure Josy qu’à Monsieur Y et à toute autre partie les plafond de garantie et franchise contractuellement prévus.
Débouter tant Monsieur X, la SARL Haute Coiffure Josy qu’à Monsieur Y et toute autre partie de toutes demandes plus amples ou contraires.
Débouter tant Monsieur Y que toutes autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause :
Condamner la société Enola et/ou tout succombant à payer à la société Axa France IARD la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société Enola et/ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Degryse représentée par Maître Jean-Jacques Degryse, Avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 avril 2019 la société Elite Insurance Company Limited demandait à la cour de :
Vu l’article 1792 et 1147 du Code civil,
Vu l’article 1240 (ancien article 1382) du Code civil et des (sic)
Vu les articles L.124-3 L .124-5 et du Code des assurances
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le Jugement du 22 mai 2018 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande présentée par monsieur G X et la S.A.R.L. Haute Coiffure Josy tendant au règlement de la somme de 44 637,03 €,
— débouté Monsieur G X et la S.A.R.L. Haute Coiffure Josy de leurs demandes relatives au règlement des travaux de reprise des placo, peinture, sol, installation électrique, moquettes, tapis de sol, climatisation et des frais d’intervention d’un maître d''uvre,
— débouté Monsieur G X et la S.A.R.L. Haute Coiffure Josy de leurs demandes relatives aux préjudices de jouissance et moral subis,
— rejeté les demandes présentées par monsieur G X et la S.A.R.L. Haute Coiffure Josy contre la société Elite Insurance Company Limited,
— débouté Monsieur I Y de sa demande tendant à la condamnation de monsieur G X et la S.A.R.L. Haute Coiffure Josy, au règlement des loyers, taxe sur les ordures ménagères et factures d’eau jusqu’au 19 octobre 2017,
— débouté Monsieur I Y de sa demande tendant à la condamnation de monsieur G X et la S.A.R.L. Haute Coiffure Josy, au règlement des loyers pendant un délai de 5 mois après le paiement des travaux de reprise des désordres,
— débouté Monsieur I Y de sa demande tendant à la condamnation de monsieur G X et la S.A.R.L. Haute Coiffure Josy, au règlement des loyers pendant une durée de 5 mois correspondant à la durée d’exécution des travaux de reprise des désordres,
— débouté monsieur I Y de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
— dit et jugé que la société Elite Insurance Company Limited est bien fondée à opposer les franchise et plafond de garantie prévus contractuellement,
Le Réformer pour le surplus et statuant à nouveau
AU PRINCIPAL
Constater que la Société Dragui Constructions a réalisé les travaux de réfection de la toiture de l’immeuble de Monsieur Y en 2013,
Constater qu’à la date de réalisation de ces travaux, la Société Dragui Constructions était assurée auprès de la Société Axa France,
Constater que les polices responsabilités civile professionnelle et décennale souscrites par la Société Dragui Constructions auprès de la Société Elite Insurance ont pris effet le 1er janvier 2014,
En conséquence,
Dire et Juger que la réparation des dommages matériels consécutifs aux infiltrations relèvent de la garantie décennale de la Société Axa France,
Rejeter toute demande de condamnation à réparation formulée à l’endroit de la Société Elite Insurance au titre des dommages matériels y compris des dommages matériels consécutifs, relevant également de la garantie décennale de la Société Axa France,
Constater puis Dire et Juger qu’aucune des garanties facultatives souscrites par la Société Dragui Constructions auprès de la Société Elite Insurance n’a vocation à indemniser les préjudices allégués par l’ensemble des requérants, qu’ils soient matériels ou immatériels, en ce compris la garantie des dommages immatériels, en ce que ceux-ci ne sont pas consécutifs à des dommages garantis par la Société Elite Insurance et en ce compris la garantie des dommages aux tiers, les locaux affectés de désordres ne constituant pas des ouvrages tiers avoisinants,
A Titre subsidiaire
Constater puis Dire et Juger que les griefs retenus pas l’Expert judiciaire à l’endroit de la Société Dragui Constructions ne sont pas fondés,
Dire et Juger que la Société Dragui Constructions ne peut voir sa responsabilité engagée qu’au titre de son défaut de conseil, lequel ne saurait excéder une part de responsabilité supérieure à 20%,
Dire et Juger que Monsieur Y n’est pas recevable à solliciter l’indemnisation des loyers et charges impayés,
Dire et Juger que Monsieur Y ne démontre pas la réalité de son préjudice moral,
Dire et Juger que le préjudice au titre de la perte de clientèle allégué par Monsieur X et la Société Haute Coiffure Josy est hypothétique et en conséquence, REJETER la demande d’indemnisation formulée à ce titre,
Limiter le préjudice lié à la perte d’exploitation à la somme de 62.162 €,
Dire et Juger que la réalité du préjudice de jouissance et du préjudice moral allégué par Monsieur X n’est pas démontrée et en conséquence le rejeter,
Condamner la Société AXA France et la Société Enola à relever et garantir la Société Elite Insurance de toute condamnation excédant 20% des sommes sollicitées,
Dire et Juger bien fondée la Compagnie Elite Insurance à opposer ses franchises et plafond de garantie,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
La société Elite Insurance Company Limited a été placée sous administration judiciaire X et déclarée insolvable par la Cour Suprême de Gibraltar en décembre 2019. Les organes de la procédure de liquidation n’ont pas été attraits en la cause en l’état de l’insolvabilité de l’assureur.
La procédure a été clôturée le 3 février 2021.
Par arrêt du 8 avril 2021 la présente Cour a ordonné la réouverture des débats et invité le conseil de la SARL Dragui Construction à remettre à la Cour les pièces visées dans les conclusions et régulièrement communiquées aux parties les 26 décembre 2018 et 7 janvier 2021 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du Mercredi 21 avril 2021 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de « Dire et Juger »
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'Dire et Juger', ' donner acte’ ' dire que 'et les 'constater’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’irrecevabilité des « demandes non mentionnées dans les conclusions d’appelant n°1 » de la société Enola
M. I Y n’explicite pas quelles sont les demandes de la SARL Enola qui seraient irrecevables : cette demande sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de M. X
La SARL Dragui Constructions demande à la Cour de « Dire et Juger M. X irrecevable à agir dans la mesure où il a cédé son fonds de commerce à la SARL Haute Coiffure Josy ».
Il résulte de l’acte du 31 mars 1993 que M. X a confié son fonds de commerce en location-gérance à la SARL Haute Coiffure Josy et qu’il reste tenu à l’égard du bailleur de toutes les obligations liées au contrat de bail commercial.
Il a donc bien qualité et intérêt à agir.
Sur les désordres
L’expert a décrit les désordres comme étant constitués par des dégradations dues aux ruissellements et aux infiltrations d’eau en provenance de la toiture et de la gouttière :
— en plafond du 3e étage sur une bande d’environ 1 mètre de large et façade Nord côté place du Marché ;
— en plafond du 2e étage sur une bande plus large de 3 à 4 mètres et en façade Nord côté place du Marché, l’eau a ruisselé sur le plancher et s’est infiltrée vers l’étage inférieur, une poutre bois du plancher haut est assez fortement fléchie, les enfustages sont altérés ;
— au 1er étage , en plafond sur une bande qui représente la quasi-totalité de la partie Nord de l’immeuble ;
— au rez-de-chaussée : la façade Nord, côté Marché, le mur mitoyen Ouest, des éléments de plafond et le sol sont fortement marqués par les traces d’eau.
Il indique que l’immeuble est rendu impropre à sa destination à cause des fortes infiltrations d’eau et que la solidité de l’ouvrage a été menacée.
Il attribue l’origine de ces infiltrations à :
— un défaut de traitement du support de relevé d’étanchéité en pignon abordement Est et Ouest versant Nord de la toiture
— un défaut d’exécution de l’égout Nord de la toiture tuiles,
ainsi qu’un manquement au devoir d’information et de conseil concernant l’état de la corniche.
Il expose que la responsabilité de la SARL Dragui Constructions est engagée en ce qui concerne le défaut traitement de l’appui de la toiture (tête de mur de façade dégradée), le défaut de dimensionnement des plaques sous tuiles, le défaut de préparation de support avant exécution de solins, le défaut de traitement de l’imperméabilité de la corniche, le défaut de traitement de la collecte des eaux pluviales par non remplacement de la gouttière alors que cela était prévu au devis accepté par le Maître d’Ouvrage et du fait de l’absence d’information et de conseil concernant l’état de la corniche.
Il ajoute que la responsabilité de la société Enola est également engagée en ce que lors de son intervention le 14 juillet 2014, elle a déposé la gouttière Nord ce qui a constitué mécaniquement un facteur aggravant de la pénétration d’eau dans l’immeuble, la chute des eaux pluviales en cascades le long de la corniche et sur les murs extérieurs de l’immeuble ayant conribué aux infiltrations constatées.
Sur la responsabilité de M. I Y
M. X et la SARL Haute Coiffure Josy agissent à l’encontre de leur bailleur sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil.
M. I Y est tenu à l’égard de son locataire M. X d’une obligation de délivrance conforme, d’entretien de la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’y faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives, de manière à assurer au preneur une jouissance paisible pendant la durée du bail.
M. Y a ainsi préfinancé les travaux de mise en sécurité de l’immeuble préconisés par l’expert à hauteur de 3 168 € pour la mise en place de l’échafaudage et bâchage de la toiture et 2 178 € au titre de l’étaiement des différents planchers.
Il a également procédé à l’intégralité des travaux de reprise des désordres qui ont été réceptionnés le 19 août 2019, en vertu des dispositions du bail, qui lui attribuent la charge des réparations 'de toiture et de façades non commerciales'.
M. Y soulève l’irrecevabilité des demandes de la SARL Haute Coiffure Josy qui n’aurait pas qualité à agir, faute d’être partie au contrat de bail.
Il résulte néanmoins de l’acte notarié du 25 juillet 2000, que M. G X a vendu à la SARL Haute Coiffure Josy la clientèle et le droit au bail du fonds de commerce exploité dans l’immeuble situé 28, place du Marché, qui précise que suivant autorisation en date du 30 juin 2000, le bailleur a dispensé le preneur de le faire intervenir à l’acte de cession du fonds de commerce et de lui faire toute signification par huissier à condition de lui remettre un exemplaire original et enregistré de l’acte de cession dans le mois de sa signature.
M. Y soutient que cette cession lui serait inopposable, car l’accomplissement de cette formalité n’est pas démontrée en violation des dispositions de l’article 1690 du code civil applicables à l’espèce.
Mais le bailleur qui a perçu les loyers du nouveau preneur depuis 15 ans et ainsi a accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque, ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par l’article 1690 précité. Les demandes formées par la SARL Haute Coiffure Josy sont donc recevables.
Contrairement aux affirmations de M. Y, les locaux loués n’ont pas été détruits en partie mais seulement affectés d’infiltrations, excluant l’application des dispositions de l’article 1722 du code civil, M. Y invoquant à tort la résiliation de plein droit du bail le liant aux preneurs.
Sur les préjudices subis par M. X et la SARL Haute Coiffure Josy
1. Les travaux de réparation
Les travaux de remise en état incombant au bailleur, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a condamné M. Y à réaliser l’ensemble des travaux et de constater que ceux-ci ont été réalisés.
2. Le remplacement du matériel de coiffure dégradé
M. Z a chiffré le coût du remplacement du matériel de coiffure à la somme de 37 050,30€ (avec TVA à 20%), selon un devis de Var Coiffure du 22 mars 2016.
3. Perte définitive de clientèle
L’expert a évalué cette perte à la somme de 60 000€, selon le compte-rendu du sapiteur M. E.
En effet, M. Z indique en page 34 de son rapport que « L’expert n’étant pas spécialiste dans ces domaines (comptabilité, matériel de coiffure), ne peut fournir ces information qu’à titre indicatif sous toutes réserves », mais il s’est néanmoins adjoint un sapiteur en la personne de M. L E expert-comptable, lequel a examiné les pièces comptables et fait un compte-rendu détaillé que la Cour retient pour fixer les préjudices subis.
Même si M. X exploite un second salon de coiffure dans un centre commercial qui se situe à 2,6 km du centre-ville, il n’est pas démontré que la clientèle du salon du centre-ville dont il bénéficiait Place du marché, se déplace à l’extérieur de la ville de Draguignan pour se rendre au centre commercial se faire coiffer. L’indemnité de 60 000€ proposée par l’expert-comptable sapiteur sera donc allouée à M. X et la SARL Haute Coiffure Josy.
4. Perte d’exploitation
L’expert a évalué cette perte à la somme annuelle de 62 162€ selon le compte-rendu du sapiteur M. L E expert-comptable. Ce dernier a déterminé le chiffre d’affaires moyen sur les derniers exercices 2012-2014 et calculé la marge brute, à hauteur de 100% pour les prestations et 56% sur les ventes de produits, pour chiffrer la perte brute d’exploitation annuelle à 80 392€ et après déduction des frais semi-variables, a évalué le montant de l’indemnité de perte d’exploitation à 62 162€/an.
M. X et la SARL Haute Coiffure Josy évaluent cette perte à la somme de 82 000€ par an. L’attestation de l’expert-comptable de M. X datée du 4 septembre 2015, n’a pas été soumise à l’expert alors qu’elle aurait pu être discutée contradictoirement au moment de l’expertise, et elle a été établie selon les données comptables transmises par le gérant, qui a lui-même fixé le taux de marge brute à 87,73%, l’expert-comptable n’ayant fait que reprendre ce taux, en ne se « prononçant que sur la concordance de ces informations avec la comptabilité ».
Ces éléments sont insuffisants pour venir contredire utilement et façon pertinente le compte-rendu du sapiteur. Il convient donc de fixer la perte d’exploitation subie du 10 novembre 2014 au 19 août 2019 à la somme de 296 504 € (4 ans et 281 jours).
5. Coût des licenciements
M. X et la SARL Haute Coiffure Josy exposent que deux salariées du salon de coiffure ont été dans un premier temps transférées vers le salon du centre commercial avant d’être licenciées à effet au 31 décembre 2017, la SARL Haute Coiffure Josy ne pouvant plus supporter cette charge financière. Ils demandent donc à être indemnisés du coût des licenciements pour un montant de 44 637,03€.
En l’absence de production des bulletins de salaire de Mmes F et Chieusse entre 2012 et 2017, les trois tableaux produits en pièces comptables 6 à 8 ayant été établis par la SARL Haute Coiffure Josy, sans aucune autre pièce comptable validée par l’expert-comptable, le lien direct entre la fermeture du salon de coiffure de la place du marché en novembre 2014 et le licenciement de ces employées du salon du centre commercial en décembre 2017, dont on ignore dans quel salon elles ont travaillé entre 2014 et 2017, n’est pas démontré.
Cette demande sera rejetée.
6. Le préjudice de jouissance lié à la partie habitation
M. X sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance pour la partie habitation de l’immeuble loué qu’il évalue à 3 26,43€ par an.
M. Y conteste l’existence de ce préjudice, arguant que la destination du bail est la seule activité de « salon de coiffure et esthétique », ne permettant pas au locataire d’habiter les lieux et excluant l’existence d’un préjudice de jouissance.
Le bail renouvelé entre les parties le 1er juin 2000 est un bail commercial mixte portant sur un immeuble avec une partie (rez-de-chaussée et 1er étage) à usage commercial pour l’activité de salon de coiffure et esthétique, et l’autre partie (2e et 3e étage) à usage d’habitation.
Néanmoins M. X a cessé de payer ses loyers depuis fin 2014 et M. Y ne réclame plus devant la Cour le règlement de l’arriéré de loyers, le premier juge ayant considéré à juste titre que le preneur était bien fondé à cesser le règlement des loyers, et des charges (taxe d’ordures ménagères et factures d’eau) du fait de l’impossibilité d’exploiter les lieux loués.
Le preneur ne peut donc pas prétendre subir un préjudice de jouissance alors qu’il ne s’acquitte pas de la contrepartie financière liée à la jouissance, le loyer non acquitté devant servir à la location d’un autre logement d’habitation.
M. X ne démontre pas avoir subi un préjudice de jouissance locatif et sa demande sera rejetée de ce chef.
7. Le préjudice moral
Le préjudice moral subi par M. X et la SARL Haute Coiffure Josy, du fait de la perte durant plusieurs années de leur outil de travail dans lequel ils avaient investi une partie de leur vie professionnelle, est de nature à être indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
M. I Y sera donc condamné à payer à M. X et la SARL Haute Coiffure Josy les sommes ainsi fixées par la Cour.
Ces indemnités seront assorties d’intérêt au taux légal à compter du jugement pour les sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour les autres sommes.
Sur l’action directe de M. X et la SARL Haute Coiffure Josy à l’encontre de la SARL Dragui Constructions et de la SARL Enola
M. X et la SARL Haute Coiffure Josy exerce une action à l’encontre de la SARL Dragui Constructions et de la SARL Enola sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en invoquant un manquement contractuel de ces sociétés dans leurs rapports avec M. Y, maître d’ouvrage, ce manquement contractuel leur ayant causé un dommage.
La SARL Dragui Constructions prétend à tort que l’absence de gouttière est l’unique cause des infiltrations affectant l’immeuble en affirmant qu’avant le mois de juillet 2014 aucune infiltration n’était à déplorer, alors que dès le mois de février 2014, des infiltrations étaient constatées et que le 1er mai 2014 M. X a fait une déclaration de sinistre dégât des eaux auprès de son assureur Axa, avant l’intervention de la SARL Enola en juillet 2014.
La SARL Enola conteste toute responsabilité contractuelle ou délictuelle dans la survenance des désordres, estimant avoir rempli ses obligations en déposant la gouttière qui menaçait de tomber. Elle soutient avoir informé le maître d’ouvrage de l’état dégradé de la tête de mur qui ne lui permettait pas d’accrocher une nouvelle gouttière. Elle exclut l’application de l’article 1792 du code civil et nie avoir commis une quelconque faute contractuelle, mettant en avant le rapport technique
réalisé à sa demande par M. C le 30 août 2019 ayant pour mission l'« analyse d’opérations d’expertise judiciaire ».
Cet architecte, qui n’est pas expert, a critiqué le rapport d’expertise sans s’être rendu sur les lieux et avoir pu examiner les désordres et malfaçons relevés.
Il affirme notamment ' la corniche et la gouttière sont constatés sans désordres durant les travaux. Les travaux de remplacement ne sont pas rendus nécessaires’ alors que même si la SARL Dragui Constructions ne les a pas estimés nécessaires, il apparaît au contraire que l’état de la corniche et de la gouttière, tels que l’a constaté l’expert, étaient dans un état de vétusté avancé et devaient être réparé (corniche) ou changé (gouttière).
Il avance aussi que le défaut de protection de l’extrêmité de la corniche n’existait pas lors de l’intervention de la SARL Dragui Constructions alors que M. Z a bien constaté ce défaut de traitement du support de relevé d’étanchéité en pignon abordement Est et Ouest versant Nord.
Il soutient encore que le dimensionnement de la plaque sous tuiles est parfait puisqu’elle recouvre l’immeuble, omettant le fait qu’il est indispensable que les tuiles couvrent la toiture jusqu’à l’égout pour assurer la bonne évacuation des eaux pluviales, comme l’a relevé M. Z.
Les éléments rapportés dans le rapport de M. C ne sont pas de nature à venir contredire utilement les constatations et les conclusions de l’expert judiciaire.
Les désordres sont donc imputables :
— d’une part, à la SARL Dragui Constructionss du fait des défauts d’exécution : défaut de traitement de l’appui de la toiture (tête de mur de façade dégradée) ; défaut de dimensionnement des plaques sous tuiles ; défaut de préparation de support avant exécution de solins ; défaut de traitement de l’imperméabilité de la corniche ; défaut de traitement de la collecte des eaux pluviales ; non remplacement de la gouttière.
En effet, les plaques sous tuiles ondulées qui ont été posées sont trop courtes et ne couvrent pas la toiture jusqu’à l’égout à proprement parler : il manque environ 25 à 30 mm.
L’expert a également relevé l’absence de gouttière de collecte des eaux pluviales et de raccordement au tuyau de descente côté Nord, pourtant prévus au devis initial.
En outre, l’entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil qui s’étend notamment, aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagé, eu égard, en particulier à la qualité des existants sur lesquels il intervient. Même si les seuls travaux confiés à la SARL Dragui Constructions consistaient au remplacement de la toiture de l’immeuble, en modifiant et adaptant des parties de charpente, en posant des plaques sous tuiles ondulées, reposant les anciennes tuiles conservées et en remplaçant la gouttière Sud, côté cour, il apparaît que l’entrepreneur, qui est un professionnel, se devait d’avertir le maître d’ouvrage que les solins appliqués contre les enduits des murs risquaient de ne pas assurer de façon pérenne la continuité de l’étanchéité de toiture, que la corniche sur laquelle s’appuyaient les gouttières était sujette aux imprégnations et infiltrations d’eau de pluie car dépourvue de revêtement d’imperméabilisation et d’étanchéité, et que la tête de mur de façade, servant d’assise à l’égout de la toiture tuiles, était constituée d’éléments maçonnés disparates et en mauvais état, sans cohésion, parfois manquants (trous, interstices..,). Sa responsabilité délictuelle est donc engagée à l’égard de M. X et de la SARL Haute Coiffure Josy.
— d’autre part, à la SARL Enola qui a déposé la gouttière Nord sans procéder à son remplacement ni mettre en place un système de récupération des eaux pluviales ou de protection de l’immeuble, ce qui a entraîné la création de cascades d’eau ruisselant sur la façade, aggravant ainsi les déosrdres. Aucun
échange de courriels entre les parties n’établit que la SARL Enola a averti le maître d’ouvrage qu’elle avait enlevé la gouttière et n’avait pas protégé le site (la seule mention faite par l’expert dans son rapport est insuffisante à en rapporter la preuve). Sa responsabilité délictuelle doit donc être retenue à l’égard de M. X et de la SARL Haute Coiffure Josy.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné la SARL Dragui Constructions et la SARL Enola à indemniser monsieur G X et la SARL Haute Coiffure Josy des préjudices immatériels subis.
Sur l’action de M. Y contre la SARL Dragui Constructions et la SARL Enola
1. Sur les responsabilités encourues
Le Tribunal a constaté l’existence d’une réception tacite des travaux au 16 décembre 2013 et cette réception n’est contestée par aucune des parties.
Les défauts d’exécution engagent la responsabilité de constructeur de la SARL Dragui Constructions sur le fondement de la garantie décennale car les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination et la SARL Enola, n’ayant eu qu’une action limitée dans la réparation de l’ouvrage qui conduit à écarter l’application du régime institué par l’article 1792 du code civil, voit sa responsabilité contractuelle retenue dans l’apparition des désordres en raison de la mauvaise exécution des travaux qui lui ont été confiés.
Toutes deux seront donc condamnées in solidum à réparer les préjudices subis par M. Y et eu égard à leur sphère d’intervention, dans leurs rapports entre elles, la part de responsabilité de chacune sera de 80% pour la SARL Dragui Constructionss et de 20% pour la SARL Enola.
2. Sur les préjudices
M. Y demande l’indemnisation des préjudices matériels consistant au paiement des travaux qu’il a engagés.
Le taux de TVA applicable, s’agissant de locaux commerciaux, est de 20%.
Il convient donc de lui allouer les sommes suivantes :
— travaux de mise en sécurité : évalués par l’expert à 2 178€ + 3 168€ TTC
— travaux de peinture du 3e étage : évalués par l’expert à 5 381,20€ TTC
— travaux de reprise de la toiture : 17 313,60€ TTC selon facture du 18/10/2018 de la société Abribat Sud (avec TVA à 20%)
— travaux de reprise des planchers : 104 466€ TTC demandés par M. Y + travaux de démolition du faux-plafond du 2e étage et du doublage des murs du RDC et du 1er étage demandés à hauteur de 2160€ TTC = 106 626€ TTC (l’expert ayant chiffré ces travaux à 109 658,40€)
— travaux placo – peinture – sols : l’expert les a évalués à 48 008,40€ mais selon facture du 27 mai 2019 et attestation de la société LBV, des travaux supplémentaires se sont avérés nécessaires (doublage des murs, reconstruction d’une cloison avec porte WC, pose de plinthes) portant leur montant à 51 088,80€ TTC
— travaux de reprise de l’installation électrique et de la climatisation : il est demandé la somme de 19
502,40€ TTC et de 7 500€ TTC au lieu des devis validés par l’expert à hauteur de 11 560,80€ TTC et 11 712€ TTC. Pour les lots électricité et climatisation, il n’est versé aux débats que des demandes d’acomptes et non pas les devis détaillés des prestations effectuées (devis du 2/03/201 pour la climatisation et devis du 10 octobre 2018 pour l’électricité) . Faute de pouvoir vérifier la conformité des travaux réalisés avec ceux retenus par l’expert, c’est la somme de 23 272,80€ TTC telle que chiffrée par l’expert qui sera allouée
— travaux de reprise des moquettes et tapis de sol : évalués par l’expert à 3 659,59€ ; le demandeur n’établit pas la nécessité de remplacer les moquettes par du carrelage comme il l’a fait pour un montant de 4 860€ TTC, de sorte que l’évaluation faite par l’expert sera retenue
— honoraires de maîtrise d’oeuvre et de coordonnateur SPS : évalués par l’expert à 20 132,98€ TTC + 1800€ TTC
— frais de recherche d’amiante : frais omis par l’expert mais obligatoires en cas de démolition/reconstruction d’un immeuble, ils sont évalués à 2 880€ TTC selon facture de la société Sud Est Diagnostic du 18 septembre 2018
— travaux d’installation toilette/lavabo au 1er étage : ces travaux non pris en compte par l’expert, constituent des travaux d’amélioration effectués par le bailleur qui a souhaité rénover le matériel, et ne seront pas indemnisés
— arrivée d’eau et évacuationpour baces à shampoing au rez-de-chaussée et au 1er étage : ces évacuations existaient déjà et leur déplacement et rénovation constituent des travaux d’amélioration effectués par le bailleur sans lien direct avec le sinistre
— travaux de maçonnerie pour alimentation de 4 bacs à shampooing : ces travaux constituent des travaux d’amélioration effectués par le bailleur et ne seront pas indemnisés.
M. Y, exposant que M. X a cessé son activité et a cessé en contrepartie de régler les loyers et taxes, demande à être indemnisé de cette perte. Il résulte du décompte arrêté au 19 août 2019 que le montant des loyers, des taxes d’ordures ménagères et des factures d’eau impayés s’élèvent à 49 146,75€, somme à laquelle il peut prétendre à titre d’indemnisation. Les travaux ayant été exécutés le 19 août 2019, la demande complémentaire visant à être indemnisé de la perte de 5 mois de loyers durant les travaux de reprise sera rejetée.
M. Y demande en dernier lieu le paiement de la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts, du fait de l’inaction de la SARL Dragui Constructionss de son assureur décennal Axa France, arguant qu’il a été contraint d’avancer les frais d’expertise et de préfinancer les travaux conservatoires pour ne pas que le sinistre se propage et que l’immeuble s’effondre. Il ajoute qu’il ne va plus percevoir les revenus de son immeuble de sorte qu’il va se retrouver dans une situation financière des plus précaires.
Il a été indemnisé du coût des travaux qui seront indexés sur l’indice BT01 et les frais d’expertise sont inclus dans les dépens.
Il ne justifie pas d’une situation financière difficile et d’un surcoût financier autre que celui déjà indemnisé au titre des travaux de reprise et des loyers et taxes. Il sera donc débouté de cette demande en dommages et intérêts.
Sur les garanties des assureurs
La société Elite Insurance Company Limited est en liquidation judiciaire.
La SARL Enola, M. G X, la SARL Haute Coiffure Josy, M. I Y n’ayant pas déclaré leur créance à la procédure collective de la société Elite Insurance Company Limited, toutes les demandes en condamnation et en relevé et garantie formées à son encontre sont en conséquence irrecevables.
La garantie de la SA Axa France IARD est recherchée en sa qualité d’assureur de la société Dragui Constructions. La SA Axa France IARD était l’assureur de cette entrepreneur au moment de la réception des travaux et ce jusqu’au jour de la résiliation du contrat le 1er janvier 2014 : elle doit donc sa garantie décennale à l’entrepreneur.
Aux termes de l’article L.124-5 du code des assurances instauré par la loi du 1er août 2003:
La garantie est, selon le choix des parties déclenchée soit par le fait dommageable soit par la réclamation.
Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Il résulte de l’article 3.2 intitulé « Limites des prestations garanties dans le temps » des conditions générales de la police souscrite auprès de la SA Axa France IARD que :
— la garantie « responsabilité décennale » prévue par l’article 2.8 s’applique aux travaux fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat définie à l’article 5.9. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée sans paiement de cotisation subséquente,
— les autres garanties dont la « responsabilité civile après réception connexes à décennale », incluant les dommages matériels aux existants (article 2.14) et dommages immatériels consécutifs (article 2.15) sont déclenchées par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L124-5 du Code des assurances. La garantie s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d’expiration quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, l’assureur ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si au moment ou l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
La police souscrite par la SARL Dragui Constructions auprès de la société Elite Insurance Company le 7 janvier 2014 prévoit en son article 3 que les garanties complémentaires, incluant les garanties dommages matériels aux existants et dommages immatériels, sont déclenchées par la réclamation. Il s’en déduit qu’en présence d’un nouveau contrat garantissant ces dommages « en base réclamation », la SA Axa France IARD n’est pas tenue de garantir les dommages matériels aux existants et immatériels.
Pour écarter l’exception de garantie opposée par l’assureur, la SARL Dragui Constructionss invoque l’article L.113-17 du code des assurances qui dispose que « L’assureur qui prend la direction du procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès. »
En première instance, l’avocat désigné par l’assureur, représentant la SARL Dragui Constructions et la SA Axa France IARD, dirigeait seul le procès. Cependant l’assureur avait averti par courrier du 22 décembre 2014 son assurée que seule la garantie décennale était mobilisable et qu’il ne garantissait pas les dommages matériels et dommages immatériels consécutifs, ceux-ci devant faire l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur actuel.
Ainsi l’assureur, dès la prise de direction du procès puis dans ses conclusions de première instance, a émis des réserves claires et précises sur l’application du contrat d’assurance et avait informé son assuré de son refus de prendre en charge les dommages immatériels, dont elle attribuait la couverture de garantie au nouvel assureur la société Elite Insurance Company Limited.
L’assureur ayant clairement émis ses réserves tenant à la garantie des dommages matériels et immatériels consécutifs, la direction de la procédure pour son assuré n’emporte pas pour autant sa renonciation à faire utilement valoir cette exception de garantie, d’autant que les dommages matériels et immatériels consécutifs étaient alors couverts par le second assureur la société Elite Insurance Company Limited intervenant « en base réclamation ».
En conséquence seuls les travaux de réparation de l’immeuble seront garantis par la SA Axa France IARD, qui sera condamnée à relever et garantir son assurée la SARL Dragui Constructions du paiement de la somme de 17 313,60€ TTC.
Sur les autres recours en garantie
M. Y est bien fondé à solliciter d’être relevé et garanti par la SARL Dragui Constructions et la SARL Enola des condamnations prononcées à son encontre.
La part de responsabilité ayant été fixée ci-avant entre les co-responsables, les recours entre eux s’exerceront dans la limite de ce partage de responsabilité.
La SA Axa France IARD est bien fondée à solliciter d’être relevée et garantie par la SARL Enola à hauteur de 20% du montant des condamnations mises à sa charge.
La SARL Dragui Constructions demande à la Cour de « Dire et Juger que M. Y doit relever et garantir la société Dragui Constructions pour les préjudices immatériels de la société Haute Coiffure Josy et M. X » : cette demande qui n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de
procédure civile en ce qu’elle ne formule pas une demande de condamnation, serait en tout état de cause irrecevable comme étant nouvelle en appel, comme le soulève à bon droit M. Y.
Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par M. Y selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Selon les dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur. Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X et de la SARL Haute Coiffure Josy, et de M. Y.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des « demandes non mentionnées dans les conclusions d’appelant n°1 » de la société Enola ;
Déclare recevables les demandes de M. G X ;
Infirme le jugement dans toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la société Elite Insurance Company Limited, et en ses dispositions ayant :
— condamné in solidum M. I Y, la S.A.R.L. Dragui Constructions et la S.A.R.L. Enola à verser à monsieur G X et la SARL Haute Coiffure la somme de 212 386€ au titre de la perte d’exploitation et la somme de 20 000€ au titre de perte de clientèle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la SARL Dragui Constructions supportera 70 % de ladite condamnation et la S.A.R.L. Enola 30 %,
— débouté monsieur G X et la S.A.R.L. Haute Coiffure Josy de leur demande relative au préjudice moral,
— condamné in solidum la S.A.R.L. Dragui Constructionss la S.A Axa France IARD et la S.A.RL Enola à verser à monsieur I Y la somme de 16 730 60 € correspondant au coût des travaux de reprise de la toiture, la somme de 109 658,40 € correspondant au coût des travaux de reprise des planchers, la somme de 48 008,40€ correspondant au coût des travaux de reprise des placo, peinture et sol, 32 053,29 € correspondant aux loyers, taxe sur les ordures ménagères et factures de consommation d’eau demeurés impayés, 4 117€ en règlement des loyers pendant la période d’exécution des travaux de reprise des désordres fixée par l’expert à cinq mois,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la S.A.R.L. Dragui Constructions et son assureur la SA Axa France IARD et la société Elite Insurance Company Limited supporteront 70 % des condamnations prononcées au bénéfice de monsieur I Y et la S.A.R L Enola 30% desdites condamnations,
— dit et jugé juge que la société Elite Insurance Company Limited est bien fondée à opposer les franchise et plafond de garantie prévus contractuellement.
— dit que dans leurs rapports entre eux, la S.A.R.L. Dragui Constructions supportera 70% et la S.A.R.L. Enola 30% du montant des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Elite Insurance Company Limited ;
Constate que les travaux ont été exécutés par M. Y et la remise des clés faite aux locataires le 19 août 2019 ;
Condamne in solidum M. I Y, la SARL Dragui Constructions et la SARL Enola à verser à M. G X et la SARL Haute Coiffure Josy la somme de 296 504 euros TTC au titre de la perte d’exploitation du 10 novembre 2014 au 19 août 2019 ;
Condamne in solidum M. I Y, la SARL Dragui Constructions et la SARL Enola à verser à M. G X et la SARL Haute Coiffure Josy la somme de 60 000 euros TTC pour la perte de clientèle ;
Condamne in solidum M. I Y, la SARL Dragui Constructions et la SARL Enola à verser à M. G X et la SARL Haute Coiffure Josy la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral;
Condamne in solidum la SARL Dragui Constructions, la SA Axa France IARD et la SARL Enola à verser à M. I Y la somme de 17 313,60 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de la toiture ;
Condamne in solidum la SARL Dragui Constructions et la SARL Enola à verser à M. I Y :
— la somme de 106 626 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des planchers,
— la somme de 51 088,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des placo, peinture et sol,
— la somme de 2 880 euros TTC au titre des frais de recherche d’amiante,
— la somme de 49 146,75 euros correspondant aux loyers, taxes d’ordures ménagères et factures de consommation d’eau demeurés impayés selon décompte arrêté au 19 août 2019,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la SARL Dragui Constructions supportera 80% et la SARL Enola 20 % des condamnations prononcées à leur encontre, tant dans le jugement de première instance que dans cet arrêt ;
Dit que les sommes allouées à M. Y seront indexées sur l’indice BT01 à compter du 12 octobre 2017 jusqu’au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur toutes les sommes allouées à M. Y selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SA Axa France à relever et garantir la SARL Dragui Constructions à hauteur de 17 313,60€ TTC ;
Condamne la SARL Enola à relever et garantir la SA Axa France IARD de cette condamnation à hauteur de 20% ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la SARL Dragui Constructions et son assureur la SA Axa France IARD supporteront 80 % et la SARL Enola 20% des condamnations prononcées au titre des
frais irrépétibles et des dépens en première instance ;
Condamne in solidum M. I Y, la SARL Dragui Constructions et la SARL Enola à verser à M. G X et la SARL Haute Coiffure Josy la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Dragui Constructions et la SARL Enola à relever et garantir M. I Y de cette condamnation étant précisé que dans leurs rapports entre eux la SARL Dragui Constructions supportera 80 % de ladite condamnation et la SARL Enola 20 % ;
Condamne in solidum, la SARL Dragui Constructions, la SA Axa France et la SARL Enola à verser à M. I Y la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans leurs rapports entre eux la SARL Dragui Constructions et la SA Axa France IARD supportera 80 % de ladite condamnation et la SARL Enola 20 % ;
Condamne in solidum M. I Y, la SARL Dragui Constructions, la SA Axa France IARD et la SARL Enola aux dépens d’appel, et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne in solidum la SARL Dragui Constructions, la SA Axa France IARD et la SARL Enola à relever et garantir M. I Y de cette condamnation et dit dans leurs rapports entre eux la SARL Dragui Constructions et la SA Axa France IARD supportera 80 % de ladite condamnation et la SARL Enola 20 %.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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