Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 24 juin 2021, n° 18/09383
TGI Draguignan 22 mai 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 24 juin 2021
>
CASS
Rejet 12 octobre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de délivrance conforme

    La cour a jugé que le bailleur avait effectivement manqué à son obligation de délivrance, justifiant la demande de travaux.

  • Accepté
    Responsabilité du bailleur

    La cour a retenu la responsabilité du bailleur pour les dommages causés par les infiltrations.

  • Accepté
    Perte d'exploitation due aux infiltrations

    La cour a estimé que la perte d'exploitation était directement liée aux infiltrations et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à la perte d'outil de travail

    La cour a reconnu le préjudice moral et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Recours en garantie

    La cour a jugé que le bailleur pouvait demander à être garanti par les entrepreneurs pour les condamnations prononcées.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice :

La SARL Enola a fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan concernant des désordres d'infiltration dans un immeuble loué. La question centrale était de déterminer la responsabilité des différentes parties impliquées dans les travaux et les conséquences des infiltrations sur l'exploitation du salon de coiffure et l'immeuble lui-même.

Le tribunal de première instance avait condamné solidairement M. Y (le bailleur), la SARL Dragui Constructions et la SARL Enola à indemniser M. X et la SARL Haute Coiffure Josy pour la perte d'exploitation, la perte de clientèle et le remplacement du matériel. Il avait également condamné M. Y à réaliser des travaux de remise en état et condamné solidairement M. Y, la SARL Dragui Constructions et la SARL Enola à verser à M. Y des sommes correspondant aux travaux de reprise.

La Cour d'appel, infirmant partiellement le jugement, a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Elite Insurance Company Limited en raison de sa liquidation judiciaire. Elle a également modifié les montants des indemnisations accordées à M. X et la SARL Haute Coiffure Josy pour la perte d'exploitation et la perte de clientèle, tout en confirmant la condamnation de M. Y à réaliser les travaux. La Cour a précisé les responsabilités de la SARL Dragui Constructions (80%) et de la SARL Enola (20%) dans les condamnations prononcées au bénéfice de M. Y.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 24 juin 2021, n° 18/09383
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/09383
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 22 mai 2018, N° 18/00792
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

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