Infirmation partielle 12 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 12 juin 2019, n° 19/01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/01492 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion, 27 janvier 2016, N° 15/00069 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°19/
FK
N° RG 19/01492 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FGAN
SNC DOYAN 2010
C/
RG 1ÈRE INSTANCE :
[…]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 12 JUIN 2019
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 janvier 2016 RG n°[…] suivant déclaration d’appel en date du 17 mars 2016.
APPELANTE :
SNC DOYAN 2010
[…]
[…]
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Me Julien TURCZYNSKI et Me Jean-Francis CHEUNG AH SEUNG du cabinet DTA, plaidants, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
14 rue Sainte-Anne BP 7082
97708 SAINT-DENIS CEDEX
R e p r é s e n t a n t : M e E r i c D U G O U J O N , p o s t u l a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Me Cyril DELCOMBEL de la SELAS ADAMAS, plaidant, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[…]
[…]
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Me Julien TURCZYNSKI et Me Jean-Francis CHEUNG AH SEUNG du cabinet DTA, plaidants, avocats au barreau de PARIS
CLOTURE LE : 18 octobre 2018
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 décembre 2018 devant la cour composée de :
Président : Madame Fabienne KARROUZ, conseillère
Conseiller : Madame Fabienne ROUGE, conseillère
Conseiller : Madame Catherine VANNIER, vice-présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Monsieur le premier président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 12 juin 2019.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie BEBEAU, greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 juin 2019.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La société DOYAN 2010 ( le producteur SNC d’exploitation ) a été constituée en vue de produire de l’électricité en utilisant des énergies renouvelables dans le cadre d’un montage initié par la société SFER dont le mécanisme impliquait, la société SFER en sa qualité d’initiateur et maître d''uvre du montage mais également de fournisseur des centrales, des SNC de défiscalisation constituées d’investisseurs souhaitant bénéficier d’une réduction d’impôts, et des SNC d’exploitation constituées par des particuliers.
La société DOYAN 2010 a adressé à EDF par le biais de sa direction EDF SEI une demande de raccordement pour une installation photovoltaïque d’une puissance de 12 kVA située à SAINT LOUIS.
Le décret n° 2010-1510 du 09 décembre 2010 entré en vigueur le 10 décembre 2010 a suspendu l’obligation d’achat de l’électricité produite à partir d’installations d’une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts utilisant l’énergie radiative du soleil pendant une période de trois mois à compter de son entrée en vigueur. De nouvelles demandes devaient être présentées à l’issue du moratoire. Les nouvelles conditions d’achat ont été fixées par arrêté du 04 mars 2011 et il s’est avéré que le tarif d’achat était moins avantageux que celui fixé par les anciens arrêtés.
Reprochant à la société EDF de ne pas avoir instruit dans les délais sa demande de raccordement et
de l’avoir ainsi empêché de bénéficier des tarifs antérieurs, le producteur ainsi que 296 autres sociétés productrices, a assigné le 07 janvier 2015 la société EDF devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis.
Par jugement du 27 janvier 2016 le tribunal a':
— rejeté la demande présentée par la société EDF et tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— rejeté ses demandes de communication de pièces ;
— dit que la suspension de l’obligation d’achat d’électricité d’une durée de trois mois prévue par le décret du 9 décembre 2010 s’applique à compter de la date de son entrée en vigueur, soit le 10 décembre 2010 à 0 heure, aux centrales d’une puissance inférieure ou égale à 36 KVA, y compris celles donnant lieu à une convention de raccordement ;
— dit que ces dernières devaient renouveler leurs demandes à l’issue de la période de suspension de l’obligation d’achat ;
— dit que les directives de la documentation technique éditée par la société EDF s’appliquent à elle ;
— dit qu’en application de la documentation technique qui lui est opposable la société EDF devait proposer un contrat de raccordement dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, y compris aux installations d’une puissance inférieure ou égale 36 KVA ne nécessitant pas de travaux d’extension ;
— dit que les SNC ayant déposé leur dossier après le 9 décembre 2010 ne subissent pas de préjudice résultant de la faute de la société EDF;
— débouté en conséquence 120 SNC, dont la SNC DOYAN 2010, de l’intégralité de leurs demandes, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sociétés ayant déposé leur dossier après le 9 septembre 2010 subissent un préjudice constitutif d’une perte de chance de 20 % pour les sociétés ayant déposé leur dossier entre le 27 août et le 9 septembre 2010, de 50% pour les sociétés ayant déposé leur dossier entre le 10 et le 27 août 2010 et de 80 % pour les sociétés ayant déposé leur dossier avant le 10 août 2010 ;
— déclaré que la société EDF a commis une faute en ne proposant pas à 171 SNC une convention de raccordement dans le délai de trois mois qui s’imposait à elle ;
— dit que cette faute est la cause de la perte de chance subie par ces 171 SNC ;
— condamné en conséquence la société EDF à régler aux 171 SNC la somme globale de 13.706.844,00 € en réparation de la perte de chance qu’elles ont subie outre 300 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la SNC VBC 28, la SNC ELIOT 1964, la SNC ERIKA 11, la SNC IRIS 22, la SNC RENETTE 01 et la SNC COMMERSON 25 ne justifient pas du préjudice qu’elles invoquent et les a déboutées de l’intégralité de leurs demandes y compris celles présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les SNC de leurs réclamations formulées au titre de l’augmentation des loyers et de la rémunération des gérants ;
les a déboutées de leurs X amples réclamations ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des sommes allouées ;
— condamné la société EDF aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe formulée par voie électronique le 17 mars 2016 les 126 SNC déboutées de leurs demandes dont la SNC DOYAN 2010 ont relevé appel de cette décision.
Parallèlement l’administration fiscale ayant refusé d’inclure les centrales photovoltaïques en projet ou construites dans le processus de défiscalisation «' Girardin industriel'», la société SFER a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 14 novembre 2012.
La société SFER a par ordonnance du 16 mai 2013 été autorisée à acquérir les parts des sociétés d’exploitation.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis du 20 août 2014 un plan de sauvegarde et de règlement du passif a été adopté, lequel prévoyait la signature d’un contrat de fiducie sûreté et gestion. Un contrat de fiducie a été signé entre la société SFER et la société SAS EQUITIS GESTION ( EQUITIS) en qualité de fiduciaire au profit des créanciers de la société SFER.
La société EQUITIS Gestion est intervenue volontairement à l’instance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 11 octobre 2018 la société DOYAN 2010 et la société EQUITIS demandent à la cour de':
— dire et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire à titre principal de la société EQUITIS GESTION ;
— rejeter l’ensemble des exceptions et moyens soulevés par EDF ;
— dire recevable et bien fondée la société EQUITIS GESTION, es qualités de Fiduciaire, en ses demandes incidentes ;
— réformer partiellement la décision dont appel ;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger qu’EDF devait, immédiatement et sans délai, envoyer aux SNC une Proposition De Raccordement (PDR) et un Contrat de Raccordement, d’Accès et d’Exploitation (CRAE), à compter de la réception par EDF de leurs dossiers de demande de raccordement;
— fixer le préjudice résultant de la perte de chance à la différence de tarif de l’achat d’énergie pratiqué par EDF avant le 10 décembre 2010 et celui applicable après ;
— fixer le pourcentage d’indemnisation à 100% dudit préjudice pour l’ensemble des SNC demanderesses soit la somme totale de 11.377.073 € dont 69.759 € pour la SNC DOYAN 2010 ;
— fixer le préjudice résultant de l’augmentation des charges de loyer à 50% du différentiel de loyers que les SNC doivent verser aux propriétaires des toits sur lesquels sont implantées les centrales photovoltaïques, soit la somme totale de 1.279.550 € dont 9.285 € pour la SNC DOYAN 2010 ;
Subsidiairement, si la Cour retenait l’obligation pour EDF d’envoyer les conventions de raccordement dans un délai de 6 semaines à compter de la réception des demandes de raccordement des SNC,
— fixer le préjudice résultant de la perte de chance à la différence de tarif de l’achat d’énergie pratiqué par EDF avant le 10 décembre 2010 et celui applicable après ;
— fixer le pourcentage d’indemnisation à 99% dudit préjudice pour l’ensemble des SNC demanderesses soit la somme totale de 11.263.302 € dont 69.062 € pour la SNC DOYAN 2010 ;
— fixer le préjudice résultant de l’augmentation des charges de loyer à 50% du différentiel de loyers que les SNC doivent verser aux propriétaires des toits sur lesquels sont implantées les centrales photovoltaïques, soit la somme totale de 1.279.550 € dont 9.285 € pour la SNC DOYAN 2010 ;
— dire et juger que les dommages et intérêts dus aux SNC seront répartis entre elles conformément aux tableaux communiqués par EQUITIS GESTION (Pièces 7) ;
— condamner EDF à payer ces dommages et intérêts aux SNC intimées conformément aux tableaux communiqués par EQUITIS GESTION (Pièces 7) ;
En tout état de cause,
— dire et juger qu’EDF devra se libérer des montants auxquels elle sera condamnée directement entre les mains de la société EQUITIS GESTION, en sa qualité de fiduciaire des SNC demanderesses ;
— condamner EDF à payer à la société EQUITIS GESTION, es qualités de Fiduciaire, la somme de 80.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL LAWCEAN, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* * * *
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 03 octobre 2018 la société EDF demande à la cour de':
A TITRE PRINCIPAL, sur la nullité de l’assignation et du jugement,
Vu les articles 117 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le contrat de fiducie conclu entre les SNC intimées et la société EQUITIS GESTION,
— constater le défaut de pouvoir dans le droit d’agir des SNC appelantes;
— prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance ainsi que celle du jugement ;
— constater l’extinction de l’instance ;
— renvoyer, en conséquence, les parties à mieux se pourvoir sans évoquer le fond ;
SUBSIDIAIREMENT, sur l’irrecevabilité des demandes,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
— constater le défaut de qualité et d’intérêt à agir des SNC appelantes à l’encontre de la société EDF ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris ;
— déclarer irrecevables les demandes des 126 SNC appelantes dont la SNC DOYAN 2010;
X SUBSIDIAIREMENT, sur l’absence de faute de la société EDF,
Vu la procédure de traitement des demandes de raccordement,
Vu le décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010,
— dire et juger que la société EDF dispose d’un délai de trois mois pour transmettre des contrats de raccordement à compter de la date de réception des demandes complètes de raccordement (date de « complétude » ou « T0 ») ;
— dire et juger que les SNC appelantes ne démontrent pas avoir adressé à la société EDF l’intégralité des éléments nécessaires à la complétude de leurs dossiers de raccordement (certificats de non-opposition à travaux et extraits K-Bis) ;
— dire et juger, parmi ces SNC, que les SNC suivantes ne démontrent même pas avoir adressé de demandes de raccordement à la société EDF : SNC RENETTE 01, SNC COMMERSON 25, SNC VBC 28 ;
En conséquence,
— dire et juger qu’aucun délai n’a commencé à courir à l’encontre de la société EDF ;
— dire et juger que la société EDF n’a commis aucune faute en ne dialoguant pas avec les SNC appelantes et leur mandataire ;
— dire et juger que la société EDF n’a commis aucune faute en n’adressant pas de contrats de raccordement aux 126 SNC appelantes avant l’entrée en vigueur du décret moratoire du 9 décembre 2010 ;
— dire et juger que les accusations de discrimination formulées à l’encontre de la société EDF ne sont ni justifiées ni fondées ;
ENCORE X SUBSIDIAIREMENT, sur l’absence de lien de causalité,
Si, par extraordinaire, une faute de la société EDF était retenue,
— dire et juger que ne pourrait être retenue, comme première date de complétude possible des demandes de raccordement la X tardive des trois dates suivantes : (i) date de dépôt de la demande de raccordement auprès d’EDF, (ii) date de la déclaration préalable de travaux augmentée d’un mois ou (iii) date d’immatriculation au RCS des SNC appelantes ;
En conséquence,
— constater que le délai de trois mois pour transmettre un contrat de raccordement expirait après l’entrée en vigueur du décret moratoire le 10 décembre 2010 ;
— dire et juger que la société EDF aurait été dans l’obligation réglementaire de mettre un terme aux processus de raccordement et d’obtention de contrats d’achat du fait dudit décret ;
— dire et juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les faits reprochés à la société EDF et le préjudice allégué par les 126 SNC appelantes ;
A TITRE X QUE SUBSIDIAIRE, sur le caractère non réparable des préjudices allégués,
Vu les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu la décision de la CJUE du 15 mars 2017 ;
— dire et juger que l’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions définies par l’arrêté du 12 janvier 2010, a le caractère d’une aide d’Etat ;
— dire et juger pareillement que l’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions définies par l’arrêté du 31 août 2010, a le caractère d’une aide d’Etat ;
— constater que ces arrêtés n’ont pas été notifiés préalablement à la Commission européenne en violation de l’article 108 paragraphe 3 du TFUE ;
— dire et juger que ces arrêtés sont illégaux et que leur application doit, en tout état de cause, être écartée ;
— rejeter, en conséquence, les demandes des SNC appelantes et de la société EQUITIS GESTION fondées sur une cause illicite ;
A TITRE ENCORE X SUBSIDIAIRE, sur la perte de chance inexistante,
— dire et juger que le préjudice allégué par les SNC appelantes ne peut s’analyser qu’en une perte de chance et non en un gain manqué ;
— dire et juger que la perte de chance ne peut s’entendre qu’à compter de la matérialisation du dépassement du délai de trois mois par EDF ;
— dire et juger que la perte de chance de bénéficier des anciens tarifs d’achat d’électricité doit s’analyser par rapport à la date du 2 décembre 2010 et non du 10 décembre 2010 ;
— à titre subsidiaire, sur ce point, si la Cour estime que la question de l’interprétation du décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010 pour les contrats de raccordement directs acceptés avant l’entrée en vigueur dudit décret soulève une difficulté sérieuse qui met en jeu la séparation des ordres de juridiction, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur cette question de compétence en vertu de l’article 35 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
— dire et juger que cette perte de chance doit être examinée par rapport aux capacités et à la diligence du mandataire des SNC appelantes, la société SFER ;
— dire et juger que, pour les SNC ayant abandonné leurs projets, la perte de chance doit être encore X réduite à néant du fait de leur incapacité à mener leur projet à leur terme et de bénéficier de contrats d’achat d’électricité avec EDF ;
— constater le caractère manifestement injustifié de la méthodologie et des paramètres de calcul présentés par les 126 SNC appelantes pour évaluer l’assiette de préjudice ;
En conséquence,
— dire et juger que les pertes de chance alléguées par les SNC appelantes sont inexistantes et dès lors non réparables ;
— subsidiairement, rejeter, faute de justification, la méthode et les paramètres de calcul proposés par les SNC appelantes pour évaluer leur assiette de préjudice ;
— à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert judiciaire avec la mission suivante :
— décrire et expliquer le schéma dans lequel se sont placées les SNC appelantes afin de bénéficier du mécanisme légal d’obligation d’achat d’électricité,
— donner son avis sur l’évaluation de l’assiette de la perte de chance des SNC appelantes selon la base suivante : la différence entre :
' la somme des flux financiers actualisés générés après impôts par l’exploitation sur 20 ans des centrales photovoltaïques sur la base des tarifs d’achat de 40 cts€/kWh ou de 35,2 cts€/kWh qui leurs auraient été applicables et tels que déterminés préalablement par la Cour,
' et, si elle est positive, la somme de ces mêmes flux actualisés calculés sur la base du tarif de 12 cts€/kWh issu de l’arrêté du 4 mars 2011,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après avoir, sauf s’il en est dispensé par les parties, établi un pré-rapport ou organisé une réunion de synthèse pour informer les parties sur l’état de ses investigations avant le dépôt de son rapport; le cas échéant, compléter celles-ci.
EN CONSEQUENCE,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’ensemble des 126 SNC appelantes de l’intégralité de leurs demandes ;
— débouter les 126 SNC appelantes dont la société DOYAN 2010 de leur appel ;
— rejeter toutes autres prétentions contraires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner les SNC appelantes au paiement :
— de la somme de 2 000 € chacune à EDF au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— des entiers dépens de l’instance, dont ceux d’appel distraits au profit de Me Eric DUGOUJON ;
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE EQUITIS GESTION
A TITRE PRINCIPAL, sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société EQUITIS GESTION
Vu l’article 329 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
— dire et juger que l’intervention volontaire et les demandes de la société EQUITIS GESTION sont frappées de prescription ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables l’intervention volontaire et les demandes de la société EQUITIS GESTION ;
SUBSIDIAIREMENT, sur le rejet des demandes de la société EQUITIS GESTION
Vu les moyens développés à l’encontre des SNC appelantes,
— rejeter les demandes de la société EQUITIS GESTION ;
— rejeter toutes autres prétentions contraires ;
— condamner, en tout état de cause, la société EQUITIS GESTION au paiement :
— de la somme de 25 000 € à EDF au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— des entiers dépens de l’instance, dont ceux d’appel distraits au profit de Me Eric DUGOUJON.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2018.
Pour X ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Sur la disjonction
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile
Une procédure unique a été initiée par 126 SNC à l’égard d’EDF alors même que la situation de chaque SNC est particulière et nécessite un examen au cas par cas.
Il y a lieu par conséquent de prononcer la disjonction de l’instance à l’égard de la SNC DOYAN 2010, laquelle sera suivie sous le RG n° 19/01492 ;
Sur la nullité de l’assignation
En application de l’article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte notamment le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
La société EDF soutient qu’aux termes du contrat de fiducie annexé au plan de sauvegarde de la société SFER, les SNC ont transféré à la société EQUITIS Gestion, fiduciaire, l’ensemble des droits relatifs aux contentieux engagés contre EDF.
Elle estime que la dépossession a pris effet à compter de la date de signature du contrat, la dépossession immédiate étant l’essence même du contrat de fiducie.
Elle en déduit que les SNC n’étant X propriétaires des créances générées par le contentieux qui les
oppose à la société EDF ne pouvaient agir en leur nom propre pour voir ces créances reconnues en justice. Dès lors l’assignation délivrée par des parties privées du droit d’agir et ne justifiant pas d’un mandat du fiduciaire, est entachée d’une nullité de fond ce qui entraîne la nullité du jugement prononcé et prive l’appel de son effet dévolutif.
Les SNC répliquent que la simple lecture du contrat de fiducie va à l’encontre de la thèse de la société EDF, aucune clause du dit contrat ne prévoyant le transfert au fiduciaire des actions judiciaires afférentes aux droits transférés par la SNC. Elles expliquent que ce n’est que le fruit des actions judiciaires présentes et futures qui a été transféré au fiduciaire et que par conséquent elles pouvaient valablement ester en justice.
En application de l’article 2011 du Code civil, la fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens des droits ou des sûretés, ou un ensemble de bien de droits ou de sûretés présents ou futurs à un ou plusieurs fiduciaires. L’article 2012 du même code précise que la fiducie est établie par la loi ou par contrat. Enfin l’article 2018 du même code prévoit que le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité, les biens, droits et sûretés transférés.
Il appartient dès lors aux parties de déterminer dans le contrat de fiducie les biens droits et sûretés qu’elles entendent transférer.
En l’espèce, le contrat de fiducie indique en son article 2.1 les droits transférés constituant le patrimoine fiduciaire et précise 4) que ce patrimoine est constitué du bénéfice des droits résultant des contentieux engagés ou à engager contre la société EDF les constituants s’engageant': «'à faire verser par leur conseil, immédiatement sur le compte qui leur sera indiqué par le Fiduciaire, toute somme qu’ils seront amenés à percevoir au titre de ces contentieux'».
Les parties au contrat de fiducie n’ont par conséquent pas entendu transférer au fiduciaire le droit d’action résultant du contentieux les opposant à EDF lié à l’application du moratoire sur le photovoltaïque, mais seulement les créances résultant de ces actions.
Par conséquent, les SNC avaient le pouvoir de faire assigner la société EDF pour obtenir réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subi à la suite des carences invoquées.
Sur la fin de non recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir le défaut du droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt.
La société EDF, suivant le même raisonnement, estime que les sociétés appelantes n’ont X aucun droit sur les créances qu’elles allèguent et qu’elles n’ont dès lors X qualité ni intérêt à agir.
Par les motifs ci dessus énoncés, il a été indiqué que les sociétés appelantes n’avaient pas transféré leur droit d’action à l’encontre d’EDF, elles avaient donc qualité pour agir. Elles y ont intérêt puisque les créances, une fois judiciairement constatées, seront transférées au fiduciaire, venant ainsi accroître le patrimoine de la société SFER qui a acquis directement ou par le biais de ses substituées, la société SFER LIGHT et la société FACTDOM, l’ensemble des titres des SNC appelantes.
Il n’y a dès lors pas lieu d’accueillir cette fin de non recevoir.
Sur l’intervention volontaire de la société EQUITIS
La société EDF relève qu’à l’instar des SNC appelantes la société EQUITIS lui reproche de ne pas avoir traité les demandes de raccordement en temps utile, cette carence générant un préjudice. Elle soutient que faute d’avoir agi dans les cinq ans de la matérialisation de son préjudice c’est à dire à
compter du décret moratoire du 09 décembre 2010 ou a maxima à compter du nouvel arrêté tarifaire intervenu le 04 mars 2011 , la prescription est acquise depuis le 05 mars 2016, la société EQUITIS n’étant intervenue volontairement qu’en cause d’appel au mois de juin 2017.
La société EQUITIS soutient que son intervention volontaire n’est pas prescrite.
Il ressort des prétentions formulées, que la société EQUITIS demande uniquement à la cour de dire et juger que la société EDF devra se libérer des montants auxquels elle sera condamnée directement entre les mains de la société EQUITIS Gestion en sa qualité de fiduciaire des SNC appelantes, la demande de condamnation n’étant formulée qu’au profit de ces dernières.
Cette demande découle de la mise en 'uvre du contrat de fiducie lequel a été signé le 19 novembre 2014 . L’intervention volontaire étant intervenue par conclusions déposées le 15 juin 2017 la prétention élevée n’est pas entachée de prescription.
L’intervention volontaire de la société EQUITIS sera déclarée recevable.
Sur la procédure applicable à la demande de raccordement de la société DOYAN 2010
Le délai de traitement
La société EDF gestionnaire du réseau public de transport et de distribution de l’électricité réalise à ce titre le raccordement des installations photovoltaïques au réseau de distribution.
La loi 2000-108 du 10 février 2000 qui a transposé en droit interne les dispositions de directives européennes, institue pour les producteurs d’énergies renouvelables un droit d’accès au réseau public de transport et de distribution d’électricité.
L’article L 314-1 du code de l’énergie dispose désormais':
«' sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat d’électricité'».
Le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 oblige EDF à mener l’étude des dossiers de raccordement des producteurs selon un document technique de référence détaillant la procédure';
Le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 impose aux gestionnaires de réseau d’établir une documentation technique de référence.
Conformément aux délibérations de la commission de régulation de l’énergie, pour assurer le traitement objectif, non discriminatoire et transparent de l’accès des tiers aux réseaux la documentation technique de référence doit notamment détailler la procédure de raccordement dont la description du processus de demande de raccordement, la description de la procédure à suivre pour l’utilisateur pour son raccordement, le calendrier et les délais maximaux pour le gestionnaire et pour l’utilisateur.
La documentation technique ainsi élaborée a un caractère contraignant pour la société EDF.
La société DOYAN 2010 soutient en premier lieu que pour les centrales de petite puissance comprise entre 12 et 25 kVA une fois rendue destinataire d’un dossier de demande de raccordement, EDF a l’obligation d’envoyer au producteur une proposition de raccordement (PDR) ainsi qu’un contrat de raccordement d’accès et d’exploitation ( CRAE), la proposition technique et financière ( PTF) ne concernant que les centrales de puissance supérieure à 250 kVA. Elle relève que dans la procédure
simplifiée, l’instruction du dossier est dispensée du circuit normal et notamment de ce qui est dénommé «' file d’attente'» et ce en application du référentiel Technique ERDF PRO RES -21E telle que modifiée par l’avenant modificatif SEI REF 07. L’instruction des dossiers est des X simplifiée puisque la documentation contractuelle d’EDF consiste en un document unique «' contrat de raccordement d’accès et d’exploitation ( CRAE)'». En réalité EDF était dans l’obligation absolue de répondre immédiatement aux demandes de raccordement des centrales de petite puissance et le délai de 3 mois invoqué est inapplicable. Le délai de trois mois n’est en réalité justifié ni par un texte, ni par la technicité du raccordement des centrale , ni par le nombre de dossiers de demande.
Sur ce point EDF réplique que la procédure de traitement applicable à la demande de raccordement était la procédure intitulée ERDF-PRO-RES -21E ( version 6) amendée au mois de décembre 2009 par un avenant «' référentiel technique SEI REF 07'». Elle précise que l’établissement d’une PDR et d’un contrat de raccordement implique une étude humaine concrète en fonction de la situation du réseau existant et du nombre de demandes de raccordement en cours. Elle soutient qu’elle doit donc bénéficier d’un délai raisonnable pour ce faire qui compte tenu des circonstances de l’espèce doit être fixé à trois mois et a minima doit être de six semaines comme le sollicitent les SNC appelantes en se fondant sur la procédure applicable en métropole. Elle estime que le délai de traitement de la demande n’a pas commencé à courir au cas d’espèce.
Les parties s’accordent pour indiquer que la procédure applicable à la demande de traitement correspond à la procédure de traitement des demandes de raccordement ERDF-PRO-RES-21E telle que modifiée par l’avenant modificatif SEI REF 07.
En application de ces procédures, la situation des installations de petite puissance est traitée par l’article 4.12 intitulé «' cas particulier des installations de petite puissance'» qui prévoit pour les installations de puissance inférieure ou égale à 36 kVA : « ces installations sont raccordées en BT ne sont pas concernées par les files d’attente relatives aux ouvrages HTB , poste HTB/HTA réseaux HTA. Elles restent toutefois soumises aux conséquences des contraintes qu’elles pourraient générer sur les réseaux BT et poste HTA/BT. L’instruction des demandes de raccordement de ces installations donne lieu à l’établissement d’un contrat de raccordement d’accès et d’exploitation (CRAE) dés fourniture des éléments techniques et fourniture des éléments administratifs prévus au paragraphe 4.9'»
Le CRAE est défini comme un document contractuel unique regroupant la convention de raccordement, le contrat d’accès au réseau de distribution et la convention d’exploitation.
Par conséquent dès la réception du dossier complet émanant du producteur la société EDF était tenue d’instruire la demande et d’établir le contrat de raccordement et d’exploitation, et ce dans un délai de traitement raisonnable, sans que le délai de trois mois relatif aux projets d’une puissance supérieure ne puisse être utilement invoqué.
Le point de départ du délai et l’examen de la demande
Le délai de traitement raisonnable courait à compter de la réception par EDF de tous les éléments permettant d’instruire la demande.
La société DOYAN 2010 soutient qu’elle a déposé un dossier complet auprès de ERDF le 01 octobre 2010. Elle relève que s’agissant d’une installation de petite puissance le seul document d’urbanisme à joindre à la demande était le récépissé de dépôt de la déclaration de travaux et non le certificat de non opposition et que s’agissant de l’extrait K bis, étant en formation, il lui était impossible de le fournir eu égard au délai de traitement du RCS de la Réunion qui était à l’époque entre six mois et un an au minimum, EDF ayant accepté au demeurant de traiter en l’état de nombreux dossiers émanant de ses concurrents et ayant accepté par la suite de traiter les dossiers en l’état.
Elle prétend que la société EDF a renoncé elle même à la complétude des dossiers,comme cela ressort du mode d’emploi qu’elle a édité lequel prévoit que le certificat de non opposition peut être fourni postérieurement à la proposition de raccordement et au CRAE signé et qu’il en est de même pour l’extrait Kbis. En tout état de cause il appartenait à EDF chargé de vérifier la complétude des dossiers d’instaurer un dialogue avec elle, aucun document n’ayant été réclamé la demande n’ayant en réalité pas été instruite.
La société EDF soutient pour sa part que le dossier était incomplet et ne pouvait être instruit dans la mesure où il ressort de l’article 4.9 de la procédure que pour les installations soumises à la déclaration préalable, une copie du certificat de non opposition prévu à l’article R 424-13 du code de l’urbanisme devait être joint à la demande, le document intitulé «'mode d’emploi'» qui ne fait pas partie de la documentation technique de référence n’ayant aucune valeur réglementaire et ne lui étant pas opposable.
Par ailleurs outre les documents visés par l’article 4.9 de la procédure le candidat au raccordement, modifié en application du décret 2009-1414 du 19 novembre 2009, devait également remplir un formulaire de demande intitulée «' fiche de collecte'», la fourniture du Kbis étant indispensable, EDF devant s’assurer de ce que son futur cocontractant existait et possédait la personnalité juridique. Or la société demanderesse n’était pas immatriculée au jour de la demande. Elle ne pouvait donc déposer un dossier complet et à défaut d’existence juridique n’avait aucune capacité à conclure un mandat avec SFER pour le dépôt de la demande de raccordement ni aucune capacité juridique à conclure un contrat de raccordement avant la date butoir imposée par le décret moratoire . Le dossier de raccordement étant incomplet aucun délai de traitement n’a pu commencer à courir.
S’agissant de l’obligation pour EDF de «'dialoguer'» elle indique que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal la procédure de traitement des demandes de raccordement ne prévoit aucune obligation pour la société EDF de relancer les producteurs en cas d’incomplétude de leur dossiers. En outre une relance éventuelle n’assurait nullement à l’appelante qu’elle obtienne l’autorisation d’urbanisme suffisamment tôt pour retourner les contrats de raccordement acceptés avant la date butoir , ni l’extrait K bis.
Il ressort des éléments du dossier que l’installation pour laquelle la société DOYAN 2010 a déposé une demande était d’une puissance envisagée de 12 kVA . Elle devait en application de l’article 4.12 et 4.9 de la procédure de traitement ERDF-PRO-RES -21E modifiée par le référentiel technique SEI REF 07 modifié (pièce 4 EDF) fournir, s’agissant d’une installation soumise à la déclaration préalable, une copie de non opposition prévue par l’article R 424-13 du code de l’urbanisme. La documentation technique évoquée par la société ( pièce 1 page 5 appelante) élaborée par EDF prévoit que le certificat de non opposition devait être joint dès la demande de raccordement si la puissance de raccordement était supérieure à 6 kVA, seules les installations inférieures à cette puissance pouvant joindre le document au moment de l’acceptation de la proposition de raccordement.
La documentation technique ne met à la charge de la société EDF aucune obligation de réclamer les pièces manquantes.
Il ressort des pièces produites par la société DOYAN 2010, qu’elle a déposé sa demande de raccordement le 01 octobre 2010 date de réception par EDF de l’envoi recommandé. Ce dossier ne comportait le certificat de non opposition, le dépôt de la déclaration préalable étant en date du 27 septembre 2010. Le délai de réponse de l’administration n’était pas écoulé au moment du dépôt du dossier. Il s’est écoulé par la suite et il lui appartenait de solliciter le certificat de non opposition afin de compléter son dossier. Il n’est justifié d’aucune demande en ce sens ni de la production du certificat de non opposition.
Par conséquent il doit être constaté que le dossier de la demanderesse était incomplet. Ainsi, aucun délai de traitement n’a commencé à courir.
En soutenant qu’EDF aurait accepté d’instruire des dossiers incomplets, l’appelante procède par voie d’affirmation et ne produit aucun élément permettant d’établir les faits qu’elle invoque. Elle ne vise d’ailleurs aucune pièce sur ce point dans ses conclusions.
Dès lors il ne peut être reproché à la société EDF d’avoir commis une faute en ne traitant pas la demande de raccordement avant l’entrée en vigueur du décret du 06 décembre 2010, soit le 10 décembre 2010.
En outre la demande de raccordement a été faite au nom de la société DOYAN 2010 sans qu’il ne soit indiqué qu’il s’agissait d’une société en formation.
Il ressort de l’extrait Kbis produit que cette société n’a été immatriculée que le 23 novembre 2011. Elle était par conséquent au jour de la demande dépourvue d’existence juridique. Le contrat de raccordement d’accès et d’exploitation sollicité préparé par la société EDF au nom de la société, faute de précision dans la demande que la société était en réalité en formation, n’aurait en tout état de cause pu être repris, suivant la procédure des articles 1843 du code civil et L 210-6 du code de commerce, une fois son immatriculation effective.
Par conséquent la société DOYAN 2010 ne peut valablement prétendre avoir subi un préjudice ou une perte de chance.
Dès lors la décision entreprise qui a débouté la société de ses demandes sera confirmée, pour les motifs énoncés par la cour.
Sur les demandes accessoires
La société DOYAN 2010 qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière commerciale et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
ORDONNE la disjonction de la procédure 16/2118 s’agissant de la société DOYAN 2010 et dit qu’elle sera désormais suivie sous le n° RG 19/01492 ;
REJETTE la demande tendant à la nullité de l’assignation';
REJETTE la fin de non-recevoir formulée sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile';
DECLARE recevable en cause d’appel l’intervention volontaire de la société EQUITIS Gestion en qualité de fiduciaire ;
CONFIRME la décision entreprise à l’égard de la société DOYAN 2010, en y substituant les motifs énoncés par la cour, sauf en sa disposition ayant dit qu’en application de la documentation technique qui lui est opposable la société EDF devait proposer un contrat de raccordement dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, y compris aux installations d’une puissance inférieure ou égale 36 KVA ne nécessitant pas de travaux d’extension ;
Statuant à nouveau sur ce chef
DIT que la société EDF devait proposer dans les dossiers complets un contrat de raccordement d’accès et d’exploitation (CRAE) dans un délai raisonnable ;
Y ajoutant
REJETTE la demande de la société EQUITIS Gestion tendant au versement direct des indemnités ;
CONDAMNE la société DOYAN 2010 aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signe LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-588 du 27 juin 2003
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°2008-386 du 23 avril 2008
- Décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009
- Décret n°2010-1489 du 6 décembre 2010
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Décret n°2010-1535 du 10 décembre 2010
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'énergie
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