Confirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 avr. 2022, n° 20/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00079 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 27 août 2020, N° 20/00102;F19/00125;20/00074 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 42 NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Chicheportiche,
le 14.04.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me De Gary,
le 14.04.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 avril 2022
RG 20/00079 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/00102, rg n° F 19/00125 du Tribunal du Travail de Papeete du 27 août 2020 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°20/00074 le 17 septembre 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 12 octobre 2020 ;
Appelante :
L'Eurl BL Import, inscrite au Rcs de Papeete sous le […], […] dont le siège social est sis à […], […]a ;
Représentée par Me Florence DE GARY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme B A épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Représenté par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 16 août 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 décembre 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de président, M. Y et M. Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme C-D ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme C-D, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1 janvier 2017, Mme B A a été engagée par la SARL BL IMPORT à compter du 18 mai 1996, en qualité de vendeuse préparatrice polyvalente, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 72 386 francs CFP, pour 80 heures par mois.
Par avenant du 1er août 2017, la durée du travail de Mme B A a été augmentée à temps plein à compter de la même date.
Par lettre du 11 janvier 2019 remise en main propre le 14 janvier 2019, après refus de signature par Mme B A le 12 janvier 2019, la salariée a été convoquée à entretien préalable à licenciement pour faute grave ou lourde avec mise à pied conservatoire, fixé initialement le 12 janvier 2019 puis reporté au 15 janvier 2019.
Par lettre du 28 janvier 2019 remise en main propre le 30 janvier 2019, Mme B A a été licenciée pour insuffisance professionnelle et pour faute lourde sans préavis ni indemnité ; il lui était reproché :
- une insuffisance professionnelle : concurrence déloyale par la commercialisation au rabais des produits de l’entreprise à des fins personnelles,
- une faute grave : vols et détournements de fond et de marchandises appartenant à l’entreprise à des fins personnelles.
Par jugement du 27 août 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
- dit le licenciement de B A par la SARL BL IMPORT sans cause réelle et sérieuse mais pas abusif ;
- condamné la SARL BL IMPORT au paiement à B A des sommes de :
37 543 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
1 231 680 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 615 464 FCP d’indemnité conventionnelle de licenciement 71 804 FCP bruts au titre de la mise à pied conservatoire ;
- dit que les condamnations à paiement de la mise à pied conservatoire ainsi que des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis porteront intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2019 ;
- dit que les condamnations à paiement de la mise à pied conservatoire, de l’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis sont exécutoires de plein droit par provision dans la limite de 623 836 FCP ;
- condamné la SARL BL IMPORT aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 150 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 17 septembre 2020 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 13 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la SARL BL IMPORT demande à la cour de :
vu les éléments de la cause et les pièces versées aux débats,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal du Travail du 27 août 2020,
- déclarer le licenciement de Mme A épouse X bien fondé,
- débouter Mme A épouse X de l’ensemble de ses demandes, à défaut, prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la plainte de l’EURL BL IMPORT,
- condamner Mme A épouse X à payer à l’EURL BL IMPORT la somme de 250 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 25 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, Mme X demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Tribunal du Travail du 27 août 2020 dans toutes ses dispositions,
- dire et juger que le licenciement de Mme X est dénué de cause réelle et sérieuse et abusif,
en conséquence, condamner l’EURL BL IMPORT au paiement des sommes suivantes :
- 4.858.536 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500.000 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 375.432 francs à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 37.543 francs CFP à titre d’indemnité compensatrice de congé payé sur préavis,
- 615.464 francs CFP à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
71.804 francs CFP au titre de la mise à pied conservatoire,
- 350.000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- dire que toutes les sommes auxquelles l’employeur sera condamné seront assorties de l’exécution provisoire et que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de de l’introduction de la requête pour les rappels de salaire et à compter du jugement pour les dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 août 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le non respect querellé de la procédure conventionnelle en matière disciplinaire :
Attendu que l’annexe V de la convention collective du commerce impose, en matière de licenciement pour faute, la précision des motifs du licenciement envisagé dès la convocation à entretien préalable ;
Que L’EURL BL IMPORT relève bien du champ d’application de la convention collective du commerce de par son code NAF 4649 Z relatif au commerce de gros, ce qui est confirmé par la mention de cette convention sur les bulletins de salaire de Mme X et ce d’autant plus comme l’a relevé le Tribunal, que cette convention a fait l’objet d’un arrêté d’extension 1080 TLS du 10 mars 1977 à tous les employeurs et travailleurs du secteur d’activité « commerce » ;
Que le droit disciplinaire conventionnel est en l’espèce plus favorable que le droit commun ;
Que la lettre de convocation du 11 janvier 2019 ne donne aucune précision quant aux griefs justifiant l’engagement de la procédure à rencontre de Mme X ; qu’il est simplement indiqué « nous vous informons que nous envisageons à votre égard une mesure de licenciement pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute » ;
Que le non-respect de la procédure conventionnelle plus favorable au salarié dans un cadre disciplinaire affecte le fond même du licenciement. ;
Que la société maintient en appel que le licenciement aurait été prononcé en partie pour un motif non disciplinaire et donc, qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer la procédure conventionnelle ;
Que toutefois ainsi que l’a retenu le Tribunal, cette argumentation ne saurait prospérer dans la mesure où la mise à pied conservatoire et la rupture sans préavis ni indemnité démontrent que c’est le motif disciplinaire à l’évidence qui a prévalu ;
Que s’il est justifié d’une plainte le 15 janvier 2019 et d’un complément de plainte le 25 septembre 2020 pour vols et détournements à l’encontre de la salariée, il n’est pas explicitée davantage en appel de l’état de la procédure, autrement que par des assertions contestées en défense ; qu’il est produit par l’intimée a contrario, une réponse d’un service du parquet de Papeete 7 janvier 2021 qui indique que la plainte n’a pas fait l’objet à cette date d’une procédure d’enregistrement ; qu’il y a lieu de confirmer le rejet de la demande de sursis à statuer.
Sur l’indemnisation de la rupture :
Attendu que l’article Lp 1225-4 du code du travail dispose que "lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224-7";
Que le tribunal sera confirmé en ce qu’il a retenu dans les circonstances de l’espèce, une indemnité de 6 mois de salaire soit la somme de 1 231 680 fcp, dans le respect des dispositions de l’article susvisé ;
Qu’en l’absence de contestation utile sur les montants retenus au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ainsi que de l''indemnité conventionnelle de licenciement et de celle au titre de la mise à pied conservatoire, le tribunal du travail, ayant fait une juste application des textes applicables en la matière, les indemnisations à ces titres seront confirmées.
Sur le caractère abusif du licenciement :
Attendu que l’article Lp.1225-5 du code du travail dispose que : 'La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l’employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive';
Qu’il est constant que le salarié doit démontrer une faute de l’employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture, pour ouvrir droit a des dommages et intérêts au titre d’un licenciement abusif ;
Que les circonstances de nature à entraîner l’indemnisation du salarié par leur caractère brutal ne peuvent pas résulter des simples motifs du licenciement, ni de la procédure disciplinaire choisie ;
Qu’il n’est pas justifié davantage du caractère vexatoire tiré des circonstances de la remise de la convocation à entretien préalable autrement que par des assertions ;
Que le tribunal sera confirmé en ce qu’il a débouté de ce chef Mme B A.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme B A les frais irrépétibles du procès ; que la SARL BL IMPORTsera condamnée à lui payer la somme de 250 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la SARL BL IMPORT sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL BL IMPORT à payer à Mme B A la somme de 250 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne aux entiers dépens la SARL BL IMPORT qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 14 avril 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. C-D signé : N. TISSOT 1. E F G H
375 432 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavisDécisions similaires
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