Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 7 avr. 2022, n° 19/03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03039 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 novembre 2018, N° F17/03055 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03039 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7N3V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F17/03055
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Assisté de Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011413 du 27/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
Me B C DE Y mandataire liquidateur de la SARL AUTO ECOLE PARIS NORD
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[…]
[…]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 12 janvier 201, M. Z X a été engagé par la société Auto-école Paris nord en qualité de moniteur enseignant de la conduite moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 398,40 euros pour une durée de travail de 151,67 heures. Dans le dernier état de la relation contractuelle ses bulletins de salaire font apparaître une rémunération mensuelle brute de base de 1 480,30 euros.
Par courrier recommandé du 23 février 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 février 2017 puis repoussé au 7 mars 2017. Il a été mis à pied à titre conservatoire par courrier daté du 27 février 2017 puis s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 18 mars 2017.
Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Auto-école Paris nord et désigné Me B C de Y en qualité de liquidateur.
La société Auto-école Paris nord employait au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail et appliquait la convention collective nationale des services de l’automobile.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de se droits notamment quant au montant de la rémunération convenue et au regard de la législation sur le temps de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir la fixation de ses créances au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 29 novembre 2018 auquel la cour renvoie pour plus ample exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny, section activités diverses, retenant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a :
- fixé la créance de M. X au passif de la liquidation de la société Auto-école Paris nord aux sommes suivantes :
* 797,10 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 1er au 18 mars 2017, outre 79,71 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 951,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 295,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 534,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 103,36 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 9 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit le jugement opposable à l’AGS dans la limite de ses garanties,
- ordonné à Me C de Y de remettre à M. X une attestation pour Pôle emploi conforme au jugement,
- débouté du surplus,
- condamné Me C de Y ès qualités aux dépens.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 28 février 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 2 octobre 2019 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X prie la cour de :
- fixer la moyenne de salaire à la somme de 2 901,81 euros net,
-infirmer le jugement sur le quantum des condamnations et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et le confirmer pour le surplus,
- fixer au passif de la société Auto-école Paris nord sa créance aux sommes suivantes :
* 1 741, 08 euros net à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire pour la période du 1er au 18 mars 2017 outre 174,10 euros net au titre des congés payés afférents,
* 5 803,62 euros net à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 580,36 euros net au titre des congés payés afférents,
* 3 017,88 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 2 909,68 euros net à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 29'000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 731,36 euros net à titre de rappel de majoration d’heures supplémentaires pour la période du 23 mars 2015 au 26 février 2017 outre 273,13 euros net au titre des congés payés afférents,
* 968,22 euros net au titre de la contrepartie obligatoire en repos 2016 outre 96,82 euros net au titre des congés payés incidents,
* 2 000 euros net de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail quotidienne, * 2 000 euros net de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale travail hebdomadaire,
* 2000 euros net de dommages-intérêts pour violation du temps de pause obligatoire,
* 17'410,86 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- ordonner à Me B C de Y la délivrance de bulletins de salaire de septembre 2014 à mars 2017 conformes à la pièce 24 bis communiquée par lui et d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme,
- confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à Me B C de Y la délivrance d’une attestation Pôle emploi conforme au jugement à intervenir,
- fixer au passif de la société Auto-école Paris nord les entiers dépens d’instance,
- dire la décision à intervenir opposable à l’UNEDIC AGS CGEA IDF EST qui sera tenue de garantir l’avance des créances entre les mains du liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet auxquelles la cour renvoie conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Maître B C de Y ès qualités de liquidateur de la société Auto-école Paris nord prie la cour de :
- infirmer partiellement le jugement sur les condamnations prononcées,
- confirmer pour le surplus,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conlusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2019 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’UNEDIC, délégation AGS CGEA IDF EST pris la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que le licenciement repose sur une faute grave subsidiairement sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
- dire que sa garantie n’est pas contestée dans la limite de ses plafonds et des dispositions conjointes des articles L. 3253-16 et L. 3253-17 du code du travail,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2021.
MOTIVATION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
M. X soutient qu’en réalité, le salaire convenu (15 à 19 euros net selon les tâches exercées) était supérieur à celui qui était déclaré et figurait sur les bulletins de salaire et que la différence lui était réglée mensuellement en espèces comme l’étaient ses heures supplémentaires mais non majorées. Il communique des plannings et agendas, des décomptes de ses heures ainsi que des procès-verbaux d’huissiers de justice établis les 2 mars 2018 et 15 mai 2018 faisant état de messages téléphoniques en 2015, 2016 et 2017 adressés par M. X à des numéros identifiés dans ses contacts comme étant ceux de M. D E et F G, ce dernier étant le dirigeant de la société selon les mentions du K bis, faisant régulièrement le point de ses décomptes horaires et demandes de paiement et de sommes versées en espèces. Ces procès-verbaux font également état des réponses adressées par les deux correspondants de M. X confirmant la réalité de versements en espèces, s’enquérant de leur bonne perception par le salarié et faisant part de leur approbation sur ses demandes chiffrées. Il communique également des attestations de clients dont les noms correspondent à ceux figurant sur les agendas et attestent de la réalité des leçons prodiguées.
De l’ensemble de ces éléments il ressort que comme il le soutient, M. X était en réalité rémunéré de ses prestations pour partie en espèces au-delà des sommes déclarées sur ses bulletins de salaire à hauteur des sommes suivantes exprimées en net (pièce 24 bis du bordereau de communication):
Pour l’année 2014 :
septembre : 1 751,25 euros pour 114 heures de travail,
octobre : 1556,50 euros pour 101,5 heures de travail ( pièce 20 bis),
novembre : 1 395 euros pour 92 heures de travail,
décembre : 1 604 euros pour 105 heures de travail.
Pour l’année 2015 :
janvier : 1 561,25 euros pour 102,25 heures de travail,
février 1 225,75 euros pour 81,25 heures de travail,
mars : 1 413 euros pour 94 heures de travail,
avril : 1 796 euros pour 115,75 heures de travail,
mai : 2 216,5 euros pour 147 heures de travail,
juin : 1 365 euros pour 91 heures de travail,
juillet : 1 720 euros pour 108,5 heures de travail,
août : 949 euros pour 62 heures de travail,
septembre : 840 euros pour 56 heures de travail,
octobre : 3 223 euros pour 204 heures de travail,
novembre : 3 386 euros pour 214,75 heures de travail,
décembre : 3 441 euros pour 219,75 heures de travail.
Pour l’année 2016 :
janvier : 3 070 euros pour 194,5 heures de travail, février : 3 194 euros pour 202 heures de travail,
mars 3 263,25 euros pour 210,75 heures de travail,
avril : 3 026,25 euros pou 192 heures de travail,
mai : 3048,25 euros pour 190 heures de travail,
juin : 3 079,75 euros pour 194,5 heures de travail,
juillet : 2 685,25 euros pour 168,25 heures de travail,
août : 2 901 euros pour 184 heures de travail,
septembre : 2 880,25 euros pour 179 heures de travail,
octobre : 2 565,5 euros pour 161,5 heures de travail,
novembre : 2 446 euros pour 155,5 heures de travail,
décembre : 2 527,75 euros pour 160,25 de travail.
Pour l’année 2017 :
janvier : 2 767,75 euros pour 175,64 de travail,
février : 2 314,25 euros pour 143,75 de travail.
S’agissant des heures supplémentaires, la cour rappelle qu’il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, les agendas communiqués corroborés par des planning et des décomptes des sommes versées sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Il n’est fourni par le mandataire liquidateur ès qualités aucun élément à ce titre. Il résulte des pièces communiquées, comme il a été vu précédemment que les heures supplémentaires avaient été payées mais sans les majorations légales et dès lors qu’elles ont été réglées sans contestation de leur nombre, Me C de Y ès qualités ne peut valablement soutenir que l’employeur n’avait pas donné son accord pour l’accomplissement de ces heures.
La cour fait donc droit à la demande présentée et fixe la créance de M. X à la somme totale de 2 730,76 euros net se décomposant de la façon suivante :
pour l’année 2015 : 933,32 euros
pour l’année 2016 :1 701,72 euros pour l’année 2017 : 95,72 euros
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Aux termes de l’article L. 3121-30 du code du travail dans sa version applicable au litige
'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.'
La convention collective fixe à 220 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il résulte des décomptes effectués et retenus par la cour qu’au titre de l’année 2016 le contingent annuel de 220 heures a été dépassé par M. X qui ayant effectué 342,25 heures supplémentaires a dépassé le contingent annuel à hauteur de 122,25 heures sans que l’employeur ou son représentant soit en mesure de justifier avoir demandé au salarié de prendre les temps de repos auxquels il avait droit.
La cour fixe sa créance au titre de la contrepartie obligatoire en repos à la somme de 968,22 euros net outre 96,82 euros net au titre des congés payés.
Sur les demandes indemnitaires au titre du non respect de la législation sur la durée du travail :
M. X sollicite en premier lieu une somme de 2 000 euros net de dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale quotidienne de travail ne pouvant excéder 10 heures en application de l’article L. 3121-20 du code du travail. Les dépassements allégués ressortent des agendas communiqués faisant apparaître que la durée de travail a été plusieurs fois supérieure à 10 heures. Il en est résulté un préjudice pour le salarié s’agissant d’une violation de l’obligation de sécurité de santé à la charge de l’employeur qui sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
En second lieu, M. X sollicite une somme de 2 000 euros net pour non respect de la durée maximale hebdomadaire de travail ne pouvant excéder 48 heures en application de l’article L. 3121-20 du code du travail. Les dépassements allégués ressortent des agendas communiqués faisant apparaître que la durée de travail a été plusieurs fois supérieure à 48 heures. Il en est résulté un préjudice pour le salarié s’agissant d’une violation de l’obligation de sécurité de santé à la charge de l’employeur qui sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
En troisième lieu, M. X sollicite une somme de 2 000 euros net pour non-respect de temps de pause. Il produit à l’appui de sa demande ses agendas faisant apparaître l’absence de pause à plusieurs reprises et l’employeur sur qui repose la charge de la preuve du respect des temps de pause n’est pas en mesure d’en justifier. Il est fait droit à la demande à hauteur de la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi et le jugement est infirmé de ce chef.
La cour rappelle que les dommages-intérêts ne sont pas soumis à cotisations sociales.
Sur le travail dissimulé :
Eu égard à la solution du litige, la cour ayant admis que partie de la rémunération de M. X n’était pas déclarée, la volonté de dissimulation est établie et la créance de M. X au passif de la liquidation de la société Auto-école Paris nord est fixée à la somme de 17 410,86 euros net correspondant à six mois de salaire net en application de l’article L. 8223-1 du code du travail. Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixant les limites est rédigée dans les termes suivants :
« vous vous êtes montré depuis plusieurs semaines agressif avec vos collaborateurs notamment le secrétariat et vos responsables. Vous avez en plus insulté récemment un de vos responsables. Ainsi, le 17 février 2017, vous avez insulté et menacé votre responsable au téléphone lors d’une conversation. Des insultes vulgaires et des menaces de venir chez lui à son adresse personnelle pour nous citons « lui casser la gueule pour lui refaire la face ». Cette violence verbale et ses menaces sont inadmissibles et inacceptables. ['] ».
La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
M. X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que :
- la lettre de licenciement n’est pas signée,
- la faute grave ni la cause réelle et sérieuse ne sont caractérisées.
Me C de Y ès qualités n’apporte aucun élément de nature à prouver la réalité des insultes et menaces dont il est fait état dans la lettre de licenciement et si dans son courrier de contestation du licenciement du 25 mars 2017, M. X reconnaît la vivacité de l’échange du 17 février 2017, la nature exacte des propos tenus n’est pas rapportée de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier la matérialité des faits et qu’en conséquence ni la faute grave ni même la cause réelle et sérieuse de licenciement ne sont établies.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur le rappel de mise à pied conservatoire :
Il ressort des mentions du bulletin de salaire du mois de mars 2017 qu’a été retenue au titre de la mise à pied conservatoire une somme de 797,10 euros brut. Eu égard à la solution du litige, la cour fixe le rappel de salaire à ce titre à ce montant, outre 79,71 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Le préavis étant de deux mois en application de l’article L. 1234-1 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis est évaluée à la somme de 5 803,62 euros net eu égard à la solution du litige . La créance de M. X est fixée à ce montant outre 580,36 euros net au titre des congés payés afférents et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
En application de l’article L. 1234-9 du code du travail, au vu des bulletins de salaire et compte tenu de la solution du litige, sur la base d’une salaire de référence de 2 901,81 euros net, la cour fixe la créance de M. X à ce titre à la somme de 3 017,88 euros net.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Employé depuis plus de deux ans dans une entreprise comprenant au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles, M. X est fondé à recevoir une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à sa rémunération des six derniers mois en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement. Eu égard à son ancienneté dans l’entreprise, son âge au moment du licenciement, au montant de sa rémunération des six derniers mois, aux circonstances de la rupture à ce qu’il justifie de sa situation postérieure au licenciement, la cour fixe sa créance à la somme de 18 000 euros net suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
En application de l’article L. 3141-26 du code du travail; au vu du bulletin de salaire de février 2017 faisant apparaître 52,5 jours de congés restant dus, valant présomption de l’accord de l’employeur sur ce solde, la cour fixe la créance de M. X à ce titre à la somme de 2 909,68 euros net.
Sur les autres demandes :
M C de Y ès qualités devra remettre à M. X des bulletins de salaire, une attestation pour Pôle emploi et un bulletin récapitulatif conformes au présent arrêt,
La présente décision est opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le montant de la créance de M. Z X au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infimés et y ajoutant :
Fixe la créance de M. Z X au passif de la liquidation de la société Auto-école Paris nord aux sommes suivantes :
5 803,62 euros net à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 580,36 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
3 017,88 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
2 909,68 euros net à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
18'000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 730,76 euros net à titre de rappel de majoration pour les heures supplémentaires accomplies du 23 mars 2015 au 26 février 2017 outre 273,07 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
968,20 euros net à titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 96,82 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour violation de la durée maximale quotidienne de travail,
500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail,
500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour violation du temps de pause obligatoire,
17'410,86 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Ordonne à Me B C de Y ès qualités de liquidateur de la société Auto-école Paris nord de délivrer à M. Z X des bulletins de salaire pour la période de septembre 2014 à mars 2017, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision,
Déclare la présente décision opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale,
Condamne Me B C de Y ès qualités de liquidateur de la société Auto-école Paris nord aux dépens
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEDécisions similaires
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