Infirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 15 avr. 2021, n° 18/12586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12586 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 septembre 2018, N° 17/04985 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bérengère DOLBEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 15 AVRIL 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12586 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/04985
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre-igor LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : E2039
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrats à durée déterminée successifs à temps partiel entre le 14 janvier 2015 et le 22 avril 2016, M. X a été engagé en qualité d’agent de service par la société Challancin qui exerce une activité de nettoyage industriel et effectue des prestations pour le compte des opérateurs publics de transport, notamment la RATP.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 25 mai 2016 pour obtenir paiement de diverses sommes.
Ce dossier a été appelé à l’audience du bureau de jugement du 2 septembre 2016 avant d’être renvoyé au 9 juin 2017 avec émargement des parties au dossier. Faute de comparution de M. X, par décision du 9 juin 2017, le conseil a prononcé la caducité de la citation et constaté l’extinction de l’instance.
Par lettre en date du 24 juin 2017, l’avocat du demandeur a adressé des conclusions aux fin de relevé de caducité. Par jugement du 12 septembre 2018, notifié le 22 octobre 2018, le conseil a maintenu la caducité prononcée le 9 juin 2017 au motif de la tardiveté de la demande de relevé de ladite caducité.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 1er novembre 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions notifiées le 21 janvier 2019, M. X conclut à l’infirmation de la décision déférée, et sollicite qu’il soit :
— constater que la notification de la décision de caducité prononcée par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 9 juin 2017, a été reçue le 15 juin 2017 ;
— constater que le point de départ du délai de quinze jours accordé pour déposer la demande de relevé de caducité, en application de l’art. 468 du Code de procédure civile, commençait à courir le 16 juin 2017 et arrivait à expiration le 30 juin 2017 à minuit ;
— constater que sa demande visant à faire rapporter la déclaration de caducité a été reçue par le greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris le 29 juin 2017.
— dire et juger en conséquence que sa demande visant à faire rapporter la déclaration de caducité était parfaitement recevable ;
— constater qu’il était dans l’impossibilité de se présenter à l’audience n’ayant pu s’absenter de son travail ;
— constater qu’il avait mandaté M. Z, délégué du Syndicat CNT du nettoyage, afin de le représenter à l’audience du 9 juin 2017 ;
— constater qu’il n’a pas été informé par le Syndicat CNT du nettoyage qu’aucun délégué syndical ne serait présent à l’audience du 9 juin 2017, le privant ainsi de la possibilité d’informer préalablement le conseil de prud’hommes de son absence ;
— dire et juger qu’il avait un motif légitime justifiant sa non-comparution à l’audience du 9 juin 2017 ;
— le relever de la caducité prononcée par le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 9 juin 2017 ;
— renvoyer la cause et les parties devant le Conseil de Prud’hommes de Paris.
— condamner la société Challancin au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X fait valoir que le délai prévu à l’article 468 du code de procédure civile est un délai franc dont le point de départ court à compter du jour où la décision constatant la caducité a été notifiée à l’intéressé ; que la décision de caducité a été notifiée à M. X par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2017, reçue par ce dernier le 15 juin suivant ; qu’il a, par lettre recommandée en date du 24 juin 2017, reçue par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 29 juin suivant, déposé une demande visant à faire rapporter la déclaration de caducité de sa citation.
Selon ses conclusions notifiées le 9 avril 2019, la société Challancin conclut à la confirmation du jugement, et sollicite une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Challancin soutient que c’est à compter du prononcé de la caducité (9 juin) que le délai de 15 jours a commencé à courir pour s’achever le 23 alors que le greffe n’a reçu la demande de relevé de caducité que le 29 juin, soit tardivement.
Elle indique en outre que M. X ne justifie d’aucun motif légitime, ayant été avisé de la date d’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L’instruction a été déclarée close le 10 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de relevé de caducité :
Pour conclure à la recevabilité de sa demande, l’appelant, au visa des dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile, estime que le point de départ du délai de 15 jours pour solliciter le relevé de caducité prévu par l’article 468 du même code, doit être fixé à la date de notification de la décision de caducité, par application des principes généraux, et faute de textes spéciaux contraires.
Pour s’y opposer, l’intimée rappelle que le délai de 15 jours prévu par l’article 468, est destiné à permettre à la partie qui n’a pas comparu, d’expliquer la raison de son absence, si bien que le point de départ de ce délai, doit être fixé au jour de l’audience, à laquelle cette partie ne s’est pas présentée, en application de l’article 640 du code de procédure civile.
Il convient de départager les parties.
À cet égard, il doit être observé que :
— l’article 468 du code de procédure civile ouvre une voie de recours au demandeur qui n’a pas comparu, lui permettant de solliciter la rétractation d’une décision de caducité,
— cet article, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire, ne prévoit que le délai de recours de 15 jours commence à courir au jour de la décision de caducité.
En conséquence, s’agissant d’une voie de recours, elle est soumise aux dispositions communes prévues par le code de procédure civile en matière de voies de recours, et tout particulièrement aux dispositions de l’article 528 du code de procédure civile, selon lesquelles :
« Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. »
L’article 468 du code de procédure civile ne fixe pas le point de départ du délai dès la date de la décision.
C’est donc à compter de la notification de la décision que se décompte ce délai.
Au cas particulier, la décision de caducité du 9 juin 2017 a été notifiée à M. X par courrier envoyé par le greffe le 14 juin 2017, M. X ayant reçu notification de cette décision le 15 juin 2017, le point de départ du délai commençait le 16 juin 2017, le dies a quo n’étant pas compté dans le délai qui ne commence à courir que le lendemain.
M. X justifie par ailleurs avoir adressé sa requête en relevé de caducité par courrier recommandé du 26 juin 2017, reçu au greffe le 29 juin 2017, soit dans le délai de recours de 15 jours.
Sa demande est donc recevable.
Sur le motif légitime d’absence de comparution :
Les parties sont en désaccord sur la légitimité des motifs invoqués par M. X, au soutien de sa demande de relevé de caducité.
Il résulte des pièces produites, que :
— les parties ont été convoquées le 28 mai 2016 directement à l’audience du bureau de jugement du 2 septembre 2016, en application de l’article L.1245-2 du code du travail,
— l’affaire n’était pas en état d’être jugée à cette audience, elle a été renvoyée à l’audience du 9 juin 2017 avec émargement des parties au dossier,
— à l’audience du 9 juin 2017, M. X n’a pas comparu, sans justifier de cette absence.
Il y a lieu de constater qu’à la suite de l’acte introductif d’instance, M. X avait initialement comparu devant le bureau de jugement du 2 septembre 2016, et sa non-comparution à l’audience ultérieure à laquelle les débats sur le fond ont été renvoyés ne constitue pas une cause de caducité de la citation. En effet, la caducité de la citation n’est encourue qu’en cas d’absence à la première comparution, et non lors de renvois contradictoires.
Sa demande de relevé de caducité est ainsi fondée et le jugement déféré ayant refusé de rétracter la déclaration de caducité sera infirmé.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la cause.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la demande de relevé de caducité de M. X ;
RELÈVE M. X de la caducité prononcée par le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 9 juin 2017 ;
RENVOIE la cause et les parties devant le Conseil de Prud’hommes de Paris ;
DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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