Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 6 avr. 2022, n° 19/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00304 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 décembre 2018, N° F17/00678 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL RESINE STONE COLOR |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
[…]
N° RG 19/00304 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MEKL
Société […]
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 13 Décembre 2018
RG : F 17/00678
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 06 Avril 2022
APPELANTE :
Société […]
[…]
74960 CRAN-GEVRIER
représentée par Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d’ANNECY
INTIME :
F X
né le […] à […]
La Chapusière
[…]
représenté par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2022
Présidée par Joëlle DOAT, présidente et Nathalie ROCCI, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 06 Avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société Resine Stone Color est une Société à Responsabilité Limitée (SARL), spécialisée dans les travaux de revêtement des sols et des murs, dont le siège social est situé à Annecy et dont l’effectif était de 11 salariés au moment du licenciement de M. X.
M. X a été embauché par la Sarl Resine Stone Color selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2013, en qualité de Voyageur-Représentant-Placier (VRP), statut non cadre.
Le contrat de travail de M. X était régi à la fois par les dispositions des articles L. 7313-1 et suivants du code du travail et par celles de l’accord interprofessionnel national du 3 octobre 1975.
La mission de M. X était d’assurer la représentation des produits distribués par son employeur initialement sur le secteur géographique de la Région Rhône-Alpes (départements 69, 26, 07, 42 principalement et à titre plus ponctuel dans les départements 38 et 01).
La rémunération de M. X était composée de commissions dont les taux et modalités étaient exposés à l’article 8 de son contrat de travail et d’un salaire mensuel fixe net d’un montant de 1 500 euros.
M. X a été placé en arrêt maladie à compter du 27 septembre 2016.
Au dernier état des relations contractuelles, M. X a perçu un salaire mensuel brut moyen de 3.478 euros (moyenne brute des 12 derniers mois de travail précédant son arrêt maladie).
M. X a été convoqué à une visite médicale de reprise fixée le 5 décembre 2016, à l’issue de laquelle le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail en un seul examen pour danger immédiat, en précisant que 'l’état de santé actuel du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise'.
Par lettre en date du 16 décembre 2016, la Sarl Resine Stone Color a convoqué M. X à un entretien préalable au licenciement pour inaptitude médicale d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement fixé au 2 janvier 2017, entretien auquel M. X ne s’est pas présenté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2017, M. X a été licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Par acte du 15 mars 2017, M. X a saisi le conseil de Prud’hommes de Lyon aux fins de voir la société Resine Stone Color condamnée à lui payer les commissions lui restant dues, le rappel de salaire net contractuel convenu depuis l’embauche, outre le solde de ses congés payés.
M. X sollicitait en outre la nullité de son licenciement notifié le 5janvier 2017 et la condamnation de la société Resine Stone Color à lui payer la somme de 70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et à défaut, 50 000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 13 décembre 2018 , le conseil de prud’hommes de Lyon a :
- jugé que le licenciement de M. X n’était pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la société Resine Stone Color à payer à M. X les sommes suivantes :
* 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse
* 5 823,92 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 17 avril 2017 à février 2016
* 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- donné acte à la société Resine Stone Color de ce qu’elle s’engageait à payer à M. X les sommes suivantes et l’y condamner en tant que de besoin :
* 3 540 euros bruts au titre des commissions
* 1 480 euros bruts au titre de prime.
- débouté M. X de ses autres demandes
- débouté la société Resine Stone Color de l’ensemble de ses demandes
- ordonné le remboursement par la SArl Resine Stone Color au service Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision et ce dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné la Sarl Resine Stone Color aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 15 janvier 2019, par la société Resine Stone Color.
Par conclusions régulièrement communiquées, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Resine Color demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 13 décembre 2018 en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de nullité du licenciement et de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral
Et statuant à nouveau
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 13 décembre 2018 en ce qu’il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. F X est sans cause réelle et sérieuse ;
- l’a condamnée à lui payer les sommes suivantes :
* 21 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 823,92 euros nets à titre de rappels de salaire période 17/04/2014 à 02/2016 ;
* 1 480 euros bruts à titre de prime ;
* 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- ordonné le remboursement par la Sarl Resine Stone Color au service Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. F X du jour de son licenciement au jour du
prononcé de la présente décision et ce dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
- l’a condamnée aux dépens.
Et y ajoutant :
- débouter M. X de toutes ses demandes ;
- condamner M. X à lui rembourser la somme de 1 480 euros bruts, en raison de l’absence d’engagement de versement d’une prime exceptionnelle de son employeur ;
A titre subsidiaire:
- condamner M. X à rembourser la part de 0,5% des commissions indûment perçues en raison de 1'application d’un taux à 3% et non à 2,5% pour la période comprise entre avril 2016 et septembre 2016, soit le montant brut de 1 655 euros ;
En tout état de cause :
- condamner M. X à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’entière procédure d’appel.
- condamner M. X aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement communiquées le 8 juillet 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que son licenciement n’était pas nul
- condamner la société Resine Stone Color à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts
- à défaut, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner la société Resine Stone Color à lui payer la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner la société Resine Stone Color à lui payer la somme de 7 481,67 euros bruts au titre du rappel de salaire net sur la période de décembre 2013 à février 2016
- condamner la société Resine Stone Color à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Resine Stone Color aux entiers dépens.
MOTIFS
I- Sur la nullité du licenciement :
Il résulte des articles L.1152-1 et suivants du Code du Travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est donc constitué par des agissements réitérés entraînant une dégradation des conditions de travail pouvant entraîner soit une atteinte à la dignité, soit une altération de la santé psychique ou physique, soit compromettre l’avenir professionnel.
****
M. X soutient que le harcèlement a débuté à la suite de sa réclamation par courriel du 15 janvier 2016, relative à son salaire du mois de décembre 2015, courrier dans lequel il soulignait une erreur de l’employeur sur les congés payés et dénonçait le défaut de règlement des commissions sur ventes.
M. X soutient qu’il a pris ses premiers jours de congés en août 2014, soit trois jours du 12 au 15 août 2014, et qu’il avait acquis au 31 mai 2014, 17 jours de congés à solder avant le 30 avril 2015 .
Le salarié expose qu’il a pris quatre semaines de congés en août 2015 et qu’il a découvert à la lecture de son bulletin de paye que ces quatre semaines avaient été décomptées du solde des congés payés en cours sans solder le reliquat.
Outre la question des congés payés non soldés, M. X invoque au titre du harcèlement :
- la violence verbale de M. Y tant à l’occasion d’appels téléphoniques que dans ses écrits et propos
- les pressions pour obtenir sa démission et notamment, les demandes de quitter des salons professionnels
- un avertissement injustifié à la date du 18 janvier 2016
- le rythme effréné auquel il a été soumis
- la retenue systématique de ses commissions
- la récupération, par l’employeur, de son véhicule de fonction pendant son arrêt maladie et de nuit
- la dégradation de son état de santé.
La société Resine Color conteste tout harcèlement moral à l’égard de M. X et soutient que le salarié a préparé son action devant le conseil de prud’hommes en amont de son licenciement.
****
1°) sur les congés payés :
L’article L. 3141-1 du code du travail énonce que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.
L’article L. 3141-3 du code du travail énonce que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Il appartient par conséquent à l’employeur, d’une part de prendre toutes dispositions pour permettre au salarié d’en bénéficier, d’autre part, en cas de litige relatif à la prise du congé légal ou à son report, de prouver qu’il a bien satisfait à ses obligations d’information de son salarié et qu’il lui a permis de prendre effectivement ses congés.
La société Résine Color n’est en conséquence pas fondée à invoquer la défaillance de M. X dans l’administration de la preuve concernant l’existence d’un reliquat de 17 jours de congés payés non pris.
En l’espèce, la lecture des bulletins de salaire versés aux débats révèle que :
1°- au 31 décembre 2013, M. X disposait de 17,50 jour de congés acquis et non pris
2°- au 31 décembre 2014, M. X disposait d’un reliquat de congés non pris de 19 jours, pour avoir pris effectivement trois jours ouvrables de congés du 12 août 2014 au 15 août 2014, ainsi que onze jours ouvrables du 20 décembre 2014 au 31 décembre 2014,
3°- M. X a effectivement pris en 2015: deux jours de congés du 1er janvier 2015 au 3 janvier 2015, vingt-trois jours de congés du 1er août 2015 au 30 août 2015, deux jours du 21 au 22 décembre 2015,
4°- au 31 décembre 2015, le bulletin de salaire de M. X indique un solde de 22, 50 jours au titre de l’année en cours et un solde nul au titre de N-1.
Il en résulte que le solde mentionné sur le bulletin de salaire du 31 décembre 2015 ne correspond pas au reliquat de N-1 et que M. X n’a pris que 14 jours de congés payés en 2014, de sorte qu’il n’a pas été rempli de ses droits à congés payés et que sa réclamation par courriel du 15 janvier 2016 était par conséquent justifiée, l’employeur ne lui ayant fourni aucune information quant à l’existence d’un reliquat de congés payés à solder.
2°) sur l’avertissement du 18 janvier 2016 :
Il est constant que la société Resine Stone Color a notifié à M. X un avertissement pour avoir le 15 janvier 2016, à l’occasion d’appels téléphoniques, proféré des menaces et usé d’un ton et d’un vocabulaire injurieux et diffamatoires à l’encontre de M. Y, dirigeant de la société. L’avertissement impute à M. X 'une diatribe irrespectueuse, insultante et pour le moins persistante ' suivie d’un harcèlement téléphonique.
M. X a contesté cet avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2016, dans les termes suivants :
« Cher Monsieur Y,
J’accuse réception de votre courrier recommandé en date du 18 janvier 2016 dans lequel vous me notifiez un avertissement pour avoir tenu selon vous des propos irrespectueux et menaçant à votre encontre.
Je tiens par la présente à vous informer que je conteste vivement le contenu de ce courrier
mensonger.
Depuis mon arrivée au sein de la société Resine Stone Color le 3 juin 2013, je me suis énormément investi pour servir les intérêts de celle-ci.
J’ai toujours fait preuve de disponibilité, de conscience professionnelle et de respect envers les clients et le personnel de l’entreprise.
Vous indiquez vous-même dans votre courrier, en qualité de chef d’entreprise, m’avoir «offert votre confiance et beaucoup d’autonomie», preuve s’il était nécessaire de mon comportement exemplaire.
A l’aube de l’année 2015, riche en salons et foires divers, vous me demandiez de m’investir
davantage dans le cadre d’une évolution professionnelle en tant que responsable d’agence sur le site de ST PRIEST.
Au mois de mars 2015, je suis venu vous voir pour vous rappeler que j’avais encore 17 jours
de congés payés à solder avant le 30 avril 2015 et je vous ai fait part de mon inquiétude à ce sujet compte tenu de la forte activité commerciale à venir.
Vous m’avez répondu que je n’avais pas à m’inquiéter et m’avez proposé de prendre ces jours sur le nouvel exercice afin d’être présent sur les foires de LYON et PARIS.
J’ai accepté de décaler mes congés dans la mesure où j’avais obtenu de votre part la garantie de ne pas les perdre.
Au mois d’août 2015, j’ai pris 4 semaines de congés comme à l’accoutumée, étant donné que
cette période est plus calme.
A la lecture de ma fiche de paie, je suis très surpris de réaliser que ces 4 semaines furent
décomptées du solde de mes congés en cours alors que le reliquat n’avait pas été soldé comme convenu.
J’ai immédiatement fait part à mon étonnement à Madame A, comptable de l’entreprise.
Cette dernière m’a répondu qu’il s’agissait d’un oubli et qu’elle régulariserait la situation dans les plus brefs délais et vous en aviserait.
Rassuré d’une part, par les paroles de Madame A et absorbé par une activité commerciale intense entre septembre et novembre 2015 (sans bénéficier des repos légaux), je n’ai pas vérifié si on avait crédité mon compte de congés restant.
Puis vous avez imposé à tous vos salariés de prendre des congés entre le 18 décembre 2015 et le 4 janvier 2016 pour cause de fermeture annuelle.
C’est avec stupeur que j’ai pris connaissance le 7 janvier 2016 du maigre salaire (812,06
euros) qui m’avait été versé en me plaçant de fait dans une situation personnelle très
compliquée.
Ce même jour, je vous ai contacté par téléphone afin d’obtenir une explication, pensant naïvement une nouvelle fois, que cela n’était qu’une erreur.
Vous m’avez expliqué avoir imputé par erreur une semaine de congés sans solde et d’avoir
oublié des commissions.
Vous m’avez affirmé que la régularisation interviendrait dans l’après-midi ou le lendemain.
Le 11 janvier 2016, lors de notre réunion au siège social de GRAN 'GEVRIER 74 en présence de Madame H I, je portais à votre connaissance que la régularisation de salaire n’était toujours pas effective.
Vous m’avez répondu que vous aviez vu avec Madame A et que le virement serait
fait dans la journée.
Le 12 janvier 2016, j’ai relancé Madame A pour lui signaler que le virement n’apparaissait toujours pas sur mon compte bancaire.
J’ai également expliqué que j’étais relancé par mon propriétaire pour la énième fois puisque
j’étais dans l’incapacité de payer mon loyer.
Madame A m’a répondu que les virements étaient réalisés par Madame Y
et que cette dernière ne serait disponible qu’en fin de semaine à son retour de déplacement.
Le 13 janvier 2016, je vous informe par téléphone que l’intégralité de mon salaire n’a toujours pas été versée.
Vous me répondez, je cite « nous sommes en déplacement avec B. J K,
voir avec elle, nous sommes en Suisse Allemande. Nous rentrons demain après-midi et je dis à B qu’elle fasse ton virement ».
Le vendredi 15 janvier 2016, je vous informe par email ne pas avoir encore constaté de trace
d’un versement et vous rappelle également que je n’ai toujours pas réglé mon loyer.
Je vous ai fait part de façon très respectueuse de mon impatience et vous demande de régulariser la situation dans la journée.
J’ai fait preuve de patience et de transparence avec vous en parlant de la situation difficile
dans laquelle vous me placiez. Vous vous êtes empressé, à la suite de mon email (voir pièce jointe) de me contacter par téléphone, très en colère, affirmant haut et fort et je vous cite ; « que je vous prenais pour un con et puisque c’est comme ça tu ne seras pas payé. Tu veux t’en tenir aux écrits, nous allons nous en tenir aux écrits ».
Est-ce la « sincère considération » que vous portez à vos salariés '
Vous m’avez alors dit que vous m’aviez accordé une faveur sur le report de mes congés, que
mes commissions n’avaient pas été rendues en temps et en heure avant de me raccrocher au nez.
La lecture de votre email et de courrier m’a permis de réaliser à quel point j’ai été suffisant en croyant vos belles paroles et que vous avez fait le choix de ne pas dire la vérité pour retourner la situation en votre faveur.
Dès lors, j’ai décidé de vous téléphoner afin de comprendre votre démarche, conversation
téléphonique dont vous faites référence dans votre courrier recommandé faisant l’objet
d’avertissement.
Durant l’échange, vous m’avez de nouveau raccroché au nez, 5 à 6 fois, et tenu à mon encontre des propos déplacés.
Pour conclure, suite à vos promesses non tenues, la perte de mon solde de congés payés et votre façon de mettre les choses à votre profit, je sollicite un entretien avec vous pour définir la suite de nos relations contractuelles.
Je me tiens à votre disposition pour convenir d’une date.
Je vous prie de recevoir, Cher Monsieur Y, l’expression de mes salutations
distinguées ».
L’existence d’un avertissement sur le comportement, dont le bien-fondé est contesté par le salarié, est un fait constant.
3°) sur la retenue des commissions :
M. X soutient qu’à compter du différend sur les congés payés, ses commissions ont été systématiquement retenues. Le salarié verse aux débats :
- un courriel de la comptable de la société, Mme A daté du 30 janvier 2015 rappelant à deux commerciaux, dont M. X, que le paiement des commissions était soumis à la transmission des tableaux de commissions de chacun au plus tard le 25 de chaque mois sous peine de ne pas être pris en compte pour le paiement du mois concerné ;
- un courriel de Mme Y, responsable du service administratif daté du 27 mars 2015 rappelant à tous les délais de transmission des tableaux de commissions ;
- un courriel de Mme Y du 28 avril 2015 informant les salariés d’un retard de traitement des paies notamment, et évoquant l’attente des tableaux de commissions ;
- une relance de Mme A par courriel du 17 décembre 2015 relative à l’envoi des récapitulatifs de commissions pour la période de décembre ;
- l’envoi par M. X de ses commissions du mois de décembre 2015, par courriel du 18 décembre 2015 ;
- le bulletin de salaire du mois de décembre 2015 qui ne mentionne aucune somme au titre des commissions.
Il résulte de ces pièces que le paiement des commissions était soumis à l’envoi au plus tard le 25 de chaque mois du tableau de ses commissions par chacun des salariés lesquels ont été régulièrement rappelés à l’ordre sur ce point au cours de l’année 2015.
La cour observe d’une part que les pièces produites par M. X concernent l’année 2015 et que les bulletins de salaires afférents à l’année 2015 portent régulièrement la mention des commissions sur ventes qui lui ont été versées.
En revanche, il et constant que M. X n’a pas perçu ses commissions au titre du mois de décembre 2015 et qu’en acquiesçant au jugement déféré en ce qu’il lui a donné acte de son engagement à payer à M. X la somme de 3 540 euros bruts au titre des commissions dites 'Robert', la société Resine Stone Color admet ne pas avoir réglé la totalité des commissions dues au salarié et n’avoir régularisé le paiement des dites commissions que plusieurs mois après le licenciement.
Il en résulte que la retenue du paiement des commissions est établi par M. X.
4°) sur la récupération du véhicule de fonction :
Le 14 octobre 2016, M. D, juriste de la société Resine Stone Color informait M. X de la nécessité de récupérer son véhicule professionnel avant le mercredi suivant, afin de le soumettre à un contrôle. Le courrier précisait 'Bien sûr, un véhicule de remplacement te sera confié le jour même. Peux-tu me fixer l’heure et le jour auxquels on peut venir procéder à l’échange''
Le 26 octobre 2016, la société Resine Stone Color a récupéré le véhicule en question et M. D a adressé, le même jour, à 22h34, un courriel à M. X lui indiquant, après s’être excusé de l’envoi tardif: '(…) En effet, ta voiture doit être récupérée pour une visite de contrôle donc ne t’inquiète pas si tu ne la trouves pas.
Un autre véhicule de même catégorie t’est réservé comme je te l’avais écrit dans un mail.
Peux- tu me fixer un rdv pour qu’il te soit remis'
Tu peux appeler au bureau dés demain matin 9h. (…)'
Il est par conséquent constant que l’employeur a récupéré le véhicule à usage professionnel du salarié pendant son arrêt maladie et hors la présence du salarié.
Le contrat de travail de M. X prévoit que la société Résine Stone Color met à sa disposition, pour les besoins de son activité professionnelle, un véhicule utilitaire à usage professionnel exclusif et que le salarié s’engage à ne pas utiliser ce véhicule à des fins personnelles.
Il est également précisé que M. X s’engage à restituer le véhicule le dernier jour au terme du contrat de travail, mais le sort du véhicule en cas de suspension du contrat de travail n’est régi par aucune disposition contractuelle.
Enfin, M. X s’est étonné par courriel du 27 octobre 2016 de l’enlèvement du véhicule, dans la nuit du 26 au 27 octobre 2016, à proximité de son domicile et du motif invoqué par l’employeur, dés lors qu’un contrôle du véhicule a été réalisé quelques jours plus tôt, soit le 14 octobre 2016 dans les locaux de la société Parcours, à la demande de la société Résine Stone Color suivant un ordre de réparation versé aux débats par le salarié.
5°) sur la demande de quitter le stand d’un salon professionnel :
M. X produit un courriel daté du 25 septembre 2016 adressé à M. Y et faisant suite à une conversation téléphonique entre les deux hommes.
M. X indique:' Vous m’avez demandé de quitter mon lieu de travail sur la foire de Marseille qui était prévu jusqu’au 3 octobre prochain. Vous m’avez fait cette demande dans le but de me rencontrer demain matin au siège social de Cran-Gevrier.
Je vous confirme donc mon départ. Je vous joindrais dés mon arrivée les justificatifs des frais engagés personnellement sur cette période.'
La société Resine Stone Color n’a pas conclu sur ce grief invoqué par M. X de s’être vu 'enjoindre de quitter des salons pour répondre à des demandes présentes de son employeur de venir en convocation au siège de la société en Savoie, à Cran Gevrier'.
La demande de quitter le salon professionnel prévu jusqu’au 3 octobre 2016 est un fait constant.
6°) Concernant la dégradation de son état de santé, M. X produit :
- les arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 27 septembre 2016,
- un certificat médical du docteur E, généraliste, attestant avoir reçu M. X en consultation les 27/09/16, 11/10/16, 24/10/16 et 28/10/16 et avoir constaté un syndrome anxio-dépressif,
- des prescriptions de somnifères et d’anxiolytiques à compter du 11 octobre 2016, d’abord par un médecin généraliste, puis par un médecin psychiatre à compter du mois d’octobre 2017,
- une attestation de M. L M, ancien collègue de travail, démissionnaire de la société Resine Stone Color à compter du mois de mai 2018, qui témoigne sur la pression psychologique exercée par M. Y sur M. X.
****
Au terme des débats, la violence verbale dans les échanges entre M. Y et son salarié, de même que les pressions exercées pour obtenir la démission de M. X ne résultent pas des pièces produites, étant précisé que les échanges écrits sont restés particulièrement courtois de part et d’autre, y compris au sujet des différends opposant les parties.
Le rythme effréné dont se plaint le salarié dans des termes généraux et sans faire état de circonstances précises, n’est pas davantage établi.
En revanche, M. X justifie, à la fin de l’année 2015, d’un solde de congés payés en contradiction avec les mentions figurant sur ses bulletins de salaires, et ce alors même qu’il n’a pas été rempli de ses droits au titre des congés payés pendant les dix-neuf premiers mois de la relation contractuelle, du défaut de paiement partiel de commissions sur vente, d’une sanction disciplinaire datée du 18 janvier 2016 et contestée de façon très argumentée, d’une demande de quitter un salon professionnel de manière intempestive, sans motif le 25 septembre 2016, de la récupération de son véhicule à usage professionnel quelques jours après le début de son arrêt-maladie, le 26 octobre 2016 et de la dégradation de son état de santé.
Il en résulte que M. X établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, de sorte qu’il appartient à la société Resine Stone Color de démontrer que les agissements qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- Sur la question du reliquat de congés payés non pris, la société Resine Stone Color se contente d’opposer à M. X sa défaillance probatoire alors même qu’il appartient à l’employeur qui se prétend libéré d’une obligation pesant sur lui, et non au salarié, de prouver qu’il a mis ce dernier en situation de bénéficier de l’intégralité des congés payés qui lui sont dus.
En l’espèce, il apparaît au contraire que non seulement l’employeur ne rapporte pas cette preuve mais qu’il a opposé à M. X une fin de non recevoir à sa réclamation, d’abord par courriel du 15 janvier 2016, puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 février 2016. Sur ce point, M. Y écrit :
'(…) Il en résulte que je vous confirme une nouvelle fois ma ferme intention de régler les commissions dues et dans le délai convenu. En revanche, en ce qui concerne les congés je m’en tiendrai à une stricte application de la loi et ce d’autant plus que je conteste formellement votre version des faits. De plus, vous me prouvez depuis le mois de janvier qu’il est vain d’espérer de la gratitude de votre part et cela ne m’incite pas à vous offrir plus que ce que la loi impose(…).
Enfin, en ce qui concerne votre demande de RDV 'pour définir la suite de nos relations contractuelles’ sachez que je n’y suis nullement opposé. Il m’est en revanche difficile de me prononcer maintenant sur une date par écrit car à cette période mon agenda est surchargé (…).'
Il apparaît en outre que la société Resine Stone Color invoque l’autonomie attachée au statut de M. X et l’étendue de sa zone géographique d’intervention pour justifier qu’elle ne pouvait précisément contrôler la prise de ses jours de congés par M. X, ce qui est un argument inacceptable, l’obligation de contrôler le temps de travail et de garantir la prise effective de ses jours de congés à son salarié reposant sur l’employeur.
- sur le défaut de paiement des commissions, la société Resine Stone Color invoque le non respect par le salarié des délais de transmission de ces tableaux de commissions au service administratif. Il résulte en effet des mails de Mme A, un certain nombre de relances à l’attention des salariés et notamment, pour le mois de décembre 2015, une demande d’envoi des récapitulatifs de commissions avant le lendemain( soit le 18 décembre 2015) à 9h, à laquelle M. X a répondu par courriel du 18 décembre 2015 à 10h31, c’est-à-dire hors délais.
Cependant, la société Résine Stone Color ne justifie pas avoir régularisé le paiement des commissions dues au titre du mois de décembre 2015, dés le mois suivant, et ne précise pas, en cause d’appel, à quelle période correspondait les commissions dites 'Robert’ réglées à la faveur de la procédure devant le conseil de prud’hommes, de sorte qu’elle ne justifie pas du bien -fondé de la retenue des commissions du mois de décembre 2015 et de la commission dite 'Robert'.
- En ce qui concerne l’avertissement du 18 janvier 2016, le motif invoqué de cette sanction tiré du comportement du salarié à l’occasion d’une communication téléphonique, ne repose que sur les seules déclarations de M. Y, sans aucun élément objectif à l’appui , de sorte que c’est à bon droit que le salarié remet en cause le bien-fondé de cette sanction.
- La demande de quitter un salon professionnel de façon précipitée n’est pas contestée par l’employeur, qui ne fournit aucune justification particulière à cette demande.
- Enfin, si la société Resine Stone Color a effectivement proposé un véhicule de remplacement à M. X lors de la reprise de son véhicule professionnel en octobre 2016, pendant son arrêt-maladie, il résulte des faits de l’espèce d’une part, que cette proposition n’a pas été suivie d’effet en dépit de la sommation expresse de lui restituer le véhicule que M. X adressé à son employeur par courriel du 27 octobre 2016, d’autre part, que le motif de la reprise, à savoir un contrôle technique, n’apparaît pas pertinent compte tenu des pièces versées aux débats relatives à l’existence d’un contrôle effectué quelques jours plus tôt, sans que l’employeur n’apporte d’éléments contraires.
Dans ces conditions, la reprise par l’employeur du véhicule professionnel de son salarié pendant son arrêt maladie, étant précisé qu’il a été procédé à l’enlèvement du véhicule hors la présence du salarié, constitue un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, sans que ce dernier puisse s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la carence du salarié pour répondre à ses demandes de rendez-vous.
L’employeur ne démontre pas les raisons objectives pour lesquelles il n’a pas mis son salarié en mesure de solder les congés payés qui lui étaient dus, il n’a pas régulièrement payé à celui-ci la totalité de ses commissions sur vente, il lui a délivré un avertissement injustifié relatif au comportement, il a pris la décision de le rappeler précipitamment d’un salon professionnel sur lequel il avait été envoyé et il n’a pas respecté son engagement contractuel de mettre à la disposition de son salarié un véhicule professionnel, obligation qui perdure pendant la suspension du contrat de travail pour cause de maladie.
L’absence de justification de l’ensemble de ces décisions par des éléments étrangers à tout harcèlement et la dégradation de l’état de santé mentale de M. X à compter du mois de septembre 2016, dégradation ayant nécessité plusieurs arrêts maladie et un traitement long d’un syndrome anxio-dépressif, caractérisent une situation de harcèlement moral.
Par conséquent, le licenciement de M. X intervenu dans ce contexte est nul en application de l’article L.1152-3 du code du travail et le jugement déféré doit être infirmé en ce sens.
II- Sur le rappel de salaire minimum mensuel net contractuel :
M. X soutient qu’il a perçu, à compter de décembre 2013, un salaire mensuel de 1430,25 euros brut, alors que son contrat prévoyait un salaire minimum net de 1500 euros.
Il demande en conséquence, à titre de rappel de salaire, pour la période de décembre 2013 à février 2016, la somme de 7 481,67 euros se décomposant comme suit :
Décembre 2013 : 484,48 euros bruts
Janvier 2014 : 469,31 euros bruts
Février : 469,31 euros bruts
Mars : 469,31 euros bruts
Avril : 469,31 euros bruts
Mai : 469,31 euros bruts
Juin : 469,31 euros bruts
Juillet : 469,31 euros bruts
Août : 469,31 euros bruts
Septembre : 469,31 euros bruts
Octobre : 469,31 euros bruts
Novembre : 469,31 euros bruts
Décembre 2014 : 469,31 euros bruts
Janvier 2015 à
décembre 2015 : 457,19 euros bruts
Janvier 2016 : 448,08 euros
Février 2016 : 448,08 euros
La société Resine Stone Color soulève la prescription de la demande au titre des mois de décembre 2013, janvier et février 2014, ainsi que la moitié du mois de mars 2014 dés lors que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 17 mars 2017, soit la somme de 1 657,75 euros à déduire en tout état de cause, de la demande.
La société Resine Stone Color conclut au rejet de la demande pour le surplus au motif :
- qu’un accord conclu entre M. Y et M. X a entériné l’augmentation de la commission passant de 2,5% à 3% à compter du mois d’avril 2016,
- M. X n’a jamais formulé aucune demande à ce titre à son employeur
- l’analyse de ses bulletins de salaire laisse apparaître que le minimum garanti de 1 500 euros nets par mois lui a été quasiment versé tous les mois.
L’employeur demande, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse de sa condamnation à payer un rappel de salaire au titre du salaire minimal contractuel, la condamnation de M. X à lui restituer la somme de 1 655 euros, soit la différence entre le total des commissions perçues entre avril et septembre 2016 sur la base d’un taux de commissions de 3% et le total des commissions qu’il aurait dû percevoir sur la base du taux de 2,5%.
****
L’article 8 du contrat de travail relatif à la rémunération prévoit que la rémunération de M. X est composée de commissions pour toutes les affaires réalisées directement par lui.
Il est indiqué en outre :
'M. F X percevra un salaire fixe mensuel net de 1 500 euros.
Ensuite, M. F X sera rémunéré exclusivement sur la base des commissions définies ci-dessus.'
Pour soutenir que le minimum garanti de 1 500 euros nets par mois a été 'quasiment' versé tous les mois, la société Resine Stone Color se réfère à la somme à payer qui comprend le salaire fixe mais aussi les commissions sur vente et les commissions de visite technique figurant sur les bulletins de salaire.
Mais il est constant que le salaire fixe brut versé à M. X est passé de 1 914,73 euros de juin à novembre 2013 à 1 445,42 euros à compter de janvier 2014 sans aucune justification, que le salaire fixe est par définition indépendant des commissions, et que l’absence de réclamation du salarié pendant la relation contractuelle ne constitue pas un renoncement à faire valoir le bien-fondé de sa demande de rappel de salaire.
En l’absence d’élément nouveau, le jugement déféré qui a condamné la société Resine Stone Color à payer à M. X la somme de 5 823,92 euros net après déduction de la somme de 1 657,75 euros correspondant à la période de décembre 2013 au 17 mars 2014, laquelle est couverte par la prescription, sera confirmé.
La société Resine Stone Color qui n’établit aucune corrélation entre la demande de rappel de salaire au titre du salaire minimal contractuel et l’augmentation du taux des commissions sur vente de 2,5% à 3%, ne justifie pas sa demande de restitution de la différence entre le total des commissions perçues entre avril et septembre 2016 sur la base du taux de 3% et le total des commissions sur la base du taux de 2,5%.
La société Resine Stone Color sera en conséquence déboutée de cette demande de restitution.
III- sur la prime exceptionnelle :
M. X demande la confirmation du jugement qui a condamné la société Resine Stone Color à lui payer la somme de 1 480 euros nets à titre de prime exceptionnelle, conformément à l’engagement pris par M. Y.
La société Resine Stone Color expose que pris de cours lors de l’audience devant le CPH et dans un souci d’apaisement social, M. Y a reconnu à la pièce n°15 valeur de promesse de versement d’une prime d’un montant de 1 480 euros.
Devant la cour, la société Resine Color revient sur cette interprétation et soutient que ce document qui ne porte aucune indication relative à une quelconque prime, contient en réalité l’accord des deux parties sur l’augmentation de la partie variable de rémunération de M. X, une régularisation de salaire depuis le 1er janvier 2016 et l’octroi d’un avantage en nature véhicule, ce que justifient les bulletins de paie.
La société Resine Color demande en conséquence à la cour de condamner M. X à lui rembourser la somme de 1.480 euros brute qui lui a été indûment versée le 26 septembre 2018.
****
En l’absence de tout élément nouveau relatif à l’interprétation de la pièce n°15, la société Resine Stone Color ne saurait remettre en cause l’aveu judiciaire auquel M. Y a procédé devant le conseil de prud’hommes en reconnaissant la nature de prime exceptionnelle à la somme de 1 480 euros visée par le document manuscrit sus-visé, signé par les parties.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a donné acte à la société Resine Stone Color de son engagement de payer la somme de 1 480 euros à M. X et l’employeur sera en conséquence débouté de sa demande de restitution de ladite somme.
- Sur les dommages-intérêts :
Le salarié victime d’un licenciement nul en application de l’article L1152-3 du code du travail et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Au regard de l’âge de M. X âgé de 29 ans lors de la rupture, de son ancienneté de trois années et sept mois, de ce qu’il a retrouvé un emploi à compter du 5 février 2019, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la nullité de la rupture doit être indemnisé par la somme de 21 000 euros, sur la base du salaire moyen brut des douze derniers mois précédant l’arrêt maladie, soit 3 478 euros.
En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice sera confirmé sur le montant, sauf à préciser que cette somme est due au titre du licenciement nul et non au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
A la date à laquelle a été prononcé le licenciement, les dispositions de l’article L1235-4 du code du travail ne s’appliquaient pas à un licenciement nul.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement qui a condamné l’employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Resine Stone Color les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Résine Stone Color succombant en son recours sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement notifié par la société Resine Stone Color le 5 janvier 2017 est nul
DIT que les sommes allouées le sont au titre du licenciement nul et non au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
DIT n’y avoir lieu à condamner société Resine Stone Color à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié
CONDAMNE la société Resine Stone Color à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel
CONDAMNE la société Resine Stone Color aux dépens d’appel.
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