Confirmation 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 4 janv. 2022, n° 20/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00470 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 24 mars 2020, N° 19/00119 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SB/IC
S.A.R.L. CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 04 JANVIER 2022
N° RG 20/00470 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FOWC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mars 2020,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 19/00119
APPELANTE :
S.A.R.L. CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE
[…]
[…]
représentée par Me Christophe GAUNET, membre de la SCP GAUNET-FOVEAU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Sabine MILLOT-MORIN, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 octobre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 7 décembre 2021 pour être prorogée au 04 janvier 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Un accident de la circulation dont la responsabilité incombait à M. Y X, sous l’emprise de stupéfiants, est survenu le 26 janvier 2017 alors qu’il était au volant d’un véhicule de son employeur la SARL MONDIAL DES FEMINALISE.
La société GAN ASSURANCES, assureur de la SARL CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE a remboursé cette dernière à hauteur de 8 140 euros au titre des dommages subis par son véhicule et a indemnisé le tiers à hauteur de 11 453 euros.
Par acte du 18 décembre 2018, la société GAN ASSURANCES a fait délivrer assignation à la SARL CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE et M. Y X devant le tribunal de grande instance de CHALON SUR SAONE aux fins d’obtenir la condamnation in solidum de la SARL CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE et M. X au paiement des sommes de :
- 8 140 euros indûment perçue,
- 11 453 euros en indemnisation des dommages subis par la victime,
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens et ordonner distraction au profit des avocats de la cause qui pourront les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 mars 2020, le tribunal judiciaire de CHALON SUR SAONE a :
- condamné la SARL CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE à payer en deniers et quittances à la société GAN ASSUARNCES la somme de 8140 euros au titre de la restitution de la somme indument versée en réparation des commages causés sur son véhicule,
- débouté la société GAN ASSURANCES de cette demande à l’encontre de M. Y X,
- condamné la SARL CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 11 453 euros au titre de son action récursoire relative à l’indemnisation des dommages du tiers victime,
- déboute la société GAN ASSURANCES de cette demande à l’encontre de M. Y X,
- condamné la SARL CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE aux dépens.
Appel a été interjeté le 2 avril 2020 enregistré au greffe le 16 avril 2020 pour la SARL CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE.
La SARL CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE,aux termes de ses écritures notifiées par la voie électronique, le 25 septembre 2020, demande à la cour :
«'- Rejetant toutes conclusions contraires,
- Déclarer l’appel de la SARL CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE recevable.
- Le déclarant bien fondé, réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE en date du 24 mars 2020 en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement des sommes de 11 453 euros allouées à la victime et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
- Débouter la compagnie GAN de l’intégralité de ses demandes en constatant qu’aucun recours subrogatoire ne peut être exercé sur le fondement d’une clause réputée non écrite, non plus que sur celui des articles R 211-10 et R 211-13 du Code des Assurances, la clause prévoyant un recours subrogatoire étant nulle et de nul effet.
- La condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.'»
La SA GAN ASSURANCES, aux termes de ses écritures notifiées par la voie électronique, le 10 septembre 2020 , demande à la cour :
«'- Confirmer le jugement rendu le 24 mars 2020 par le Tribunal Judiciaire de CHALON
SUR SAONE en ce qu’il a condamné la SARL Concours Mondial des FEMINALISE à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme due au titre de la restitution de la somme indûment versée en réparation des dommages causés sur son propre véhicule (soit la somme de 7 710 euros, et non celle de 8 140 euros), et la somme de 11 453 euros au titre de son action récursoire relative à l’indemnisation des dommages du tiers victime.
- Confirmer le jugement rendu le 24 mars 2020 en ce qu’il a condamné la SARL Concours Mondial des FEMINALISE aux dépens de la première instance.
- Infirmer le jugement rendu le 24 mars 2020 en ce qu’il a condamné la SARL Concours Mondial des FEMINALISE à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
- Condamner la SARL Concours Mondial des FEMINALISE à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité due en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et encore celle de 2 000 euros au titre de l’indemnité due en application de l’ article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel.
- Condamner la SARL Concours Mondial des FEMINALISE aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il ressort des pièces de la procédure que le dommage est survenu alors que M. X Y conduisait un véhicule automobile appartenant à son employeur la SARL CONCOURS DES FEMINALISES, assuré auprès de GAN ASSURANCES suivant police n° A 2712016139754.
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article 32 des conditions générales du contrat excluant la garantie des dommages subis par le véhicule lorsque le conducteur était sous l’influence de substances classées comme stupéfiants, ce qui était le cas de M. X au moment de l’accident de la circulation, et en ce qu’il a condamné la SARL CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE à payer en deniers ou quittances à la société GAN ASSURANCES la somme de 8 140 euros au titre de la restitution de la somme indûment versée en application des dommages causés sur son véhicule.
L’appelante critique le jugement en ce qu’il a considéré qu’il ressortait de la combinaison des articles L.211-6, L.211-13 et L.211-1 du code des assurances, que si le contrat d’assurance ne peut pas prévoir de déchéance de garantie en cas de conduite sous l’emprise de produits stupéfiants, pour ce qui concerne l’indemnisation des tiers victimes, et que l’assureur doit donc indemniser ce tiers pour le compte du responsable dans cette hypothèse, il n’en reste pas moins que l’assureur peut ensuite se retourner à l’encontre de l’assuré responsable.
L’appelante soutient que l’artice L 211-6 du Code des Assurances, issu de la Loi du 3 février 2003 énonce « qu’est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de garantie de l’assuré en cas de condamnation pour conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise des stupéfiants '' et qu’il découle de ce texte qu’aucune action récursoire ne peut non plus être intentée par l’assureur à l’encontre de son assuré.
Cependant l’article L.211-6 du code des assurances ne concerne que l’assurance obligatoire des dommages causés aux tiers, visés par l’article L.211-1 du même code, et il en ressort que si l’assureur doit indemniser le tiers pour le compte du responsable dans cette hypothèse, il n’en résulte pas que l’assureur ne puisse pas exercer ensuite une action récursoire contre l’assuré responsable.
En outre, ainsi que l’a mentionné le tribunal, l’article 19 des conditions générales prévoit que dans ses dispositions applicales à l’égard des victimes que «'Si dans les cas précités, nous procédons dans la limite du maximum garanti, au paiement de l’indemnité pour le compte de l’assuré responsable, nous exerçons contre ce dernier une action en remboursement de toutes les sommes qui nous avons ainsi payées pour son compte ou mise en réserve à sa place.'»
Il n’est pas contesté que seule la société SARL CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE était engagée contractuellement envers la société GAN ASSURANCES, laquelle est fondée à exercer une action récursoire à son encontre.
Le jugement mérite, par conséquent, confirmation en ce qu’il a condamné la SARL CONCOURS
MONDIAL DES FEMINALISE à verser à la société GAN ASSURANCES la somme de 11 453 euros au titre de son action récursoire.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de condamner la SARL CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE au paiement à la S.A GAN ASSURANCES de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE au paiement à la S.A GAN ASSURANCES de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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