Confirmation 13 août 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 13 août 2018, n° 16/01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/01530 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 octobre 2015, N° 14/00398 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
13/08/2018
ARRÊT N°232
N° RG 16/01530
CR/CD
Décision déférée du 13 Octobre 2015 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 14/00398
M. X
B Y
C/
SA […]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE AOUT DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme F-G, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SA […]
[…]
31321 AUZEVILLE-TOLOSANE
Représentée par Me H Z, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, C. MULLER, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
C.MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : C. BERNAD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par M. TANGUY, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé des 11 octobre et 22 octobre 2012, Monsieur D E a vendu à Monsieur B Y diverses parcelles sises sur la commune de Lanta (31), au lieu dit «As Perrots» cadastrées section K sous les numéros 425, d’une superficie de 00 ha 81 a 40 ca, 433, d’une superficie de 01 ha 23 a 00 ca et 538 d’une superficie de 00 ha 10 a 63 ca, le tout pour le prix de 12.901,80 €.
Après avoir en décembre 2012 manifesté son intention d’exercer son droit de préemption urbain, et après saisine du tribunal administratif de Toulouse par M. Y en nullité de cette décision, la commune de Lanta a retiré sa décision par délibération du 10 avril 2013.
Le 18 juillet 2013, la société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Gascogne-Haut-Languedoc (Safer) notifiait au notaire chargé de la vente l’exercice de son droit de préemption sur ce bien.
Par assignation du 14 janvier 2014, Monsieur B Y a saisi le tribunal de grande instance d e T o u l o u s e a u x f i n s d ' a n n u l a t i o n d e l a d é c i s i o n d e p r é e m p t i o n d e l a S a f e r Gascogne-Haut-Languedoc.
Par jugement en date du 13 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— débouté M. B Y de sa demande tendant à l’annulation de la décision de préemption prise par la Safer GHL le 18 juillet 2013
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. B Y aux dépens avec distraction au bénéfice de Me Z.
Dans des conditions de forme et de délai non contestées, Monsieur B Y a interjeté appel général de ce jugement par déclaration du 24 mars 2016.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2016, Monsieur B Y demande à la cour, au visa des articles L 143-1 et suivants, L 143-14, R 143-2 et suivants, et R 141-1 et suivants du code rural, de, recevant son appel, réformer le jugement entrepris et en conséquence :
— annuler la décision de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Gascogne-Haut-Languedoc en date du 18 juillet 2013 portant préemption des parcelles lui appartenant cadastrées sur le territoire de la commune de Lanta section K numéros 425, d’une superficie de 00 ha 81 a 40 ca, 433 d’une superficie de 01 ha 23 a 00 ca et 538 d’une superficie de 00 ha 10 a 63 ca
— annuler en conséquence tous actes ayant prolongé ou complété ou mis en oeuvre la décision de rétrocession
— condamner la Safer Gascogne Haut-Languedoc au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner en outre aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de publication à la conservation des hypothèques, dont distraction au profit de Maître F G, Avocat, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2017, la Safer Gascogne Haut Languedoc demande à la cour, au visa des articles L.143-1 et L.143-3 du code rural et du décret du 16 juillet 2011, de :
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Monsieur Y au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maitre Z sur son affirmation de droit.
SUR CE, LA COUR :
La recevabilité de l’action engagée par M. Y tout comme la recevabilité de son appel ne faisant l’objet d’aucune contestation, il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
1°/ Sur la validité du droit de préemption
Selon les dispositions de l’article L 143-1 du code rural il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole sous réserve du I de l’article L 143-7. Lorsque l’aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ce droit de préemption peut s’exercer globalement sur l’ensemble ainsi institué aux seules fins d’une rétrocession conjointe des terrains et des droits acquis, selon des modalités fixées par décret. Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou de bâtiments d’exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.
Selon l’article L143-2 du même code dans sa version applicable au présent litige, l’exercice de ce
droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par l’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole :
1° L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2° L’agrandissement et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l’article L 331-2 ;
3° La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux d’intérêt public ;
4° La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation ;
5° La lutte contre la spéculation foncière ;
6° La conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d’habitation ou d’exploitation ;
7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l’amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l’Etat ;
8° La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l’environnement approuvés par l’Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics ;
9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains
Selon les dispositions de l’article L 143-3 du même code, à peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession une intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable.
En l’espèce, la signification de la décision de préemption de la Safer, intervenue le 18 juillet 2013 après approbation du commissaire du gouvernement finances et non opposition du commissaire du gouvernement agriculture, énonce, au visa des dispositions de l’article L 143-2 sus énoncé, deux des objectifs édictés par ce texte à savoir, d’une part, l’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, et, d’autre part, l’agrandissement et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l’article L 331-2 du code rural. Elle précise en quoi la préemption répond à ces objectifs de la manière suivante :
«Le bien à la vente, d’une superficie de 2 ha 15 a 13 ca se situe sur la commune de Lanta, canton du même nom et dans la petite région agricole du Lauragais.
Ce bien se compose d’une parcelle en zone naturelle du Plan Local d’Urbanisme (1ha23) et en zone constructible (dudit plan) (35 a environ en zone 2AU ; 57 a en zone UC). Ce bien en nature de jachère est actuellement exploité par un fermier.
Dans cette petite région agricole eu égard aux données SSP-Enquête structure 2007, menée par la chambre régionale d’agriculture Midi-Pyrénées, le nombre d’exploitations a diminué de 18% entre 2000 et 2007. Ces mêmes données prévoient d’ici 2020 une baisse du nombre d’exploitations professionnelles de 34,5%. En outre selon les données plus récentes du recensement général 2010, le nombre d’exploitations du canton a diminué de 8% entre 2000 et 2010.
La maîtrise de ce bien par la Safer permettrait de maintenir sur ces parcelles une activité agricole.
A titre d’exemple, c’est dans ce contexte qu’un exploitant agricole exploitant déjà ces parcelles a fait part à la Safer de son intérêt pour le bien.
Ces indications étant données sous réserve de l’examen des diverses candidatures qui pourront être formulées à la suite de la publicité à laquelle sont astreintes les Safer, la maîtrise de ces biens par la Safer Gascogne-Haut Languedoc contribuera à la réalisation du ou des objectifs évoqués ci-dessus».
La décision de préemption est donc motivée au regard des objectifs définis par l’article L 143-2.
Contrairement à ce que soutient M. Y cette motivation est claire et précise. Et le fait que le tiers des parcelles préemptées soit pour partie en zone à urbaniser et pour partie en zone constructible n’a pas d’incidence sur la motivation de la préemption pour l’installation, la réinstallation ou le maintien d’agriculteurs sur l’ensemble des parcelles, dont les 2/3 sont en zone naturelle non constructible, ou encore l’agrandissement et l’amélioration de la répartition des exploitations existantes dans une petite région agricole où les exploitations agricoles ont tendance à disparaître, l’essentiel des parcelles vendues concernant des terrains situés en zone non constructible et le vendeur ayant manifesté de vendre le tout de manière indivisible comme consistant en trois parcelles de terre actuellement en friches.
Bien que le compromis de vente ne mentionne l’existence d’aucun bail, le vendeur déclarant expressément que le bien vendu n’a jamais fait l’objet de location de son chef ou de son auteur, les parties s’accordent sur le fait que les terres vendues seraient actuellement exploitées par un fermier.
Le fait que les parcelles soient exploitées par un fermier ne prive pas la Safer de l’exercice de son droit de préemption et ne porte pas atteinte à la légalité de l’exercice de ce droit de préemption.
Par ailleurs, le fait que M. A ait indiqué le 15 mai 2013 manuscritement qu’il n’entendait pas exercer «son pouvoir de préemption» pour les parcelles 425, 433 et 538 de la section K ne prive pas la Safer d’exercer son propre droit de préemption pour maintenir les terres objets de la vente au sein d’une exploitation agricole. Contrairement à ce que soutient M. Y la décision de préemption de la Safer n’est pas motivée par la réalisation d’une rétrocession des terres au fermier ayant renoncé à son droit de préemption mais uniquement par la maîtrise du bien par la Safer pour maintenir sur les parcelles une activité agricole notamment par le maintien de l’exploitant agricole déjà en place, ce maintien n’empêchant pas la rétrocession à tout autre agriculteur après réalisation de la procédure de publicité et examen des candidatures dans le cadre de la procédure d’attribution. Aucun détournement de procédure de nature à porter atteinte à la légalité du droit de préemption exercé par la Safer ou erreur manifeste d’appréciation quant à la motivation de l’exercice du droit de préemption ne sont donc caractérisés.
Enfin l’exclusion édictée par l’article L 143-4 5° du code rural concernant les acquisitions de terrains destinés à la construction, aux aménagements industriels ou à l’extraction des substances minérales n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
En effet, dans une telle hypothèse, la destination des terrains affectés à la construction, assortie éventuellement de l’engagement de construire, doit apparaître de façon claire et non équivoque et ne peut se déduire de la seule nature constructible d’une partie minoritaire des parcelles objets de la vente.
En application des dispositions de l’article R 143-3 du code rural, si les terrains à acquérir mentionnés au 5° de l’article L 143-4 sont destinés à la construction, aux aménagements industriels ou à l’extraction de substances minérales, l’acquéreur doit s’engager à donner aux terrains cette destination, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l’opération.
Sur ce point, M. Y se contente d’affirmer qu’il n’a pas fait mystère de la destination des terrains objets du sous seing privé. Or le sous seing privé concerne de manière indivisible l’ensemble des parcelles en friches et il n’y est fait aucune allusion à une vocation de partie des parcelles acquises à l’usage d’édification de constructions. Au contraire, au titre des conditions suspensives bénéficiant à l’acquéreur en page 8, il est prévu «que les titres de propriété antérieurs et les pièces d’urbanisme ou autres obtenus ne révèlent pas de servitudes ou des charges, autres que celles éventuellement indiquées aux présentes, ni de vices non révélés aux présentes, pouvant grever l’immeuble ou en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que l’ACQUEREUR déclare être à usage agricole.» Aucune condition suspensive n’est par ailleurs liée à un certificat d’urbanisme positif. De surcroît, la Safer n’est pas démentie lorsqu’elle affirme qu’aucun engagement de construire n’a été joint à la notification de la vente par le notaire. M. Y ne justifie d’ailleurs pas que la déclaration d’intention d’aliéner, laquelle n’est pas produite au débat, faisait état de projets de construction de sa part, et le fait qu’il ait formulé ultérieurement une demande de rétrocession sur les terrains situés en zone urbanisable ne peut suffire à satisfaire aux conditions imposées pour bénéficier de l’exclusion prévue par l’article L 143-4 5° du code rural.
Dans ces conditions, dans l’exercice de son droit de préemption, la Safer n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ou erreur de droit.
En conséquence, le droit de préemption exercé par la Safer Gascogne-Haut Languedoc, signifié par acte du 18 juillet 2013, n’étant entaché d’aucune illégalité, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. B Y de sa demande tendant à l’annulation de cette décision de préemption.
2°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Confirmé en sa disposition principale, le jugement entrepris doit aussi être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, M. B Y supportera les dépens d’appel et se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. B Y à payer à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Gascogne-Haut Languedoc une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamne M. B Y aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Mme H Z, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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