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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 1er avr. 2021, n° 20/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01390 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 21/1447
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 01/04/2021
Dossier : N° RG 20/01390 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HSMO
Nature affaire :
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien
Affaire :
Z X
C/
Organisme URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01 Avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Février 2021, devant :
Monsieur B C, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
B C, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie SALMERON, Président
Monsieur B C, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à Limoges
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
L’URSSAF AQUITAINE
prise en la personn ed eosn représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier DIVERNET, avocat au barreau de DAX
Assistée de Me Nicolas ROTHÉ de BARRUEL (SCP AUSONE Avocats) avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 14 AVRIL 2020
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE DAX
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Z X, gérant de la SARL METALTEC, a été affilié au régime social des indépendants à compter de l’année 2004. Il était à ce titre redevable de cotisations sociales obligatoires.
En exécution de 9 contraintes émises entre 2013 et 2019, l’URSSAF, venant aux droits du régime social des indépendants (RSI), a fait diligenter une mesure de saisie-attribution sur le compte détenu par Z X dans les livres de la banque CIC Sud Ouest, selon procès-verbal de saisie du 3 décembre 2019, dénoncé au débiteur le 4 décembre 2019.
Par acte du 23 décembre 2019, Z X a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dax aux fins de :
— dire que l’URSSAF ne justifie d’aucun titre exécutoire valide ;
— à tout le moins ;
— juger que les contraintes des 22 avril 2014, 14 janvier 2015, 12 août 2015, 14 janvier 2016 et 14 octobre 2013 sont prescrites ;
— juger que les contraintes des 28 novembre 2018 et 19 avril 2019 ne sont pas exécutoires faute de démontrer leur signification préalable ;
— juger que les cotisations de 2014 sont prescrites et ne peuvent faire l’objet d’aucune poursuite ;
— à titre subsidiaire,
— constater l’insaisissabilité des sommes portées sur le compte de la banque CIC Sud Ouest détenu par Z X, s’agissant d’indemnités perçues en qualité de sapeur-pompier ;
— en toutes hypothèses ;
— juger nulle et de nul effet la saisie attribution ;
— ordonner sa mainlevée ;
— condamner l’URSSAF aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 avril 2020, le juge de l’exécution de Dax a :
— débouté Z X de l’ensemble de ses demandes ;
— validé la mesure de saisie-attribution diligentée par l’URSSAF ;
— débouté l’URSSAF de sa demande tendant à voir fixer sa créance à un montant ramené à 14 848,42 euros en principal et 1 211,81 euros en frais ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Z X aux dépens.
Par déclaration en date du 02 juillet 2020, Z X a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2021.
L’affaire a été fixée à bref délai au 11 février 2021.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 18 août 2020 par Z X qui demande à la cour de :
Vu les articles L111-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L244-8-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur Z X à l’encontre du jugement rendu par le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de DAX en date du 14 avril 2020
Dire et juger que l’URSSAF ne justifie d’aucun titre exécutoire valide
A tout le moins
Dire et juger que les contraintes des 22 avril 2014, 14 janvier 2015, 12 août 2015 et 14 octobre 2013 sont prescrites
Dire et juger que l’URSSAF ne produit aucun décompte actualisé permettant de comprendre les sommes aujourd’hui réclamées
A titre subsidiaire
Constater l’insaisissabilité des sommes portées sur le compte CIC SUD OUEST détenu par Monsieur Z X qui correspondent aux indemnités perçues en sa qualité de sapeur-pompier volontaire
En toutes hypothèses :
Dire et juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée par l’URSSAF entre les mains du CIC SUD OUEST DAX le 03 décembre 2019
Ordonner la mainlevée de la saisie susmentionnée
Condamner l’URSSAF à payer à Monsieur Z X la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou les dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 1er février 2021 par Z X qui demande de :
Vu les articles L111-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L244-8-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Déclarer irrecevables les conclusions d’intimée de l’URSSAF en date du 26 janvier 2021 ainsi que les pièces n°1 à 33 notifiées le même jour;
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Z X à l’encontre du
jugement rendu par le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Dax en date du 14 avril 2020 ;
Dire et juger que l’URSSAF ne justifie d’aucun titre exécutoire valide
A tout le moins
Dire et juger que les contraintes des 22 avril 2014, 14 janvier 2015, 12 août 2015 et 14 octobre 2013 sont prescrites ;
Dire et juger que l’URSSAF ne produit aucun décompte actualisé permettant de comprendre les sommes aujourd’hui réclamées ;
A titre subsidiaire
Constater l’insaisissabilité des sommes portées sur le compte CIC Sud Ouest détenu par Monsieur Z X qui correspondent aux indemnités perçues en sa qualité de sapeur-pompier volontaire;
En toutes hypothèses :
Dire et juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée par l’URSSAF entre les mains du CIC Sud Ouest Dax le 03 décembre 2019 ;
Ordonner la mainlevée de la saisie susmentionnée;
Condamner l’URSSAF à payer à Monsieur Z X la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou les dépens de première instance et d’appel;
*
Vu les conclusions notifiées le 26 janvier 2021 par l’URSSAF qui demande de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
SUR LA RECEVABILITE :
Vu les articles 904, 905-1 et 970 du CPC,
Déclarer recevables les conclusions d’intimée de l’URSSAF Aquitaine ;
Relever la caducité de la déclaration d’appel 20/00996 en date du 2 juillet 2020, faute de dénonciation à personne régulière et de notification par voie d’avocat de la déclaration d’appel et du bulletin de fixation ;
SUR LE FOND :
Vu les articles L244-2 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Déclarer Monsieur Z X recevable mais mal fondé en son appel;
Confirmer le jugement entrepris, sauf à ramener la saisie-attribution à un montant de12.077,15 € en principal + 311,83 € de frais de procédure auxquels il convient d’ajouter les
frais de la saisie-attribution contestée (246,24 € + 386,87 €) ;
Condamner Monsieur X à payer à l’URSSAF la somme de 960 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur X en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture, la recevabilité des conclusions notifiées par l’URSSAF et la caducité de la déclaration d’appel :
L’URSSAF sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture et la fixation de la clôture au jour de l’audience de plaidoirie, aux fins de voir déclarer recevables ses conclusions notifiées tardivement le 26 janvier 2021, aux motifs qu’elle n’a pas été mise en mesure de faire diligences dans les délais requis ;
que le 3 août 2020, M X a fait signifier suivant exploit de Maître Y, huissier de justice à Bordeaux, la déclaration d’appel sans le bulletin de fixation, à l’ancien siège du RSI 1, rue Prévost à Bruges, alors que dans les conclusions de l’URSSAF devant le premier juge, était mentionnée l’adresse du siège social de l’URSSAF […] à Bordeaux ; que l’avis de déclaration d’appel, adressé par le greffe, visait l’article 902 du code de procédure civile.
Elle fait valoir également que, dans ce contexte, l’obligation pour l’appelant de procéder à la dénonciation de la déclaration d’appel dans le délai de 10 jours de l’article 905-1 du code de procédure civile ne peut être considérée comme valablement exécutée, de sorte que la déclaration d’appel est caduque.
Elle ajoute qu’à compter de sa constitution d’avocat en date du 25 août 2020, le conseil de l’URSSAF n’a été destinataire que des seules communications du greffe suivantes :
— une demande de régularisation de l’acte de constitution par adjonction d’un timbre fiscal dématérialisé auquel il a été donné réponse ;
— l’ordonnance de clôture intervenue le 13 janvier 2021 ;
et que ce n’est que postérieurement à cette date et s’interrogeant, que son conseil a été informé de la fixation de l’affaire à bref délai et des conclusions signifiées par l’appelant.
A défaut de retenir la caducité, elle demande de juger recevables ses écritures déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture, aux motifs que son avocat n’a pas été destinataire des conclusions de l’appelant et pièces notifiées par message RPVA du 31 août 2020, ni de la signification de ces mêmes conclusions délivrée à l’URSSAF le 1er septembre 2020 et notifiée au greffe par message RPVA du 17 septembre 2020.
l’URSSAF soutient enfin qu’elle n’a pas été en mesure de respecter le calendrier de procédure prévu par le bulletin de fixation du 30 juillet 2020, en l’absence de notification, à son avocat, de l’avis d’audience qui aurait dû être délivré par le greffe en application des articles 904 et 970 du code de procédure civile, dès la constitution de celui-ci, puis de notification par acte d’avocat, des conclusions de l’appelant.
Elle demande en conséquence de l’ admettre à faire valoir ses conclusions au fond, après rabat de l’ ordonnance de clôture et fixation d’une nouvelle clôture au jour des plaidoiries.
Par conclusions de procédure notifiées le 1er février 2021, Z X s’oppose au rabat de la clôture et au moyen de caducité soulevés par l’URSSAF, aux motifs que l’intimée a, pour la 1re fois dans la procédure, déposé des conclusions le 26 janvier 2021 alors que :
— le délai d’un mois, suivant notification des conclusions d’appelant à avocat constitué le 31 août 2020, était expiré depuis le 30 septembre 2020,
— la clôture de la procédure était acquise depuis le 13 janvier 2021.
Il considère que l’URSSAF est donc irrecevable dans toutes ses demandes, fins et conclusions et que ses moyens doivent être rejetés aux motifs que :
— les dispositions de l’article 905-1 du Code de Procédure Civile ne font pas obligation à l’appelant de joindre le bulletin de fixation à bref délai lors de la signification de la déclaration d’appel ;
— malgré tout, l’acte d’huissier en date du 03 août 2020 fait mention de la signification de la déclaration d’appel et du bulletin de fixation à bref délai ;
— la signification de la déclaration d’appel (DA) et du bulletin de fixation en date du 03 août 2020 a été faite à l’adresse de BRUGES, adresse à laquelle l’acte a été accepté par Madame D E, agent d’accueil, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a acceptée ; dès lors la signification de la DA et du bulletin de fixation est parfaitement opposable à l’intimée ;
— la signification des conclusions à partie a été faite à une adresse, certes fermée au public, mais correspondant toujours à une adresse du RSI, le nom figurant sur la boîte aux lettres ;
— la constitution de Me DIVERNET étant intervenue le 25 août 2020, les conclusions d’appelant ont été notifiées à ce dernier dès le 31 août 2020, soit avant la signification par acte d’huissier de justice, de sorte que c’est cette notification à avocat qui a valablement fait courir le délai d’un mois imparti à l’intimée pour conclure.
— à la date du 30 septembre 2020, l’intimé n’a pas déposé de conclusions, de sorte qu’elle est désormais irrecevable à conclure.
A titre liminaire, il convient de rappeler la chronologie des événements du dossier tels qu’ils sont enregistrés sur le réseau privé virtuel justice (RPVJ) :
— Déclaration d’appel (DA) enregistrée le 02.07.2020 ;
— Avis de fixation à bref délai notifié au conseil de l’appelant le 30.07.2020 ;
— Signification de la déclaration d’appel et du bulletin de fixation à bref délai à l’intimée non constituée, par acte remis à personne morale entre les mains d’une personne habilitée à le recevoir, le 03.08.2020, soit dans le délai de 10 jours requis par l’article 905-1 du code de procédure civile ; l’acte de signification comportant toutes les mentions prévues par cet article à peine de nullité, à savoir le délai pour constituer avocat et le délai pour conclure mentionné à l’article 905-2 du même code ;
— Remise des conclusions d’appelant au greffe, par message électronique en date du 18.08.2020, soit dans le délai d’un mois de l’avis de fixation à bref délai, conformément aux dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile ;
— Constitution de l’URSSAF, le 25.08.2020 ;
— Signification des conclusions de l’appelant à l’intimée, le 01.09.2020 par acte remis en l’étude de l’huissier ;
— Clôture, le 13.01.2021.
Aucun avis de fixation de l’affaire n’a été notifié par le greffe de la cour à l’avocat de l’intimé constitué, alors qu’en application des articles 904-1 et 970 du code de procédure civile, cet avis aurait dû être notifié au conseil de l’URSSAF dès la remise au greffe de l’acte de constitution, soit dès le 25 août 2020.
L’examen de la demande de rabat de la clôture, préalable à la recevabilité des conclusions de l’URSSAF, conditionne l’examen du moyen de caducité soulevé par l’intimée, sauf pour la cour à considérer ce moyen suffisamment fondé pour être soulevé d’office.
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour motif grave qui en l’espèce se résume, selon l’intimée, à l’absence de notification régulière à l’URSSAF du délai pour conclure dans le cadre de la fixation de l’affaire à bref délai et le défaut de notification régulière des conclusions de l’appelant, acte qui marque le point de départ du délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure.
En droit, en application de l’article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 911 alinéa 1er du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles, aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Ce n’est donc que si l’intimé n’a pas constitué avocat que l’appelant doit procéder par voie de signification de ses conclusions, dans le délai imparti par l’article 911, cette obligation étant requise à peine de caducité de la déclaration d’appel, en application de l’article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il résulte en effet de l’article 911 qu’en l’absence de signification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé, préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d’avocat, l’appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat, cette exigence poursuivant l’objectif légitime, en matière de procédure avec représentation obligatoire, de permettre à l’avocat de l’intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l’article 905-2.
En conséquence, la signification des conclusions de l’appelant à l’intimée, par acte d’huissier de justice déposé en l’étude de l’huissier le 1er septembre 2020, après une tentative de signification à personne morale à l’ancienne adresse de l’URSSAF, […], ne peut se substituer à la notification à l’avocat de l’intimée, constitué le 25 août 2020, pour autant que cette constitution a été dénoncée à l’avocat de l’appelant avant l’acte de signification du 1er septembre 2020.
Au demeurant, la signification du 1er septembre 2020, contrairement à celle de la déclaration
d’appel, comporte une erreur quant au délai imparti à l’intimée pour conclure, le délai indiqué étant celui prévu par l’article 909 du code de procédure civile, soit trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, alors que, la procédure étant fixée à bref délai, le délai imparti était d’un mois.
En matière de dénonciation de constitution d’avocat, l’article 960 du code de procédure civile dispose que la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie à l’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. A cet égard, seule la notification qui a lieu entre avocats, de la constitution d’intimé, met l’avocat de l’appelant en mesure de respecter l’exigence de notification de ses conclusions au conseil de l’intimé.
En l’espèce, la cour peut vérifier que la constitution d’avocat de l’URSSAF, en date du 25 août 2020, a été dénoncée, le même jour, au conseil de Z X par message électronique contenant en pièce jointe l’acte de constitution au format pdf, via le « réseau privé vituel avocat » (RPVA), message qui a généré un accusé de réception électronique du même jour, versé aux débats. Cette constitution fait figurer la nouvelle adresse de l’URSSAF qui apparaissait déjà dans ses conclusions devant le tribunal mais qui ne figure pas dans le jugement frappé d’appel.
Toutefois, Z X soutient que son conseil a notifié ses conclusions au conseil de l’URSSAF par message électronique du 31 août 2020, via le RPVA, et produit (sa pièce 9) le message envoyé, adressé à Maître Divernet, comportant :
en objet, la mention « pour plaider [20/01390] 11/02/2021 communications de pièces » et l’indication des « pièces jointes : CONCLUSIONS APPELANT CA DOC PDF ; Bordereau de communication de pièces CA DOC PDF ; Pièces 1et 2 X CA PDF ; Pièces 3 et 4 X CA PDF ; Pièces n° 5 et 6 X CA PDF ; Pièce n° 7 X CA PDF ».
Le conseil de l’URSSAF indique ne pas avoir reçu ce message et la cour ne peut que constater que l’avis de réception électronique de la notification des conclusions de l’appelant par le moyen du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), émis par le serveur de messagerie « e-barreau » de l’avocat constitué par l’intimé, n’est pas produit par l’appelant. Aucune trace de cette notification n’apparaît d’ailleurs dans la liste des messages électroniques adressés à la cour.
Or, cet avis tient lieu de visa par la partie destinataire, au sens de l’article 673 du code de procédure civile, en application de l’article 748-3 du code de procédure civile, selon les modalités prévues par l’article 6 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable au cas d’espèce.
Aux termes de cet arrêté technique, un courrier électronique expédié par la plate-forme de services « e-barreau » provoque l’envoi d’un avis de réception technique par le destinataire. Cet avis tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l’article 673 du code de procédure civile.
Et il a été jugé, sous le régime de l’arrêté technique du 30 mars 2011, depuis abrogé, dont l’article 5 prévoyait déjà des dispositions similaires, que le délai imparti à l’intimé pour conclure court à compter de la date de cet avis de réception électronique (cour de cassation 2e chambre civile du 21 janvier 2016 pourvoi 14-29207).
Ainsi, lorsqu’elle est accomplie par voie électronique, la notification de conclusions entre avocats doit faire l’objet de cet avis électronique de réception indiquant la date de cette réception et valant visa par l’avocat destinataire de l’acte. Tel n’est pas le cas si les pièces
produites sont impropres à établir que le courrier électronique, en pièce jointe duquel figure les conclusions et pièces communiquées par l’appelant, a été réceptionné par l’avocat de l’intimée qui le conteste, de sorte que la régularité de la notification des conclusions de l’appelant n’est pas établie.
En l’absence de notification régulière des conclusions de l’appelant au conseil de l’intimé, la déclaration d’appel est alors frappée de caducité en application des dispositions combinées des articles 905-2 et 911 précités, moyen que la cour se doit de relever d’office.
Cette difficulté procédurale justifie la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de s’expliquer sur ce point.
Il convient jusque là de réserver l’examen du surplus de demandes des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, avant-dire droit :
Rouvre les débats
Rabat l’ordonnance de clôture
Invite les parties à s’expliquer sur le moyen de caducité soulevé d’office par la cour en application des dispositions combinées des articles 905-2 et 911du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience du 20 mai 2021, à 14 heures et fixe la clôture au 07 mai 2021,
Réserve, pour le surplus, l’examen des demandes des parties.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur B C, Conseiller, suite à l’empêchement de Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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