Infirmation partielle 24 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 janv. 2018, n° 16/02553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02553 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 2 mai 2016, N° 2015J1053 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL G.O.B.S c/ SA INSTITUT FIMAC, SAS AXIALEASE |
Texte intégral
.
24/01/2018
ARRÊT N°21
N° RG: 16/02553
MS/AA
Décision déférée du 02 Mai 2016 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2015J1053
Mr X
SARL G.O.B.S
C/
SA INSTITUT FIMAC
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
SARL G.O.B.S
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE, assisté par Me Didier BAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SA INSTITUT FIMAC
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE,
assisté par Me Matthieu BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
M. SONNEVILLE, conseiller faisant fonction de président, et
S. TRUCHE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. SONNEVILLE, conseiller faisant fonction de président
S. TRUCHE, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. SONNEVILLE, conseiller faisant fonction de président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
La société G.O.B.S. exerce une activité de commerce de détail de parfumerie et de cosmétiques; elle a eu recours à la société Institut Fimac, qui a pour objet social le déploiement de solutions informatiques de gestion et fournit le logiciel EBP ainsi que les services s’y rapportant (analyse,
paramétrage, formation, assistance).
La société Axialease fournit des services de financement de solutions informatiques, bureautiques et télécoms.
La société G.O.B,S. utilisait depuis 7 ans un logiciel CIEL de la société SAGE, mais se plaignait de ne pas disposer d’une hot line assez efficace. Des contacts ont été établis en janvier 2015 avec la société Institut Fimac, des démonstrations du logiciel ont été organisées et une proposition commerciale de la société Institut Fimac a été adressée le 18 mars 2015 à la société G.O.B.S, couvrant la cession de licences du logiciel, le paramétrage et le déploiement de ces licences, la reprise des données, la formation des personnels et l’assistance téléphonique.
Un contrat d’assistance a été proposé le 24 juin 2015, par la société Institut Fimac à la société G.O.B.S.
A partir de septembre 2015, les relations entre les sociétés G.O.B.S et Institut Fimac se sont tendues avec des échanges de mise en demeure et réponses réciproques.
Par acte extrajudiciaire en date du 30 octobre 2015, la société G.O.B.S. a fait assigner la société Institut Fimac et la société Axialease devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 2 mai 2016, le tribunal a':
— dit que la société G.O.B.S n’a pas respecté ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Institut Fimac ;
— prononcé la résiliation judiciaire de la convention en date du 18 mars 2015 liant les parties à effet au 29 Juin 2015, date du premier incident de paiement ;
— condamné la société G.O.B.S à payer la somme de 2 325 € HT, soit 2 790 C TTC, à la société Institut Fimac, et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que le préjudice d’un montant de 12 558,06 €, soutenu par la société Institut Fimac n’est absolument pas certain, et l’a déboutée, en conséquence, de sa demande de condamnation à ce titre de la société G.O.B.S ;
— condamné la société G.O.B.S au paiement à la société Institut Fimac de la somme de 1 € symbolique au titre de réparation du préjudice constitué par l’atteinte à la notoriété de la société Institut Fimac ;
— débouté de la société Institut Fimac de sa demande de condamnation de la société G.O.B.S pour procédure abusive;
— condamné la société G.O.B.S au paiement à la société Institut Fimac de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— condamné la société G,O.BS aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 20 mai 2016, la société G.O.B.S. a relevé appel du jugement. La société Institut Fimac a formé appel le 30 mai 2016 et les procédures ont été jointes.
La société G.O.B.S. a fait assigner la société Axialease suivant acte d’huissier en date du 27 octobre 2016.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2017.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
* Par conclusions notifiées le 26 octobre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, la société G.O.B.S. demande à la cour, au visa des articles :
— d’infirmer le jugement,
— de dire que seul le contrat de financement avec Axialease a été signé le 27 Mars 2015 et de constater qu’il n’y a jamais eu d’autre contrat signé, notamment et spécialement avec l’Institut Fimac.
En conséquence :
— de débouter l’Institut Fimac de toute demande de paiement et lui enjoindre de répéter le paiement des sommes réglées par la Société G.O.B.S suite au prononcé du jugement,
— de condamner L’Institut Fimac à payer solidairement avec Axialease la somme de 20.000 € de dommages et intérêt pour sa tromperie caractérisée,
— de confirmer nul et de nul effet le contrat du 27 Mars 2015, et de condamner Axialease à répéter le paiement des loyers échus payés par la Société G.O.B.S pour 4195,53€,
— de condamner la société Institut Fimac et la société Axialease au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— elle n’a signé qu’un contrat avec Axialease, en ignorant que la société Institut Fimac avait préalablement obtenu de celle-ci le financement de l’opération,
— elle pensait n’avoir aucune autre somme à payer que celles fixées par ce contrat et n’a pas compris pourquoi la société Institut Fimac lui proposait un contrat d’assistance,
— la société Institut Fimac l’a laissée sans aucune assistance, ce qui a entraîné un différentiel entre les produits facturés et les encaissements lors du basculement des écritures d’EBP vers CIEL et la perte de 7 mois de comptabilité.
* Par conclusions notifiées le 29 août 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, la société Institut Fimac demande à la cour de :
— débouter la Société G.O.B.S de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que la Société G.O.B.S n’a procédé à aucun règlement des factures émises au titre de la convention d’assistance et de mise à jour des logiciels régularisée le 18 Mars 2015 et confirmer la décision prononçant la résiliation judiciaire de la convention en date du 18 Mars 2015 liant les parties à effet au 29 Juin 2015, date du premier incident de paiement ;
— confirmer la décision rendue condamnant la Société G.O.B.S au paiement au bénéfice de la société Institut Fimac de la somme de 2 325 € HT, soit 2 790 € TTC correspondant aux termes de la convention régularisée le 18 Mars 2015 au titre de la convention d’assistance et de mise à jour des logiciels ;
— réformer la décision rendue la déboutant de sa demande tendant à la condamnation de la Société G.O.B.S au paiement au bénéfice de la société Institut Fimac de la somme de 12 558.06 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice constitué par la marge brute commerciale perdue du fait de la perte de chance de n’avoir pu procéder à la facturation de conventions d’assistances et de mises à jour de logiciels sur une durée de 9 années ;
— condamner la Société G.O.B.S au paiement au bénéfice de la société Institut Fimac de la somme de 12 558.06 € à ce titre ;
— confirmer la décision en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la Société G.O.B.S quant à l’atteinte à la notoriété de la société Institut
Fimac ;
— la réformer en ce qu’elle n’a condamné la Société G.O.B.S qu’à la somme de 1 € sur ce fondement à titre de dommages et intérêts et condamner la Société G.O.B.S au paiement au bénéfice de la société Institut Fimac de la somme de 5 000 € en réparation du préjudice démontré constitué par l’atteinte à la notoriété de la société ;
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Institut Fimac de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dégénérant manifestement en abus de droit et la condamner à lui payer la somme de 2.500 € à ce titre ;
— condamner la Société G.O.B.S au paiement au bénéfice de la société Institut Fimac de la somme de 5 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Institut Fimac développe principalement les observations suivantes :
— le fondement juridique, la faute, le lien de causalité et le préjudice qui viendraient justifier sa condamnation à des dommages et intérêts ne sont pas précisés ;
— la société G.O.B.S. a signé le 18 mars 2015 la convention la liant à la société Institut Fimac et a régularisé le 27 juillet 2015 un avis de réception des prestations ;
— elle n’a engagé la procédure qu’en raison du refus du prestataire de lui consentir la ristourne qu’elle réclamait sous peine de poursuites ;
— la durée moyenne des conventions d’assistance est de 10 ans, elle a donc estimé à 9 ans de marge brute sa perte de chance de poursuivre le contrat ;
— la société G.O.B.S. a employé la concernant des termes tels qu’escroquerie, abus de confiance ou factures sans cause et elle subit une atteinte à sa notoriété ;
— il n’y a aucun dysfonctionnement et la procédure est totalement abusive.
La société Axialease, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il est établi que la société Institut Fimac a adressé à la société G.O.B.S une proposition de contrat joint à un courrier daté du 24 mars 2015, comprenant la cession de licences EBP PGI Open Line Réseau pour 6 utilisateurs du progiciel de gestion commerciale et 2 postes utilisateurs du progiciel de comptabilité, pour un montant de 5.400,80 € HT, la mise en oeuvre du programme de déploiement de la solution, intégrant l’installation, la récupération des données et la formation, pour un montant de 5.760 € HT et une prestation d’assistance et de mise à jour d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, pour un montant annuel de 2.325 €, payable par mensualités de 193,75 €, avec la précision que 'il est à noter que l’éditeur EBP nous impose une redevance des contrats annuels d’assistance et de mise à jour dès la sérialisation des produits chez le client (lors de l’installation des produits). Ainsi I. Fimac facturera 50% du montant des contrats à la sérialisation des licences et 50% à la validation de la recette finale'.
Ce contrat, daté du 18 mars 2015 a été signé par les deux parties, l’une et l’autre commerçantes et renvoie au titre des conditions de règlement à un dossier de financement Axialease. Or Monsieur Y, représentant la société G.O.B.S, a daté du 27 mars 2015 et signé en qualité de locataire un
contrat de location financière proposé par Axialease concernant les licences EBP et services associés, prévoyant 36 mensualités de
381,81 € HT (soit un total de 13.745,16 € HT), dont il prétend qu’il ne lui a été retourné signé par Axialease que le 8 octobre 2015, mais dont il apparaissait, lorsqu’il l’a signé, qu’il ne pouvait intégrer le coût de l’assistance annuelle, alors, d’une part, que celle-ci n’était pas mentionnée dans la convention et que, d’autre part, le coût total de la location financière aurait était inférieur à celui des produits et prestations convenu, si l’assistance sur 36 mois y était comprise.
Il apparaît ensuite que l’assistance a fait l’objet d’une facturation mensuelle par la société Institut Fimac à compter du mois de juin 2015, sans qu’aucune protestation soit émise à ce titre avant septembre 2015 par la société G.O.B.S, qui n’en a cependant pas payé les montants, alors que l’installation de la solution informatique était en cours depuis avril 2015 et a donné lieu le 27 juillet 2017 à un procès-verbal de recette, la société G.O.B.S reconnaissant alors que le système de gestion comptable installé par la société Institut Fimac était opérationnel et que le prestataire avait exécuté ses obligations contractuelles. Il doit être observé que les échanges de messages et de courriers entre les parties au cours du mois de septembre 2015 ne révèlent l’existence d’un différent les opposant que pour ce qui concerne les conditions financières des prestations et non les aspects techniques de leur réalisation.
Dès lors, ainsi que l’a relevé le premier juge, en refusant d’honorer le paiement des prestations d’assistance et de mise à jour prévues à compter du mois de juin 2015 pour un montant conforme aux stipulations du contrat du 18 mars 2015, la société G.O.B.S n’a pas respecté ses obligations contractuelles et le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de la convention liant la société G.O.B.S à la société Institut Fimac à effet au 29 juin 2015, date du premier incident de paiement, aux torts de la société G.O.B.S.
La prestation d’assistance était prévue pour une durée minimale d’un an et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société G.O.B.S au paiement de la somme de 2.325 € HT, soit 2.790 € TTC correspondant à une année de prestation.
La société Institut Fimac invoque une perte de chance d’obtenir un renouvellement de la convention d’assistance à neuf reprises en se fondant sur un taux de renouvellement moyen de 10 années, constaté par la profession (pièce n° 18 de la société Institut Fimac). La cour relève cependant que cette étude mentionne effectivement un taux de renouvellement moyen de 10 ans, mais s’appliquant aux ERP, acronyme désignant les logiciels permettant d’assurer l’ensemble des fonctions nécessaires au fonctionnement d’une entreprise et non aux contrats d’assistance et de mise à jour souscrits auprès de prestataires de services informatiques.
La société Institut Fimac ne justifie pas d’une perte de chance de poursuivre ses relations commerciales avec la société G.O.B.S au delà d’une année, qui viendrait constituer un préjudice indemnisable en raison de la forte probabilité de renouvellement d’un contrat, dont l’exécution ne faisait que débuter à la date d’effet de la résiliation et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Elle invoque également un préjudice d’atteinte à sa notoriété en raison des termes employés dans l’acte introductif d’instance à son encontre, se référant à des manoeuvres frauduleuses de sa part, à une escroquerie et autres accusations mensongères, en soulignant les conséquences négatives des termes employés, alors que comme PME toulousaine elle se serait hissée en deuxième position des distributeurs du progiciel EBP sur le plan national. Elle ne donne cependant aucun élément précis justifiant de la réalité de ce préjudice qui apparaît essentiellement virtuel, faute de démonstration que d’autres clients ou contrats auraient été affectés par ce contentieux. Ce chef de demande sera en conséquence écarté et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société G.O.B.S à payer au prestataire la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts au profit du défendeur que si le demandeur a agi par malice, ou de mauvaise foi, ou avec une légèreté blâmable. En l’espèce, le contrat du 18 mars 2015 liant la société G.O.B.S et la société Institut Fimac a été rédigé par cette dernière en termes elliptiques pour ce qui concerne les conditions
et modalités financières venant régir les différentes prestations fournies et opérait un renvoi global pour les conditions de règlement à une convention avec Axialease qui n’avait pas encore été conclue. Dans ces circonstances, l’action entreprise par le client ne peut être considérée comme relevant d’un abus des voies de droit.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société G.O.B.S demande à la cour de confirmer la nullité du contrat en date du 27 mars 2015 la liant à Axialease, nullité que le tribunal n’a pas prononcée et sans exprimer le fondement de cette demande, pour prétendre en conséquence à la répétition des loyers échus payés et à la condamnation solidaire de la société Institut Fimac et d’Axialease au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice résultant d’une tromperie.
Il résulte de ce qui précède que la société G.O.B.S a signé un premier contrat avec la société Institut Fimac, puis un contrat de location financière avec Axialease et que ses deux co-contractants ont exécuté les obligations auxquels ils étaient soumis, ce qui conduira au rejet de ces demandes.
La société G.O.B.S, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et ses propres frais. En outre, l’équité commande de la faire participer aux frais irrépétibles exposés par la société Institut Fimac et elle sera condamnée au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant condamné la société G.O.B.S au paiement à la société Institut Fimac de la somme de 1 €, au titre de la réparation du préjudice constitué par l’atteinte à sa notoriété ;
Et, statuant à nouveau sur ce chef, déboute la société Institut Fimac de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa notoriété ;
Y ajoutant,
Déboute la société G.O.B.S de ses demandes ;
Condamne la société G.O.B.S à payer à la société Institut Fimac la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société G.O.B.S aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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