Infirmation partielle 31 janvier 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 31 janv. 2019, n° 17/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00221 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 24 novembre 2016, N° 2015/10428 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/LL
SARL AROBASE SYSTEMES
C/
SARL 2MP
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2019
N° RG 17/00221 – N° Portalis DBVF-V-B7B-EW3F
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 24 novembre 2016,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon
RG N°2015/10428
APPELANTE :
SARL AROBASE SYSTEMES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103
INTIMÉE :
SARL 2MP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Bruno ZILLIG, membre de la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 novembre 2018 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUÉDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2019,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Elisabeth GUÉDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 19 novembre 2009, la SARL 2MP a commandé à la SARL Arobase Systèmes la création d’un site internet, son hébergement, sa mise à jour et sa maintenance pour une durée de 48 mois, moyennant le paiement d’un forfait de mise en ligne de 590 € HT et d’un loyer forfaitaire mensuel de 90 € HT soit 107,64 € TTC, représentant un total de 5 166,72 € TTC sur la durée du contrat.
Le site a été élaboré et livré le 4 décembre 2009.
La société 2MP a cessé de régler les mensualités à compter du mois de septembre 2013.
Par lettre recommandée du 21 novembre 2013, la SARL Arobase Systèmes lui a rappelé ses obligations contractuelles et lui a précisé que le contrat serait reconduit par tacite reconduction pour une durée de 24 mois à compter du mois de décembre 2013.
Aucune mensualité n’a été réglée par la société 2MP sur la période de tacite reconduction.
Par lettre recommandée du 11 juin 2014, la SARL Arobase Systèmes a mis en demeure la SARL 2MP de régler les échéances impayées du contrat reconduit tacitement.
Par acte du 1er octobre 2015, la SARL Arobase Systèmes a fait assigner la SARL 2MP devant le Président du Tribunal de commerce de Dijon statuant en référé afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision correspondant aux échéances échues impayées d’un montant de 3 018,60 € et d’une indemnité de procédure de 400 €.
Le juge des référés ayant considéré que la demande se heurtait à l’existence de contestations sérieuses, l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de commerce, par ordonnance du 18 novembre 2015.
La demanderesse a maintenu sa demande en paiement, fondée sur les articles 1134 et 1352 du code civil.
La société 2MP a excipé de l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Dijon au profit du Tribunal de commerce de Nancy, en contestant la validité de la clause attributive de compétence insérée au contrat.
Sur le fond, la défenderesse s’est opposée à la demande en paiement en soutenant, d’une part, que la somme réclamée constituait une indemnité de résiliation s’analysant comme une clause pénale susceptible de réduction dès lors qu’elle était excessive, et, d’autre part et surtout, que les circonstances de la cause interdisaient à la demanderesse de prétendre que le contrat avait été tacitement reconduit.
Par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal de commerce :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige,
— a condamné la société 2MP à payer à la société Arobase Systèmes la somme de 270 € HT,
— a condamné la société 2MP à payer à la société Arobase Systèmes la somme de 600 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— a dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées,
— a condamné la SARL 2MP en tous les dépens dc la présente instance.
Le tribunal a considéré que la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de vente annoncées au recto du bon de commande, juste au dessus de la signature du client, et mentionnées au verso, présentait un caractère suffisamment apparent et qu’elle était ainsi conforme aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile, ce qui le rendait compétent pour connaître du litige dès lors que cette clause prévoyait la compétence des juridictions dans le ressort desquelles était situé le son siège social de la SARL Arobase Systèmes.
Les premiers juges ont ensuite retenu que le contrat initial était arrivé à échéance, qu’il n’avait pas été résilié dans les formes et délais prévus, de sorte qu’il avait été reconduit tacitement à compter du 31 décembre 2013 jusqu’au 31 novembre 2015, et ils ont constaté que la SARL 2MP n’avait réglé aucune des échéances durant la période de reconduction tacite, malgré des courriers de relance et une mise en demeure et que, du fait de ces courriers et de la mise en demeure du 21 novembre 2013, les dispositions de l’article 5 du contrat étaient applicables.
Ils ont ainsi considéré que, si la société Arobase Systèmes n’avait aucune obligation de résilier le contrat en raison des impayés, une loyale exécution de celui-ci aurait dû la conduire à poursuivre la procédure de résiliation et que, le contrat initial ayant été totalement exécuté, les frais invoqués par la demanderesse pour justifier de son préjudice avaient été amortis par l’exécution du contrat initial.
Ils ont en conséquence ramené le montant de l’indemnité réclamée par la société Arobase systèmes à la somme de 270 € HT correspondant à trois mois de loyers.
La SARL Arobase systèmes a régulièrement relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 9 février 2017.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 5 novembre 2018, l’appelante demande à la cour de :
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 1212, 1217 et 1231 et suivants du code civil,
— réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 24 novembre 2016 dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
— condamner la société 2MP à lui verser :
. la somme de 3 018,60 € au titre des mensualités échues, outre intérêts légaux à compter du 11 juin 2014, date de la mise en demeure,
. la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2017, la SARL 2MP demande à la Cour de :
A titre principal, réformant la décision entreprise,
— débouter la société Arobase systèmes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Arobase systèmes à lui verser une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Arobase systèmes aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre tout à fait subsidiaire, confirmer la décision entreprise,
— débouter au regard des circonstances de la cause la société Arobase systèmes de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 novembre 2018.
Il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures évoquées ci-dessus.
SUR CE
Attendu que le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce que la juridiction saisie s’est déclarée compétente pour connaître du litige et sera donc confirmé sur ce point ;
Attendu, qu’au soutien de son appel, la société Arobase systèmes rappelle que le contrat était arrivé à expiration à la date de saisine de la juridiction consulaire et qu’elle n’a pas sollicité la résiliation du contrat mais a simplement sollicité son exécution jusqu’à son terme, en réclamant le paiement des échéances échues impayées ;
Qu’elle reproche au tribunal d’avoir statué ultra petita en requalifiant sa demande d’exécution du contrat en demande de résiliation de celui-ci et en considérant que sa demande en paiement ne devait pas porter sur des loyers impayés mais sur l’indemnité de résiliation ayant valeur de clause pénale, sans permettre aux parties d’en débattre, en violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ;
Qu’elle fait valoir qu’elle n’a sollicité que l’exécution forcée du contrat jusqu’à son terme en application des dispositions de l’article 1212 du code civil, s’agissant d’un contrat à durée déterminée, et que sa demande en paiement des mensualités échues ne pouvait être assimilée à une demande en paiement de l’indemnité de
résiliation, de sorte qu’elle ne pouvait pas être modérée ;
Qu’elle se prévaut de la reconduction tacite du contrat en affirmant que la validité de la clause de reconduction tacite a été reconnue par les juridictions du fond et que, si des échanges ont eu lieu entre les parties en vue de la régularisation d’un nouveau contrat, les éléments du dossier démontrent que la société 2MP n’a jamais eu l’intention de régulariser celui-ci ;
Attendu que l’intimée considère que la société Arobase systèmes ne peut pas reprocher au tribunal d’avoir statué ultra petita alors que, dans ses écritures du 21 octobre 2015, elle avait expressément demandé au tribunal de considérer que la somme qu’elle réclamait était une indemnité de résiliation, donc une clause pénale susceptible de réduction ;
Qu’elle estime que c’est à tort que les premiers juges ont considéré comme acquise la tacite reconduction du contrat alors que le représentant de la société Arobase systèmes avait repris attache auprès d’elle au mois de mai 2013 pour lui annoncer une proposition de poursuite des relations contractuelles sur une nouvelle base tarifaire, et, qu’ayant reçu un accord de principe de sa part en vue de la négociation d’un nouveau contrat, il avait annoncé qu’il reviendrait à la fin de l’été pour présenter sa proposition écrite, ce qui ne lui a pas permis de prêter attention à l’échéance qui lui imposait l’envoi d’une lettre recommandée avant le 19 août 2013 afin de ne pas poursuivre le contrat initial, la résiliation étant dépourvue de tout intérêt dans la perspective de la conclusion d’un nouveau contrat ;
Qu’elle précise que les visites du représentant de la société Arobase systèmes en ses locaux sont prouvées par les documents qu’elle verse aux débats et, qu’à réception de son premier courrier de protestation, la société appelante a purement et simplement supprimé le site litigieux, admettant ainsi la résiliation du contrat d’un commun accord des parties ;
Attendu qu’il résulte du contrat signé le 19 novembre 2009 par le représentant de la SARL 2MP pour une durée de 48 mois, qu’à défaut de notification trois mois avant son terme d’une résiliation signifiée par Arobase systèmes ou le client par lettre recommandée avec avis de réception, le contrat devait se poursuivre par tacite reconduction pour des périodes de deux ans, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties signifiée dans les formes précitées ;
Qu’il n’est pas contesté que la SARL 2MP n’a pas notifié à son cocontractant la résiliation du contrat avant le 19 août 2013 ;
Que les pourparlers en vue de la négociation d’un nouveau contrat dont se prévaut l’intimée ne faisaient pas obstacle à ce que celle-ci respecte la procédure prévue pour s’opposer à la tacite reconduction du contrat en cours, lequel n’avait pas lieu d’être reconduit tacitement en cas de signature d’un nouveau contrat ;
Que le contrat a ainsi été valablement reconduit tacitement pour une durée de 2 ans à compter du 19 novembre 2013 et il ne résulte d’aucune des pièces produites que la locataire du site a ensuite procédé à la résiliation du contrat ainsi reconduit ;
Attendu que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, s’agissant d’un contrat à durée déterminée qui devait être exécuté jusqu’à son terme, la société Arobase systèmes n’avait aucune obligation de poursuivre la résiliation du contrat en raison de l’inexécution par sa cocontractante de son obligation de payer les échéances mensuelles ;
Que c’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la demande en paiement formée par l’appelante devait s’analyser en une demande en paiement de l’indemnité de résiliation contractuelle, alors que cette demande portait sur les échéances impayées depuis la reconduction ;
Que cette demande en paiement des échéances échues et impayées est maintenue par l’appelante en cause d’appel ;
Que, selon l’affirmation non contredite de la société 2MP, le contrat s’est exécuté jusqu’au 18 juin 2014, date du courrier qu’elle a adressé au loueur pour contester les sommes qui lui étaient réclamées dans la mise en demeure du 11 juin précédent, qui a été suivi de la suppression pure et simple du site internet par la société Arobase systèmes, entraînant la résiliation du contrat ;
Qu’en conséquence, la société appelante est en droit de prétendre au paiement des échéances échues et impayées jusqu’au mois de juin 2014 inclus et la société 2MP sera condamnée à lui payer la somme de ( 7X 107,64 € ) 753,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2014, infirmant le jugement déféré sur ce point ;
Attendu que la société 2MP qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel ;
Qu’il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure exposés à hauteur d’appel et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la SARL Arobase systèmes recevable en son appel principal,
Déclare la SARL 2MP recevable en son appel incident,
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2016 par le Tribunal de commerce de Dijon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SARL 2MP à payer à la SARL Arobase systèmes la somme de 270 HT,
L’infirme sur ce point et, statuant à nouveau,
Condamne la SARL 2MP à payer à la SARL Arobase systèmes la somme de 753,48 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2014,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SARL 2MP aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Subrogation ·
- Crédit commercial ·
- Titre exécutoire ·
- Prescription ·
- Mainlevée ·
- Quittance ·
- Procès verbal ·
- Saisie sur salaire
- Sûretés ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Convention collective ·
- Maladie ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Jugement ·
- Bonne foi
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Avertissement ·
- Autriche ·
- Réitération ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacien ·
- Responsable ·
- Pharmaceutique ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Entreprise ·
- Médicaments ·
- Demande ·
- Message
- Cession ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Ès-qualités ·
- Valeur ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur ·
- Part ·
- Mandataire judiciaire
- Consorts ·
- Notaire ·
- Action ·
- Successions ·
- Quotité disponible ·
- Renonciation ·
- Algérie ·
- Donations ·
- Biens ·
- Libéralité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Vétérinaire ·
- Sociétés ·
- Blessure ·
- Manquement ·
- Animaux ·
- Lien ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Carrière
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Interprète ·
- Vol ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement
- Honoraires ·
- Père ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Chèque ·
- Diligences ·
- Partage ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collaboration ·
- Retrocession ·
- Rupture ·
- Grossesse ·
- Contrats ·
- Maternité ·
- Honoraires ·
- Manquement grave ·
- Titre ·
- Protection
- Livraison ·
- Dation en paiement ·
- Bail ·
- Retard ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Lot ·
- Liquidation judiciaire ·
- Amende civile
- Caisse d'épargne ·
- Forclusion ·
- Assignation ·
- Tribunal d'instance ·
- Effet interruptif ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Action ·
- Prescription ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.