Confirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 23 sept. 2021, n° 20/16374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16374 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 27 octobre 2020, N° 20/80842 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16374 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUTF
Décision déférée à la cour : jugement du 27 octobre 2020 -juge de l’exécution de PARIS – RG n° 20/80842
APPELANTE
Etablissement Public pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines,
représenté par Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines
[…]
[…]
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
Ayant pour avocat plaidant Me Pascale REGRETTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
S.A.S. ARCHITECTURE INGENIERIE PARIS
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0427
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 02 septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président
M. Y Z, conseiller
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Y Z, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
M. X, gérant de la société Gb Roy Partenaires depuis le 11 juillet 2018, société postérieurement dénommée Architecture Ingenierie Paris, est redevable d’une somme de 740 258,22 euros auprès du Pôle de recouvrement spécialisé (Prs) des Yvelines, au titre de l’impôt sur les revenus et de la Tva des années 2003 à 2009.
Par acte du 18 juin 2020, le comptable public a fait assigner la société Architecture Ingenierie Paris devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, afin qu’elle soit condamnée à lui payer les causes d’une saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 17 octobre 2019.
Par jugement du 27 octobre 2020, le juge de l’exécution a rejeté la demande de condamnation de la société Architecture Ingenierie Paris au paiement de la somme de 740 258,22 euros mais a condamné cette société à payer au Prs la somme de 478,22 euros représentant la quotité saisissable sur la rémunération versée à M. X par le tiers saisi.
Le Prs des Yvelines a interjeté appel de ce jugement, selon deux déclarations du 13 novembre 2020. Par ordonnance du 21 janvier 2021, ces deux appels ont été joints.
Par conclusions du 22 décembre 2020, le Prs des Yvelines demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la société Architecture Ingenierie Paris au paiement des causes de la saisie à tiers détenteur et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner cette société à lui payer la somme de 740 258,22 euros. À titre subsidiaire, il poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Architecture Ingenierie Paris à lui payer la somme de 478,22 euros et entend que l’intimée soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 janvier 2021, la société Architecture Ingenierie Paris demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter le Prs de ses demandes. À titre subsidiaire, elle entend n’être condamnée aux causes de la saisie que dans la limite de son obligation.
SUR CE,
Sur la demande de condamnation à l’encontre du tiers saisi :
En application de l’article R. 211-5, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Le second alinéa de cet article précise que le tiers saisi peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Par ailleurs, il résulte de l’article R. 211-9 du même code qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Pour statuer comme il l’a fait et rejeter la demande principale, le premier juge a estimé que la sanction prévue à l’article R. 211-5 susvisé, à savoir la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie lorsqu’il ne fournit pas, sauf motif légitime, les renseignements prévus est propre à la saisie-attribution et ne saurait être étendue à la saisie à tiers détenteur, à défaut de texte le prévoyant expressément.
Il a rappelé que l’effet attributif de cette saisie à tiers détenteur résultant des articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales permet seulement au comptable de solliciter un titre exécutoire contre le tiers saisi, en application de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, dans la limite des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur.
Cependant, depuis le 1er janvier 2019, la saisie à tiers détenteur s’est substituée à l’avis à tiers détenteur ainsi qu’aux autres mesures d’exécution forcée entreprises entre les mains d’un tiers détenteur par un comptable public.
Sous le régime de l’avis à tiers détenteur, l’obligation de renseignement incombant au tiers saisi ainsi que les sanctions attachées à son inexécution prévues en matière de saisie-attribution et résultant de l’article R. 211-5 ne s’appliquaient pas à cette mesure d’exécution forcée particulière.
Cependant, l’article L. 262 3° du livre des procédures fiscales dispose désormais que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts.
Ces nouvelles dispositions reprennent celles de l’article R. 211-5 susvisé, applicables en matière de saisie-attribution. C’est donc à tort que le premier juge a retenu que, sur le principe, ces sanctions n’étaient pas applicables à la saisie administrative à tiers détenteur.
Pour autant, en l’espèce, le comptable verse aux débats pour justifier de sa saisie administrative à tiers détenteur, en pièce 3, trois avis à tiers détenteur du 17 octobre 2019, pour des montants respectifs de 135 266,85 euros, 369 987,66 euros et 235 059,41 euros, soit un total de 740 313,92 euros. Ces actes reprennent les anciennes dispositions du livre des procédures fiscales applicables en matière d’avis à tiers détenteur.
Il en résulte que le comptable ne saurait opposer à la société Gb Roy Partenaires les nouvelles dispositions susmentionnées de l’article L. 262 3°, applicables uniquement en matière de saisie administrative à tiers détenteur, alors qu’elles n’ont pas été portées à la connaissance du tiers détenteur.
De même, au titre des dispositions de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, la société Gb Roy Partenaires ne saurait être condamnée aux causes de la saisie, dans la mesure où cette société n’a pas reconnu devoir cette somme et n’en a pas été jugé débitrice.
À ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande principale du comptable public.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fixé la quotité saisissable de M. X à la somme de 478,22 euros, dans la mesure où il n’est pas contesté que la débiteur
perçoit un salaire mensuel net de 1 952 euros et qu’il a un enfant à charge.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande subsidiaire du comptable public.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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